Language of document : ECLI:EU:T:2003:249

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 septembre 2003 (1)

«FEOGA - Suppression d'un concours financier - Article 24 du règlement (CEE) n° 4253/88 - Erreur d'appréciation - Principe de proportionnalité - Délai raisonnable - Motivation»

Dans l'affaire T-196/01,

Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis, établie à Thessalonique (Grèce), représentée par Me D. Nikopoulos, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme M. Condou-Durande, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d'annulation de la décision C (2001) 1284 de la Commission, du 8 juin 2001, portant suppression du concours octroyé au laboratoire de génétique forestière et d'amélioration des espèces de plantes ligneuses, appartenant à l'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (université aristotélicienne de Thessalonique), par la décision C (96) 2542 de la Commission, du 25 septembre 1996, relative à l'octroi d'un concours du FEOGA, section «orientation», conformément au règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, dans le cadre du projet n° 93.EL.06.023 intitulé «Projet pilote relatif à l'accélération de la régénération des forêts affectées par les incendies en Grèce»,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. I. Natsinas, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 1er juillet 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

1.
    Afin de renforcer la cohésion économique et sociale au sens de l'article 158 CE, le règlement (CEE) n° 2052/88 du Conseil, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9), a confié pour missions aux fonds structurels, notamment, la promotion du développement et l'ajustement structurel des régions en retard de développement, ainsi que l'accélération de l'adaptation des structures agricoles et la promotion du développement des zones rurales, dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune [article 1er, point 1, et point 5, sous a) et b)]. Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93, du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).

2.
    Dans sa version initiale, l'article 5, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2052/88 disposait que l'intervention financière des fonds structurels pouvait prendre la forme d'un soutien à l'assistance technique et aux études préparatoires à l'élaboration des actions. Dans sa version modifiée par le règlement n° 2081/93, il dispose que l'intervention financière des fonds structurels peut être acquise sous la forme d'un soutien à l'assistance technique, y compris les mesures de préparation, d'appréciation, de suivi et d'évaluation des actions et les projets pilotes et de démonstration.

3.
    Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4256/88, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orientation» (JO L 374, p. 25). Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2085/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 44).

4.
    L'article 8 du règlement n° 4256/88 énonçait, dans sa version initiale, que la contribution du FEOGA à la réalisation de l'intervention visée à l'article 5, paragraphe 2, sous e), du règlement n° 2052/88 pouvait porter, notamment, sur la réalisation de projets pilotes relatifs à la promotion du développement des zones rurales, y compris le développement et la valorisation des forêts (premier tiret) et la réalisation de projets de démonstration destinés à démontrer aux agriculteurs les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production correspondant aux objectifs de la réforme de la politique agricole commune (quatrième tiret). Dans sa version modifiée par le règlement n° 2085/93, cet article dispose que, dans l'accomplissement de ses missions, le FEOGA peut financer, dans la limite de 1 % de sa dotation annuelle, notamment, la réalisation de projets pilotes concernant l'adaptation des structures agricoles et sylvicoles et la promotion du développement rural, et la réalisation de projets de démonstration, y compris les projets concernant le développement et la valorisation des forêts ainsi que ceux concernant la transformation et la commercialisation de produits agricoles, destinés à démontrer les possibilités réelles des systèmes, méthodes et techniques de production et de gestion correspondant aux objectifs de la politique agricole commune.

5.
    Le 19 décembre 1988, le Conseil a également adopté le règlement (CEE) n° 4253/88, portant dispositions d'application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. 1). Ce règlement a été modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20).

6.
    L'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, dispose, en ce qui concerne le contrôle financier:

«Sans préjudice des contrôles effectués par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, et sans préjudice des dispositions de l'article 206 du traité et de toute inspection menée au titre de l'article 209, point c), du traité, des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par les fonds structurels et les systèmes de gestion et de contrôle.

Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe l'État membre concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire. Le recours de la Commission à d'éventuels contrôles sur place sans préavis est régi par des accords passés en conformité avec les dispositions du règlement financier dans le cadre du partenariat. Des fonctionnaires ou agents de l'État membre peuvent participer aux contrôles.

La Commission peut demander à l'État membre concerné d'effectuer un contrôle sur place pour vérifier la régularité de la demande de paiement. Des fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent participer aux contrôles et doivent le faire si l'État membre concerné le demande.

La Commission veille à ce que les contrôles qu'elle effectue soient réalisés de façon coordonnée de manière à éviter la répétition des contrôles pour le même sujet et dans la même période. L'État membre concerné et la Commission se transmettent sans délai toutes informations appropriées concernant les résultats des contrôles effectués.»

7.
    L'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, prévoit, en ce qui concerne la réduction, la suspension et la suppression du concours:

«1. Si la réalisation d'une action ou d'une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l'État membre ou aux autres autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l'action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.

2. Suite à cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l'action ou la mesure concernée si l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

3. Toute somme donnant lieu à répétition de l'indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d'intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission, suivant les procédures visées au titre VIII».

Faits à l'origine du litige

8.
    Le 8 novembre 1995, l'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (l'université aristotélicienne de Thessalonique, ci-après la «requérante») a adressé à la Commission une demande de concours communautaire pour un projet pilote intitulé «Projet pilote relatif à l'accélération de la régénération des forêts affectées par les incendies en Grèce» (projet n° 93.EL.06.023, ci-après le «projet»).

9.
    Il ressort du projet que son objectif général était, notamment, tel que son intitulé l'indique, l'accélération de la régénération des forêts affectées par des incendies en Grèce.

10.
    Par décision C (96) 2542, du 25 septembre 1996, adressée à la requérante, la Commission a accordé au projet une subvention du FEOGA, section «orientation» (ci-après la «décision d'octroi»).

11.
    Selon l'article 1er de la décision d'octroi, la responsabilité de la mise en oeuvre du projet, dont les détails étaient décrits dans l'annexe 1 à cette décision, incombait au laboratoire de génétique forestière et d'amélioration des espèces de plantes ligneuses, un laboratoire de recherche appartenant à la requérante (ci-après le «laboratoire» ou le «bénéficiaire»). Par l'article 2 de la décision d'octroi, la période de réalisation du projet a été fixée du 1er septembre 1996 au 28 février 2001.

12.
    En vertu de l'article 3, premier alinéa, de la décision d'octroi, le coût éligible total du projet s'élevait à 717 532 écus, et la contribution financière maximale de la Communauté était fixée à 538 149 écus. Au troisième alinéa de cet article, il était précisé:

«Si le coût final révèle une diminution des dépenses éligibles par rapport à celles initialement prévues, le montant de l'aide sera réduit proportionnellement au moment du paiement final.»

13.
    Selon l'article 4 de la décision d'octroi, «les conditions d'application de la présente décision figurent en annexe 2».

14.
    L'annexe 1 de la décision d'octroi comportait la description de tous les éléments qui caractérisaient le projet en cause: l'intitulé, les objectifs généraux et particuliers, le calendrier d'application, les modalités de chacune des actions visant à atteindre les objectifs fixés, les données relatives au bénéficiaire (en l'occurrence, le compte bancaire est au nom du comité de recherche de l'université aristotélicienne de Thessalonique, ci-après le «comité»), l'importance des résultats attendus pour la Commission, le coût du projet et son budget global, tel qu'il se répartissait entre les organismes qui le finançaient. La participation communautaire s'élevait à 75 % du coût global.

15.
    L'annexe 2 de la décision d'octroi fixait les conditions financières relatives à l'octroi du concours. En particulier, il y était précisé que les frais de personnel et de voyage devaient avoir un rapport direct avec la réalisation de l'action et que leur montant devait permettre de couvrir les frais de l'action (point 2); que la Commission était autorisée, aux fins de la vérification des informations financières relatives aux différentes dépenses, à demander à examiner toute pièce justificative originale ou sa copie certifiée conforme et à procéder à cet examen directement sur place ou à demander l'envoi des documents en question (point 5); que le bénéficiaire devait conserver à la disposition de la Commission, pendant cinq ans à dater du dernier versement émanant de la Commission, tous les originaux des documents de preuve des dépenses (point 6). Enfin, au point 10 de l'annexe 2, il était en substance précisé que, si une des conditions mentionnées dans cette annexe n'était pas respectée, ou si des actions non prévues à l'annexe 1 étaient entreprises, la Commission pourrait suspendre, réduire ou annuler le concours et exiger la restitution de ce qui avait été payé, auquel cas le bénéficiaire aurait la faculté de faire part au préalable de ses observations dans un délai fixé par la Commission.

16.
    Le bénéficiaire a reçu, à partir du 1er septembre 1996, un montant total de 215 260 écus de la Communauté, soit 40 % du financement communautaire prévu.

17.
    Faisant suite à une proposition de M. Panetsos, directeur du laboratoire, adressée au comité par lettre du 19 novembre 1996, celui-ci a décidé de lui confier la gestion du projet.

18.
    Le 5 juin 1998, M. Panetsos a transmis à la Commission, sur la base de l'annexe 2 de la décision d'octroi, point 3, un rapport technique intermédiaire sur le stade d'avancement du projet et sur les dépenses déjà effectuées pour chacune des actions prévues (ci-après le «rapport technique intermédiaire»). En même temps, il a sollicité le versement de la deuxième avance.

19.
    Le 9 juillet 1998, la Commission a accusé réception du rapport technique intermédiaire et a fait savoir à la requérante qu'elle avait entrepris une opération générale d'audit de tous les projets financés au titre de l'article 8 du règlement n° 4256/88, y compris le sien. En outre, elle a invité la requérante à lui envoyer, conformément à l'annexe 2 de la décision d'octroi, point 5, une demande formelle de paiement de la deuxième avance, une liste de toutes les pièces justificatives se rapportant aux dépenses éligibles effectuées dans le cadre de l'exécution du projet, regroupées par type de coût, ainsi qu'une copie certifiée conforme à l'original de chacune de ces pièces justificatives.

20.
    Le 29 juillet 1998, la requérante a transmis à la Commission des documents confirmant que les dépenses avaient été effectuées conformément à la décision d'octroi. En outre, elle a mis l'accent sur les particularités du programme en cause, à savoir que le cycle de vie des arbres dans les régions qui avaient été choisies pour le reboisement nécessitait une poursuite ininterrompue du programme et, partant, le versement sans retard de la deuxième avance par la Commission. Selon la requérante, il n'était pas possible d'obtenir, même provisoirement, un financement alternatif du projet.

21.
    Par lettres des 12 et 14 octobre 1998, la Commission a informé la requérante de son intention de procéder à un contrôle sur place de la réalisation du projet avant le versement de la deuxième avance.

22.
    Le contrôle sur place s'est déroulé, auprès de la requérante, du 9 au 12 novembre 1998.

23.
    Le 27 janvier 1999, les inspecteurs de la Commission lui ont soumis un rapport de vérification relatif au projet.

24.
    Par lettre du 2 mars 1999, la requérante a rappelé à la Commission les spécificités du projet et a réitéré sa demande de versement de la deuxième avance tout en indiquant que tout retard «ne [lui] permet[trait] pas de poursuivre le travail dans le respect des stipulations du contrat et compromet[trait] l'incidence du projet».

25.
    Par lettre du 21 avril 1999, la Commission a demandé à la requérante de produire une liste de tous les documents relatifs au projet, un rapport d'activité détaillé de toutes les personnes participant au projet, en vue de valider les coûts de personnel imputés au projet, une copie des contrats de travail de toutes ces personnes ainsi qu'une justification des montants payés à certaines personnes.

26.
    Le 4 mai 1999, la requérante a réitéré auprès de la Commission sa demande de versement de la deuxième avance.

27.
    Dans une lettre du 12 mai 1999, la requérante a insisté sur les difficultés rencontrées en raison du retard dans le versement de la deuxième avance. Elle a, en outre, attiré l'attention de la Commission sur la mise en place d'un système de contrôle, par le comité, des dépenses effectuées dans le cadre du projet ainsi que sur le fait qu'il n'était pas possible d'attribuer certaines dépenses à des actions spécifiques du projet. Par ailleurs, la requérante a transmis à la Commission, d'une part, des tableaux relatifs aux rémunérations, aux biens consommables, à l'équipement, aux frais de déplacement et aux coûts totaux du projet ainsi que, d'autre part, des «rapports d'activité détaillés» et les contrats de travail se rapportant aux personnes impliquées dans le projet.

28.
    Par lettre du 2 juin 1999, la Commission a répondu à la lettre de la requérante du 4 mai 1999 et l'a informée que ses services examinaient les documents transmis par lettre du 12 mai 1999.

29.
    Le 13 octobre 1999, la requérante a une nouvelle fois attiré l'attention de la Commission sur le retard dans le versement de la deuxième avance et a indiqué que, dans ces circonstances, elle n'était pas en mesure de mettre en oeuvre le projet tel que décidé par la Commission.

30.
    Par lettre du 25 octobre 1999, la Commission a informé la requérante que, conformément à l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, elle avait procédé à un examen du concours financier relatif au projet et que, cet examen faisant apparaître des éléments susceptibles de constituer des irrégularités, elle avait décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article susvisé et à l'annexe 2 de la décision d'octroi, au point 10 (ci-après la «lettre d'ouverture de la procédure»). Elle a invité la requérante à produire, dans un délai de six semaines, des copies certifiées conformes de l'ensemble des documents administratifs et comptables relatifs au projet ainsi que, pour chacun des éléments désignés comme susceptibles de constituer des irrégularités, la preuve qu'elle avait satisfait aux obligations découlant de la décision d'octroi.

31.
    Le 3 décembre 1999, la requérante a présenté ses observations en réponse aux allégations de la Commission et a soumis à celle-ci certains documents justificatifs (ci-après les «observations sur la lettre d'ouverture de la procédure»).

32.
    Le 7 juillet 2000, une société de réviseurs d'entreprises a soumis à la Commission, sur demande de celle-ci, un rapport d'audit relatif au projet.

33.
    Par décision du 8 juin 2001, adressée à la République hellénique ainsi qu'à la requérante et notifiée à cette dernière le 19 juin 2001, la Commission a, en vertu de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, supprimé le concours financier accordé au projet et demandé à la requérante le remboursement de l'intégralité du concours déjà versé (ci-après la «décision attaquée»).

34.
    Au considérant 9 de la décision attaquée, la Commission a énuméré dix irrégularités au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié.

Procédure et conclusions des parties

35.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 août 2001, la requérante a introduit le présent recours.

36.
    Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2001, la requérante a également introduit, en vertu des articles 242 CE et 243 CE, une demande visant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée. Par ordonnance du 18 octobre 2001, Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis/Commission (T-196/01 R, Rec. p. II-3107), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé.

37.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties et a demandé la production de certains documents. Les parties ont satisfait à ces demandes.

38.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 1er juillet 2003.

39.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision attaquée;

-    condamner la Commission aux dépens.

40.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter le recours;

-    condamner la requérante aux dépens.

