Language of document : ECLI:EU:T:2019:455

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un corps de guitare – Motif absolu de refus – Caractère distinctif – Article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 2, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑340/18,

Gibson Brands, Inc., établie à Nashville, Tennessee (États-Unis), représentée initialement par Mme K. Hughes, solicitor, Mes A. Renck et C. Stöber, puis par Mes Renck et Stöber, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. P. Sipos et H. O’Neill, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Hans-Peter Wilfer, demeurant à Markeneukirchen (Allemagne), représenté par Mes O. Nilgen et A. Kockläuner, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’EUIPO du 8 mars 2018 (affaire R 415/2017‑2), relative à une procédure de nullité entre M. Wilfer et Gibson Brands,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : M. I. Dragan, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 31 mai 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 6 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenant déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2018,

à la suite de l’audience du 11 avril 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 juin 2010, la requérante, Gibson Brands, Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 9, 15 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), ainsi qu’appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation et le contrôle de l’électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; extincteurs ; aucun des produits précités ne comprenant de lunettes de natation, lecteurs de musique numérique et accessoires connexes ou appareils photographiques et accessoires connexes » ;

–        classe 15 : « Instruments de musique ; mailloches ; baguettes de chefs d’orchestre ; soufflets pour instruments de musique ; hausses d’archets pour instruments de musique ; archets pour instruments de musique ; chevalets pour instruments de musique ; étuis pour instruments de musique ; boyaux d’animaux pour instruments de musique ; mentonnières de violons ; baguettes de chefs d’orchestre ; sourdines ; peaux de tambours ; baguettes de batterie ; cordes de harpe ; crins pour archets ; sourdines de pianos mécaniques ; pieds pour timbales ; claviers d’instruments de musique ; touches pour instruments de musique ; embouchures d’instruments de musique ; rouleaux de pianos pneumatiques ; pupitres à musique ; sourdines ; pédales d’instruments de musique ; chevilles pour instruments de musique ; bandes musicales perforées ; claviers de pianos ; touches de pianos ; cordes de pianos ; médiators ; médiators ; anches ; bandes musicales perforées ; appareils à tourner les pages de cahiers de musique ; peaux de tambours ; pupitres à musique ; socles pour instruments de musique ; baguettes de batterie ; baguettes d’archets ; cordes d’instruments de musique ; diapasons ; marteaux d’accordage ; appareils à tourner les pages de cahiers de musique ; valves pour instruments de musique ; porte-vent pour orgues » ;

–        classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; tous les produits précités pour la promotion ou la présentation d’instruments de musique y compris de guitares ; tiges de bottes ; visières de casquettes ; dessous-de-bras ; chaussures (ferrures de -) ; empeignes ; carcasses de chapeaux ; talonnettes pour les chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ; premières ; poches de vêtements ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; plastrons de chemises ; empiècements de chemises ; semelles ; crampons de chaussures de football ; bouts de chaussures ; visières ; trépointes de chaussures ; langes en matières textiles ; talonnettes pour bottes ; ferrures de chaussures ; (dispositifs antidérapants pour) bottes ; trépointes pour bottes ; langes pour bébés en matières textiles ; crampons de chaussures de football ; bouts de chaussures ; carcasses de chapeaux ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; couches en matières textiles ; chaussures (antidérapants pour -) ; visières de casquettes ; dessous-de-bras ; talonnettes pour chaussures ; ferrures de chaussures ; antidérapants pour chaussures ; chaussures (trépointes) ; talonnettes pour les bas ; empeignes ; empiècements de chemises ».

4        Après que la demande d’enregistrement a fait l’objet d’une publication au Bulletin des marques communautaires no 132/2010, du 20 juillet 2010, la marque contestée a été enregistrée le 30 novembre 2010, sous le numéro 9179953.

5        Le 7 octobre 2014, l’intervenant, M. Hans-Peter Wilfer, a présenté, en application de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), d) et e), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), d) et e), du règlement 2017/1001], une demande en nullité partielle de la marque contestée en ce qu’elle avait été enregistrée pour les produits « instruments de musique » relevant de la classe 15.

6        Par décision du 21 décembre 2016, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité partielle. Elle a considéré, en substance, que la marque contestée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque pour les produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et que, en outre, la requérante n’était pas parvenue à démontrer le caractère distinctif acquis par ladite marque dans l’Union européenne au sens de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001].

