Language of document : ECLI:EU:T:2003:251

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

30 septembre 2003 (1)

«Recours en annulation - Tarif douanier commun - Positions tarifaires - Console de jeux - Classement dans la nomenclature combinée»

Dans l'affaire T-243/01,

Sony Computer Entertainment Europe Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par Me P. De Baere, avocat, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. R. Wainwright, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

ayant pour objet l'annulation du règlement (CE) n° 1400/2001 de la Commission, du 10 juillet 2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 189, p. 5), corrigendum publié dans les versions allemande, anglaise, finnoise, portugaise et suédoise (JO 2001, L 191, p. 49),

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),

composé de MM. K. Lenaerts, président, J. Azizi et M. Jaeger, juges,

greffier: M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 3 février 2003,

rend le présent

Arrêt

Cadre juridique

Généralités

1.
    Aux fins d'appliquer le tarif douanier commun ainsi que pour faciliter l'établissement des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises, le Conseil a, par l'adoption du règlement (CEE) n° 2658/87, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO L 256, p. 1, ci-après le «règlement sur la nomenclature combinée»), instauré une nomenclature complète des marchandises faisant l'objet d'opérations d'importation ou d'exportation dans la Communauté (ci-après la «nomenclature combinée»). Cette nomenclature figure à l'annexe I dudit règlement.

2.
    La nomenclature combinée est basée sur le système harmonisé mondial de désignation et de codification des marchandises (ci-après le «système harmonisé»), auquel elle est identique pour ce qui est des positions et des sous-positions à six chiffres, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions lui sont propres. Le système harmonisé a été institué sous les auspices de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), ancien conseil de coopération douanière.

3.
    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée dans la Communauté, la Commission peut adopter un certain nombre de mesures qui sont énumérées à l'article 9 du règlement sur la nomenclature combinée. Parmi ces mesures figure notamment la possibilité pour la Commission d'adopter des règlements visant au classement de marchandises particulières dans la nomenclature combinée [article 9, paragraphe 1, sous a), premier tiret, ci-après le «règlement de classement tarifaire»].

4.
    Afin de fournir de plus amples explications sur l'application du système harmonisé, l'OMD publie régulièrement des notes explicatives du système harmonisé (ci-après les «NESH»). De même, aux fins d'assurer l'application de la nomenclature combinée, la Commission élabore des notes explicatives de la nomenclature combinée [article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, ci-après les «NENC»]. Ces notes, qui sont publiées régulièrement au Journal officiel, ne se substituent pas aux NESH, mais doivent être considérées comme complémentaires à ces dernières et consultées conjointement.

Règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée

5.
    Les règles générales d'interprétation, figurant au chapitre A du titre premier de la nomenclature combinée, précisent les principes selon lesquels doit être effectué le classement des marchandises dans la nomenclature combinée. La règle générale n° 1 dispose que «[l]e libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes».

6.
    Parmi les «règles suivantes», la règle n° 3 prévoit:

«Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle [n°] 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit.

[...]

b)     Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle [n°] 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination.

[...]»

7.
    Quant à la règle n° 6, elle énonce:

«Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous-positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.»

Libellés des positions et sous-positions et des notes de chapitres et de sections

Sous-position 8471 50 90

8.
    Au moment de l'adoption du règlement (CE) n° 1400/2001 de la Commission, du 10 juillet 2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 189, p. 5, ci-après le «règlement attaqué»), le libellé des positions et sous-positions correspondant au code NC 8471 50 90 se présentait comme suit:

«8471        Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs:

8471 50    Unités de traitement numériques autres que celles des nos 8471 41 et 8471 49, pouvant comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants: unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie:

8471 50 10    destinées à des aéronefs civils

8471 50 90    autres.»

9.
    La position 8471 fait partie du chapitre 84, qui est intitulé «Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils». Ce chapitre fait à son tour partie de la section XVI de la nomenclature combinée, qui porte le titre «Machines et appareils, matériel électrique et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Conformément à la note 1 p) de la section XVI, cette «section ne comprend pas [...] les articles du chapitre 95».

10.
    Le chapitre 84 comprend, à titre liminaire, plusieurs notes, notes de sous-positions et notes complémentaires. Parmi ces notes, la note 5 énonce:

«A. On entend par ‘machines automatiques de traitement de l'information’ au sens du n° 8471:

a)     les machines numériques aptes à:

    1)    enregistrer le ou les programmes de traitement et au moins les données immédiatement nécessaires pour l'exécution de ce ou de ces programmes;

    2)     être librement programmées conformément aux besoins de l'utilisateur;

    3)     exécuter des traitements arithmétiques définis par l'utilisateur et

    4)     exécuter, sans intervention humaine, un programme de traitement dont elles doivent pouvoir, par décision logique, modifier l'exécution au cours du traitement;

    [...]