En droit

41.
    La requérante invoque trois moyens. Le premier moyen est tiré d'une violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, en ce que la Commission aurait uniquement invoqué différentes irrégularités dans la gestion du projet et n'aurait pas tenu compte de la réalisation même de celui-ci. Le deuxième moyen, présenté en deux branches, est tiré, respectivement, d'une seconde violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et de la méconnaissance du principe de proportionnalité. Le troisième moyen est tiré d'erreurs d'appréciation commises par la Commission quant aux dix irrégularités constatées par celle-ci dans la décision attaquée. La requérante présente ses griefs relatifs à ces dix irrégularités en huit branches. En ce qui concerne la première et la huitième irrégularité, la requérante soulève également une violation de l'obligation de motivation. Le Tribunal estime opportun d'examiner de prime abord le troisième moyen.

I - Sur le troisième moyen, tiré d'erreurs d'appréciation commises par la Commission quant aux différentes irrégularités constatées par celle-ci et, pour certaines branches de ce moyen, de la violation de l'obligation de motivation

A - Considérations liminaires

42.
    La requérante fait, en substance, valoir que la Commission n'a pas procédé à un examen approprié de la réalisation du projet avant d'adopter la décision attaquée et qu'elle a commis des erreurs d'appréciation en considérant que cet examen avait confirmé l'existence d'irrégularités, au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, dans la gestion de ce projet. En outre, pour certaines des irrégularités soulevées par la Commission dans la décision attaquée, la requérante estime que la Commission n'a pas fourni une motivation suffisante.

43.
    Avant d'examiner le bien-fondé des arguments de la requérante pour chacune des irrégularités soulevées par la Commission dans la décision attaquée, le Tribunal estime nécessaire de faire état de quelques considérations liminaires quant au cadre juridique qui s'applique à la décision attaquée.

44.
    En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, la Commission peut, à la suite d'un examen approprié du cas, au sens du paragraphe 1 de ce même article, décider de prendre des mesures de restitution du concours financier si ledit «examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée».

45.
    L'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, se réfère ainsi de façon expresse aux irrégularités concernant les conditions de mise en oeuvre de l'action financée. De telles conditions incluent la gestion de l'action financée de sorte que, d'une manière générale, la Commission peut, comme en l'espèce, invoquer des irrégularités dans la gestion du projet pour procéder à la suppression du concours octroyé.

46.
    En deuxième lieu, la légalité de la décision attaquée doit être appréciée sur la base des dispositions prévues par la décision d'octroi et, en particulier, des annexes à cette décision, qui comportaient, d'une part, une description détaillée du projet approuvé (annexe 1) et, d'autre part, les conditions financières relatives à l'octroi du concours (annexe 2) (voir points 14 et 15 ci-dessus).

47.
    En troisième lieu, quant à la charge de la preuve, il importe de souligner que, si, dans le cadre de la procédure prévue à l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, la Commission doit démontrer, à la suite d'un examen approprié du projet, l'existence d'irrégularités dans la réalisation de celui-ci qui justifient la suppression du concours, il appartient toutefois au bénéficiaire de réaliser le projet tel qu'approuvé et d'assurer le plein respect des conditions d'octroi du concours, telles qu'elles figurent dans la décision d'octroi et ses annexes. Par conséquent, si, dans le cadre de son examen, la Commission découvre des éléments qui indiquent l'existence de telles irrégularités, le bénéficiaire du concours doit être en mesure de démontrer que le projet a été réalisé en pleine conformité avec les dispositions applicables et, notamment, avec la décision d'octroi. En particulier, il lui incombe de démontrer la réalité des dépenses exposées, leur lien direct avec les différentes actions prévues par le projet ainsi que le caractère approprié de ces dépenses au vu des objectifs du projet.

48.
    Dans ce contexte, la lettre d'ouverture de la procédure joue un rôle primordial. En effet, à ce stade de la procédure administrative, la Commission doit, à la suite de son investigation, formuler de façon suffisamment précise les différents griefs relatifs à l'exécution du projet pour permettre au bénéficiaire d'apporter les preuves décrites ci-dessus.

49.
    Pour cela, conformément à l'obligation de loyauté qui lui incombe et qui découle de celle de réaliser le projet dans un esprit de partenariat et de confiance mutuelle, le bénéficiaire doit fournir à la Commission toutes les pièces justificatives et explications qui, au regard des spécificités du projet et des conditions financières prévues aux annexes de la décision d'octroi, peuvent lui paraître nécessaires pour dissiper les doutes exprimés par la Commission. Ainsi qu'il a déjà été jugé dans ce contexte (arrêts du Tribunal du 12 octobre 1999, Conserve Italia/Commission, T-216/96, Rec. p. II-3139, point 71, et du 17 octobre 2002, Astipesca/Commission, T-180/00, Rec. p. II-3985, point 93), la fourniture par les demandeurs et bénéficiaires de concours communautaires d'informations fiables et non susceptibles d'induire la Commission en erreur est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi de ces concours sont remplies.

50.
    Dès lors, dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision attaquée, il convient également d'apprécier si le bénéficiaire du concours a satisfait à son obligation de fournir à la Commission toutes les pièces justificatives et explications qui, au regard des spécificités du projet et des conditions financières prévues aux annexes de la décision d'octroi, peuvent lui paraître nécessaires pour vérifier la bonne exécution du projet.

51.
    En quatrième lieu, bien que le projet en question ait été cofinancé par des moyens nationaux et soit dès lors soumis à une réglementation nationale, le cadre juridique dans lequel s'inscrit la décision attaquée est celui fixé par le droit communautaire, c'est-à-dire, notamment, l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et la décision d'octroi. Le bénéficiaire ne peut dès lors pas se limiter à faire valoir devant la Commission qu'il a réalisé le projet approuvé en conformité avec la réglementation nationale.

52.
    En cinquième lieu, en ce que la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir suffisamment motivé la décision attaquée concernant certaines irrégularités, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l'article 253 CE, la motivation d'un acte doit faire apparaître, d'une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l'autorité communautaire, auteur de l'acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d'exercer son contrôle. La portée de l'obligation de motivation dépend de la nature de l'acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté ainsi que de l'ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C-350/88, Rec. p. I-395, points 15 et 16, et du Tribunal du 29 septembre 1999, Sonasa/Commission, T-126/97, Rec. p. II-2793, point 64).

53.
    En particulier, eu égard au fait qu'une décision portant réduction du montant d'un concours financier communautaire entraîne des conséquences graves pour le bénéficiaire de ce concours, la motivation de cette décision doit faire clairement apparaître les motifs qui justifient la réduction du concours par rapport au montant initialement agréé (arrêts du Tribunal du 16 septembre 1999, Partex/Commission, T-182/96, Rec. p. II-2673, point 74, et Sonasa/Commission, précité, point 65).

B - Sur les première et deuxième irrégularités, relatives à la rémunération supplémentaire de M. Panetsos et aux dépenses imputées pour certaines activités de celui-ci

1. Décision attaquée

54.
    Au considérant 9 de la décision attaquée, premier tiret, la défenderesse a noté ce qui suit:

«Un montant mensuel de 450 000 drachmes a été imputé au projet pour les prestations de M. Panetsos, responsable du projet, pour la période de septembre 1996 à août 1997, ce qui correspond à un montant total de 5 400 000 drachmes. Étant donné que, durant cette période, M. Panetsos a continué à percevoir son salaire, qui s'élève à 689 000 drachmes/mois, ce montant de 450 000 drachmes/mois est une prime et non un coût réel du projet. Aucun justificatif et aucun éclaircissement n'ont été présentés par le bénéficiaire permettant de justifier l'imputation au projet de ce complément de salaire versé à M. Panetsos, notamment une copie du contrat de M. Panetsos, de documents prouvant le paiement et de documents démontrant les raisons d'imputation de cette dépense au projet.» (Première irrégularité.)

55.
    Le considérant 9, deuxième tiret, est libellé comme suit:

«Durant les quatre premiers mois du projet, soit de septembre 1996 à décembre 1996, les seules dépenses présentées correspondent aux versements mensuels de 450 000 drachmes à M. Panetsos. Les actions prévues dans la [d]écision d'octroi de l'aide durant ces quatre mois impliquaient des déplacements sur les différents sites du projet et l'utilisation des voitures. Cependant, aucune autre dépense du type frais de mission, consommables, salaires des autres intervenants dans le projet, n'a été déclarée. Par conséquent les montants imputés durant cette période ne correspondent à aucune activité liée au projet. Le bénéficiaire n'a pas présenté de document qui prouve la liaison de cette dépense avec les objectifs du projet.» (Deuxième irrégularité.)

2. Arguments des parties

56.
    D'une part, la requérante considère que les conclusions de la défenderesse relatives à ces deux irrégularités sont erronées en droit et en fait.

57.
    Elle estime en effet que la rémunération supplémentaire de M. Panetsos a été versée en conformité avec la décision d'octroi. Elle rappelle que M. Panetsos a été l'expert principal et le responsable scientifique du projet et qu'il a dûment accompli sa mission. Elle attire l'attention sur le fait que le comité a entériné, par décision du 11 décembre 1996, le choix opéré par la Commission d'octroyer le financement du projet sous la responsabilité de M. Panetsos. Le rôle de celui-ci dans le cadre de l'exécution du projet ressortirait également du rapport technique intermédiaire et du rapport d'activité détaillé, transmis à la Commission le 12 mai 1999.

58.
    Dès lors, il n'aurait existé aucun motif valable pour demander la production d'un rapport spécial portant sur les activités de M. Panetsos avant la première phase du projet. Le seul moyen qui aurait permis de mettre en doute la régularité de la rémunération reçue par M. Panetsos aurait été de prouver soit le défaut de réalisation du projet, soit l'absence de participation de M. Panetsos, ce qui n'aurait pas été démontré lors du contrôle sur place.

59.
    La requérante souligne qu'elle n'avait aucun motif pour contester le montant des rémunérations versées à M. Panetsos. En effet, cette rémunération, premièrement, aurait été approuvée par la décision d'octroi, deuxièmement, serait conforme à la législation nationale relative à la rémunération des chercheurs universitaires prenant en charge des programmes de recherche et, troisièmement, aurait été appropriée, s'agissant de services fournis par un expert de la qualité de l'intéressé qui, en outre, était bien connu des services de la Commission pour avoir déjà pris part à plusieurs projets en matière de politique agricole. Par ailleurs, la requérante attire l'attention sur le fait que, en vertu de la législation nationale, il existerait des garanties institutionnelles majeures de contrôle de la gestion des dépenses effectuées par les universités.

60.
    D'autre part, la requérante fait valoir que, compte tenu de ce que le défaut d'exécution du projet ou de participation de M. Panetsos à celui-ci n'a pas été démontré lors du contrôle sur place, la défenderesse était obligée de fournir, dans la décision attaquée, d'une manière détaillée, les motifs pour lesquels la rémunération de M. Panetsos n'aurait pas été versée en conformité avec la décision d'octroi. De même, elle aurait dû indiquer le montant que, selon elle, M. Panetsos aurait dû percevoir.

61.
    La défenderesse rejette l'argumentation de la requérante.

3. Appréciation du Tribunal

a) Sur la première irrégularité, relative à la rémunération complémentaire de M. Panetsos

Sur l'erreur d'appréciation

62.
    Il convient de constater tout d'abord que le projet prévoyait, pour chacune des actions, d'une part, des frais relatifs aux prestations d'experts et, d'autre part, des frais relatifs au personnel administratif. La défenderesse ne conteste pas qu'il ressort, tant du projet approuvé par la Commission que des différents rapports et informations complémentaires que la requérante lui a soumis au cours de la procédure administrative, que M. Panetsos a été, en tant que directeur du laboratoire, à la fois le responsable pour la gestion du projet et l'expert scientifique principal chargé de sa réalisation.

63.
    Contrairement à ce que la requérante semble soutenir, le grief formulé par la Commission dans la décision attaquée ne concerne donc pas, en principe, l'imputation au projet d'une rémunération en tant que telle au profit de M. Panetsos - dont il est constant qu'elle était prévue au projet - ni le montant de cette rémunération. Devant le Tribunal, la défenderesse n'a d'ailleurs pas contesté que la rémunération de M. Panetsos a été prévue dans le budget du projet.

64.
    En revanche, dans le cadre de cette première irrégularité, la défenderesse critique le fait que, au cours de la procédure administrative, la requérante ne lui a pas fourni de documents permettant d'établir que ces rémunérations correspondaient à des activités de M. Panetsos spécifiquement liées à la réalisation du projet et pour lesquelles celui-ci n'était pas déjà rémunéré par son salaire en tant que directeur du laboratoire.

65.
    À ce sujet, il y a lieu de rappeler que, à l'annexe 2 de la décision d'octroi, points 2 et 5, la Commission a précisé, d'une part, que les frais de personnel devaient avoir un rapport direct avec la réalisation de l'action et, d'autre part, qu'elle pouvait demander, aux fins de la vérification des rapports financiers concernant les différents déboursements, à voir toute pièce justificative originale ou copie certifiée conforme relatives à ceux-ci.

66.
    Sur la base de ces conditions, prévues dans la décision d'octroi, et compte tenu des dispositions pertinentes de la législation applicable et de l'obligation de loyauté (voir point 49 ci-dessus), la requérante devait savoir qu'elle devait être en mesure de soumettre à la Commission des documents de nature à démontrer la réalité des dépenses exposées, leur lien direct avec l'exécution des différentes actions prévues dans le cadre du projet ainsi que la nature appropriée du montant de ces dépenses.

67.
    Il en résulte que, contrairement à ce que soutient la requérante, c'est à bon droit que la Commission lui a demandé d'établir, sur la base de documents tels que ceux mentionnés dans la décision attaquée, considérant 9, premier tiret, que les rémunérations de M. Panetsos correspondaient à des activités spécifiquement liées à la réalisation du projet et pour lesquelles celui-ci n'était pas déjà rémunéré par son salaire en tant que directeur du laboratoire.

68.
    Or, la requérante ne conteste pas que, comme la Commission l'a indiqué dans la décision attaquée, considérant 9, premier tiret, elle ne lui a fourni ni le contrat de travail relatif aux services que M. Panetsos devait fournir dans le cadre du projet, ou d'autres documents pouvant servir de justificatifs quant à la rémunération de M. Panetsos, ni des documents prouvant le paiement effectif de la rémunération supplémentaire.

69.
    De même, s'il est vrai que, dans sa lettre du 12 mai 1999 et dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a fourni à la Commission des précisions quant aux activités de M. Panetsos dans le cadre du projet, il n'en demeure pas moins qu'elle n'a fourni aucune explication - que la Commission lui avait pourtant demandé de fournir dans la lettre d'ouverture de la procédure - quant à la question de savoir de quelle façon il était possible de vérifier que les rémunérations imputées correspondaient à des activités de M. Panetsos spécifiquement liées à la réalisation du projet et pour lesquelles celui-ci n'était pas déjà rémunéré par son salaire en tant que directeur du laboratoire.

70.
    Dès lors, la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en concluant, dans la décision attaquée, que la requérante ne lui avait pas présenté, à ce sujet, des justificatifs ou éclaircissements valables.

