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Demande de décision préjudicielle présentée par le Symvoulio tis Epikrateias (Grèce) le 22 janvier 2024 – Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton/Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

(Affaire C-42/24)

Langue de procédure : le grec

Juridiction de renvoi

Symvoulio tis Epikrateias

Parties à la procédure au principal

Partie demanderesse au pourvoi : Emporiki Serron AE – Emporias kai Diathesis Agrotikon Proionton

Parties défenderesses au pourvoi : Ypourgos Anaptyxis kai Ependyseon, Ypourgos Agrotikis Anaptyxis kai Trofimon

Questions préjudicielles

Une disposition nationale telle celle de l’article 103 de la loi 2362/1995 1  – qui non seulement fixe un délai de prescription de cinq ans pour la récupération des [aides] indûment versées à des opérateurs économiques à la suite d’un acte ou d’une omission de leur part qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général des Communautés ou à des budgets gérés par celles-ci, mais fait en outre courir ce délai de prescription à compter de la constatation de la perception indue ou illégale de l’aide et non à compter de la date où l’irrégularité a été commise – est-elle conforme aux dispositions de l’article 3 du règlement no 2988/1995 et au principe général de sécurité juridique ?

Lorsque la législation nationale prévoit, en application de l’article 3, paragraphe 3, du règlement no 2988/1995, un délai de prescription plus long que le délai quadriennal prévu à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, convient-il interpréter son article 3, paragraphe 1, quatrième alinéa, en ce sens qu’il établit pour la demande de remboursement des aides indûment ou illégalement versées un délai de prescription maximal de huit ans à compter de la date où l’irrégularité a été commise, ou en ce sens qu’il établit un délai de prescription maximal dont la durée est le double du plus long délai établi par la réglementation nationale ?

Dans l’hypothèse où il serait répondu à la première question par l’affirmative et à la deuxième question que le dernier alinéa de l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/1995 doit être interprété en ce sens qu’il établit un délai de prescription maximal dont la durée est le double du plus long délai établi par la législation nationale, la Cour est en outre saisie de la question suivante : si une réglementation nationale établit un délai de prescription plus long que celui prévu par l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 2988/1995 et que, dans le même temps, elle fait courir ce délai de prescription à compter de la date de la constatation de l’irrégularité, le délai de prescription maximal commence-t-il à courir à compter de la commission ou de la constatation de l’irrégularité ?

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1     Règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil, du 18 décembre 1995, relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (JO 1995, L 312 p. 1).