7        Le 23 février 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

8        Par décision du 8 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré, aux points 17 à 30 de la décision attaquée, que, même si les guitares électriques dont le corps était constitué d’une forme en V (ci-après la « forme en V ») pouvaient être insolites lors de leur lancement en 1958, cette forme était désormais perçue comme une variante possible des nombreuses formes de guitares électriques sur le marché et ne s’écartait pas de manière significative des tendances commerciales au moment où la marque contestée avait été déposée. En outre, en 2010, la présence sur le marché de guitares électriques ayant une forme en V produites par différents fabricants autres que la requérante était une réalité, même si ces guitares pouvaient être considérées comme des reproductions frauduleuses du modèle original Flying V de la requérante. Par conséquent, les consommateurs ne pouvaient fonder leurs décisions d’achat sur cette seule forme en V en tant qu’indication de l’origine, cette forme étant dépourvue de caractère distinctif intrinsèque. S’agissant du caractère distinctif acquis par l’usage, il a été relevé aux points 36 à 53 de la décision attaquée que les premières enquêtes produites par la requérante et effectuées dans trois États membres (Allemagne, Italie et Suède), même à supposer qu’elles aient été fiables, n’étaient pas suffisantes pour permettre une extrapolation de leurs résultats au reste de l’Union. Les enquêtes supplémentaires concernant cinq autres États membres (Bulgarie, Espagne, Pays-Bas, Pologne et Royaume-Uni) n’auraient pas été menées par des organismes indépendants, mais par des conseillers locaux de la requérante et n’auraient pas été suffisamment représentatives. En tout état de cause, la présentation d’enquêtes concernant au total huit États membres ne pouvait être considérée comme suffisante aux fins de l’extrapolation de leurs résultats au reste de l’Union. Il n’avait en outre pas été prouvé que les marchés des pays où aucune enquête n’avait été menée étaient comparables à ceux où de telles enquêtes avaient été effectuées, en ce qui concernait en particulier l’homogénéité des marchés en question, et aucune preuve de l’usage de la marque n’avait été présentée au moins pour Chypre et la Slovénie.

 Conclusions des parties

9        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO et l’intervenant aux dépens.

10      L’EUIPO et l’intervenant concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

11      La requérante invoque deux moyens au soutien du recours. Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et il se divise en deux branches. Premièrement, la chambre de recours n’aurait pas correctement appliqué les critères d’appréciation du caractère distinctif intrinsèque à l’égard de la marque contestée. Deuxièmement, la décision attaquée ne serait pas dûment motivée sur ce point, ce qui entraînerait une exemption indue de la charge de la preuve. Le second moyen est tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), et il se divise en trois branches. Premièrement, la chambre de recours aurait estimé à tort que la marque contestée était devenue emblématique indépendamment de la requérante et que sa renommée empêchait l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. Deuxièmement, les critères adéquats pour apprécier le caractère distinctif acquis n’auraient pas été pris en compte. Troisièmement, la décision attaquée souffrirait d’un défaut de motivation s’agissant de l’examen du caractère distinctif acquis par l’usage.

12      L’EUIPO et l’intervenant concluent au rejet des deux moyens invoqués par la requérante.

13      À titre liminaire, il convient de souligner que, même si la chambre de recours affirme dans la décision attaquée faire application des dispositions du règlement 2017/1001, il convient d’entendre ces références, en ce qui concerne les règles de fond, comme visant en réalité les dispositions d’une teneur identique du règlement no 207/2009.

 Sur le premier moyen, tiré, premièrement, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, et, deuxièmement, d’une violation de l’obligation de motivation

14      En premier lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur, en particulier au point 25 de la décision attaquée, lorsqu’elle a considéré que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne devait être refusé dès lors que le signe en cause était simplement perçu comme une variante d’une forme habituelle. Or, l’approche retenue par la chambre de recours reviendrait à négliger le fait que, dans une telle hypothèse, la perception du public pertinent doit être prise en considération dans l’examen du caractère distinctif d’un signe tridimensionnel, car il ne saurait être exclu que le consommateur moyen du produit en cause distingue, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises.

15      En l’espèce, la marque contestée disposerait d’une forme ayant un caractère spécifique ainsi que d’une apparence unique et frappante qui la rendraient facilement mémorisable, de sorte qu’elle serait perçue comme une indication de l’origine commerciale.

16      La chambre de recours aurait méconnu la signification et l’étendue de l’exigence d’une « divergence significative de la norme ou des habitudes du secteur » telle qu’elle est interprétée tant par la Cour que, en Allemagne, par le Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice). À cet égard, il y aurait simplement lieu, afin qu’elle atteigne un seuil uniforme de caractère distinctif, de prendre en compte certains aspects particuliers d’une marque tridimensionnelle par rapport à une description conventionnelle, mais sans changer les critères traditionnels d’appréciation du caractère distinctif, qui sont uniformes à l’égard des différentes catégories de marques.

17      La chambre de recours aurait donc commis une erreur de droit en faisant reposer son appréciation sur le seul fait que la marque contestée était ou non une variante de la forme habituelle des produits en cause alors qu’il y avait lieu de prendre en considération la perception du consommateur moyen.