71.
    Cette conclusion ne saurait être invalidée par l'argument de la requérante selon lequel, en substance, pour mettre en doute la régularité de la rémunération de M. Panetsos, la Commission aurait dû prouver soit le défaut de réalisation du projet, soit le fait qu'il n'y avait pas participé. En effet, premièrement, par cette argumentation, la requérante méconnaît le fait que c'est au bénéficiaire d'un concours qu'il appartient de démontrer que le projet en question a été réalisé en pleine conformité avec les dispositions applicables et, notamment, avec la décision d'octroi (voir point 47 ci-dessus). Deuxièmement, compte tenu de ce que la notion d'«irrégularité» au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, inclut les irrégularités affectant la gestion du projet (voir point 45 ci-dessus), la requérante ne saurait valablement soutenir que les sanctions prévues par cette disposition ne trouveraient à s'appliquer que dans le seul cas où l'action financée n'aurait pas été réalisée en tout ou en partie. Il ne suffit pas, en effet, que la requérante démontre la correcte exécution matérielle du projet, tel qu'approuvé par la Commission dans la décision d'octroi. La requérante doit également être en mesure de prouver que tout élément de la contribution communautaire correspond à une prestation effective, qui était indispensable pour la réalisation du projet.

72.
    De même, la requérante ne peut se borner à invoquer la circonstance selon laquelle elle a agi en conformité avec la législation nationale et les dépenses effectuées ont été soumises à un système de contrôle très strict au niveau national. En effet, premièrement, sauf disposition spécifique de droit communautaire à cet égard, ce n'est que par rapport au droit communautaire, notamment par rapport à l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et de la décision d'octroi complétée de ses annexes, que doit se mesurer la légalité du comportement de la requérante au regard de l'octroi d'un concours communautaire (voir point 51 ci-dessus). Deuxièmement, il convient de rappeler (voir point 65 ci-dessus) qu'il résulte des conditions financières prévues dans la décision d'octroi que, aux fins de la vérification des rapports financiers concernant les différents déboursements, la requérante devait être en mesure de soumettre à la Commission des documents de nature à démontrer la réalité des dépenses exposées, leur lien direct avec l'exécution des différentes actions prévues dans le cadre du projet ainsi que la nature appropriée du montant de ces dépenses. Si la Commission peut estimer utile de tenir compte des procédures de vérification au niveau national, il n'en demeure pas moins que, en l'état actuel de la législation communautaire et sur la base des conditions financières prévues dans la décision d'octroi, la Commission était en droit de demander à la requérante la production de pièces justificatives lui permettant de procéder à sa propre vérification des dépenses imputées au projet.

73.
    Eu égard à ce qui précède, il convient de conclure que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la première irrégularité relevée dans la décision attaquée.

Sur la violation de l'obligation de motivation

74.
    En ce que la requérante fait grief à la défenderesse de ne pas avoir mentionné, d'une manière détaillée, les motifs pour lesquels elle a considéré que la rémunération de M. Panetsos n'avait pas été versée en conformité avec la décision d'octroi, il convient de constater que, dans la décision attaquée, considérant 9, premier tiret, la Commission a indiqué que M. Panetsos avait perçu, outre son salaire normal, une rémunération pour ses fonctions de responsable du projet qui ne pouvait être considérée comme un coût réel du projet, étant donné que la requérante n'avait pas fourni de justificatifs ou d'éclaircissements permettant de justifier l'imputation au projet de ce complément de salaire. Il s'ensuit que, eu égard au contexte de la procédure administrative ayant précédé l'adoption de la décision attaquée, la Commission a indiqué dans cet acte, de façon suffisamment précise, les raisons pour lesquelles elle estimait que la rémunération supplémentaire de M. Panetsos ne correspondait pas à un coût réel du projet et ne pouvait dès lors pas être imputée à celui-ci.

75.
    En ce que la requérante fait grief à la défenderesse de ne pas avoir indiqué le montant que M. Panetsos aurait dû percevoir, il y a lieu de rappeler tout d'abord (voir point 47 ci-dessus) qu'il appartenait à la requérante de prouver qu'il existait un lien direct entre les activités spécifiques de M. Panetsos dans le cadre du projet et les dépenses imputées à ce titre. Contrairement à ce que soutient la requérante, une telle preuve ne pouvait d'ailleurs pas incomber à la Commission, dès lors que, bien entendu, celle-ci ne disposait pas des informations qui auraient été nécessaires pour procéder au calcul proposé par la requérante. En outre, il y a lieu d'observer que la Commission n'a pas mis en doute la participation de M. Panetsos au projet ou le montant de sa rémunération en tant que tel, mais qu'elle a critiqué l'absence de preuve quant à la question de savoir si ces rémunérations correspondaient à des activités de M. Panetsos directement liées à la réalisation d'éléments précis du projet et pour lesquelles celui-ci n'était pas déjà rémunéré par son salaire en tant que directeur du laboratoire, élément qui, compte tenu du contexte de la procédure administrative, est exposé de manière suffisante dans la décision attaquée (voir point précédent). Il ne saurait, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir mentionné, comme le suggère la requérante, le montant que M. Panetsos aurait dû percevoir.

76.
    Par conséquent, la Commission a suffisamment motivé la décision attaquée sur ce point.

b) Sur la deuxième irrégularité, relative aux dépenses concernant certaines activités de M. Panetsos

77.
    Selon l'annexe 1 de la décision d'octroi, points 4 et 7, le projet était composé de neuf actions différentes. La réalisation de cinq de ces actions devait débuter au cours des trois premiers mois du projet. Dans le cadre de la première action, il était prévu que des parcelles de forêts brûlées fussent choisies aux fins de la régénération des forêts affectées par les incendies. Pour la réalisation de cette action, qui était prévue durant les quatre premiers mois du projet, la décision d'octroi indiquait des dépenses d'experts, de personnel administratif et technique ainsi que de voyage. Dans le cadre de la deuxième action, dont la réalisation était prévue entre les deuxième et treizième mois du projet et au cours de laquelle, notamment, des travaux de préparation de la mise en oeuvre du projet de régénération des forêts en tant que tel devaient être entrepris, le projet indiquait, outre des frais d'experts, de personnel administratif et technique ainsi que de voyage, des dépenses pour la construction de clôtures, pour la mise en place de corridors antifeu et de routes d'accès. Enfin, dans le cadre des troisième à cinquième actions, dont la réalisation était prévue entre les troisième et quatorzième mois du projet et au cours desquelles la première partie du projet en tant que tel devait être exécutée, le projet prévoyait, outre des frais d'experts, de personnel administratif et technique ainsi que de voyage, des dépenses diverses liées aux travaux de forêt.

78.
    Or, il est constant entre les parties que, contrairement à ce qui était ainsi prévu dans la décision d'octroi, pendant les quatre premiers mois de la réalisation du projet, à savoir entre septembre et décembre 1999, seule la rémunération de M. Panetsos, de 450 000 drachmes grecques (GRD) mensuelles, a été imputée au projet.

79.
    Confrontée à ces circonstances dans la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a en substance expliqué, dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, que le projet n'avait pu être commencé que plus tard que prévu et que, dès lors, des travaux supplémentaires de préparation de l'exécution du projet par M. Panetsos s'étaient avérés nécessaires. À ce sujet, il convient d'observer que, à supposer même que cette argumentation soit fondée, en vertu de l'annexe 2 de la décision d'octroi, point 1, la Commission devait être informée au préalable de toute modification du projet, y compris de la prolongation des différentes actions du projet, et que ces modifications ne pouvaient être apportées qu'après accord de la Commission. Or, la requérante n'avance même pas avoir informé la Commission d'une telle modification dans la réalisation du projet.

80.
    Dès lors, la Commission pouvait valablement conclure, dans la décision attaquée, que le projet n'avait pas été exécuté, au cours des quatre premiers mois, selon les conditions prévues par la décision d'octroi, et que, pour ces quatre mois, la requérante n'avait pas démontré que la rémunération de M. Panetsos ait correspondu à des activités directement liées à la réalisation du projet.

81.
    Par conséquent, la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la deuxième irrégularité relevée dans la décision attaquée.

C - Sur les troisième et sixième irrégularités, relatives à la rémunération et aux frais de déplacement de Mme Babaliti

1. Décision attaquée

82.
    Considérant 9 de la décision attaquée, troisième tiret, la Commission a noté ce qui suit:

«Pour les prestations de Mme Babaliti, un montant de 250 000 drachmes par mois a été imputé au projet pour la période de mars 1997 à février 1998, plus des extra pour avril et décembre 1997, totalisant ainsi 3 356 780 drachmes. Lors du contrôle sur place, aucun rapport d'activité justifiant les prestations de Mme Babaliti n'a été présenté aux inspecteurs de la Commission. Les informations complémentaires envoyées par le bénéficiaire ne permettent pas de justifier le montant déclaré par rapport aux objectifs du projet.» (Troisième irrégularité.)

83.
    Au considérant 9, sixième tiret, de la décision attaquée, la Commission a noté ce qui suit:

«Le bénéficiaire a déclaré un montant de 437 578 drachmes pour les frais de mission de Mme Babaliti. Étant donné qu'ils consistaient à analyser des données et à effectuer des travaux de graphisme, selon son contrat, la nécessité de se rendre en mission sur les sites du projet n'a pas été justifiée. Le bénéficiaire n'a pas présenté de documents justifiant ces déplacements en mission par rapport aux objectifs du projet.» (Sixième irrégularité.)

2. Arguments des parties

84.
    Quant à la troisième irrégularité, la requérante se réfère aux contrats de travail de Mme Babaliti des 26 février, 22 mai et 17 décembre 1997 et au rapport d'activité détaillé relatif à Mme Babaliti, joints à la lettre du 12 mai 1999, ainsi qu'à ses explications contenues dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure et fait valoir que la mission de Mme Babaliti y a été décrite de manière précise. Elle souligne, en particulier, qu'il ressort du rapport d'activité détaillé relatif à Mme Babaliti que celle-ci a participé au traitement statistique de données, à la création d'une base de données et à l'analyse de ces données. Or, lors du contrôle sur place, il aurait été constaté par les inspecteurs de la Commission que toutes les données, les analyses, les plans et le texte du rapport technique avaient été insérés dans l'ordinateur. Cela démontrerait que ces tâches ont effectivement été accomplies par Mme Babaliti et que la rémunération versée à celle-ci était justifiée. En outre, il ressortirait du rapport d'activité détaillé relatif à Mme Babaliti que celle-ci se serait vu confier ultérieurement les tâches d'établir et de transmettre toutes les pièces justificatives des dépenses du projet au comité.

85.
    Quant à la sixième irrégularité, la requérante se réfère à des formulaires relatifs aux frais de voyage et au rapport d'activité détaillé relatif à Mme Babaliti, joints à la lettre du 12 mai 1999, ainsi qu'à ses explications contenues dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure. Selon elle, il en ressort que Mme Babaliti était nécessairement amenée à se déplacer pour ses activités sur les lieux du projet en qualité d'expert en foresterie, notamment afin de voir les surfaces pilotes, de contrôler les données et de recueillir de nouveaux éléments dans la perspective de leur enregistrement et de leur analyse.

86.
    La défenderesse fait valoir, en ce qui concerne la troisième irrégularité relative à la rémunération de Mme Babaliti, que les contrats de travail de celle-ci ne stipulaient pas d'une manière suffisamment précise les fonctions qu'elle devait remplir dans le cadre du projet. L'argumentation de la requérante ne saurait, selon la Commission, être accueillie, étant donné qu'elle aurait pour conséquence d'empêcher le contrôle de la nécessité des prestations pour la réalisation du projet, de la réalité des prestations de chacun des membres du personnel engagé et, partant, du rapport direct des dépenses déclarées avec les besoins concrets du projet. Dans ces circonstances, la défenderesse considère qu'aucun rapport et aucune preuve des prestations de Mme Babaliti n'ont été présentés.

87.
    En ce qui concerne la sixième irrégularité, relative aux frais de déplacement de Mme Babaliti, la défenderesse conteste, dans son mémoire en défense, avoir reçu quelque preuve documentaire que ce soit. À la suite d'une question écrite du Tribunal, la défenderesse a cependant admis qu'elle s'était trompée et qu'elle avait bien reçu, au cours de la procédure administrative, les formulaires relatifs aux frais de voyage invoqués par la requérante. Toutefois, elle considère que, en raison de leur caractère sommaire et compte tenu de ce qu'ils n'étaient pas accompagnés de rapports décrivant les tâches exactes effectuées, ils ne sauraient prouver que Mme Babaliti s'est effectivement déplacée pour les besoins du projet. Enfin, la défenderesse relève que toutes les pièces justificatives relatives aux frais d'hôtel et de séjour font défaut.

3. Appréciation du Tribunal

a) Sur la troisième irrégularité, relative à la rémunération de Mme Babaliti

Introduction

88.
    Ainsi qu'il a déjà été constaté aux points 65 et 66 ci-dessus, sur la base des conditions prévues par la décision d'octroi, la requérante devait savoir qu'elle devait être en mesure de soumettre à la Commission les pièces justificatives et explications de nature à démontrer qu'il existait un lien direct entre la rémunération de Mme Babaliti, imputée au projet, et l'exécution des différentes actions du projet, ainsi que la nature appropriée du montant de ces dépenses par rapport à l'objectif du projet.

89.
    C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner si la Commission a commis une erreur d'appréciation en estimant, dans la décision attaquée, considérant 9, troisième tiret, que la rémunération de Mme Babaliti ne pouvait être imputée au projet étant donné que, «[l]ors du contrôle sur place, aucun rapport d'activité justifiant les prestations de Mme Babaliti n'a[vait] été présenté aux inspecteurs de la Commission» et que les «informations complémentaires envoyées par le bénéficiaire ne permett[ai]ent pas de justifier le montant déclaré par rapport aux objectifs du projet».

90.
    À ce sujet, il y a lieu de résumer, de façon détaillée, les faits pertinents, tels qu'ils ressortent du dossier.

Résumé détaillé des faits pertinents

91.
    Tout d'abord, il convient de noter que, à l'annexe 1 de la décision d'octroi, point 7, le projet prévoyait, pour chacune des actions, des dépenses de personnel pour le recrutement d'«assistants» et de «personnel administratif».

92.
    Le 9 juillet 1998, lorsque la Commission a fait savoir à la requérante qu'elle avait entrepris une opération générale d'audit, y compris de son projet, elle a invité la requérante à lui envoyer, notamment, une «liste de toutes les pièces justificatives se rapportant aux dépenses éligibles [qui avaient été effectuées] dans le cadre [de l'exécution] du projet, regroupées par type de coût», ainsi qu'une «copie de chaque pièce justificative de dépense relative au projet, certifiée conforme à l'original». En réponse à cette lettre, le 29 juillet 1998, la requérante a soumis à la Commission divers tableaux relatifs aux dépenses imputées. Le contrôle sur place s'est déroulé du 9 au 12 novembre 1998.

93.
    Ensuite, par lettre du 21 avril 1999, la Commission a demandé à la requérante de produire, notamment, une «liste de toutes les pièces justificatives se rapportant à [la] demande de paiement [de la seconde avance], classées en fonction de chaque action et sous-action prévue au point 7 de l'annexe 1 à la décision d'octroi, cette liste [devant] être présentée de façon à ce que des liens directs puissent être établis avec la déclaration des dépenses et les factures [...] précédemment envoyées», «un rapport d'activité détaillé de toutes les personnes participant au projet (fonctions, tâches accomplies, temps utilisé ...) en vue de valider les coûts de personnel [...] imputés au projet (salaires et charges sociales, contrats de service, dépenses de voyage et d'hébergement)» et une «copie des contrats de travail de toutes les personnes qui ont participé aux travaux sur les différents sites du projet».

