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Recours introduit le 17 juillet 2023 – Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-444/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant(s) : B. Majczyna, agent)

Partie(s) défenderesse(s) : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler le règlement (UE) 2023/851 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2019/631 en ce qui concerne le renforcement des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs conformément à l’ambition accrue de l’Union en matière de climat 1 dans son intégralité ;

à titre subsidiaire, annuler partiellement le règlement 2023/851, en ce qui concerne les dispositions applicables à dater du 1er janvier 2035 relatives aux objectifs en matière d’émission pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs définis à l’article 1er, point 1, sous b), de ce règlement, si la Cour devait considérer que les moyens soulevés ne justifient pas l’annulation de ce règlement dans son intégralité ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

1) moyen tiré de la violation de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE en ce qu’elles n’ont pas adopté la décision attaquée sur le fondement de la disposition précitée du traité FUE, qui requiert l’unanimité au sein du Conseil, alors que la décision attaquée affecte sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

2) moyen tiré de la violation de l’article 3, paragraphes 1 et 3, TUE, de l’article 9 TFUE ainsi que de l’article 6, paragraphe 1, TUE, lus en combinaison avec l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne

La Pologne considère qu’en adoptant les dispositions prévues à l’article 1er, point 1, sous b), du règlement attaqué relatives aux objectifs en matière d’émission pour les voitures particulières neuves et les véhicules utilitaires légers neufs, qui entraîneront des effets sensibles sur l’industrie automobile et les secteurs économiques liés ainsi que sur les sociétés, le législateur de l’Union a manqué à son obligation de promouvoir le bien-être des peuples de l’Union (article 3, paragraphe 1, TUE), à son obligation de promouvoir la justice sociale, d’œuvrer à un développement économique durable et de promouvoir la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres (article 3, paragraphe 3, TUE), à son obligation de prendre en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé et à la lutte contre l’exclusion sociale (article 9 TFUE) ainsi qu’à l’interdiction de toute discrimination fondée sur la fortune (article 21, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne).

3) moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE), lu en combinaison avec l’article 191, paragraphe 2, TFUE

La Pologne est d’avis que les dispositions du règlement attaqué ne sont pas compatibles avec le principe de proportionnalité, car, premièrement, elles ne sont pas aptes à réaliser les objectifs de l’article 191, paragraphe 2, TFUE et, deuxièmement, les inconvénients qui en découlent, notamment les coûts, sont manifestement disproportionnés par rapport aux objectifs visés. Selon la Pologne, les coûts d’adaptation des économies et des sociétés de l’Union aux normes plus sévères de réduction des émissions de CO2 définies dans le règlement attaqué sont sensiblement plus élevés que les avantages qui en découlent. En raison du passage à une mobilité sans émission, le règlement attaqué fait peser une charge disproportionnée sur les citoyens européens, notamment sur les plus démunis, et sur le secteur automobile européen. Le règlement attaqué porte en lui le risque d’effets négatifs graves pour l’industrie automobile européenne, d’exclusion sociale, d’exclusion des plus pauvres des moyens de transport ainsi que d’approfondissement des différences de niveau de vie entre les citoyens. De plus, le règlement attaqué ne tient pas suffisamment compte de la diversité de situations dans les différentes régions de l’Union, ce qui implique une violation de l’article 192, paragraphe 2, TFUE.

4) moyen tiré de la violation de l’obligation de procéder à une analyse appropriée de l’incidence du règlement attaqué et de la violation de l’article 191, paragraphe 3, TFUE

Selon la Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’obligation de présenter une appréciation suffisante des effets, car l’appréciation des effets de la réglementation, qui accompagne le projet de règlement, présente des lacunes fondamentales en ce qui concerne l’incidence des obligations et objectifs définis dans le règlement sur les différents États membres. Par ailleurs, n’ont pas été suffisamment pris en compte les données techniques scientifiques disponibles, les avantages et coûts potentiels liés à une activité ou à l’abandon d’une activité, ainsi que le développement économique et social de l’Union dans son ensemble et le développement équilibré de ses régions, ce qui constitue une violation de l’article 191, paragraphe 3, TFUE.

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1     JO 2023, L 110, p. 5.