18      En deuxième lieu, lors de l’examen de la marque contestée en tant que marque tridimensionnelle, la requérante expose que la chambre de recours a procédé à une détermination erronée des normes ou habitudes du secteur. Cette dernière s’est en effet référée de façon déterminante à des éléments de preuve, qu’elle aurait dû ignorer, et qui sont relatifs à la forme des guitares électriques sur les marchés des États-Unis et du Canada alors que les normes ou habitudes applicables auraient dû être celles du marché européen. La chambre de recours n’aurait pas davantage démontré que le consommateur pertinent de l’Union avait connaissance de ces éléments. En outre, alors qu’elle aurait dû être liée par les seuls éléments de preuve valables produits par l’intervenant, qui agissait alors en tant que demandeur en nullité, la chambre de recours aurait procédé de son propre chef à l’examen des critères de nullité, commettant ainsi une illégalité.

19      Par ailleurs, la chambre de recours se serait illégalement référée à des faits notoires pour établir les normes ou habitudes du secteur des guitares électriques sur le marché de l’Union, alors qu’il s’agirait d’une exception aux principes régissant la charge de la preuve dans les procédures inter partes et que, s’agissant d’un marché spécifique et de niche qui concernerait des produits qui ne seraient ni de grande consommation ni destinés au grand public, il serait peu probable que toute personne ait connaissance de ses particularités.

20      En troisième lieu, la chambre de recours aurait également commis une erreur en ne prenant pas dûment en compte la perception du public pertinent pour déterminer si la marque contestée permettait de distinguer les produits ou les services concernés comme provenant d’une entreprise déterminée.

21      À ce titre, la requérante fait valoir qu’elle est en désaccord avec l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle la forme en V du modèle de guitare Flying V a pu être révolutionnaire à sa sortie en 1958, mais que, en 2010, elle ne serait plus qu’une variante possible des nombreuses formes existantes. Au contraire, une guitare aussi emblématique que la Flying V bénéficierait auprès du public d’une perception constante en tant qu’indication de l’origine. Tout d’abord, la nouveauté ne serait pas un critère permettant d’établir le caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle. Au contraire, plus l’usage d’une marque serait ancien, plus cette marque serait notoire au sein du public pertinent et plus elle aurait de valeur. Ensuite, la perception de la marque contestée en tant qu’indication d’origine serait renforcée par le fait que la requérante est le fabriquant du modèle original de la guitare Flying V, le public pertinent continuant d’associer fortement cette forme à la requérante. Enfin, il incomberait à l’intervenant de démontrer un changement au fil du temps dans la perception du public pertinent, alors qu’elle n’aurait pas rapporté cette preuve.

22      La requérante fait également valoir que l’existence, connue par le public pertinent, de différents fabricants de guitares en forme de V est sans incidence sur le caractère distinctif de la marque contestée. D’une part, le droit d’une personne de protéger sa propre marque ne saurait être compromis par l’usage illégal de cette marque par des tiers. D’autre part, l’intervenant n’aurait pas démontré que le public pertinent associait les produits couverts par la marque contestée à des produits provenant de tiers. Au contraire, la requérante aurait produit des pièces, notamment des articles, démontrant que le public différencie l’original des contrefaçons et imitations.

23      S’agissant du défaut allégué de motivation, la requérante expose que, en ayant accepté des éléments de preuve non pertinents et provenant généralement de l’extérieur de l’Union, la chambre de recours n’aurait pas correctement motivé la décision attaquée, en estimant également à tort que l’intervenant aurait fourni les preuves qui lui incombaient. Or, la marque contestée bénéficierait d’une présomption de légalité, et ce même s’il s’agit d’une marque tridimensionnelle. La chambre de recours n’aurait pas davantage exposé pourquoi, quatre années après son enregistrement, la marque contestée aurait perdu son caractère distinctif intrinsèque.

24      L’EUIPO, soutenu par l’intervenant, conteste les arguments de la requérante.

25      Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.

26      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ». En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) énonce que le « paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de [l’Union] ».

27      Selon la jurisprudence, il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la notion d’intérêt général se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 55 et 56 et jurisprudence citée).

28      Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 34 et jurisprudence citée).

29      Ce caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (arrêts du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services visés [arrêt du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 32].

30      Selon une jurisprudence constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 26 et jurisprudence citée).

31      Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêt du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 27 et jurisprudence citée).

32      Par ailleurs, plus la forme dont l’enregistrement a été demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (voir arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 31 et jurisprudence citée).

33      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’apprécier les arguments de la requérante.

34      Il convient en l’espèce de confirmer, en ce qu’elles apparaissent fondées au regard des éléments du dossier et qu’elles ne sont au demeurant pas contestées par la requérante, les conclusions de la chambre de recours, telles qu’elles figurent au point 19 de la décision attaquée, en ce qui concerne la définition du public pertinent au regard des produits en cause. À ce titre, il y a lieu de relever que, bien que lesdits produits soient des « instruments de musique », la question du caractère distinctif de la marque contestée se pose uniquement en ce qui concerne les « guitares électriques », dans la mesure où elle revêt la forme possible d’un corps de guitare électrique. Par conséquent, la chambre de recours a estimé, sans commettre d’erreur, que le public pertinent était composé des joueurs de guitare électrique, professionnels et amateurs, sur le territoire de l’Union. En ce qui concerne le niveau d’attention dudit public, il a été considéré comme étant supérieur à la moyenne, ce qui doit s’interpréter comme un niveau d’attention assez élevé au regard du caractère spécialisé des produits en cause, qui ne relèvent pas de la catégorie des produits de consommation courante.