E. Les machines exerçant une fonction propre autre que le traitement de l'information, incorporant une machine automatique de traitement de l'information ou travaillant en liaison avec une telle machine sont à classer dans la position correspondant à leur fonction ou à défaut, dans une position résiduelle.»

Sous-positions 8524 39 10 et 8524 39 90

11.
    Au moment de l'adoption du règlement attaqué, le libellé des positions et sous-positions correspondant aux codes NC 8524 39 10 et 8524 39 90 se présentait comme suit:

«8524     Disques, bandes et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37:

8524 31    Disques pour systèmes de lecture par faisceau laser:

[...]

8524 39    autres:

8524 39 10    pour la reproduction de représentations d'instructions, de données, du son et de l'image, enregistrées sous une forme binaire lisible par machine, pouvant être manipulées ou offrant une interactivité à l'utilisateur au moyen d'une machine automatique de traitement de l'information

8524 39 90    autres.»

12.
    Le chapitre 85 est intitulé «Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son, appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils». Il fait, à l'instar du chapitre 84, également partie de la section XVI.

Sous-position 9504 10 00

13.
    Au moment de l'adoption du règlement attaqué, le libellé de la position et des sous-positions correspondant au code 9504 10 00 se présentait comme suit:

«9504        Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple):

9504 10 00    Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision.»

14.
    La position 9504 fait partie du chapitre 95 de la section XX de la nomenclature combinée. La section XX porte le titre «Marchandises et produits divers». Quant au chapitre 95, il est intitulé «Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports; leurs parties et accessoires».

15.
    Enfin, la NESH relative à la position 9504 prévoit que sont exclus de cette position:

«[...]

b)     [l]es machines et appareils répondant aux dispositions de la [n]ote 5 A) du [c]hapitre 84 même s'ils sont aptes à être programmés pour des jeux vidéo (n° 84.71) [...]»

Renseignements tarifaires contraignants

16.
    En vertu des articles 11, paragraphe 1, et 12 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le «code des douanes»), les opérateurs économiques peuvent obtenir des renseignements tarifaires contraignants (ci-après les «RTC») de la part des autorités douanières. Il s'agit de renseignements sur le classement tarifaire de marchandises déterminées qui lient ces autorités vis-à-vis du demandeur et/ou titulaire du RTC.

17.
    L'article 12 du code des douanes énonce:

[...]

«5. Un [RTC] cesse d'être valable lorsque:

a)    par suite de l'adoption d'un règlement, il n'est pas conforme au droit ainsi établi;

[...]

6. Le titulaire d'un [RTC] qui cesse d'être valable conformément au paragraphe 5, [sous] b) ou c), peut continuer à s'en prévaloir pendant une période de six mois après cette publication ou cette notification, dès lors qu'il a conclu, sur la base du renseignement contraignant et avant l'adoption de la mesure tarifaire en question, des contrats fermes et définitifs relatifs à l'achat ou à la vente des marchandises en cause. Toutefois, lorsqu'il s'agit de produits pour lesquels un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation est présenté lors de l'accomplissement des formalités douanières, la période pour laquelle le certificat en question reste valable, se substitue à la période de six mois.

Au cas visé au paragraphe 5, [sous] a), le règlement peut fixer un délai à l'intérieur duquel le premier alinéa s'applique.»

Faits à l'origine du litige

Procédure au Royaume-Uni

18.
    Sony Computer Entertainment Europe Ltd (ci-après la «requérante») est la seule importatrice de la console PlayStation®2 dans la Communauté, soit directement, soit par l'intermédiaire de sa société s.ur, la société Sony Logistics Europe NV.

19.
    Le 28 août 2000, elle a demandé un RTC auprès des Customs and Excise (autorités douanières du Royaume-Uni) pour la console PlayStation®2, modèles SCPH-30003 et SCPH-30004. Dans ce contexte, elle a proposé de classer le produit selon le code NC 8471 50 90, aux motifs que la console PlayStation®2 satisfaisait à l'ensemble des critères énumérés à la note 5 A) du chapitre 84 de la nomenclature combinée et que, compte tenu de la NESH b), relative à la position 9504 du système harmonisé, un classement dans la sous-position 9504 10 était exclu.

20.
    Le 19 octobre 2000, les autorités douanières du Royaume-Uni ont délivré à la requérante le RTC n° GB 105614503, classant la console PlayStation®2 selon le code NC 9504 10 00. Elles ont fondé leur décision sur la constatation que la console PlayStation®2 n'était pas librement programmable et, partant, ne remplissait pas l'ensemble des conditions énoncées à la note 5 du chapitre 84 de la nomenclature combinée.

