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Recours introduit le 17 juillet 2023 – Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-445/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant(s) : B. Majczyna, agent)

Partie(s) défenderesse(s) : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler dans sa totalité la décision (UE) 2023/852 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant la décision (UE) 2015/1814 en ce qui concerne le nombre de quotas à placer dans la réserve de stabilité du marché pour le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre de l’Union jusqu’en 2030 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1) moyen tiré de la violation de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ce qu’elles n’ont pas adopté la décision attaquée sur le fondement de la disposition précitée du traité FUE, qui requiert l’unanimité au sein du Conseil, alors que la décision attaquée affecte sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

2) moyen tiré de la violation du principe de solidarité énergétique, prévu à l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 194, paragraphe 1, sous b), TFUE en ce qu’elles ont maintenu pour les années 2024 à 2030 les valeurs indiquées à l’article 1er, paragraphe 5, de la décision 2015/1814, ce qui compromet la sécurité énergétique de la Pologne, sans tenir compte des intérêts particuliers des États membres éventuellement concernés et sans mettre en balance les intérêts de ces derniers avec ceux de l’Union.

3) moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 1 et 3, TUE en adoptant la décision 2023/852, qui détériore le bien-être des peuples de l’Union européenne et la cohésion sociale entre les États membres

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 3, paragraphes 1 et 3, TUE en ce qu’elles ont adopté la décision 2023/852, qui peut entraîner une diminution de l’emploi dans les mines et une augmentation du chômage et, partant, une hausse des inégalités sociales entre États membres ainsi qu’une augmentation de l’exclusion sociale.

4) moyen tiré de la violation de l’article 13, paragraphe 2, TUE, lu en combinaison avec l’article 3 de la décision 2015/1814 en raison d’une appréciation inadéquate des effets de la réglementation, ainsi que de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE)

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 13, paragraphe 2, TUE, lu en combinaison avec l’article 3 de la décision 2015/1814, en ce qu’elles ont adopté cette décision sur la base d’une appréciation incomplète, non actuelle et réalisée de manière erronée, des effets, en fonction de données ne tenant pas compte de l’agression armée de la Russie sur l’Ukraine ni de la crise énergétique qui en a découlé. Les institutions défenderesses ont également violé le principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE) en maintenant pour les années 2024 à 2030 les valeurs indiquées à l’article 1er, paragraphe 5, de la décision 2015/1814 sans procéder à des analyses sérieuses justifiant une telle décision.

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1     JO 2023, L 110, p. 21.