94.
    En réponse, par lettre du 12 mai 1999, premièrement, la requérante a soumis à la Commission, en ce qui concerne la rémunération de Mme Babaliti, un tableau qui reprenait, pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 octobre 1998, action par action, le nombre de mois pendant lesquels Mme Babaliti avait perçu une rémunération, ainsi que le montant mensuel et total de ces rémunérations. En outre, ce tableau indiquait, au titre des fonctions, que Mme Babaliti travaillait en tant qu'«assistante».

95.
    Deuxièmement, la requérante a soumis à la Commission un «rapport d'activité détaillé», dans lequel les fonctions et tâches accomplies par Mme Babaliti étaient décrites comme suit:

«Babaliti Konstantina. Forestière. Elle a participé à la planification de l'échantillonnage et à l'enregistrement des données, ainsi qu'à la création d'une banque de données dans l'ordinateur du bureau central. Elle procède aux analyses statistiques de toutes les données collectées sur le terrain et elle a participé à la préparation du rapport technique intermédiaire. Elle se rend sur les parcelles pilotes, apportant son aide dans la détermination de l'incidence des différentes tâches et dans la collecte des données. Elle s'occupe d'une tâche prenante, qui consiste à préparer les pièces justificatives pour chaque paiement et dépense, conformément aux procédures et règlements [du] comité.»

96.
    Troisièmement, la requérante a transmis à la Commission la copie des contrats de travail de Mme Babaliti, dans lesquels étaient mentionnés, notamment, le projet ainsi que, sauf pour l'un de ces contrats, la description suivante des fonctions de l'intéressée: «traitement de données et travaux graphiques».

97.
    Dans la lettre d'ouverture de la procédure, la Commission a noté ce qui suit:

«2.1     Lors du contrôle sur place, aucun rapport d'activité justifiant les prestations de Mme Babaliti n'a été présenté aux inspecteurs de la Commission. De l'examen de son contrat, [...] il résulte qu'elle a été engagée pour exécuter des tâches d'analyse de données et travaux de graphisme. Aucune autre activité n'est prévue dans le contrat.

2.2     Les informations complémentaires envoyées par le bénéficiaire en date du 12 [mai] 1999 présentant une brève description des tâches réalisées par Mme Babaliti dans le cadre du projet ne correspondent pas entièrement à la description des tâches prévues dans son contrat et, par ailleurs, ne permettent pas de justifier le montant déclaré.»

98.
    Dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a, en substance, répondu que le recrutement de Mme Babaliti s'était déroulé conformément à la procédure légale nationale et que les contrats correspondants avaient été mis à la disposition des contrôleurs lors du contrôle sur place. La requérante a expliqué que, sur de tels contrats, les fonctions étaient toujours décrites de façon succincte, mais que le responsable du projet avait le droit et la responsabilité, comme indiqué dans le contrat, d'utiliser le personnel affecté au projet de la façon la plus rationnelle, en fonction de ses qualifications et des besoins.

99.
    En outre, la requérante a décrit, d'une façon plus détaillée et complète que dans la lettre du 12 mai 1999, les fonctions de Mme Babaliti, sa formation spécialisée d'ingénieur forestier et son expérience professionnelle pertinente ainsi que les tâches effectuées par l'intéressée dans le cadre du projet. La requérante a notamment indiqué, dans ce contexte, que, de mars 1997 à février 1998, Mme Babaliti «a[vait] participé à la délimitation des surfaces pilotes, à l'élaboration des modalités de prise d'échantillons, à la rédaction des directives en vue de la réception des éléments et à la création d'une banque de données pour toutes les informations tirées des six surfaces pilotes, d'une étendue globale de 36 hectares». En outre, la requérante a expliqué que «Mme Babaliti a[vait] traité statistiquement toutes les données (mesures de milliers de plantes pour les six surfaces pilotes), à partir desquelles elle a[vait] établi les présentations graphiques figurant dans le rapport intermédiaire» et que, de surcroît, «les données collectées dans les surfaces pilotes [avaient] été analysées par différentes méthodes statistiques en vue de leur présentation sous forme de publications dans des périodiques réputés ou lors de conférences». La requérante a expliqué que, en «tant que seule assistante pourvue d'une formation en foresterie, Mme Babaliti a[vait] participé au contrôle par échantillon de différentes actions, [et] en particulier à la vérification des résultats des mesures qui étaient enregistrées».

100.
    Par ailleurs, également dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a déclaré que Mme Babaliti était responsable de la «préparation de tous les documents justificatifs exigés en vue des déplacements du personnel, de la livraison des produits consommables, de l'emploi des ouvriers dans les surfaces pilotes ainsi que de l'emploi des spécialistes», qu'elle avait «participé à la rédaction des contrats d'entreprise et des autres certificats soumis au [c]omité [...] pour approbation» et qu'elle «s'[était] chargée de fournir les justificatifs concernant l'exécution des dépenses approuvées par le [c]omité». En dernier lieu, la requérante a souligné que l'«exécution du projet aurait été impossible sans disposer d'une assistante à temps complet».

101.
    Enfin, dans la décision attaquée, la Commission a retenu l'analyse déjà citée au point 82 ci-dessus.

Analyse des faits

102.
    Tout d'abord, il résulte de la narration des faits qui précède que, même si, sur la base des éléments du dossier, il s'avère exact que, comme la Commission l'a indiqué dans la décision attaquée, considérant 9, troisième tiret, «lors du contrôle sur place», aucun rapport relatif aux activités de Mme Babaliti n'a été présenté aux inspecteurs de la Commission, il n'en demeure pas moins que la requérante a ensuite fourni, dans sa lettre du 12 mai 1999, une description des tâches que Mme Babaliti avait exécutées dans le cadre du projet. La seule circonstance selon laquelle ce rapport n'a pas été disponible au cours du contrôle sur place ne permet dès lors pas de conclure à l'existence d'une irrégularité, puisque la requérante a fourni, au cours de la suite de la procédure administrative, des pièces justificatives et des explications suffisantes pour justifier ces frais.

103.
    Ensuite, il convient de constater que, dans la lettre d'ouverture de la procédure, la Commission a critiqué le rapport d'activité détaillé joint à la lettre du 12 mai 1999. Elle a, en effet, indiqué, premièrement, que ce rapport ne comportait qu'une «brève description des tâches réalisées par Mme Babaliti» et, deuxièmement, que les tâches décrites «ne [correspondaient] pas entièrement à la description des tâches prévues dans son contrat». Dans la décision attaquée, la Commission a réitéré ces critiques en précisant, quant à la première critique indiquée ci-dessus, que les informations complémentaires envoyées par la requérante ne permettaient pas de justifier le montant déclaré par rapport aux objectifs du projet. La Commission n'a en revanche contesté ni la réalité des prestations effectuées par Mme Babaliti ni la valeur probante en tant que telle des documents fournis par la requérante au cours de la procédure administrative.

104.
    Il y a dès lors lieu d'examiner si ces deux critiques formulées par la Commission en ce qui concerne la rémunération de Mme Babaliti étaient fondées.

- Sur la première critique, tirée de ce que la requérante n'aurait pas soumis à la Commission un rapport suffisamment détaillé concernant l'activité de Mme Babaliti

105.
    Il convient de constater que, en réaction à la lettre d'ouverture de la procédure, dans ses observations sur cette lettre, la requérante a, de manière substantielle, approfondi la description des tâches accomplies par Mme Babaliti.

106.
    À cet égard, il ressort de l'annexe 1 de la décision d'octroi, point 4, que les cinq premières actions du projet - actions qui devaient être réalisées au cours des quatorze premiers mois de sa mise en oeuvre - portaient, pour l'essentiel, sur la sélection des parcelles de forêts, sur l'aménagement de ces parcelles en termes d'infrastructures (construction de clôtures et de routes d'accès), sur la mise en place d'un inventaire de la végétation trouvée sur ces parcelles, sur des travaux de préparation en vue de la reforestation de ces parcelles (élagage, enlèvement de végétation) et sur la collecte de données statistiques.

107.
    Or, il résulte de la description des tâches fournie à la Commission que Mme Babaliti a effectué divers travaux en relation directe avec ces objectifs du projet. En effet, il en ressort, en substance, que Mme Babaliti a supervisé la délimitation des surfaces pilotes, qu'elle a préparé et effectué la collecte de données relatives aux informations tirées des six surfaces pilotes, qu'elle a traité statistiquement ces données, qu'elle a participé au contrôle par échantillon de différentes actions et qu'elle a effectué différents travaux administratifs en relation avec la réalisation concrète des différentes actions du projet par d'autres collaborateurs et par des entreprises externes. La requérante a, par ailleurs, indiqué que les tâches décrites concernaient la période allant de mars 1997 à février 1998. En outre, il convient de rappeler que, en annexe à sa lettre du 12 mai 1999, la requérante a soumis à la Commission, en ce qui concerne la rémunération de Mme Babaliti, un tableau qui reprenait, pour la période allant du 1er septembre 1996 au 31 octobre 1998, action par action, le nombre de mois durant lesquels Mme Babaliti avait perçu une rémunération, ainsi que le montant mensuel et total de ces rémunérations.

108.
    Il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation à celle de la Commission quant à la question de savoir si, en fournissant une description des tâches plus approfondie dans les observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a suffisamment démontré, comme elle était tenue de le faire (voir point 88 ci-dessus), qu'il existait un lien direct entre, d'une part, les dépenses relatives à la rémunération de Mme Babaliti et, d'autre part, les différentes actions du projet, ainsi que si le montant de ces dépenses était approprié par rapport aux objectifs du projet.

109.
    Force est toutefois de constater, sur la base des éléments du dossier, que la simple conclusion qu'en a tirée la Commission dans la décision attaquée, à savoir que la requérante n'avait présenté «aucun rapport d'activité justifiant les prestations de Mme Babaliti» et que les «informations complémentaires envoyées par le bénéficiaire ne permett[ai]ent pas de justifier le montant déclaré par rapport aux objectifs du projet», conclusion qui n'était accompagnée d'aucune analyse des informations transmises, ne saurait être maintenue.

110.
    En revanche, il résulte de l'analyse qui précède que la requérante a fourni des informations détaillées afin de démontrer, d'une part, qu'il existait un lien direct entre les dépenses relatives à la rémunération de Mme Babaliti et les différentes actions du projet et, d'autre part, que le montant de ces dépenses était approprié par rapport aux objectifs du projet.

111.
    En réponse aux questions écrites du Tribunal portant sur le point de savoir quelles informations complémentaires la requérante aurait dû fournir à cet égard, la défenderesse a exposé que la requérante aurait dû présenter des «rapports détaillés montrant mensuellement ou par période les travaux précis et les progrès de Mme Babaliti, de manière à permettre le contrôle et la justification des rémunérations qui lui ont été octroyées».

112.
    À ce sujet, il convient de souligner que la Commission est en droit de demander de telles informations aux bénéficiaires d'un concours communautaire si elles lui paraissent nécessaires pour établir la bonne exécution du projet. Il peut, en effet, être nécessaire au contrôle du lien direct entre les dépenses de personnel imputées au projet et les différentes actions prévues par celui-ci, ainsi que du caractère approprié de ces dépenses au vu des objectifs dudit projet, de disposer de rapports comportant, pour chaque mois ou pour toute autre période précise, des informations détaillées quant aux progrès réalisés dans le cadre de ce projet, financé par des moyens communautaires.

113.
    Qui plus est, le bénéficiaire du concours, en tant que responsable de la gestion du projet, est, en principe, le mieux placé pour savoir quelles informations il doit fournir à la Commission pour justifier les dépenses imputées au projet (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 juillet 1997, Interhotel/Commission, T-81/95, Rec. p. II-1265, point 47).

114.
    Toutefois, en ce qui concerne le cas d'espèce, il convient de noter que, dans le seul document dans lequel la Commission a, dans une certaine mesure, spécifié le contenu que devaient avoir de tels rapports, à savoir dans la lettre du 21 avril 1999 (voir point 93 ci-dessus), elle a demandé à la requérante de fournir un rapport indiquant les fonctions exercées, les tâches accomplies et le temps utilisé. Or, force est de constater que, dans sa lettre du 12 mai 1999 et dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a fourni des informations détaillées sur les fonctions exercées, les tâches accomplies par Mme Babaliti et le temps utilisé.

115.
    La requérante a ainsi répondu, en accord avec son obligation de loyauté, qui découle de celle de réaliser le projet dans un esprit de partenariat et de confiance mutuelle, aux demandes d'information formulées par la Commission en ce qui concerne les activités de Mme Babaliti. Même si, ainsi qu'il a déjà été constaté au point 112 ci-dessus, la Commission était en droit de demander plus d'informations, par exemple celles indiquées dans ses réponses aux questions écrites du Tribunal, il n'en demeure pas moins, d'une part, que la requérante avait déjà fourni des informations détaillées à ce sujet et, d'autre part, qu'aucun des éléments du dossier n'indique que la requérante n'aurait pas été en mesure de satisfaire à de telles demandes, ou n'aurait pas été disposée à le faire, si elles lui avaient été adressées en temps utile au cours de la procédure administrative.

116.
    Si, dans une telle situation particulière, la Commission estimait qu'elle avait besoin d'informations plus précises que celles déjà fournies pour procéder à un examen approprié du projet, elle devait en informer le bénéficiaire de façon suffisamment concrète afin de lui donner la possibilité, avant la clôture de la procédure et la suppression du concours, de les fournir à la Commission (voir points 47 et 48 ci-dessus). En effet, il incombe, certes, au bénéficiaire du concours de fournir à la Commission la preuve de ce que les dépenses effectuées sont justifiées par rapport aux objectifs du projet. De même, en tant que responsable de la gestion du projet, la requérante était, en principe, la mieux placée pour savoir quelles informations elle devait fournir à la Commission (voir point 113 ci-dessus). Toutefois, comme il découle des points 105 à 107 ci-dessus, dans la situation spécifique de l'espèce, la requérante avait répondu de manière détaillée aux demandes formulées par la Commission. Or, si, dans un tel cas de figure, la Commission estimait néanmoins devoir se procurer des informations supplémentaires pour vérifier la bonne exécution du projet, elle devait, sauf à rendre la charge de la preuve de la requérante impossible, lui donner des indications suffisamment précises quant aux informations dont elle avait encore besoin et ne pouvait se limiter à rejeter les informations présentées comme insuffisantes.

117.
    Par conséquent, dans la décision attaquée, faute d'avoir donné des indications suffisamment précises, la Commission ne pouvait valablement reprocher à la requérante de ne pas lui avoir soumis un rapport suffisamment détaillé de l'activité de Mme Babaliti pour justifier l'imputation au projet de la rémunération de cette dernière, pas plus qu'elle ne pouvait lui faire grief de ce que les informations complémentaires envoyées au cours de la procédure administrative ne permettaient pas de justifier le montant déclaré.

