Language of document : ECLI:EU:F:2007:17

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

1er février 2007


Affaire F-42/05


Francisco Rossi Ferreras

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonctionnaires – Évaluation – Rapport d’évolution de carrière – Exercice d’évaluation pour l’année 2003 – Recours en annulation – Recours en indemnité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Rossi Ferreras demande l’annulation de son rapport d’évolution de carrière établi le 22 juillet 2004 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2003, ainsi que la condamnation de la Commission à réparer le préjudice qu’il allègue avoir subi.

Décision : Le recours est rejeté. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Notation – Rapport de notation – Contrôle juridictionnel – Limites

(Statut des fonctionnaires, art. 43)

2.      Fonctionnaires – Recours – Demande en indemnité visant à la réparation du dommage causé par un comportement dépourvu de caractère décisionnel

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires – Recours – Conditions de recevabilité – Caractère d’ordre public

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Le contrôle juridictionnel exercé par le juge communautaire sur le contenu des rapports de notation est limité au contrôle de la régularité procédurale, de l’exactitude matérielle des faits, ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir.

(voir point 33)

Référence à :

Tribunal de première instance : 26 octobre 1994, Marcato/Commission, T‑18/93, RecFP p. I‑A‑215 et II‑681, point 45 ; 20 mai 2003, Pflugradt/BCE, T‑179/02, RecFP p. I‑A‑149 et II‑733, point 46


2.      Dans le cadre des articles 90 et 91 du statut, un recours en indemnité tendant à la réparation du préjudice subi à la suite d’un comportement dépourvu de caractère décisionnel, tel le harcèlement moral, doit être précédé d’une procédure administrative en deux étapes. L’intéressé doit d’abord saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut invitant l’administration à réparer ledit préjudice. Ce n’est que le rejet, explicite ou implicite, de cette demande qui constitue une décision faisant grief, contre laquelle une réclamation peut être dirigée, et c’est seulement après une décision rejetant, explicitement ou implicitement, cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le Tribunal.

(voir points 58 à 61)

Référence à :

Cour : 27 juin 1989, Giordani/Commission, 200/87, Rec. p. 1877, point 22

Tribunal de première instance : 1er décembre 1994, Ditterich/Commission, T‑79/92, RecFP p. I‑A‑289 et II‑907, point 41, et la jurisprudence citée ; 14 mai 2002, Antas de Campos/Parlement, T‑194/00, RecFP p. I‑A‑59 et II‑279, point 72 ; 8 juillet 2004, Tsarnavas/Commission, T‑200/02, non publiée au Recueil, point 48 ; 15 mai 2006, Schmit/Commission, F‑03/05, RecFP p. I‑A‑1‑9 et II‑A‑1‑33, point 48

3.      Les règles posées aux articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sauraient être laissées à la disposition des parties ou du juge. Par conséquent, la circonstance qu’une institution n’a pas, dans une décision de rejet explicite d’une réclamation, soulevé l’irrecevabilité d’une demande indemnitaire qui y figurait n’a pour effet ni de priver l’administration de la faculté de soulever, au stade de la procédure juridictionnelle, une exception d’irrecevabilité, ni de dispenser le Tribunal de l’obligation qui lui incombe de vérifier le respect des articles 90 et 91 du statut.

(voir point 62)

Référence à :

Tribunal de première instance : 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 47