35      En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait estimé que l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne devait être refusé dès lors que le signe en cause était simplement perçu comme une variante d’une forme habituelle, il convient de relever que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a tout d’abord rappelé au point 25 de la décision attaquée que, afin de déterminer si la forme du signe contesté divergeait de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, il n’était pas nécessaire de prouver qu’une forme identique ou quasi identique existait déjà sur le marché, mais qu’il y avait lieu d’examiner si le secteur en question se caractérisait par une importante diversité de formes dont le signe en cause était simplement considéré comme une variante.

36      Cette approche doit être approuvée, car la présence sur le marché d’un nombre important de formes auxquelles le consommateur est confronté rend peu probable que ce dernier considère un type particulier de forme comme relevant d’un fabricant spécifique plutôt que de la diversité caractérisant ledit marché. Or, l’importante diversité des formes ayant un aspect original ou fantaisiste déjà présentes sur le marché restreint la probabilité qu’une forme particulière soit considérée comme divergeant significativement de la norme qui prévaut sur ce marché et soit dès lors identifiée par les consommateurs sur la seule base de sa particularité ou de son originalité.

37      À cet égard, aux points 26 à 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a procédé à un examen des preuves produites par l’intervenant, qui l’a amenée à conclure que, lorsque la marque contestée a été demandée, le marché se caractérisait par l’existence d’un « large éventail de formes différentes, plutôt singulières, de corps de guitares électriques ».

38      La sélection de photographies de guitares électriques qui apparaît au point 26 de la décision attaquée permet de confirmer la grande diversité des formes sur le marché. Cette sélection, limitée à quelques extraits des nombreux éléments du dossier soumis par l’intervenant dans le cadre de la procédure d’annulation, est néanmoins composée des photographies de dix guitares électriques et de deux guitares basses électriques. Elle permet déjà de constater l’existence sur le marché d’au moins une dizaine de formes de corps de guitares, allant de la forme traditionnelle arrondie jusqu’à des formes anguleuses en V ou en X, voire imitant la forme d’une hache. Ainsi que la chambre de recours l’a constaté, ces photographies sont toutes antérieures au 16 juin 2010, date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la plus ancienne étant datée de 1982, et elles sont donc pertinentes pour évaluer et constater la grande diversité des formes sur le marché avant cette date.

39      Il apparaît ainsi que, contrairement à ce que soutient la requérante, la conclusion de la chambre de recours ne repose pas sur la constatation que le signe contesté correspondait ou non à une variante de la forme habituelle des produits en cause, mais sur le fait qu’il n’était qu’une variante possible des nombreuses formes existantes, de sorte que, lors de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la forme en V ne divergeait pas de manière significative des normes et habitudes du secteur.

40      En outre, si la requérante peut à juste titre invoquer le fait que la forme de guitare Flying V présentait une très forte originalité lors de son arrivée sur le marché en 1958, elle ne peut en revanche contester une évolution du marché au cours de la période de cinquante années qui a suivi, le marché se caractérisant désormais par une forte diversité des formes disponibles ainsi que cela résulte de l’examen des pièces du dossier. Or, l’originalité d’une forme doit être évaluée au regard de la situation du marché en prenant comme point de référence la date du dépôt d’une marque tridimensionnelle, soit en l’espèce le 16 juin 2010. À cet égard, comme le relève l’EUIPO, la présence sur le marché de formes dont la requérante allègue qu’elles seraient pour certaines des contrefaçons est sans incidence sur l’évaluation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée au regard de sa perception par le public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2014, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES), T‑553/12, non publié, EU:T:2014:264, point 46]. Par conséquent, l’argumentation de la requérante n’apparaît pas fondée et il y a lieu de la rejeter.

41      En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante, tenant au fait que la chambre de recours aurait procédé à une détermination erronée des normes ou habitudes du marché de l’Union en se fondant sur les caractéristiques du marché nord-américain qui ne seraient pas pertinentes en l’espèce, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en procédant à la détermination desdites normes ou habitudes.

42      Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a exposé que, si une majorité des preuves produites par l’intervenant provenaient de publications américaines et canadiennes, ces publications permettaient également de tirer des conclusions en ce qui concernait le marché de l’Union. Cette situation tenait notamment au fait que les publications en cause comportaient des photographies de célèbres guitaristes, dont des guitaristes de l’Union, photographiés avec leur instrument, qui se produisaient dans le monde entier et utilisaient les mêmes instruments lors de leurs concerts aux États-Unis ou au Canada ainsi que dans l’Union, de sorte que les formes des guitares qu’ils utilisaient y étaient également connues.