- Sur la deuxième critique, tirée de ce que les activités décrites dans la lettre du 12 mai 1999 ne correspondraient pas aux fonctions de Mme Babaliti, telles que mentionnées dans ses contrats de travail

118.
    Il convient de noter que, dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a, notamment, donné les deux explications suivantes: d'une part, la requérante a expliqué que, normalement, les contrats conclus par elle ne comportaient qu'une description sommaire des fonctions des employés concernés et que M. Panetsos avait, sur la base du contrat, le droit et la responsabilité de préciser davantage ces fonctions pour permettre l'exécution du projet dans les meilleures conditions; d'autre part, la requérante a décrit d'une manière détaillée et complète les fonctions de Mme Babaliti en expliquant que, contrairement à ce qu'il pouvait sembler, à première vue, à partir de la brève description figurant dans le contrat, l'intéressée était responsable d'un grand éventail de tâches dans le cadre du projet (voir point 99 ci-dessus).

119.
    Par conséquent, au cours de la procédure administrative, la requérante a démontré à la Commission que la relation contractuelle avec Mme Babaliti n'était pas limitée aux seules fonctions résultant du libellé de ses contrats de travail.

120.
    Or, dans une telle situation, la Commission ne pouvait pas, sans analyser les informations soumises par la requérante au cours de la procédure administrative, rejeter la valeur probante de l'ensemble des éléments fournis par la requérante, en complément du libellé des contrats de travail de Mme Babaliti, quant aux tâches accomplies par cette dernière, en s'en tenant au seul raisonnement compris dans la lettre d'ouverture de la procédure.

121.
    Par conséquent, c'est également à tort que la Commission a reproché à la requérante le fait que les activités décrites dans la lettre du 12 mai 1999 ne correspondaient pas aux fonctions de Mme Babaliti, telles que mentionnées dans ses contrats de travail.

122.
    Eu égard à tout ce qui précède, la Commission a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne la troisième irrégularité soulevée dans la décision attaquée.

b) Sur la sixième irrégularité, relative aux frais de mission de Mme Babaliti

123.
    Il y a lieu de constater que, à l'annexe 2 de la décision d'octroi, point 2, la Commission a précisé que les «frais de [...] voyage [devaient] avoir un rapport direct avec la réalisation de l'action et leur montant [devait] permettre de couvrir les frais de l'action».

124.
    Il en résulte que la requérante devait savoir qu'elle devait être en mesure de soumettre à la Commission des documents de nature à démontrer qu'il existait un lien direct entre les frais de mission de Mme Babaliti et l'exécution des différentes actions prévues dans le cadre du projet, ainsi que la nature appropriée du montant de ces frais par rapport aux objectifs du projet.

125.
    C'est dans ce contexte qu'il convient dès lors d'examiner si la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant, dans la décision attaquée, que les frais de mission de Mme Babaliti ne pouvaient être imputés au projet en raison du fait que, compte tenu de la description des tâches de l'intéressée dans ses contrats de travail, la nécessité pour elle de se rendre en mission sur les sites du projet ne pouvait pas être justifiée et de la circonstance selon laquelle la requérante n'avait pas présenté de documents justifiant le recours à ces missions au regard des objectifs du projet.

126.
    À ce sujet, il ressort du dossier que, dans ses lettres des 9 juillet 1998 et 21 avril 1999, la Commission a demandé à la requérante de lui fournir, notamment, les pièces justificatives relatives à toutes les dépenses imputées au projet (voir points 92 et 93 ci-dessus) ainsi que les contrats de travail de Mme Babaliti. En annexe à sa lettre du 12 mai 1999, en ce qui concerne les frais de mission de Mme Babaliti, la requérante a soumis à la Commission, outre le rapport d'activité détaillé et les contrats de travail mentionnés aux points 95 et 96 ci-dessus, un tableau intitulé «Classification des frais de déplacement au regard des différentes actions».

127.
    Ensuite, dans la lettre d'ouverture de la procédure, en ce qui concerne les frais de mission de Mme Babaliti, la Commission a noté ce qui suit:

«Étant donné que les tâches de [Mme Babaliti] consistaient à analyser des données et à effectuer des travaux de graphisme, la nécessité de se rendre en mission sur les sites du projet n'apparaît pas justifiée.»

128.
    Dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a indiqué (voir point 99 ci-dessus) que les fonctions de Mme Babaliti étaient celles d'un ingénieur forestier et a fait état des différentes tâches qui lui avaient été conférées en dehors de celles qui avaient expressément été mentionnées dans ses contrats de travail. La requérante a estimé qu'il en résultait que les déplacements de l'intéressée étaient nécessaires pour la réalisation du projet. En outre, la requérante a transmis à la Commission, comme pièces justificatives, les formulaires relatifs aux déplacements de Mme Babaliti, qui étaient signés par M. Panetsos et sur lesquels celui-ci avait attesté la véracité des informations fournies.

129.
    Tout d'abord, il résulte de ce qui précède, que, sur la base de la seule description d'emploi comprise dans les contrats de travail de Mme Babaliti, la Commission pouvait, certes, raisonnablement nourrir des doutes quant à la nécessité pour Mme Babaliti de se rendre en mission sur les différents sites du projet. En effet, ainsi qu'il a déjà été constaté au point 96 ci-dessus, il était seulement indiqué dans ces contrats de travail que Mme Babaliti devait effectuer des analyses de données et des travaux de graphisme, tâches qui, à première vue, ne nécessitent pas la visite de la personne concernée sur les différents sites, ce que la requérante ne conteste d'ailleurs pas.

130.
    Néanmoins, ainsi qu'il a déjà été constaté aux points 95 et 103 ci-dessus, dans sa lettre du 12 mai 1999 et dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a fourni à la Commission une description détaillée et complète des fonctions de Mme Babaliti. Elle a ainsi démontré, au cours de la procédure administrative, que la relation contractuelle avec Mme Babaliti n'était pas limitée aux seules fonctions définies dans le libellé de ses contrats de travail (voir point 119 ci-dessus).

131.
    Or, dans la lettre d'ouverture de la procédure et dans la décision attaquée, la Commission n'a pas tenu compte de ces informations, mais s'est limitée à réitérer l'assertion selon laquelle il n'y avait pas de correspondance entre les fonctions indiquées dans le contrat et les tâches accomplies.

132.
    Certes, l'absence de correspondance entre les fonctions indiquées dans le contrat d'une personne travaillant pour un projet financé par des moyens communautaires et les tâches que cette personne a réellement accomplies, et pour lesquelles des frais sont imputés, peut constituer un indice de l'existence d'une irrégularité au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, si elle empêche de contrôler la nécessité de l'engagement de ces frais pour la réalisation du projet. C'est donc, en principe, à juste titre que la Commission a soulevé cette circonstance au cours de la procédure administrative afin de permettre à la requérante de fournir des explications à ce sujet. La Commission aurait également pu spécifier, par exemple dans les conditions attachées aux décisions d'octroi, que la description détaillée des fonctions des personnes travaillant pour le projet - description que les bénéficiaires doivent, en tout état de cause, fournir (voir point 124 ci-dessus) - devait impérativement se trouver dans les contrats de travail eux-mêmes.

133.
    Toutefois, en l'espèce, premièrement, la décision d'octroi ne comportait aucune spécification en ce sens. Deuxièmement, la requérante a démontré au cours de la procédure administrative que la relation contractuelle avec Mme Babaliti n'était pas limitée aux seules fonctions résultant du libellé de ses contrats de travail. Dès lors, en s'appuyant sur la seule circonstance d'une absence de correspondance entre les fonctions indiquées dans les contrats de travail de Mme Babaliti et les activités décrites, la Commission n'a pas procédé à un examen approprié de la réalisation du projet, au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié (voir point 47 ci-dessus), avant de clôturer la procédure, puisqu'elle n'a pas tenu compte des explications fournies par la requérante au cours de la procédure administrative.

134.
    En outre, en ce qui concerne les formulaires relatifs aux déplacements de Mme Babaliti que, ainsi que la défenderesse l'a admis à la suite d'une question écrite du Tribunal, la requérante a bel et bien transmis au cours de la procédure administrative, il convient de constater que ces pièces justificatives comportaient les noms du projet et de Mme Babaliti, les dates et le nombre de jours de ses déplacements, les sites visités ainsi que, sauf pour deux de ces formulaires, une description de l'objectif des déplacements concernés. Ainsi, sur ces formulaires, il était indiqué que Mme Babaliti avait, sur ces sites, effectué la «sélection des plantations dans les régions affectées par les incendies», la «délimitation des surfaces pilotes», la «supervision de l'élagage des forêts» ou la «supervision de la construction de clôtures».

135.
    Dans son mémoire en défense et à la suite de questions orales du Tribunal à l'audience, la Commission a soutenu que ces documents n'étaient pas accompagnés de rapports décrivant les tâches exactes que Mme Babaliti avait effectuées au cours de ses déplacements et ne pouvaient dès lors être acceptés en tant que pièces justificatives.

136.
    À ce sujet, pour les raisons déjà indiquées au point 112 ci-dessus, il convient de souligner que la Commission est en droit de demander des informations plus précises aux bénéficiaires d'un concours communautaire si elles lui paraissent nécessaires pour établir la bonne exécution du projet. Il peut, en effet, dans des circonstances particulières, apparaître nécessaire au contrôle du lien direct entre les frais de mission imputés au projet et les différentes actions prévues par celui-ci, ainsi que du caractère approprié de ces dépenses au vu des objectifs dudit projet, de disposer de rapports spécifiques pour chaque déplacement concerné.

137.
    Même s'il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation de ces documents à celle de la Commission, il n'en reste pas moins que, dans le cas d'espèce, les pièces justificatives fournies par la requérante au cours de la procédure administrative ne pouvaient pas être rejetées comme dénuées de toute force probante, de sorte que la Commission ne pouvait, sauf à demander à la requérante de transmettre des informations plus précises, en conclure que la réalisation du projet était entachée d'irrégularités au sens de l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et décider de supprimer le concours. Or, en procédant de la sorte, la Commission a privé la requérante de la possibilité de fournir des éléments qui, selon la Commission, auraient été nécessaires pour prouver que les dépenses effectuées étaient justifiées par rapport aux objectifs du projet.

138.
    Il s'ensuit que, dans la décision attaquée, faute d'avoir donné des indications plus précises quant aux pièces justificatives et aux explications supplémentaires que la requérante aurait dû fournir, la Commission ne pouvait valablement reprocher à la requérante de ne pas lui avoir soumis de documents permettant de justifier les frais de mission de Mme Babaliti par rapport aux objectifs du projet.

139.
    En ce que, dans son mémoire en défense, la défenderesse a relevé que la requérante ne lui avait pas non plus soumis, au cours de la procédure administrative, de pièces justificatives relatives aux frais d'hôtel et de séjour occasionnés par les déplacements de Mme Babaliti, il convient de souligner que la Commission n'a pas soulevé ce grief dans la décision attaquée. En effet, dans cette décision, la Commission a uniquement fait grief à la requérante de pas avoir démontré qu'il existait un lien direct entre les frais imputés et les actions réalisées et que ces frais étaient limités à ce qui était nécessaire pour la réalisation du projet. Dès lors, l'absence de pièces justificatives relatives aux frais d'hôtel et de séjour occasionnés par les déplacements de Mme Babaliti, même à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision attaquée.

140.
    Par conséquent, la Commission a commis une erreur d'appréciation dans le cadre de la sixième irrégularité.

D - Sur la quatrième irrégularité, relative à l'indemnité journalière versée à M. Panetsos

1. Décision attaquée

141.
    Considérant 9 de la décision attaquée, quatrième tiret, est libellé comme suit:

«L'indemnité journalière imputée au projet et reçue par M. Panetsos pour le remboursement de ses frais de mission s'élevait à 33 000 drachmes. Les autres intervenants du projet percevaient une indemnité s'élevant à 12 000 drachmes. Par conséquent, l'imputation relative aux frais de mission de M. Panetsos est surévaluée et non justifiée. Aucun document justifiant cette augmentation pour M. Panetsos n'a été présenté à la Commission par le bénéficiaire.»

2. Arguments des parties

142.
    La requérante soutient que, dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, elle a déjà souligné que, à l'exception de M. Panetsos, tous les autres intervenants au projet percevaient séparément leurs frais d'hôtel, versés par le comité après présentation des justificatifs, et l'indemnité journalière de 12 000 drachmes. En revanche, fait-elle valoir, M. Panetsos percevait une indemnité journalière s'élevant à 33 000 GRD, soit exactement ce qui était prévu au budget du projet, tel qu'il avait été approuvé. Or, cette indemnité aurait inclus ses frais d'hébergement et de restauration et aurait abouti, en fin de compte, à un montant presque identique à celui perçu par les autres intervenants. La requérante produit à cet égard plusieurs calendriers de déplacements et diverses factures.

143.
    La défenderesse rejette l'argumentation de la requérante.

3. Appréciation du Tribunal

144.
    Ainsi qu'il a déjà été jugé aux points 123 et 124 ci-dessus, sur la base des conditions prévues dans la décision d'octroi, la requérante devait savoir qu'elle devait être en mesure de soumettre à la Commission des documents de nature à démontrer la réalité des frais de mission exposés, leur lien direct avec l'exécution des différentes actions prévues dans le cadre du projet ainsi que la nature appropriée du montant de ces frais par rapport à l'objectif du projet.

145.
    À cet égard, il convient de noter que le détail de l'estimation du budget du projet, tel que figurant à l'annexe 1 de la décision d'octroi, point 7, prévoyait, pour sept des neuf actions, des frais de «voyage et de subsistance». En outre, dans le cadre du budget relatif à la première action, le mode de calcul de ces frais était précisé. En effet, il y était indiqué le nombre de jours de déplacement multiplié par une somme forfaitaire de 109 écus (33 000 GRD). Ce même calcul, quoique de manière moins explicite, se trouvait également dans le détail des autres actions concernées.

146.
    Par conséquent, c'est à juste titre que la requérante invoque le fait que le projet prévoyait, pour certains frais de déplacement, une somme forfaitaire de 33 000 GRD.

147.
    Toutefois, dans la décision attaquée, la Commission n'a pas mis en question ces sommes en tant que telles. En revanche, elle a fait état de ce qu'elle avait découvert, lors de la vérification du projet, qu'il existait une incohérence relative aux frais de déplacement, en ce sens que, pour les déplacements effectués par M. Panetsos, 33 000 GRD étaient imputées au projet alors que, pour les déplacements des autres collaborateurs, cette indemnité s'élevait à 12 000 GRD seulement. Elle a dès lors soulevé, dans la lettre d'ouverture de la procédure, le fait que les frais de mission pour les déplacements de M. Panetsos semblaient surévalués par rapport à ceux des autres personnes travaillant pour le projet et que ces frais semblaient donc non justifiés. Dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a répondu que cette différence s'expliquait par la circonstance selon laquelle l'indemnité de mission pour M. Panetsos englobait les frais d'hôtel et de bouche, alors que, pour les autres collaborateurs, une indemnité spécifique était prévue pour couvrir les frais d'hôtel.