21.
    Le 22 novembre 2000, la requérante a introduit une demande formelle de réexamen de cette décision auprès des autorités compétentes.

22.
    Par lettre du 5 janvier 2001, l'agent chargé de ce réexamen a informé la requérante qu'il avait décidé de maintenir le classement du produit en cause selon le code NC 9504 10 00. Il a fondé cette décision sur la constatation que la console PlayStation®2 n'était pas librement programmable. Il a, en outre, informé la requérante du fait que la Commission avait eu connaissance du RTC délivré pour la console PlayStation®2 et que l'affaire avait été discutée lors de la 236e réunion du comité du code des douanes, section «nomenclature et statistique» (ci-après le «comité ‘nomenclature’»), qui a eu lieu les 4 et 5 décembre 2000.

23.
    Le 31 janvier 2001, la requérante a introduit un recours devant le VAT and Duties Tribunal (Londres) contre la décision adoptée après réexamen. Au cours de l'audience du 30 mai 2001, les autorités douanières du Royaume-Uni ont demandé qu'il soit sursis à statuer, au motif que le classement de la console PlayStation®2 faisait au même moment l'objet de discussions devant le comité «nomenclature» et qu'une décision était imminente. Alors que cette demande était examinée par le VAT and Duties Tribunal, les autorités douanières ont informé la juridiction qu'elles venaient de recevoir par télécopie une copie de la décision adoptée par le comité «nomenclature». Cette décision était identique à celle figurant en annexe du règlement attaqué. Bien que le comité «nomenclature» eût classé la console PlayStation®2 selon le code NC 9504 10 00, les autorités douanières du Royaume-Uni décidèrent de ne plus s'opposer au recours introduit par la requérante, dans la mesure où il ressortait de la décision transmise par le comité «nomenclature» que la console PlayStation®2 pouvait être librement programmée et, partant, que la constatation sous-tendant la décision attaquée, à savoir que la console PlayStation®2 n'était pas librement programmable, était invalide. Constatant l'accord des parties, le VAT and Duties Tribunal a dès lors ordonné, le 5 juin 2001, qu'il soit fait droit au recours.

24.
    À la suite de cette décision, les autorités douanières du Royaume-Uni ont modifié le RTC n° GB 105614503 par décision du 12 juin 2001. Ils ont classé la console PlayStation®2 selon le code NC 8471 49 90 avec effet au 19 octobre 2000.

Procédure devant le comité «nomenclature»

25.
    À la suite de l'information transmise par les autorités douanières du Royaume-Uni en novembre 2000, la requérante a contacté le président du comité «nomenclature» en janvier 2001. Ce dernier a confirmé l'existence de discussions au sein du comité au sujet du classement tarifaire de la console PlayStation®2. En outre, par courrier électronique du 9 février 2001, il a informé la requérante que le classement de la console PlayStation®2 était inscrit à l'ordre du jour de la prochaine réunion du comité «nomenclature» et que la requérante serait invitée à y assister pour présenter son produit.

26.
    Lors de cette 243e réunion du comité «nomenclature», qui a eu lieu à Bruxelles les 26 et 27 février 2001, la requérante a fait une présentation de la console PlayStation®2 et a répondu aux diverses questions des membres du comité. Elle a également remis une copie supplémentaire de ses conclusions quant au classement tarifaire de la console PlayStation®2.

27.
    Par la suite, divers contacts ont encore eu lieu entre la requérante et les services de la Commission, afin de préparer la décision relative au classement tarifaire de la console PlayStation®2 et du disque optique compact (CD-ROM) l'accompagnant.

Règlement attaqué

28.
    Le 10 juillet 2001, la Commission a adopté le règlement attaqué. Le jour suivant, ce règlement a fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

29.
    L'article 1er du règlement attaqué dispose que «[l]es marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau». Selon l'article 2 de ce règlement, les RTC qui ont été délivrés par les autorités douanières des États membres et «qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement peuvent continuer à être invoqués [...] pendant une période de trois mois». Enfin, l'article 3 prévoit que le règlement entrera en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel.

30.
    L'annexe au règlement attaqué comporte trois colonnes. La colonne 1 reprend la désignation des marchandises, la colonne 2 indique le code tarifaire applicable aux marchandises décrites dans la colonne 1. Enfin, la colonne 3 donne la motivation de ce classement.

31.
    Outre la désignation d'un distributeur de savon liquide, la colonne 1 de l'annexe au règlement attaqué contient la désignation des marchandises qui suit:

«Appareil (console) présenté avec une manette de commande comportant un câble de connexion, un CD-ROM, un câble de connexion reliant la console aux dispositifs audio et vidéo et un cordon secteur, le tout étant conditionné dans un emballage pour la vente au détail.