43      Or, selon la chambre de recours, outre le fait que les instruments utilisés par ces guitaristes célèbres, notamment les guitaristes professionnels originaires de l’Union, provenaient très souvent de fabricants de guitares nord-américains, les preuves produites démontraient que le marché des guitares électriques était un marché mondial.

44      Premièrement, il apparaît que la chambre de recours n’a pas commis d’erreurs en ce qui concerne les constatations qu’elle a effectuées eu égard à la nature des preuves produites par l’intervenant. L’annexe A 2 du dossier de l’intervenant lors de la procédure administrative comporte des extraits de magazines américains et canadiens consacrés à l’univers de la guitare, en particulier Guitar player, Vintage guitar magazine, International musician and recording world et Premier guitar. Ces magazines mettent en avant de nombreux guitaristes célèbres photographiés avec leur instrument et, ainsi que l’a relevé la chambre de recours, une partie de ces guitaristes sont des ressortissants d’États membres de l’Union, notamment les guitaristes allemands Rudolf et Michael Schenker, le guitariste du Royaume-uni Kenneth “K.K.” Downing ou le guitariste suédois Michael Amott, qui jouent ou ont joué sur des guitares provenant de fabricants nord-américains, dont certaines ont un corps en forme de V. Les éléments de preuve examinés par la chambre de recours ne concernent donc à l’évidence pas uniquement le marché nord-américain.

45      Deuxièmement, les conclusions tirées par la chambre de recours à la suite des constatations effectuées à partir des éléments de preuve produits pendant la phase administrative n’apparaissent pas erronées. Les guitares électriques étant destinées au cercle restreint des consommateurs constitués de musiciens professionnels et amateurs, dotés d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne compte tenu du caractère spécialisé des produits en question, le marché pertinent apparaît lui-même circonscrit et spécialisé. Les guitaristes professionnels, en particulier les plus célèbres d’entre eux qui se produisent dans le monde entier, y jouissent d’une forte notoriété et jouent un rôle de prescripteurs, de sorte que les guitares qu’ils utilisent sont susceptibles d’être considérées comme des références par le public pertinent.

46      Dans ces conditions, le marché des guitares électriques doit être considéré comme un marché spécifique de dimension mondiale, où les références culturelles qui prévalent, si elles trouvent largement leur origine sur le continent nord-américain, sont néanmoins des valeurs universelles, également reconnues par les consommateurs de l’Union. Les éléments de preuve produits qui ont été analysés par la chambre de recours, dès lors qu’ils comportent des références à des musiciens de l’Union susceptibles de jouer un rôle de prescripteurs envers ces consommateurs, permettent d’évaluer les caractéristiques du marché de l’Union. En outre, au regard de la dimension mondiale du marché, les preuves produites, bien qu’issues de publications nord-américaines, sont tout à fait pertinentes en l’espèce.

47      À cet égard, il y a lieu d’observer que la requérante invoque à tort la jurisprudence issue de l’arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI (C‑173/04 P, EU:C:2006:20, points 36 et 37), pour prétendre que tout élément de preuve qui n’est pas exclusivement en rapport avec le marché de l’Union devrait être ignoré, alors que la Cour a tout au plus retenu dans cet arrêt que, s’agissant de la délimitation du marché sur lequel s’opérait la comparaison aux fins d’évaluer la divergence d’une marque tridimensionnelle avec la norme ou les habitudes en vigueur dans le secteur en question, il pouvait être nécessaire de prendre en considération un marché plus vaste que celui dont relevaient les produits désignés par une telle marque, la notion de marché étant à considérer ici d’un point de vue sectoriel (en l’occurrence le secteur du conditionnement des liquides alimentaires en général et pas uniquement le secteur des emballages de boissons) et non géographique (arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, points 31 et 32).

48      En outre, si, au point 35 de l’arrêt du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI (C‑173/04 P, EU:C:2006:20), la Cour a jugé que la délimitation du secteur dans lequel devait s’opérer la comparaison entre des produits relevait de l’appréciation des faits, et n’était dès lors pas une question de droit soumise à son contrôle dans le cadre d’un pourvoi, il y a lieu néanmoins de relever que, au point 35 de ses conclusions dans l’affaire Deutsche SiSi-Werke/OHMI (C‑173/04 P, EU:C:2005:474), M. l’avocat général Ruiz-Jarabo Colomer a exposé, en substance, que, en ce qui concernait la délimitation spatiale, si la circonscription au territoire de l’Union était pertinente s’agissant des effets du motif relatif de refus visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] afin de vérifier si un risque de confusion existait entre deux marques, en revanche, elle n’était pas nécessairement justifiée lorsqu’il s’agissait d’évaluer le pouvoir distinctif abstrait d’un signe, cette évaluation étant quant à elle susceptible d’aboutir à la constatation de l’existence d’un motif absolu de refus.