148.
    Or, sur la base de ces explications, la Commission pouvait raisonnablement conclure que l'indemnité de déplacement payée à M. Panetsos n'était pas justifiée en comparaison avec celle des autres collaborateurs.

149.
    En effet, dès lors que cette indemnité était payée à M. Panetsos indépendamment de la question de savoir si celui-ci avait réellement exposé des frais d'hôtel et de séjour au cours de ses déplacements, cette manière de calculer l'indemnité de déplacement rendait impossible, pour la Commission, tout contrôle de la réalité et du caractère approprié de ces frais. La requérante n'a, en effet, pas soumis à la Commission des pièces justificatives, telles que des factures d'hôtel ou de restaurant, permettant de vérifier, pour chacun des déplacements, si ces frais correspondaient à un coût réel et si le montant de l'indemnité forfaitaire était approprié, alors que, sur la base de la critique soulevée dans la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante devait comprendre qu'elle devait fournir de telles pièces justificatives.

150.
    Il en résulte que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la quatrième irrégularité soulevée dans la décision attaquée.

E - Sur la cinquième irrégularité, relative aux frais de déplacement de M. Panetsos

1. Décision attaquée

151.
    Le considérant 9 de la décision attaquée, cinquième tiret, est libellé comme suit:

«Des frais de déplacement effectués par M. Panetsos ont été imputés sur la base d'une indemnité kilométrique. Compte tenu [de ce] que ces déplacements ont été effectués avec une voiture financée par le projet, ces dépenses ne sont pas justifiées. De plus, aucun document justifiant, par rapport aux objectifs du projet, les déplacements effectués n'a été présenté à la Commission.»

2. Arguments des parties

152.
    La requérante soutient qu'elle a déjà soulevé, dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, le fait que le budget du projet (décision d'octroi, annexe 1, point 7.1.1, «Équipement»), approuvé par la Commission, prévoyait la mise à disposition d'une voiture au profit de M. Panetsos pour les besoins de ses activités liées au projet. Or, ce véhicule aurait été mis à la disposition de l'intéressé sur la base d'un contrat de crédit-bail qui ne couvrait pas les frais de circulation et d'assurance. Dès lors, selon la requérante, l'indemnité kilométrique, telle que prévue par le budget du projet, constituait une dépense distincte de celle portant sur l'utilisation de la voiture et n'était pas privée d'objet par le contrat de crédit-bail.

153.
    La défenderesse rejette l'argumentation de la requérante.

3. Appréciation du Tribunal

154.
    Tenant compte de ce qui a déjà été jugé aux points 123 et 124 ci-dessus, il convient d'examiner si la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que l'indemnité kilométrique relative aux déplacements de M. Panetsos n'était pas justifiée par rapport aux objectifs du projet.

155.
    À ce sujet, il convient de constater que la requérante ne conteste pas que M. Panetsos a effectué les déplacements en cause avec une voiture qui avait été mise à sa disposition, aux frais du projet, sur la base d'un contrat de crédit-bail et que, dès lors, M. Panetsos ne supportait pas lui-même les frais d'amortissement de cette voiture. Or, au cours de la vérification, la Commission a constaté que les frais de carburant correspondant au nombre de kilomètres effectués par M. Panetsos pour l'exécution du projet ne s'élevaient qu'à environ la moitié de l'indemnité kilométrique imputée au projet.

156.
    Confrontée à ce calcul par le Tribunal, la requérante a expliqué que cette indemnité kilométrique couvrait également une franchise d'assurance que M. Panetsos aurait dû payer en cas d'accident avec cette voiture. Or, force est de constater que de tels frais sont de nature purement spéculative, et non pas réelle, et que la Commission pouvait donc valablement refuser leur imputation au projet.

157.
    Il s'ensuit que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la cinquième irrégularité soulevée dans la décision attaquée.

F - Sur la septième irrégularité, relative à la rémunération et aux frais de déplacement des ouvriers ayant travaillé sur le projet

1. Décision attaquée

158.
    Le considérant 9 de la décision attaquée, septième tiret, est libellé comme suit:

«Sous les rubriques ‘frais de voyage et de logement’, il a été déclaré 3 098 317 drachmes correspondant au travail réalisé par quatorze personnes sur les différents sites du projet. De même, sous la rubrique ‘contrats de services’, il a été déclaré un montant de 10 650 000 drachmes correspondant à des travaux effectués par dix-huit personnes sur trois des six sites du projet. Pour ces dépenses, aucun document pouvant valider ces coûts par rapport aux objectifs du projet n'a été présenté.»

2. Arguments des parties

159.
    La requérante soutient que, dans le cadre de ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, elle a déjà transmis à la Commission tous les documents justificatifs couvrant les dépenses mentionnée dans la décision attaquée, considérant 9, septième tiret. Elle indique que ces documents, annexés également à la requête, se rapportent à la rémunération et aux frais de déplacement des ouvriers ayant travaillé sur le projet et qu'ils fournissent une justification suffisante pour chaque déplacement, ainsi que le montant des dépenses effectuées.

160.
    La défenderesse fait valoir que les documents invoqués par la requérante et qui lui avaient déjà été soumis au cours de la procédure administrative ne constituent pas des preuves de la réalité des prestations imputées au projet. En effet, il s'agirait de simples listes indiquant la date du déplacement, le mode de transport, le bénéficiaire et le montant, et comportant une description sommaire de l'objet de la mission. Ces documents n'auraient pas été accompagnés de pièces justificatives telles que des rapports de mission décrivant les prestations et la durée des travaux. En outre, ils n'auraient que rarement été accompagnés de justificatifs des frais de séjour, tels que les frais d'hôtel.

161.
    En ce qui concerne les contrats de service, la défenderesse indique que ces contrats prévoyaient une rémunération forfaitaire et ne décrivaient pas clairement les tâches confiées ni le travail attendu. Partant, ils ne permettaient pas, selon elle, de contrôler dans quelle mesure ces personnes avaient été engagées et employées pour les besoins du projet. En outre, elle souligne que, au cours du contrôle sur place, aucune pièce justificative relative aux travaux effectués et à la durée de travail des ouvriers dans le cadre du projet n'a été soumise aux inspecteurs de la Commission.

3. Appréciation du Tribunal

162.
    Tenant compte de ce qui a déjà été jugé aux points 65, 123 et 124 ci-dessus, sur la base des conditions prévues dans la décision d'octroi, la requérante devait savoir qu'elle devait être en mesure de soumettre à la Commission des pièces justificatives et des explications de nature à démontrer qu'il existait un lien direct entre, d'une part, la rémunération des ouvriers ayant travaillé pour le projet et les différents frais de déplacement correspondant à ces travaux et, d'autre part, les dépenses imputées au projet ainsi que la nature appropriée de ces dépenses par rapport à l'objectif du projet.

163.
    C'est dans ce contexte qu'il convient d'examiner si la Commission a commis une erreur d'appréciation en considérant que, en ce qui concerne la rémunération et les frais de déplacement des ouvriers ayant travaillé pour le projet, «aucun document pouvant valider ces coûts par rapport aux objectifs du projet n'a[vait] été présenté».

164.
    À cet égard, il convient de constater que, en réponse à la lettre de la Commission du 21 avril 1999 (voir point 93 ci-dessus), la requérante a soumis à cette dernière, par lettre du 12 mai 1999, un tableau intitulé «Fonction des différents ouvriers et temps consacré [par eux au projet]». Dans ce tableau, elle a indiqué les noms des personnes en question, la période pendant laquelle des travaux avaient été effectués par les différents ouvriers, les actions dans le cadre desquelles ces travaux se plaçaient et une brève description d'une ou de plusieurs des tâches suivantes accomplies lors de ces travaux: «ouverture de corridors antifeu», «élagage», «enlèvement de végétation», «assistance au mesurage des parcelles» et «assistance au traçage de cartes». De même, elle a soumis à la Commission deux autres tableaux, dans lesquels elle avait indiqué le montant des rémunérations payées aux différents ouvriers en précisant, d'une part, les différentes actions du projet et, d'autre part, les sites qui étaient concernés par ces travaux.

165.
    En outre, la requérante a soumis à la Commission, pour chacune des personnes en question, un contrat de travail indiquant, notamment, le nom du projet ainsi que, sauf pour un de ces contrats, une brève description des tâches correspondant, en substance, à celles fournies dans le tableau mentionné au point précédent. En même temps, elle a indiqué que, compte tenu de la nature des travaux effectués, il n'était pas possible de spécifier d'une façon plus précise quels travaux avaient concrètement été effectués et par quels ouvriers.

166.
    Dans la lettre d'ouverture de la procédure, malgré l'importance particulière que joue cette lettre dans le cadre d'une telle procédure (voir point 48 ci-dessus), la Commission s'est limitée, au sujet de ces documents, à observer que «les informations fournies par le bénéficiaire en date du 12 [mai] 1999 ne permett[ai]ent pas de valider les coûts de personnel déclarés sous ces rubriques», sans pour autant fournir à la requérante la moindre indication quant aux informations qu'elle aurait dû fournir pour valider ces coûts. De même, elle n'a émis aucune réserve quant à la valeur probante en tant que telle des documents fournis par la requérante.

167.
    Dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante a, par ailleurs, soumis à la Commission les formulaires relatifs aux frais de déplacement des différents ouvriers, sur lesquels M. Panetsos avait attesté la véracité des informations fournies. Ces pièces justificatives comportaient, outre les noms du projet et des différents ouvriers, les dates et le nombre de jours de ces déplacements, les sites concernés par ces déplacements ainsi qu'une description des tâches accomplies lors de ces déplacements qui correspondait, en substance, à la description comprise dans les tableaux et les contrats mentionnés aux points 164 et 165 ci-dessus. Enfin, en ce qui concerne les montants forfaitaires payés à ces ouvriers, elle a expliqué que ces travailleurs avaient été engagés suivant des règles nationales spécifiques pour l'emploi de personnes au chômage.

168.
    Considérant 9 de la décision attaquée, au septième tiret, la Commission s'est limitée à réitérer le reproche déjà formulé dans la lettre d'ouverture de la procédure, en notant simplement que la requérante ne lui avait présenté «aucun document pouvant valider ces coûts par rapport aux objectifs du projet».

169.
    Or, il découle des points 164 à 167 ci-dessus que, sur la base des documents fournis par la requérante au cours de la procédure administrative, il était possible de vérifier pendant quelle période quel ouvrier avait effectué quels types de travaux, sur quels sites concernés par le projet et dans le cadre de quelles actions prévues au projet.

170.
    En outre, malgré le fait que la description des tâches accomplies était sommaire, il en résultait clairement que ces ouvriers avaient effectué des travaux qui étaient en relation directe avec les objectifs du projet. Celui-ci prévoyait, en effet, ainsi qu'il a déjà été constaté au point 106 ci-dessus, des travaux d'aménagement des parcelles sélectionnées en termes d'infrastructures (construction de clôtures et de routes d'accès) et des travaux de préparation en vue de la reforestation de ces parcelles (élagage, enlèvement de végétation).

171.
    Par ailleurs, même si, comme la Commission l'a pour la première fois relevé dans son mémoire en défense, la requérante n'a pas produit pour tous les déplacements concernés des justificatifs, tels que des frais d'hôtel, il n'en demeure pas moins que les pièces justificatives fournies par la requérante ne pouvaient pas être rejetées, de façon si globale, comme dénuées de toute force probante, mais permettaient au contraire de vérifier s'il existait un lien direct entre les travaux effectués et les dépenses imputées au projet.

172.
    Même s'il n'appartient pas au Tribunal de substituer sa propre appréciation de ces documents à celle de la Commission, il n'en reste pas moins que, sur la base des éléments du dossier, il ne saurait être maintenu, comme l'a fait la Commission de façon si globale dans la décision attaquée, qu'«aucun document pouvant valider ces coûts par rapport aux objectifs du projet n'a été présenté».

173.
    Interrogée à l'audience sur le point de savoir quel type d'informations la requérante aurait en plus dû fournir pour justifier ces dépenses, la défenderesse a fait valoir, en substance, que la requérante aurait dû fournir des informations plus précises sur les activités des différents ouvriers. En particulier, elle a indiqué, à titre d'exemple, que la requérante aurait dû indiquer, quant aux travaux d'élagage, le nombre de mètres carrés d'arbres abattus sur les différents sites par les différents ouvriers, afin de pouvoir vérifier si les dépenses imputées étaient appropriées par rapport à l'objectif du projet.

174.
    À ce sujet, pour les raisons déjà indiquées au point 112 ci-dessus, il convient de souligner que la Commission est en droit de demander des informations plus précises aux bénéficiaires d'un concours communautaire si elles lui paraissent nécessaires pour établir la bonne exécution du projet. Il peut en effet, dans des circonstances particulières, apparaître nécessaire au contrôle du lien direct entre les frais de mission imputés au projet et les différentes actions prévues par celui-ci, ainsi que du caractère approprié de ces dépenses au vu des objectifs dudit projet, de disposer de rapports décrivant d'une manière détaillée les travaux effectués sur chacun des sites du projet.

175.
    Or, force est toutefois de constater que, en l'absence de toute demande de la Commission de fournir des informations plus précises, la requérante a raisonnablement pu considérer que, compte tenu de la nature des travaux en question, les pièces justificatives et les explications qu'elle avait fournies au cours de la procédure administrative suffisaient à démontrer qu'il existait un lien direct entre, d'une part, la rémunération des ouvriers ayant travaillé pour le projet et les différents frais de déplacement correspondant à ces travaux et, d'autre part, les dépenses imputées au projet ainsi que la nature appropriée de ces dépenses par rapport à l'objectif du projet. Il pouvait, en effet, à première vue, ne pas paraître nécessaire de décrire plus en détail, dans des rapports, en quoi consistaient précisément les travaux manuels exécutés par ces ouvriers, tels que les travaux d'élagage ou de construction de clôtures.

176.
    La Commission ne pouvait dès lors, sans demander à la requérante de transmettre des informations plus précises, clore la procédure, privant ainsi la requérante de toute possibilité de fournir des éléments qui, selon la Commission, auraient été nécessaires pour apporter la preuve de ce que les dépenses effectuées étaient justifiées par rapport aux objectifs du projet.

177.
    Par conséquent, la Commission a commis une erreur d'appréciation dans le cadre de la septième irrégularité du projet.

G - Sur la huitième irrégularité, relative à l'achat d'équipement

1. Décision attaquée

178.
    Au considérant 9 de la décision attaquée, huitième tiret, la défenderesse a noté ce qui suit:

«Sous la rubrique ‘achat d'équipement’, un montant de 1 145 324 drachmes a été imputé correspondant à l'achat d'un PC portable et d'une unité de contrôle avec imprimante. Les inspecteurs de la Commission ont constaté que le PC était utilisé dans le cadre d'autres projets. Par conséquent, le prix [aurait dû être] imputé au prorata de son utilisation dans le cadre du présent projet. La raison et le document justificatif pour l'imputation totale n'ont pas été présentés à la Commission.»

2. Arguments des parties

179.
    La requérante soumet au Tribunal les factures relatives à l'achat de l'équipement informatique concerné et soutient que la défenderesse ne pouvait pas prendre en compte la circonstance selon laquelle l'un de ces ordinateurs était utilisé dans le cadre d'autres projets. En tout état de cause, la motivation invoquée par la défenderesse quant à cette irrégularité serait trop vague et ne concernerait, de toute façon, qu'un des ordinateurs et donc environ la moitié des dépenses y afférentes.