La console comporte notamment les éléments suivants:

-    une unité centrale de traitement,

-    un module de mémoire centrale de 32 Mbit DRAM,

-    un lecteur de DVD,

-    une puce graphique,

-    2 entrées pour connecteurs bus série universel (USB),

-    2 entrées pour manette de commande,

-    2 emplacements pour cartes mémoire,

-    une entrée pour un connecteur audio/vidéo (IEEE 1394),

-    une sortie pour un connecteur de numérique optique.

Mis à part la manette de commande, la console peut être branchée à différents éléments tels qu'un clavier standard, une souris, un téléviseur, un moniteur informatique ou une imprimante.

Un emplacement spécifique présent dans la console permet d'incorporer une unité disque dur et un adaptateur Ethernet.

L'appareil permet:

-    le traitement de logiciels particuliers pour l'exercice de jeux vidéo,

-    la transformation de l'information numérique provenant des disques vidéo DVD ou des CD audio en signaux vidéo/audio reproduits par des téléviseurs ou des appareils audio,

-    la programmation en langage ‘YABASIC’.

La manette de commande possède différents boutons utilisés principalement pour jouer à des jeux vidéo.

Le CD-ROM inclut le langage de programmation ‘YABASIC’, différents jeux vidéo et des films vidéo.»

32.
    En bas de la colonne 1 figure également une référence à la photographie annexée au règlement attaqué. Une note de bas de page sous cette référence précise que «les photographies ont un caractère purement indicatif». Outre un distributeur de savon liquide, la photographie annexée présente un appareil sur lequel le logo PlayStation®2 est clairement visible et dont le lecteur est ouvert. À cet appareil est reliée une manette de commande.

33.
    La colonne 2 indique, quant à elle, que l'appareil correspondant à la description reprise au point 31 ci-dessus doit être classé selon le code NC 9504 10 00. Quant au CD-ROM l'accompagnant, il est classé selon le code NC 8524 39 90.

34.
    Enfin, la colonne 3 donne la motivation suivante du classement tarifaire indiqué à la colonne 2:

«Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales nos 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 6 du chapitre 85 ainsi que par le libellé des codes NC 8524, 8524 39 et 8524 39 90 tel que 9504, 9504 10 00.

Des fonctions diverses de l'appareil (y compris les jeux vidéo, la lecture de DVD vidéo et de CD audio, le traitement automatique de l'information, etc.), la fonction relative aux jeux vidéo confère à l'appareil son caractère essentiel et détermine le classement comme console de jeux de la position 9504.»

Procédure ayant suivi la publication du règlement attaqué

35.
    Le 25 juillet 2001, les autorités douanières du Royaume-Uni ont adressé à la requérante une décision de révocation, qui l'informait que, conformément à l'article 3 du règlement attaqué, le RTC n° GB 105614503 serait révoqué à compter du 31 juillet 2001 (ci-après la «décision de révocation»).

36.
    Le 6 septembre 2001, la requérante a présenté une demande de réexamen administratif de la décision de révocation. La requérante estime que cette décision n'est pas valide dans la mesure où elle a été prise en application d'un acte communautaire illégal, à savoir le règlement attaqué. La requérante a demandé aux autorités douanières du Royaume-Uni d'annuler leur décision de révocation de manière que le RTC n° GB 105614503 continue à produire tous ses effets juridiques.

Procédure et conclusions

37.
    Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2001, la requérante a introduit un recours en annulation du règlement attaqué.

38.
    La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours recevable;

-    annuler le règlement attaqué;

-    condamner la défenderesse aux dépens.

39.
    La défenderesse conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    déclarer le recours irrecevable ou, en tout état de cause, non fondé;

-    condamner la requérante aux dépens.

40.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure du Tribunal, a posé par écrit des questions aux parties. La défenderesse et la requérante ont répondu à cette invitation, respectivement, par lettres du 14 et du 15 janvier 2003.

41.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l'audience du 13 février 2003.

En droit

Sur la recevabilité

Arguments des parties

42.
    La requérante avance trois motifs distincts afin de démontrer qu'elle satisfait aux conditions de recevabilité prévues à l'article 230, quatrième alinéa, CE. En premier lieu, elle fait valoir que la défenderesse a adopté, sous la forme d'un règlement, une décision qui lui est adressée ou une décision qui la concerne directement et individuellement. En deuxième lieu, elle considère que, à supposer même que le règlement attaqué constitue un véritable règlement, cet acte la concerne directement et individuellement. En dernier lieu, elle fait valoir que son recours doit être déclaré recevable dans la mesure où les autres formes de recours qui pourraient être intentés devant les juridictions nationales n'offrent pas de solutions appropriées.