49      Dans ces conditions, il apparaît que la chambre de recours a considéré à juste titre que les éléments de preuve qui avaient été produits par l’intervenant étaient susceptibles de donner des indications permettant de définir les caractéristiques propres au marché des instruments de musique composés de guitares électriques dans l’Union, en particulier en ce qui concernait la perception des produits en cause par le public pertinent, parce que le marché considéré devait être considéré comme un marché global de dimension mondiale.

50      La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur en prenant en considération les éléments de preuve constitués de publications nord-américaines et en estimant qu’ils permettaient d’évaluer la perception de la marque contestée par le public pertinent dans l’Union. L’approche de la chambre de recours est en outre clairement exposée et ne souffre à cet égard d’aucun défaut de motivation.

51      Enfin, s’agissant de la référence au point 27 de la décision attaquée au fait notoire tenant à l’existence de centaines de formes différentes de corps de guitares électriques sur le marché, il y a lieu de relever que cet élément a été mentionné par la chambre de recours à titre surabondant à la suite de l’examen des éléments de preuve versés aux débats et qu’il ne fonde pas la légalité de la décision attaquée. L’argument tiré par la requérante de la référence prétendument illégale à ce fait notoire présente par conséquent un caractère inopérant. Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré d’une détermination erronée des normes ou habitudes du marché de l’Union.

52      En troisième lieu, en ce qui concerne le prétendu défaut de prise en compte de la perception du public pertinent, il apparaît que la chambre de recours a bien pris en considération la perception dudit public, confronté à l’existence sur le marché d’un nombre important de corps de guitares électriques ayant des formes variées et originales. Ainsi que cela a été exposé au point 39 ci-dessus, l’originalité de la forme en V, bien qu’elle fût très grande en 1958, ne pouvait servir de référence à une analyse de la perception du public pertinent en juin 2010 alors que, à cette dernière date, il était établi que le marché se caractérisait par une grande diversité qui influençait nécessairement la perception du public pertinent. C’est donc sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu au point 34 de la décision attaquée que, « [à] la date considérée, le public pertinent savait que les guitares en forme de V avaient des fabricants différents et qu’il ne pouvait pas se fonder sur la seule forme en V en tant qu’indication de l’origine ». Il y a donc lieu de rejeter l’argument de la requérante et, partant, la première branche dans son intégralité.

53      S’agissant de la seconde branche, tirée d’un défaut de motivation de la décision attaquée, qui aurait notamment conduit la chambre de recours à méconnaître les règles régissant la charge de la preuve de même que la présomption de légalité s’attachant à l’enregistrement de la marque contestée, il y a lieu de relever que l’analyse de la première branche permet au contraire de constater que la décision attaquée comporte une motivation complète eu égard à la démarche ayant permis de déterminer les normes et habitudes du secteur. La seconde branche doit donc être écartée à cet égard. Toutefois, si, par cette argumentation, la requérante conteste en réalité le bien-fondé de la décision attaquée, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, EU:C:1998:154, point 67, et du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35). Partant, l’argumentation de la requérante au soutien de la seconde branche du premier moyen ne peut qu’être écartée.

54      Il y a donc lieu de rejeter la seconde branche, de même que le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement

55      La requérante expose, s’agissant de la première branche, que l’influence de sa propre renommée n’a pas été correctement prise en considération par la chambre de recours lors de l’appréciation du caractère distinctif acquis par la marque contestée et que ladite chambre a commis une erreur de droit en ce que, en faisant référence à la célébrité et à un certain style de vie, elle a fait application des critères de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001) alors que ceux de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement étaient pertinents.

56      Tout d’abord, la requérante fait observer que la « représentation d’un certain style de vie » peut être un critère pour apprécier la renommée d’une marque, au-delà de la fonction principale de cette dernière d’indiquer une origine, de sorte que le caractère plaisant ou attrayant d’une forme ne saurait empêcher l’enregistrement de cette dernière comme marque. Ensuite, elle relève que la notoriété de la marque contestée n’est pas un élément allant à l’encontre de son caractère distinctif acquis, mais un élément relevant d’un autre critère juridique, en l’occurrence celui de la renommée. Enfin, l’approche de la chambre de recours consistant à utiliser la renommée de la marque contestée à l’encontre de son caractère distinctif serait erronée, la jurisprudence de la Cour retenant au contraire que la renommée d’une marque de l’Union ou de son titulaire n’influencerait pas les motifs absolus de refus prévus à l’article 7 du règlement no 207/2009.