180.
    La défenderesse rétorque que l'ordinateur portable n'a pas été présenté aux inspecteurs de la Commission lors du contrôle sur place et que la requérante n'a pas non plus fourni de preuves de l'achat de cet ordinateur portable ou de son utilisation pour le projet. Or, la requérante aurait reconnu que l'ordinateur portable n'avait pas été utilisé au cours de la première phase du projet, mais aurait affirmé qu'elle apporterait des preuves de son utilisation ultérieure.

181.
    En ce qui concerne l'autre ordinateur, la défenderesse soutient que la requérante a reconnu qu'elle l'avait également utilisé pour les besoins d'autres projets. Or, dans de telles circonstances, les dépenses imputées au projet devraient être réduites au prorata de l'usage de l'ordinateur pour le projet litigieux.

3. Appréciation du Tribunal

182.
    Tout d'abord, il convient de constater que, dans la lettre d'ouverture de la procédure, la Commission a fait part de ses doutes quant à l'imputabilité au projet des 1 145 324 GRD, enregistrées sous la rubrique «achat d'équipement», qui correspondaient à l'achat, d'une part, d'un ordinateur portable et, d'autre part, d'une unité de contrôle avec imprimante. En ce qui concerne l'ordinateur portable, la Commission a relevé que les inspecteurs n'avaient pas pu constater que cet ordinateur avait effectivement été acheté et utilisé aux fins du projet. En ce qui concerne l'unité de contrôle avec imprimante, la Commission a soulevé le fait que ses inspecteurs avaient constaté que ce matériel informatique avait également été utilisé dans le cadre d'autres projets et que, par conséquent, l'imputation du prix d'achat de ce matériel devait être effectuée au prorata de son utilisation dans le cadre du projet.

183.
    Dans la décision attaquée, la Commission n'a soulevé de grief qu'en ce qui concerne l'unité de contrôle avec imprimante, à savoir que ce matériel informatique avait également été utilisé dans le cadre d'autres projets. En effet, même si, dans la décision attaquée, considérant 9, huitième tiret, la Commission s'est, à cet égard, référée de façon globale au «PC», il résulte clairement du contexte décrit au point précédent que ce grief ne concernait pas l'ordinateur portable, mais l'unité de contrôle avec imprimante.

184.
    En revanche, dans la décision attaquée, elle n'a plus relevé aucun grief en ce qui concerne l'imputation des frais d'achat de l'ordinateur portable au projet. Néanmoins, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, que l'imputation du montant de 1 145 324 GRD devait être considérée comme irrégulière, montant qui, ainsi qu'il résulte de ce qui précède, englobait pourtant tant l'unité de contrôle avec imprimante que l'ordinateur portable.

185.
    En réponse à une question écrite du Tribunal, la Commission s'est limitée à réitérer l'argumentation déjà fournie dans ses mémoires, mais n'a avancé aucune explication quant à l'inéligibilité du montant total de l'équipement informatique.

186.
    Il en résulte que la Commission a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne la huitième irrégularité soulevée dans la décision attaquée.

H - Sur la neuvième irrégularité, relative aux frais généraux

1. Décision attaquée

187.
    Le considérant 9 de la décision attaquée, neuvième tiret, est libellé comme suit:

«Sur la ligne budgétaire ‘frais généraux’, un montant de 6 738 822 drachmes a été imputé; les inspecteurs de la Commission ont constaté l'absence de tout document justifiant ces dépenses ou, à défaut, l'application d'un critère rationnel afin de déterminer le montant des frais généraux engendrés par le projet. Le bénéficiaire, lors de sa réponse, n'a pas envoyé de documents justifiant l'imputation de ce montant par rapport aux objectifs du projet.»

2. Arguments des parties

188.
    La requérante est d'avis que les documents transmis à la Commission dans le cadre de ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure suffisaient pour justifier les frais généraux imputés au projet, lesquels étaient liés à la recherche et aux frais de gestion du comité. Par ailleurs, la requérante soumet au Tribunal une note du 14 août 2001, établie par le chef du secrétariat du comité, relative à ces frais généraux.

189.
    La défenderesse rejette l'argumentation de la requérante.

3. Appréciation du Tribunal

190.
    Tout d'abord, il convient de constater que la note du 14 août 2001 du chef du secrétariat du comité, relative aux frais généraux, n'a été établie qu'après l'adoption de la décision attaquée et ne saurait dès lors être prise en compte pour apprécier le bien-fondé de celle-ci.

191.
    Ensuite, pour justifier les frais généraux, la requérante a, en annexe à ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, soumis à la Commission une liste de ses frais généraux pour les années 1996 et 1997. Or, dans cette liste, les frais généraux de la requérante étaient présentés d'une façon globale, sans indication quant à la partie de ces frais qui concernait spécifiquement la réalisation du projet en cause. De même, dans ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, la requérante n'a pas indiqué lesquels de ces frais étaient directement liés au projet et n'a pas expliqué sur la base de quelle méthode objective ces frais spécifiquement liés au projet pouvaient être calculés à partir de cette liste globale.

192.
    Il en résulte que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la neuvième irrégularité soulevée dans la décision attaquée.

I - Sur la dixième irrégularité, relative aux coûts liés à l'utilisation des bureaux

1. Décision attaquée

193.
    Au considérant 9 de la décision attaquée, dixième tiret, la défenderesse a noté ce qui suit:

«Il a été imputé une somme de 8 100 000 drachmes relative aux coûts supportés par le bénéficiaire correspondant à l'utilisation de 100 m de bureau[x]. Aucune pièce justificative n'a été présentée pour permettre de valider cette dépense. Le bénéficiaire, lors de sa réponse écrite, n'a envoyé aucun document qui puisse justifier l'imputation de cette dépense au projet en accord avec les objectifs de celui-ci.»

2. Arguments des parties

194.
    La requérante est d'avis que les documents transmis à la Commission dans le cadre de ses observations sur la lettre d'ouverture de la procédure, et qui étaient également mentionnés au point 13 de cette lettre, suffisaient à justifier les coûts liés à l'utilisation des bureaux imputés au projet. Par ailleurs, la requérante soumet au Tribunal une note du 16 août 2001 du chef du secrétariat du comité, relative aux coûts liés à l'utilisation des bureaux.

195.
    La défenderesse rejette l'argumentation de la requérante.

3. Appréciation du Tribunal

196.
    Tout d'abord, pour les raisons déjà évoquées au point 190 ci-dessus, la note du 16 août 2001, établie par le chef du secrétariat du comité, relative aux coûts liés à l'utilisation des bureaux, ne saurait être prise en compte pour l'appréciation du bien-fondé de la décision attaquée.

197.
    Ensuite, pour justifier ces frais, la requérante a produit une lettre adressée le 1er juillet 1998 aux services de la Commission et accompagnée d'un tableau relatif à ses frais généraux. Dans cette lettre, la requérante a confirmé que la somme de 8 100 000 GRD, relative aux coûts supportés par le bénéficiaire, correspondait au prix de l'utilisation de 100 m de bureaux.

198.
    Or, à supposer même que de tels coûts généraux puissent être imputés au projet, force est de constater que, ni dans cette lettre ni dans le tableau qui a été annexé à celle-ci, la requérante n'a indiqué les critères objectifs en fonction desquels le montant de ces frais, concernant spécifiquement la réalisation du projet en cause, devait être calculé.

199.
    Il en résulte que la Commission n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ce qui concerne la dixième irrégularité soulevée dans la décision attaquée.

J - Résultat quant au troisième moyen, tiré des différentes irrégularités

200.
    Au terme de l'analyse qui précède, il convient de constater que la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation en ce qui concerne les troisième, sixième, septième et huitième irrégularités. Le moyen invoqué par la requérante doit dès lors être accueilli dans cette mesure et rejeté pour le surplus.

II - Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, en ce que la Commission aurait uniquement invoqué différentes irrégularités dans la gestion du projet

A - Arguments des parties

201.
    La requérante observe que, dans la décision attaquée, la Commission a uniquement invoqué différentes irrégularités dans la gestion du projet. Elle souligne que, en revanche, la Commission n'a relevé ni des irrégularités dans la réalisation même du projet ni une modification importante de la substance de celui-ci, au sens de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, qui pouvaient être considérées comme affectant sa nature ou les conditions de sa mise en oeuvre.

202.
    Or, selon la requérante, il convient d'interpréter les articles 23, paragraphe 2, et 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, en ce sens que, avant toute suppression d'un concours financier, la Commission est obligée de procéder à une évaluation des constatations effectuées dans le cadre du contrôle sur place portant non seulement sur la gestion du projet, mais également sur la réalisation effective de celui-ci.

203.
    Cette interprétation des articles 23, paragraphe 2, et 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, aurait été confirmée par le Tribunal dans son arrêt du 14 juin 2001, Hortiplant/Commission (T-143/99, Rec. p. II-1665, points 65 à 67). À cet égard, elle précise que les faits de la présente espèce sont différents de ceux ayant été à la base de l'arrêt Hortiplant/Commission, précité, et qu'il n'existe aucun rapport entre l'arrêt du Tribunal du 24 avril 1996, Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission (T-551/93 et T-231/94 à T-234/94, Rec. p. II-247), cité au point 65 de l'arrêt Hortiplant, et la présente affaire.

204.
    La défenderesse rappelle que, dans l'arrêt Hortiplant/Commission, cité au point 203 ci-dessus, ainsi que dans l'arrêt Conserve Italia/Commission, cité au point 49 ci-dessus, le Tribunal a jugé que la gestion administrative d'une action financée par des moyens communautaires fait partie intégrante des conditions de mise en oeuvre de l'action et des conditions pour l'octroi du concours. Il s'ensuivrait que, lorsque la Commission constate des irrégularités de gestion dans le cadre de l'exécution d'une action, elle n'est plus tenue d'examiner si cette action a effectivement été réalisée ou non, mais peut supprimer le concours en raison des seules irrégularités de gestion constatées.

B - Appréciation du Tribunal

205.
    Il convient de rappeler qu'il ressort de l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, que la Commission peut décider de prendre des mesures de restitution du concours financier si, aux termes du paragraphe 2 de cet article, «l'examen confirme l'existence d'une irrégularité ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée».

206.
    Ainsi, cette disposition se réfère de façon expresse à des irrégularités concernant les conditions de mise en oeuvre de l'action financée, ce qui inclut des irrégularités dans la gestion de celle-ci.

207.
    Il s'ensuit qu'il ne saurait être soutenu, comme le fait en substance la requérante, que les sanctions prévues par l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, ne trouveraient à s'appliquer que dans le seul cas où l'action financée n'aurait pas été réalisée en tout ou en partie (arrêt Hortiplant/Commission, cité au point 203 ci-dessus, points 63 et 64).

208.
    Dès lors, contrairement à ce que soutient la requérante, l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, ne saurait être interprété en ce sens que la Commission, lorsqu'elle constate des irrégularités importantes dans la gestion d'une action, serait tenue, avant de supprimer le concours, d'examiner dans tous les cas si une action a été effectivement réalisée ou non.

209.
    C'est également à tort que la requérante invoque, dans ce contexte, les points 65 à 67 de l'arrêt Hortiplant/Commission, cité au point 203 ci-dessus. En effet, ces points de l'arrêt ne portent pas sur la question de droit relevée par la requérante dans le cadre du présent moyen, mais concernent en revanche les différentes obligations qui incombent au bénéficiaire d'un concours financier en vertu de la réglementation communautaire.

210.
    Par conséquent, le premier moyen, tiré de ce que la Commission aurait uniquement invoqué différentes irrégularités dans la gestion du projet, doit être rejeté.

III - Sur le deuxième moyen, tiré respectivement de la violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et du principe de proportionnalité

A - Arguments des parties

211.
    La requérante soutient que la décision attaquée, supprimant l'intégralité du concours financier en cause, enfreint l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, ainsi que le principe de proportionnalité. Ce moyen comporte deux branches.

212.
    Dans le cadre de la première branche du moyen, la requérante fait valoir que, aux termes de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, la suppression ou la réduction d'un concours ne se justifie qu'en présence d'irrégularités d'une gravité telle qu'elles affectent la nature ou les conditions de mise en oeuvre du projet.

213.
    Or, selon la requérante, ces conditions n'étaient pas réunies en l'espèce. En effet, fait-elle valoir, à supposer même que les différentes irrégularités relevées par la défenderesse soient fondées, celles-ci ne représentent qu'environ trois septièmes du financement communautaire déjà versé. Dans de telles circonstances, la suppression de la totalité du concours constitue, selon elle, une mesure excessive.

214.
    Dans le cadre de la seconde branche du moyen, la requérante souligne que la décision attaquée a été adoptée le 8 juin 2001, soit plus de trois ans après qu'elle avait soumis à la défenderesse le rapport technique intermédiaire (le 5 juin 1998) et environ deux ans et demi après le contrôle sur place (du 9 au 12 novembre 1998). Compte tenu de la nature même du projet, qui, selon la requérante, exigeait sa mise en oeuvre sans interruption selon le calendrier fixé, le projet aurait en réalité été suspendu pendant cette période. Or, selon elle, la Commission ne pourrait pas, sans violer l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et sans enfreindre le principe de proportionnalité, supprimer le concours après l'écoulement d'une période aussi longue de suspension du financement.

215.
    La défenderesse soutient, en ce qui concerne la première branche de ce moyen, que la requérante a imputé au projet des dépenses pour lesquelles elle n'avait pas pu prouver le lien direct avec ledit projet. Dès lors, elle aurait commis une violation grave d'une obligation essentielle visant au bon fonctionnement du système communautaire de financement. Or, dans de tels cas, il y aurait lieu de supprimer le concours octroyé.

216.
    En ce qui concerne la seconde branche de ce moyen, la défenderesse fait valoir que la durée de la suspension, en ce qui concerne la poursuite du financement du concours, démontre, au contraire, que, d'une part, elle éprouvait des doutes importants quant à la régularité des dépenses déclarées et, d'autre part, elle a soupesé soigneusement les conséquences des différentes solutions possibles.

B - Appréciation du Tribunal

1. Sur la première branche du moyen, tirée du caractère disproportionné de la suppression de l'intégralité du concours

217.
    Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions communautaires ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir, notamment, arrêts de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25, et du Tribunal du 19 juin 1997, Air Inter/Commission, T-260/94, Rec. p. II-997, point 144).

218.
    La jurisprudence a également constaté que la violation des obligations dont le respect revêt une importance fondamentale pour le bon fonctionnement du système communautaire peut être sanctionnée par la perte d'un droit ouvert par la réglementation communautaire, tel que le droit à une aide (arrêt de la Cour du 12 octobre 1995, Cereol Italia, C-104/94, Rec. p. I-2983, point 24, et la jurisprudence citée).