43.
    La défenderesse estime que l'ensemble des motifs invoqués par la requérante afin de démontrer que son recours répond aux conditions de recevabilité énoncées à l'article 230, quatrième alinéa, CE est dénué de fondement et, partant, que ce recours doit être déclaré irrecevable.

44.
    En premier lieu, la défenderesse fait valoir que le règlement attaqué est bel et bien un règlement, puisqu'il détermine, de manière générale, le classement tarifaire des marchandises décrites dans la première colonne de son annexe et qu'il est applicable à toutes les importations des marchandises en cause, quel que soit le fabricant ou l'importateur, dans tous les États membres.

45.
    Selon elle, ce point de vue a été confirmé par la jurisprudence de la Cour et du Tribunal, notamment dans l'arrêt de la Cour du 14 février 1985, Casteels/Commission (40/84, Rec. p. 667), et dans les ordonnances du Tribunal du 29 avril 1999, Alce/Commission (T-120/98, Rec. p. II-1395), et du 30 janvier 2001, Iposea/Commission (T-49/00, Rec. p. II-163). Elle souligne, en particulier, que le Tribunal a itérativement jugé que les règlements de classement tarifaire s'appliquent à une situation déterminée objectivement et comportent des effets juridiques à l'égard de personnes envisagées de manière générale et abstraite et, notamment, des importateurs de produits (voir, en particulier, point 24 de l'ordonnance Iposea/Commission, précitée).

46.
    Elle conteste, à cet égard, l'allégation de la requérante selon laquelle la description détaillée des marchandises figurant dans la première colonne du tableau annexé au règlement attaqué est incompatible avec son statut de règlement. Elle souligne, en effet, qu'il convient de garder en mémoire le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les règlements de classement tarifaire, à savoir que, lorsque le classement d'un produit spécifique est susceptible de présenter des difficultés ou fait l'objet d'un débat, la Commission, après avoir soumis un projet de mesures au comité du code des douanes, peut, selon l'article 9 du règlement sur la nomenclature combinée, adopter un règlement relatif au classement du produit en question. Elle souligne que, bien que ce règlement concerne un produit spécifique, il présente néanmoins une portée générale, dans la mesure où il ne s'applique ni à un opérateur spécifique ni à une opération particulière. Selon elle, un tel règlement s'applique au premier chef à des produits identiques à ceux examinés par le comité du code des douanes, c'est-à-dire à des produits qui correspondent à la description sommaire figurant dans l'annexe du règlement de classement.

47.
    La défenderesse reconnaît que, en l'espèce, le règlement attaqué a été adopté après que le comité «nomenclature» eut examiné le produit de la requérante, de sorte que, de ce point de vue, ce règlement procède effectivement au classement de la console PlayStation®2. Elle estime, en revanche, que le règlement attaqué ne «vise» pas la console PlayStation®2, car il ne s'applique pas à ce produit spécifique, mais à tous les produits qui correspondent à la description figurant dans son annexe. Partant, elle considère que, même si la requérante est actuellement la seule importatrice de la console PlayStation®2, cela n'exclut pas que d'autres importateurs de produits identiques à celui-ci puissent éventuellement être concernés par ce règlement. Elle précise d'ailleurs, à cet égard, que, selon les informations dont elle dispose, les autorités douanières du Royaume-Uni ont délivré un RTC concernant le produit PlayStation®2 à une autre société que la requérante.

48.
    La défenderesse récuse également la référence faite par la requérante au règlement (CE) n° 1508/2000 de la Commission, du 11 juillet 2000, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée (JO L 174, p. 3), par lequel un produit concurrent de la console PlayStation®2 a été classé selon le code NC 9504 10 00. Elle relève, en effet, que, ainsi que la requérante l'admet elle-même, ce classement concernait un produit «fondamentalement différent» puisqu'il s'agissait d'un produit dont «les programmes de jeu ne pouvaient pas être modifiés par l'utilisateur».