57      La requérante fait valoir, s’agissant de la deuxième branche, que la chambre de recours a commis une erreur en estimant que les consommateurs ne se fieraient pas uniquement à la forme des produits en tant qu’indication d’origine, mais qu’ils chercheraient à s’appuyer sur des éléments verbaux. Or, la jurisprudence n’exigerait pas la représentation d’un élément verbal pour conférer un caractère distinctif à la marque contestée.

58      S’agissant de la troisième branche, tirée d’un défaut de motivation, la requérante expose que la chambre de recours n’a pas expliqué pour quel motif elle n’avait pas tenu compte des enquêtes fournies, ni pourquoi elle les avait estimées insuffisantes, sans notamment préciser quelle devrait être la taille suffisante d’un échantillon, ni tenir compte du fait que le marché des guitares électriques serait un marché de petite taille et de niche. De même, dans l’analyse des résultats de ces enquêtes, la chambre de recours n’aurait pas expliqué les motifs de son désaccord avec la méthode consistant à attribuer à la requérante les réponses des participants identifiant la forme en cause comme revenant à un fabricant, mais sans pouvoir nommer ce dernier. De même, la décision attaquée ne comporterait pas d’explications sur le fait que l’existence d’un réseau de revendeurs à Chypre et en Slovénie ne suffirait pas à démontrer un usage dans ces deux États membres, alors que la chambre de recours insisterait par ailleurs sur l’importance d’un tel réseau à des fins d’extrapolation. En outre, elle aurait suivi un raisonnement contradictoire en retenant que le marché des guitares électriques était mondial, tout en exigeant la production sans exception de chiffres de ventes pour chaque État membre de l’Union, ce qui aboutirait à imposer des exigences probatoires trop importantes.

59      L’EUIPO fait observer à titre liminaire que, dans le cadre du second moyen, la requérante commet une erreur en invoquant une violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement. En effet, l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 se suffirait à lui-même en prévoyant une action en défense sui generis. Cela serait toutefois sans conséquence en l’espèce, car les deux dispositions en cause seraient régies par la même logique et devraient être interprétées à l’identique, à la lumière des mêmes facteurs pertinents.

60      Sur le fond, l’EUIPO, soutenu par l’intervenant, conteste les arguments de la requérante.

61      En vertu de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, de sorte qu’elle est dépourvue de caractère distinctif, elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l’usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

62      Le caractère distinctif acquis par une marque de l’Union européenne dont la validité est contestée eu égard à une absence alléguée de caractère distinctif intrinsèque doit être démontré par son titulaire dans le territoire dans lequel le motif absolu de refus était réputé exister [voir, par analogie, arrêts du 7 septembre 2006, Bovemij Verzekeringen, C‑108/05, EU:C:2006:530, point 28, et du 30 mars 2000, Ford Motor/OHMI (OPTIONS), T‑91/99, EU:T:2000:95, point 27].

63      Pour déterminer si une marque a acquis un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait, l’autorité compétente doit apprécier globalement les éléments qui peuvent démontrer que la marque est devenue apte à identifier le produit concerné comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises. À cet égard, peuvent être pris en compte la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque, l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir, la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, points 49 et 51).

64      En l’espèce il y a lieu de constater à titre liminaire que, si la requérante invoque une violation de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 3, du même règlement, la première de ses dispositions, comme l’expose l’EUIPO, se suffit à elle-même en prévoyant une action en défense consistant à démontrer le caractère distinctif acquis par une marque de l’Union européenne. Cela n’emporte pas de conséquence au fond, dans la mesure où les dispositions en cause sont régies par la même logique et doivent être interprétées à l’identique, à la lumière des mêmes facteurs pertinents. Il y aura toutefois lieu d’examiner le second moyen uniquement au regard de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

65      En ce qui concerne la première branche, tirée du fait que la chambre de recours aurait considéré que la renommée de la marque contestée était telle que ladite marque était devenue emblématique et symbolisait un certain style de vie, ce qui, en substance, la banaliserait et s’opposerait à l’acquisition d’un caractère distinctif, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que cette argumentation n’est pas corroborée par les termes de la décision attaquée.

66      S’il est exact que, au point 52 de la décision attaquée, la chambre de recours a évoqué l’usage de la forme en V pour illustrer un certain style de vie (la forme en V étant utilisée comme élément de mobilier dans une institution musicale en Suède ou comme emblème géant à l’entrée d’un célèbre établissement de restauration et de divertissement aux États-Unis), elle l’a fait à l’issue d’un examen approfondi, aux points 39 à 51 de la décision attaquée, des éléments de preuve qui avaient été versés aux débats afin de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif sur le territoire de l’Union.

67      Il y a toutefois lieu de relever que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif acquis après avoir notamment constaté que les enquêtes produites par la requérante, qui concernaient initialement l’Allemagne, l’Italie et la Suède, complétées par des enquêtes concernant la Bulgarie, l’Espagne, les Pays-Bas, la Pologne et le Royaume-Uni, n’étaient pas suffisantes pour prouver que le public pertinent attribuait une origine commerciale unique à une guitare en forme de V et, par conséquent, que la marque contestée avait acquis un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union.