219.
    S'agissant de la présente affaire, il convient de souligner que le règlement n° 2052/88 et les règlements nos 4253/88 et 4256/88 portant application de celui-ci ont pour objet de promouvoir, par le biais du FEOGA, dans le cadre du soutien de la cohésion économique et sociale et dans la perspective de la réforme de la politique agricole commune, l'adaptation des structures agricoles et le développement des zones rurales. Dans ce contexte, le législateur a, ainsi que cela découle du vingtième considérant du règlement n° 4253/88 et de l'article 23 du même règlement, entendu mettre en place une procédure de contrôle efficace pour assurer le respect par les bénéficiaires des conditions posées lors de l'octroi du concours du FEOGA, afin de réaliser les objectifs susvisés de façon efficace.

220.
    Il importe également de rappeler que, dans ses arrêts Hortiplant/Commission, cité au point 203 ci-dessus, point 65, et Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, cité au point 203 ci-dessus (point 160), le Tribunal a énoncé que, compte tenu de la nature même des concours accordés par la Communauté, l'obligation de respecter les conditions financières indiquées dans la décision d'octroi constitue, au même titre que l'obligation d'exécution matérielle du projet concerné, l'un des engagements essentiels du bénéficiaire et, de ce fait, conditionne l'attribution du concours communautaire.

221.
    Enfin, la fourniture par les demandeurs et bénéficiaires de concours communautaires d'informations suffisamment précises est indispensable au bon fonctionnement du système de contrôle et de preuve mis en place pour vérifier si les conditions d'octroi de ces concours sont remplies.

222.
    Dans le cas d'espèce, il ressort de l'analyse exposée dans le cadre du troisième moyen, tiré de l'absence de fondement des différentes irrégularités soulevées par la Commission dans la décision attaquée, que, pour certaines de ces irrégularités, la requérante n'est pas parvenue à démontrer que la Commission a commis des erreurs d'appréciation ou de motivation dans la décision attaquée. Or, dans le cadre de ces irrégularités, la Commission a constaté, dans la décision attaquée, que la requérante avait imputé au projet des dépenses pour lesquelles elle n'a pas démontré un lien direct avec le projet ni leur caractère approprié.

223.
    En principe, de tels manquements permettent à la Commission de supprimer le concours octroyé. En effet, ainsi qu'il a déjà été jugé, la Commission peut, dans un tel contexte, raisonnablement considérer que toute sanction autre que la suppression totale du concours et la répétition des sommes versées par le FEOGA risquerait de constituer une invitation à la fraude en ce que les candidats bénéficiaires seraient tentés soit de majorer artificiellement le montant des dépenses imputées au projet pour échapper à leur obligation de cofinancement et obtenir l'intervention maximale du FEOGA prévue dans la décision d'octroi, soit de fournir de fausses informations ou d'occulter certaines données pour obtenir un concours ou pour accroître l'importance du concours sollicité, sous peine seulement de voir ce concours ramené au niveau qui aurait dû être le sien compte tenu de la réalité des dépenses effectuées par le bénéficiaire et/ou de l'exactitude des informations fournies par celui-ci à la Commission (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 24 janvier 2002, Conserve Italia/Commission, C-500/99 P, Rec. p. I-867, point 101, et arrêt Industrias Pesqueras Campos e.a./Commission, cité au point 203 ci-dessus, point 163).

224.
    Toutefois, dans le cas d'espèce, le Tribunal a constaté, au point 200 ci-dessus, que la décision attaquée est entachée d'erreurs d'appréciation en ce qui concerne les troisième, sixième, septième et huitième irrégularités.

225.
    Néanmoins, dans une telle situation, il y a lieu d'annuler la décision attaquée dans son ensemble. En effet, dès lors que la Commission a fondé sa décision de supprimer le concours dans son intégralité sur le constat de dix irrégularités, dont quatre n'ont pas été établies à suffisance de droit, il n'appartient pas au Tribunal de se substituer à la Commission et de décider quelles conséquences celle-ci devra en tirer en ce qui concerne le financement du projet.

226.
    Conformément à l'article 233 CE, il appartient à la Commission, compte tenu de ce qui a été jugé dans le cadre de ces irrégularités, de décider, en accord avec le principe de proportionnalité, s'il y a lieu de maintenir la suppression du concours ou d'adopter une autre mesure en ce qui concerne le projet.

2. Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation du principe du délai raisonnable

227.
    Dans le cadre de la seconde branche du moyen, la requérante soutient en substance que, compte tenu de la durée excessive de la procédure administrative devant la Commission, celle-ci ne pouvait, sans violer l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et le principe de proportionnalité, supprimer le concours octroyé et que, dès lors, la décision attaquée doit être annulée dans son ensemble.

228.
    À cet égard, il convient d'observer tout d'abord que la législation applicable, notamment l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, ne prévoit pas de délais particuliers que la Commission devrait respecter dans le cadre d'une procédure de suppression d'un concours financier.

229.
    Cela étant, il convient de rappeler que, en vertu d'un principe général de droit communautaire, la Commission est tenue de respecter, dans le cadre de ses procédures administratives, un délai raisonnable (arrêt du Tribunal du 22 octobre 1997, SCK et FNK/Commission, T-213/95 et T-18/96, Rec. p. II-1739, point 56).

230.
    À ce sujet, il est de jurisprudence constante que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure administrative s'apprécie en fonction des circonstances propres à chaque affaire et, notamment, du contexte dans lequel elle s'inscrit, des différentes étapes procédurales qui ont été suivies, de la complexité de l'affaire ainsi que de son enjeu pour les différentes parties intéressées (arrêt SCK et FNK/Commission, cité au point 229 ci-dessus, point 57, et arrêt Partex/Commission, cité au point 53 ci-dessus, point 177).

231.
    Dans le cas d'espèce, la requérante a transmis à la Commission, le 5 juin 1998, le rapport technique intermédiaire, prévu à l'annexe 2 de la décision d'octroi, point 3, et a sollicité le versement de la deuxième tranche. Le 9 juillet 1998, la Commission a notamment invité la requérante à envoyer, conformément au point 5 de cette annexe, une liste de toutes les pièces justificatives se rapportant aux dépenses effectuées ainsi que des copies certifiées conformes aux originaux de ces pièces. Le 29 juillet 1998, la requérante a soumis à la Commission, notamment, une liste des dépenses effectuées et a insisté sur la nécessité d'un versement rapide de la deuxième avance. Ensuite, comme prévu au point 5 de l'annexe 2, la Commission a effectué, du 9 au 12 novembre 1998, un contrôle sur place auprès de la requérante. Par la suite, la requérante a, à plusieurs reprises, par lettres des 2 mars, 4 mai, 12 mai et 13 octobre 1999, réitéré sa demande de versement de la deuxième avance et a rappelé que la réalisation du projet nécessitait une exécution ininterrompue du projet. La Commission a, pour sa part, demandé la transmission de différents documents par lettre du 21 avril 1999 avant d'ouvrir la procédure prévue à l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, par lettre du 25 octobre 1999. Après avoir recueilli les observations de la requérante sur cette lettre d'ouverture de la procédure, qui lui sont parvenues le 3 décembre 1999, la Commission a demandé un rapport d'audit d'une société de révision d'entreprises qui a analysé les réponses fournies par la requérante dans ses observations, rapport que cette société a soumis à la Commission le 7 juillet 2000. Enfin, le 8 juin 2001, la Commission a clos la procédure en adoptant la décision attaquée.

232.
    Il ressort de la succession de ces événements que la procédure administrative a, en l'espèce, incontestablement été très longue. Cela est d'autant plus déplorable que la requérante a, à maintes reprises, insisté auprès de la Commission sur la nécessité d'un versement rapide de la deuxième avance afin de pouvoir réaliser le projet dans les conditions prévues par la décision d'octroi, tout en invoquant des raisons objectives liées à la spécificité du projet.

233.
    Toutefois, il convient de rappeler, en premier lieu, que la violation du principe du respect du délai raisonnable, à la supposer établie, ne justifie pas une annulation automatique de la décision attaquée (arrêts du Tribunal du 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T-305/94 à T-307/94, T-313/94 à T-316/94, T-318/94, T-325/94, T-328/94, T-329/94 et T-335/94, Rec. p. II-931, point 122, et du 30 mai 2002, Onidi/Commission, T-197/00, RecFP p. I-A-69 et II-325, point 96).

234.
    En deuxième lieu, il y a lieu de tenir compte de ce que la vérification des différents documents et explications soumis par la requérante au cours de la procédure administrative a nécessité une analyse approfondie et complexe. Or, tenant compte de la complexité de la présente affaire, le délai écoulé dans les différentes étapes de la procédure administrative n'a pas été excessif au point qu'il entraîne l'illégalité de la décision attaquée.

235.
    En troisième lieu, il ressort de l'analyse exposée dans le cadre de l'examen du troisième moyen, tiré de l'absence de fondement des différentes irrégularités soulevées par la Commission dans la décision attaquée, que, pour certaines de ces irrégularités, la requérante n'a pas satisfait pleinement à toutes les demandes de production de documents de la part de la Commission, et ce dès le début de la procédure administrative.

236.
    En effet, le 9 juillet 1998, conformément à l'annexe 2 de la décision d'octroi, point 5, la Commission a, notamment, invité la requérante à lui envoyer une liste de toutes les pièces justificatives se rapportant aux dépenses effectuées, présentée de telle façon qu'elle puisse établir un lien entre les différentes actions du projet et les dépenses y imputées. Or, ainsi qu'il a été constaté dans le cadre dudit moyen quant à plusieurs irrégularités relevées par la Commission, il n'a pas été possible d'établir un tel lien sur la base des documents soumis par la requérante.

237.
    Par ailleurs, même pour certaines des irrégularités pour lesquelles le Tribunal a constaté des erreurs d'appréciation de la part de la défenderesse, la requérante n'a fourni certains documents qu'en réaction à la lettre d'ouverture de la procédure, ce qui a été susceptible de retarder l'examen de la Commission.

238.
    Dans de telles circonstances, le retard pris par la Commission dans le traitement de la présente affaire doit, pour une certaine partie, être imputé à la requérante elle-même, qui n'a pas, à tous les stades de la procédure administrative, coopéré pleinement avec les services de la Commission.

239.
    Dès lors, c'est à tort que la requérante invoque le principe du délai raisonnable pour démontrer que la décision attaquée a été adoptée en violation de l'article 24 du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et du principe de proportionnalité.

240.
    Il s'ensuit que cette seconde branche du moyen est également non fondée et que le deuxième moyen doit être rejeté.

Sur les dépens

241.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supportera ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou pour des motifs exceptionnels.

242.
    Dans le cas d'espèce, il a été jugé dans le cadre du troisième moyen que la décision attaquée était entachée d'erreurs d'appréciation en ce qui concerne quatre des dix irrégularités soulevées par la Commission, mais que, pour les six autres irrégularités, la requérante n'est pas parvenue à démontrer l'existence de telles erreurs ou d'une insuffisance de motivation. Néanmoins, pour les raisons invoquées aux points 222 à 226 ci-dessus, la décision attaquée doit être annulée dans son ensemble.

243.
    Même si la défenderesse a succombé en ce qui concerne les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, certaines branches du troisième moyen ont été rejetées comme non fondées. Dans de telles circonstances, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    La décision C (2001) 1284 de la Commission, du 8 juin 2001, portant suppression du concours octroyé au laboratoire de génétique forestière et d'amélioration des espèces de plantes ligneuses, appartenant à l'Aristoteleio Panepistimio Thessalonikis (l'université aristotélicienne de Thessalonique), par la décision C (96) 2542 de la Commission, du 25 septembre 1996, relative à l'octroi d'un concours du FEOGA, section «orientation», conformément au règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, dans le cadre du projet n° 93.EL.06.023 intitulé «Projet pilote relatif à l'accélération de la régénération des forêts affectées par les incendies en Grèce», est annulée.

2)    Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.

Lenaerts
Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts

Table des matières

Cadre juridique

Faits à l'origine du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

    I - Sur le troisième moyen, tiré d'erreurs d'appréciation commises par la Commission quant aux différentes irrégularités constatées par celle-ci et, pour certaines branches de ce moyen, de la violation de l'obligation de motivation

        A - Considérations liminaires

        B - Sur les première et deuxième irrégularités, relatives à la rémunération supplémentaire de M. Panetsos et aux dépenses imputées pour certaines activités de celui-ci

            1. Décision attaquée

            2. Arguments des parties

            3. Appréciation du Tribunal

                a) Sur la première irrégularité, relative à la rémunération complémentaire de M. Panetsos

                    Sur l'erreur d'appréciation

                    Sur la violation de l'obligation de motivation

                b) Sur la deuxième irrégularité, relative aux dépenses concernant certaines activités de M. Panetsos

        C - Sur les troisième et sixième irrégularités, relatives à la rémunération et aux frais de déplacement de Mme Babaliti

            1. Décision attaquée

            2. Arguments des parties

            3. Appréciation du Tribunal

                a) Sur la troisième irrégularité, relative à la rémunération de Mme Babaliti

                    Introduction

                    Résumé détaillé des faits pertinents

                    Analyse des faits

                        - Sur la première critique, tirée de ce que la requérante n'aurait pas soumis à la Commission un rapport suffisamment détaillé concernant l'activité de Mme Babaliti

                        - Sur la deuxième critique, tirée de ce que les activités décrites dans la lettre du 12 mai 1999 ne correspondraient pas aux fonctions de Mme Babaliti, telles que mentionnées dans ses contrats de travail

                b) Sur la sixième irrégularité, relative aux frais de mission de Mme Babaliti

        D - Sur la quatrième irrégularité, relative à l'indemnité journalière versée à M. Panetsos

            1. Décision attaquée

            2. Arguments des parties

            3. Appréciation du Tribunal

        E - Sur la cinquième irrégularité, relative aux frais de déplacement de M. Panetsos

            1. Décision attaquée

            2. Arguments des parties

            3. Appréciation du Tribunal

        F - Sur la septième irrégularité, relative à la rémunération et aux frais de déplacement des ouvriers ayant travaillé sur le projet

            1. Décision attaquée

            2. Arguments des parties

            3. Appréciation du Tribunal

        G - Sur la huitième irrégularité, relative à l'achat d'équipement

            1. Décision attaquée

            2. Arguments des parties

            3. Appréciation du Tribunal

        H - Sur la neuvième irrégularité, relative aux frais généraux

            1. Décision attaquée

            2. Arguments des parties

            3. Appréciation du Tribunal

        I - Sur la dixième irrégularité, relative aux coûts liés à l'utilisation des bureaux

            1. Décision attaquée

            2. Arguments des parties

            3. Appréciation du Tribunal

        J - Résultat quant au troisième moyen, tiré des différentes irrégularités

    II - Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, en ce que la Commission aurait uniquement invoqué différentes irrégularités dans la gestion du projet

        A - Arguments des parties

        B - Appréciation du Tribunal

    III - Sur le deuxième moyen, tiré respectivement de la violation de l'article 24, paragraphe 2, du règlement n° 4253/88, tel que modifié, et du principe de proportionnalité

        A - Arguments des parties

        B - Appréciation du Tribunal

            1. Sur la première branche du moyen, tirée du caractère disproportionné de la suppression de l'intégralité du concours

            2. Sur la seconde branche du moyen, tirée de la violation du principe du délai raisonnable

Sur les dépens


1: Langue de procédure: le grec.