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Recours introduit le 14 juillet 2023 – République de Pologne/Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

(Affaire C-442/23)

Langue de procédure : le polonais

Parties

Partie requérante : République de Pologne (représentant : B. Majczyna, agent)

Parties défenderesses : Parlement européen et Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler dans son intégralité le règlement (UE) 2023/839 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2023 modifiant le règlement (UE) 2018/841 en ce qui concerne le champ d’application, la simplification des règles de déclaration et de conformité, et la fixation des objectifs des États membres pour 2030, et le règlement (UE) 2018/1999 en ce qui concerne l’amélioration de la surveillance, de la communication d’informations, du suivi des progrès et de la révision 1  ;

condamner le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La République de Pologne soulève les moyens suivants à l’encontre du règlement 2023/839 attaqué :

1) Moyen tiré de la violation de l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE

Selon la République de Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous c), TFUE, en ce que le règlement attaqué n’a pas été adopté sur le fondement de ladite disposition du traité, requérant l’unanimité au Conseil, alors que le règlement attaqué affecte sensiblement le choix d’un État membre entre différentes sources d’énergie et la structure générale de son approvisionnement énergétique.

2) Moyen tiré de la violation de l’article 192, paragraphe 2, sous b), troisième tiret, TFUE

Selon la République de Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’article 192, paragraphe 2, sous b), troisième tiret, TFUE, en ce que le règlement attaqué n’a pas été adopté sur le fondement de ladite disposition du traité, requérant l’unanimité au Conseil, alors que le règlement attaqué affecte l’affectation des sols dans les États membres.

3) Moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1 et de l’article 5, paragraphe 2, TFUE

La République de Pologne estime que les institutions défenderesses ont violé le principe d’attribution des compétences, dans la mesure où le règlement attaqué fixe des engagements et des objectifs qui impliquent une ingérence significative dans les pratiques de gestion forestière des États membres, bien que les traités ne confèrent à l’Union européenne aucune compétence dans le domaine forestier.

4) Moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité (article 5, paragraphe 4, TUE) et du principe de l’égalité des États membres (article 4, paragraphe 2, TUE) en combinaison avec l’article 191, paragraphe 2, TFUE

La République de Pologne estime qu’en adoptant le règlement attaqué, les institutions défenderesses ont violé le principe de proportionnalité, le principe de l’égalité des États membres et n’ont pas suffisamment tenu compte de la diversité des situations dans les différentes régions de l’Union. Le respect, par la République de Pologne, des engagements et objectifs fixés en matière d’émissions et d’absorptions de gaz à effet de serre liées aux activités du secteur UTCATF peut avoir des conséquences négatives très lourdes sur les plans socio-économique et financier. De plus, le règlement attaqué crée, entre les différents États membres, une disparité injustifiée quant aux niveaux des engagements et des objectifs.

5) Moyen tiré de la violation de l’obligation d’analyser dûment l’impact du règlement attaqué ainsi que de la violation de l’article 191, paragraphe 3, TFUE

Selon la République de Pologne, les institutions défenderesses ont violé l’obligation de présenter une évaluation suffisante des effets du règlement attaqué, dans la mesure où l’évaluation des effets du règlement accompagnant le projet de règlement présente de graves lacunes s’agissant de l’impact des engagements et des objectifs fixés par le règlement dans les différents États membres. Parallèlement, il n’a pas été suffisamment tenu compte des données scientifiques et techniques disponibles, des conditions de l’environnement dans les diverses régions de l’Union, des avantages et des charges qui peuvent résulter de l’action ou de l’absence d’action, ainsi que du développement économique et social de l’Union dans son ensemble et du développement équilibré de ses régions, ce qui constitue une violation de l’article 191, paragraphe 3, TFUE.

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1     JO 2023, L 107, p. 1