49.
    Enfin, la défenderesse considère que c'est à tort que la requérante affirme que le règlement attaqué ne saurait raisonnablement être appliqué par analogie. Elle relève, en effet, que, d'une manière générale, les règlements de classement tarifaire appliquent une règle générale à un cas particulier et contiennent des indications quant à la manière dont cette règle doit être interprétée par analogie avec des produits voisins ou similaires. Elle souligne que cette approche a été adoptée afin, primo, de préserver une interprétation cohérente de la nomenclature combinée, secundo, de garantir l'égalité de traitement entre les opérateurs et, tertio, d'éviter que les opérateurs ne tentent de détourner de sa finalité la nomenclature combinée, en modifiant dans des proportions infimes certaines caractéristiques de leur produit dans le seul but de le soustraire à un classement dont les conséquences pourraient se révéler défavorables. En effet, d'après la défenderesse, l'administration des douanes concernée, les opérateurs ou toute juridiction saisie d'un litige relatif à un règlement de classement peuvent, en s'appuyant sur la description des produits contenue dans cet instrument et sur la motivation figurant dans la nomenclature, appliquer par analogie ledit règlement au produit spécifique en cause. Elle souligne ainsi que, en l'espèce, il ressort des informations dont elle dispose que le règlement est également applicable à des produits similaires tels que la console Xbox de Microsoft et le jeu Nintendo GameCube.

50.
    En deuxième lieu, tout en reconnaissant que la requérante est directement concernée par le règlement attaqué, la défenderesse considère que la requérante n'est pas individuellement concernée par ce règlement.

51.
    À cet égard, elle estime, d'abord, que l'arrêt du Tribunal du 13 février 2001, Hewlett Packard France et Hewlett Packard Europe/Commission (T-133/98 et T-134/98, Rec. p. II-613), auquel se réfère la requérante, se distingue nettement du présent cas d'espèce, dans la mesure où la requérante était dans cette affaire titulaire de plusieurs RTC relatifs à un même produit dans différents États membres et se trouvait de toute évidence individuellement concernée par la décision que la Commission avait adressée à ces États membres, aux fins de révoquer les RTC qu'ils avaient accordés. Elle observe d'ailleurs qu'elle n'avait même pas soulevé la question de la recevabilité de la requête dans cette affaire.

52.
    Ensuite, elle estime que c'est à tort que la requérante se réfère à l'ordonnance Iposea/Commission, citée au point 45 ci-dessus. Elle souligne, d'abord, que, dans cette ordonnance, le recours formé par Iposea aux fins d'obtenir l'annulation d'un règlement de classement tarifaire a été jugé irrecevable par le Tribunal, au regard de la jurisprudence constante relative à l'exigence d'une affectation individuelle des intérêts du requérant, s'agissant de recours visant à l'annulation de dispositions réglementaires. Elle conteste, à cet égard, l'argument a contrario que la requérante tente de tirer de cette ordonnance, à savoir qu'il y aurait lieu d'en déduire que tous les opérateurs en possession d'un RTC relatif à des produits visés par un règlement de classement sont automatiquement «individuellement concernés» par un tel règlement. En effet, selon elle, rien ne justifie une telle affirmation, qui serait d'ailleurs contraire à l'exigence de l'appartenance à un cercle fermé. En outre, elle rappelle que le règlement attaqué ne concerne pas uniquement la requérante ou tout autre titulaire d'un RTC relatif au produit qu'il décrit, mais tout importateur d'un produit identique ou analogue.

53.
    Par ailleurs, la défenderesse conteste que l'arrêt de la Cour du 11 février 1999, Antillean Rice Mills e.a./Commission (C-390/95 P, Rec. p. I-769), soit pertinent pour l'appréciation du cas d'espèce. Elle relève, en effet, que cet arrêt concernait une clause de sauvegarde contenue dans la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (JO L 263, p. 1), qui exigeait expressément de la Commission, lorsqu'elle envisageait de prendre de telles mesures, qu'elle se renseignât sur les répercussions négatives que sa décision risquait d'avoir sur l'économie des pays et territoires d'outre-mer en cause ainsi que sur les entreprises concernées. Or, elle souligne qu'aucune exigence de ce type ne figure à l'article 9, non plus qu'à aucun autre article, du règlement sur la nomenclature combinée, qui constitue la base légale du règlement en cause en l'espèce.

54.
    Elle soutient, enfin, que le fait que le règlement attaqué prévoit qu'un RTC puisse continuer à être invoqué pendant trois mois à compter de l'entrée en vigueur dudit règlement, en vertu des dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du code des douanes, ne corrobore nullement l'argumentation de la requérante. Elle estime en effet que, s'il est vrai que le titulaire d'un RTC pourrait être recevable à contester l'absence ou l'insuffisance de la période prévue par le règlement de classement, cela ne signifie pas pour autant qu'il soit recevable à contester le classement même.

55.
    En dernier lieu, la défenderesse fait observer que la requérante ne nie pas qu'il existe d'autres voies de recours devant les juridictions nationales ni que celles-ci pourraient présenter une demande de décision préjudicielle, mais affirme seulement qu'il est plus rapide de former un recours direct en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, et qu'un succès dans la présente instance contribuerait à améliorer sa situation financière. Elle souligne que la requérante n'a même pas avancé d'éléments factuels ou statistiques pour corroborer cet argument. En outre, elle estime que, en tout état de cause, même si de tels éléments avaient été avancés, ils n'auraient pas suffi à étayer l'argumentation de la requérante. En effet, un tel argument étant invocable en toute hypothèse, le Tribunal ne pourrait l'accueillir sans compromettre totalement les limites de la recevabilité des recours introduits par des personnes physiques et morales à l'égard de la réglementation communautaire, telles qu'elles sont prévues à l'article 230, quatrième alinéa, CE.