68      Or, cette approche de la chambre de recours est conforme à l’exigence de démonstration d’un caractère distinctif acquis pour une partie significative du public pertinent sur l’ensemble du territoire de l’Union et elle doit être approuvée [voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2016, Coca-Cola/OHMI (Forme d’une bouteille à contours sans cannelures), T‑411/14, EU:T:2016:94, point 80].

69      Dans ces conditions, dès lors que les développements que comporte la décision attaquée au sujet de la renommée de la marque contestée viennent tout au plus renforcer la conclusion antérieurement arrêtée d’une absence de démonstration du caractère distinctif acquis au regard des éléments de preuve produits, le grief tiré du fait que la renommée de la marque contestée aurait à tort été prise en considération pour rejeter la constatation d’un caractère distinctif acquis est inopérant, puisque, à le supposer fondé, il ne serait pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée, de sorte qu’il doit être rejeté (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, EU:C:2000:474, point 38).

70      En ce qui concerne la deuxième branche, tirée du fait que la chambre de recours aurait commis une erreur en estimant, au point 51 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la marque contestée était une marque tridimensionnelle, les consommateurs chercheraient à s’appuyer sur des éléments verbaux figurant dans une telle marque, il y a également lieu de constater que la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée.

71      En effet, la chambre de recours, après avoir énoncé que les preuves produites par l’intervenant montraient que plusieurs fabricants de guitares sans lien avec la requérante produisaient des guitares avec une forme identique ou similaire à la forme en V, a estimé que les consommateurs pertinents, conscients de cette situation, ne se fieraient pas uniquement à la forme des produits en tant qu’indication de l’origine, mais se fieraient également à d’autres indications.

72      Contrairement à ce que soutient la requérante, ces constatations de la chambre de recours ne consistent pas à affirmer que, de manière générale, des éléments verbaux sont nécessaires pour conférer un caractère distinctif à un signe tel que le signe contesté, mais que, au vu de la situation sur le marché, caractérisée par la présence de guitares électriques ayant un corps en forme de V provenant d’autres fabricants que la requérante, la forme en V était en l’espèce insuffisante pour permettre au consommateur de prendre sur cette seule base une décision d’achat en étant conscient de l’origine du produit, et ce en dépit de la notoriété du modèle Flying V.

73      Dans ces conditions, l’argument de la requérante n’apparaît pas pertinent et la deuxième branche doit être rejetée.

74      S’agissant enfin de la troisième branche, tirée d’un défaut de motivation en ce que la chambre de recours n’aurait en substance pas exposé les motifs expliquant tant l’absence de prise en compte que l’insuffisance des enquêtes fournies, ni pourquoi elle estimait qu’un usage n’avait pas été démontré à Chypre et en Slovénie, il y a lieu de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante formule en réalité une contestation du bien-fondé de la décision attaquée, en invoquant des griefs à l’encontre de l’analyse par la chambre de recours des éléments de preuve qui lui ont été présentés, plutôt qu’une contestation de la motivation de cette décision.

75      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, cela valant également en ce qui concerne l’article 52, paragraphe 2, du même règlement, dans le cas d’une marque qui ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non pas seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union, de sorte que, bien qu’une telle preuve puisse être rapportée de façon globale pour tous les États membres concernés ou bien de façon séparée pour différents États membres ou groupes d’États membres, il n’est en revanche pas suffisant que celui à qui en incombe la charge se borne à produire des éléments de preuve d’une telle acquisition qui ne couvriraient pas une partie de l’Union, même consistant en un seul État membre (voir, en ce sens, arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 87).

76      Or, en l’espèce, s’agissant de Chypre et de la Slovénie, la chambre de recours a relevé à bon droit aux points 45 et 46 de la décision attaquée qu’une extrapolation des données globales concernant le marché de l’Union ne pouvait pas être effectuée à l’égard de ces deux États membres, dans la mesure où la requérante n’avait pas préalablement démontré un usage de la marque contestée sur leur territoire.

77      À cet égard, la décision attaquée mentionne un certain nombre d’éléments qui n’ont pas été réfutés par la requérante, comme l’absence de ventilation des chiffres de vente et de publicité par État membre de même que l’absence de factures adressées à des consommateurs à Chypre et en Slovénie. Dans ces conditions, la chambre de recours a pu valablement conclure que la simple présence de revendeurs officiels dans les États en question ne démontrait pas l’usage de la marque contestée.

78      Ces constatations de la chambre de recours permettaient à elles seules de tirer la conclusion que la requérante n’avait pas démontré l’acquisition d’un caractère distinctif dans l’ensemble des États membres, ce qui suffisait à mettre en échec le moyen de défense de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.

79      Dans ces conditions, la troisième branche doit être rejetée, de même que le second moyen et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

80      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Gibson Brands, Inc. est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.