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Recours introduit le 15 mars 2013 - Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd / Conseil de l'Union européenne

(affaire T-157/13)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante : Sorinet Commercial Trust Bankers Ltd (Kish Island, Iran) (représentants : L. Defalque et C. Malherbe, avocats)

Partie défenderesse : Conseil de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler le paragraphe I.I.12 (sous le titre " Entités ") de l'annexe à la décision 2012/829/PESC du Conseil, du 21 décembre 2012, modifiant la décision 2010/413/PESC concernant des mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ;

annuler le paragraphe I.I.12 (sous le titre " Entités ") de l'annexe au règlement d'exécution n° 1264/2012 du Conseil du, 21 décembre 2012, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 267/2012 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de l'Iran ; et

condamner le Conseil aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.

Premier moyen tiré de ce que le Conseil a manqué à son obligation de motivation. La motivation de la décision et du règlement attaqués est vague et générale et n'indique pas les motifs spécifiques et concrets justifiant pourquoi, dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation, le Conseil a considéré que la partie requérante devait être soumise aux mesures restrictives litigieuses.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil a violé les droits de la défense, le droit à un procès équitable et le droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante. Celle-ci n'a pas été informée et n'a pas reçu notification des éléments de preuve retenus à sa charge et justifiant les mesures lui portant atteinte. Le Conseil n'a jamais accordé à la partie requérante l'accès à son dossier, ne lui a pas fourni les documents qu'elle avait demandés (y compris des informations précises et personnalisées justifiant les mesures restrictives litigieuses) et n'a pas non plus divulgué les éventuels éléments à sa charge. La partie requérante s'est vu refuser une audience auprès du Conseil alors qu'elle en avait fait la demande expresse. Les violations susmentionnées des droits de la défense de la partie requérante - notamment l'absence d'information quant aux éléments retenus à sa charge - ont eu pour effet la violation du droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil a commis une erreur manifeste d'appréciation en adoptant les mesures restrictives à l'encontre de la partie requérante. Les motifs retenus par le Conseil contre la partie requérante ne constituent pas une motivation adéquate. En outre, le Conseil n'a présenté ni preuve ni information à l'appui des motifs invoqués pour justifier les mesures restrictives litigieuses qui sont fondées sur de simples allégations.

Quatrième moyen tiré de ce que les mesures restrictives litigieuses sont entachées d'une illégalité en raison de l'insuffisance de l'appréciation du Conseil avant leur adoption. Le Conseil n'a pas procédé à un véritable examen des circonstances de l'espèce mais s'est contenté de suivre les recommandations du Conseil de sécurité des Nations unies et d'adopter les propositions faites par les États membres.

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