Appréciation du Tribunal

56.
    À titre liminaire, il convient de rejeter l'argumentation de la requérante selon laquelle il y aurait lieu de déclarer le présent recours recevable, dans la mesure où son rejet pour cause d'irrecevabilité aurait pour effet de lui dénier le droit d'exercer une voie de recours appropriée.

57.
    En effet, ainsi qu'il ressort, en substance, de l'arrêt de la Cour du 25 juillet 2002, Unión de Pequeños Agricultores/Conseil (C-50/00 P, Rec. p. I-6677, points 36 et suivants), l'absence de toute voie de recours devant les juridictions nationales ne constitue pas une circonstance justifiant que les juridictions communautaires déclarent recevables des recours introduits par des particuliers qui ne satisfont pas aux conditions de recevabilité énoncées à l'article 230, quatrième alinéa, CE. Partant, dans un cas comme celui de l'espèce, où la requérante n'allègue même pas l'absence de voies de recours, mais seulement le fait que ces voies de recours ne seraient pas appropriées et lui feraient subir un préjudice financier plus important en raison de leur longueur, il est a fortiori exclu que le Tribunal déclare le recours recevable, alors que la requérante ne serait pas directement et individuellement concernée par l'acte attaqué.

58.
    Ensuite, il convient de souligner que, selon la jurisprudence, les particuliers ne sont, en principe, pas recevables à introduire, en vertu de l'article 230, quatrième alinéa, CE, des recours tendant à l'annulation de règlements de classement tarifaire (arrêt Casteels/Commission, cité au point 45 ci-dessus, points 10 et suivants; ordonnances Alce/Commission, citée au point 45 ci-dessus, points 16 et suivants, et Iposea/Commission, citée au point 45 ci-dessus, points 23 et suivants). En effet, ainsi que la Cour l'a constaté dans son arrêt Casteels/Commission, cité au point 45 ci-dessus, «en dépit de l'apparence concrète des descriptions qu'[ils] contiennent, [de tels règlements] n'en ont pas moins, à tous égards, une portée générale en ce que, d'une part, [ils] concernent tous les produits répondant au type décrit, quelles que soient par ailleurs leurs caractéristiques individuelles et leur provenance, et, d'autre part, [ils] produisent leurs effets, dans l'intérêt d'une application uniforme du tarif douanier commun, pour toutes les autorités douanières de la Communauté et à l'égard de tous les importateurs» (point 11 de l'arrêt).

59.
    Toutefois, selon une jurisprudence constante, un acte à portée générale peut, dans certaines circonstances, concerner directement et individuellement certains opérateurs économiques (voir, notamment, arrêts de la Cour du 17 janvier 1985, Piraiki-Patraiki e.a./Commission, 11/82, Rec. p. 207, points 5 et suivants; du 26 juin 1990, Sofrimport/Commission, C-152/88, Rec. p. I-2477, points 11 à 13; du 16 mai 1991, Extramet Industrie/Conseil, C-358/89, Rec. p. I-2501, points 13 à 18, et du 18 mai 1994, Codorniu/Conseil, C-309/89, Rec. p. I-1853, points 19 à 22) et, partant, peut être attaqué par ces derniers sur la base de l'article 230, quatrième alinéa, CE.

60.
    Il convient, dès lors, de vérifier si la requérante est directement et individuellement concernée par le règlement attaqué.

61.
    En l'espèce, il est manifeste et, d'ailleurs, constant entre les parties que la requérante est directement concernée par le règlement attaqué.

62.
    En effet, le règlement attaqué produit des effets sur sa situation juridique et ne laisse aucun pouvoir d'appréciation aux destinataires de cette mesure qui sont chargés de sa mise en oeuvre, celle-ci ayant un caractère purement automatique et découlant de la seule réglementation communautaire sans application d'autres règles intermédiaires (arrêt de la Cour du 5 mai 1998, Dreyfus/Commission, C-386/96 P, Rec. p. I-2309, point 43, et la jurisprudence citée). En particulier, il y a lieu de noter que le règlement attaqué a pour effet, après écoulement de la période de trois mois prévue à son article 2, d'invalider le RTC qui a été délivré à la requérante par les autorités douanières du Royaume-Uni et de soumettre l'importation de la console PlayStation®2 dans ce pays à un droit de douane d'un taux de 1,7 %, au lieu du taux zéro dont elle bénéficiait en vertu de ce RTC.

