Language of document : ECLI:EU:F:2007:240

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

27 septembre 2007 (*)

« Incident de procédure – Exception d’irrecevabilité – Jonction au fond »

Dans l’affaire F‑21/05,

Johan De Geest, fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne, demeurant à Rhode‑St‑Genèse (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, X. Martin, A. Coolen, J.-N. Louis et É. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Sims, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch (rapporteur), président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par acte séparé, parvenu au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 9 juin 2005, le Conseil de l’Union européenne a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours.

2        Aux termes de l’article 114, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque la partie défenderesse soulève, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, le Tribunal statue sur cette demande ou la joint au fond.

3        Par ordonnance du 11 novembre 2005, à la suite de la demande de la partie requérante et vu les observations de la partie défenderesse, le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision dudit Tribunal mettant fin à l’instance dans les affaires jointes T‑130/05 et T‑160/05.

4        Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752, a renvoyé devant le Tribunal la présente affaire, laquelle a été enregistrée au greffe de celui‑ci sous le numéro F‑21/05. Les affaires jointes T‑130/05 et T‑160/05 ont été également renvoyées devant le Tribunal et enregistrées au greffe de celui‑ci sous les numéros F‑14/05 et F‑20/05.

5        En vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, par ordonnance du 23 février 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a mis fin à la suspension ordonnée le 11 novembre 20058 par le président de la quatrième chambre du Tribunal de première instance et a suspendu la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

6        À la suite du prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission, T‑58/05 (non encore publié au Recueil), la suspension de la procédure dans la présente affaire a pris fin.

7        Dans les circonstances de l’espèce, le Tribunal considère, conformément à l’article 114, paragraphe 4, second alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qu’il convient de joindre au fond ladite exception d’irrecevabilité et de poursuivre la procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      La demande du Conseil de l’Union européenne tendant à statuer sur l’exception d’irrecevabilité est jointe au fond.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 27 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.