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Demande de décision préjudicielle présentée par le Tallinna Halduskohus (Estonie) le 17 juillet 2023 – Warmeston OÜ/AS Elering

(Affaire C-446/23)

Langue de procédure : l’estonien

Juridiction de renvoi

Tallinna Halduskohus

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Warmeston OÜ

Partie défenderesse : AS Elering

Questions préjudicielles

1)     Comment convient-il d’interpréter la notion de projet (d’investissement) au sens des considérants 42 et 43 de la décision de la Commission du 6 décembre 2017 dans l’affaire SA.47354 ? Comment convient-il d’apprécier quels sont les coûts liés au projet et qui étaient de nature, potentiellement, à conduire ce dernier, à la date du 31 décembre 2016, à un stade de développement tel qu’il apparaissait fort probable qu’il serait mené à bonne fin (s’agissant d’un projet pour lequel des travaux ont débuté) ?

a)    En particulier, peut-on considérer comme faisant partie d’un projet afférent à une installation de production d’électricité une installation autre qu’une installation productrice d’énergie (telle qu’une usine de granulés de bois) ?

b)    La réponse à la question précédente dépend-elle du point de savoir si :

i.    cette installation autre qu’une installation productrice d’énergie est économiquement liée à l’installation de production d’électricité ;

ii.    cette installation autre qu’une installation productrice d’énergie est liée sur le plan technique (énergétique) à l’installation de production d’électricité, c’est-à-dire s’il importe qu’elle conditionne l’exploitation, l’alimentation ou autre fonction similaire de l’installation de production d’électricité ;

iii.    la construction de cette installation autre qu’une installation productrice d’énergie, considérée de manière isolée, était économiquement rentable et techniquement rationnelle (par exemple, elle a été en activité pendant plus de dix ans et, au cours de cette période, le maître d’ouvrage n’a entrepris aucune démarche pour la construction d’une installation de production d’électricité) ;

c)    En particulier, peut-on considérer comme faisant partie d’un projet afférent à une installation de production d’électricité une installation autre qu’une installation productrice d’énergie au seul motif qu’il est économiquement plus rentable d’exploiter cette dernière conjointement à une installation de production d’électricité ?

d)    En particulier, faut-il examiner si l’installation autre qu’une installation productrice d’énergie fait partie intégrante du projet concernant une installation de production d’électricité (autrement dit, faut-il se demander si le maître d’ouvrage aurait réalisé cette installation autre qu’une installation productrice d’énergie s’il n’avait pas parallèlement envisagé d’installation de production d’électricité), ou inversement ?

2)    Pour déterminer s’il est possible de considérer que les travaux ont débuté au sens du considérant 42 de la décision de la Commission du 6 décembre 2017 dans l’affaire SA.47354, faut-il tenir compte uniquement de la prise formelle d’engagements inconditionnels et contraignants (par leur signature, par exemple) ou faut-il en plus examiner sur le fond, dans chaque cas, si le projet se trouvait à un stade de développement tel qu’il apparaissait fort probable qu’il serait mené à bonne fin et si l’abandon du projet aurait également eu des conséquences néfastes, matériellement, pour l’entreprise ?

a)    En particulier, faut-il évaluer le stade de développement d’un projet d’investissement au regard de chacun des cas de figure relevant de la notion de début des travaux, y compris dans l’hypothèse où les travaux de construction ont débuté ?

b)    En particulier, comment faut-il évaluer sur le fond les engagements pris ? Peut-on tenir compte de la part que représentent les investissements réalisés, les engagements pris, les travaux de constructions effectués et les dépenses engagées dans la valeur totale du projet ? Est-il également déterminant de savoir si les engagements pris portent sur l’installation de production d’électricité ou sur les infrastructures du projet ?

c)    En particulier, est-il possible de considérer que les travaux ont débuté dans une situation où, à une date antérieure au 31 décembre 2016, l’entreprise a pris des engagements/réalisé des investissements/commencé des travaux de construction/acquis des équipements, mais où le montant des dépenses est si faible au regard de l’ampleur du projet global que l’on ne saurait considérer que le projet se trouve à un stade de développement tel qu’il apparaît fort probable qu’il sera mené à bonne fin ? Quelle est la part des dépenses dans la valeur totale du projet qui peut raisonnablement être reconnue comme suffisante pour considérer que le projet se trouve à un stade de développement tel qu’il apparaît fort probable qu’il sera mené à bonne fin ?

d)    En particulier, pour déterminer s’il est possible de considérer que les travaux ont débuté, un État membre est-il tenu d’établir l’existence d’un effet incitatif ou celle-ci doit-elle être présumée sur le fondement de la décision de la Commission du 6 décembre 2017 dans l’affaire SA.47354 ?

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