63.
    Ensuite, en ce qui concerne l'exigence d'une affectation individuelle, il résulte d'une jurisprudence constante qu'un acte à portée générale tel qu'un règlement ne peut concerner individuellement des personnes physiques ou morales que s'il les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait (arrêt de la Cour du 10 décembre 2002, Commission/Camar et Tico, C-312/00 P, Rec. p. I-11355, point 73, et la jurisprudence citée).

64.
    En premier lieu, il convient de relever, à cet égard, que la procédure administrative qui a abouti à l'adoption du règlement attaqué a été déclenchée par la demande de RTC présentée par la requérante, le 28 août 2000, aux autorités douanières du Royaume-Uni et que cette procédure a porté spécifiquement sur le classement tarifaire de la console PlayStation®2.

65.
    En effet, ainsi qu'il ressort, notamment, de la décision du 5 janvier 2001 que les autorités douanières du Royaume-Uni ont adressée à la requérante, à la suite de sa demande de réexamen du RTC octroyé le 19 octobre 2000, c'est consécutivement à la délivrance dudit RTC que la question du classement tarifaire de la console PlayStation®2 a été discutée au sein du comité «nomenclature». Au vu de cette information, la requérante a d'ailleurs pris contact avec les services compétents de la défenderesse et a, sur invitation de ces derniers, fait une présentation de la console PlayStation®2 lors de la 243e réunion du comité «nomenclature», qui a eu lieu à Bruxelles les 26 et 27 février 2001, en répondant aux diverses questions des membres de ce comité concernant les propriétés et caractéristiques de la console PlayStation®2. À cette occasion, la requérante a remis un document comportant ses conclusions quant au classement de la console PlayStation®2. Après cette réunion, divers contacts ont encore eu lieu entre la requérante et la défenderesse. Ainsi, le 6 mars 2001, la requérante a adressé au président de ce comité un compte rendu de la réunion, une copie de la présentation PowerPoint faite à cette occasion, ainsi que diverses notes de préparation et une liste des questions et réponses de la réunion. En outre, à la suite d'une demande qui lui avait été adressée téléphoniquement par les services de la défenderesse, la requérante a transmis une description précise de tous les éléments figurant sur le CD-ROM accompagnant la console PlayStation®2. La question du classement tarifaire de la console PlayStation®2 et de l'adoption d'un règlement y relatif a, par la suite, encore été abordée, de manière spécifique, lors de la 247e réunion du comité «nomenclature», qui s'est tenue les 9, 10 et 11 avril 2001, et de la 252e réunion du comité «nomenclature», qui s'est tenue le 30 mai 2001. Ces discussions ont finalement abouti à l'adoption du règlement attaqué le 10 juillet 2001.

66.
    Il convient d'ailleurs de souligner que, à aucun moment, la défenderesse n'a affirmé qu'un quelconque autre produit, identique ou similaire, aurait fait l'objet d'une démonstration et/ou d'une discussion devant le comité «nomenclature», dans le cadre de la procédure ayant abouti à l'adoption du règlement attaqué.

67.
    En outre, il y a lieu d'observer que, dans le cadre du recours introduit devant le VAT and Duties Tribunal contre la décision des autorités douanières du Royaume-Uni, datée du 5 janvier 2001, ces autorités avaient expressément demandé audit Tribunal de surseoir à statuer, au motif que la question du classement tarifaire de la console PlayStation®2 faisait, au même moment, l'objet de discussions au sein du comité «nomenclature».

68.
    En deuxième lieu, il convient de rappeler que c'est au vu de la position finale adoptée par le comité «nomenclature» et, en particulier, au vu de la constatation par le comité «nomenclature» du caractère librement programmable de la console PlayStation®2 que les autorités douanières du Royaume-Uni ont décidé de ne plus s'opposer au recours introduit par la requérante devant le VAT and Duties Tribunal et que, constatant l'accord des parties, ce tribunal a ordonné, par jugement du 5 juin 2001, qu'il soit fait droit au recours. À la suite de cette décision juridictionnelle, les autorités en question ont, par décision du 12 juin 2001, délivré à la requérante un RTC classant la console PlayStation®2 dans la sous-position 8471 49 90 avec effet rétroactif au 19 octobre 2000. Or, il est constant entre les parties que, au moment de l'adoption du règlement attaqué, ce RTC était le seul classant la console PlayStation®2 dans la position 8471.

69.
    Il en résulte que, dans la mesure où le règlement attaqué a classé la console PlayStation®2 dans la position 9504, la requérante est la seule entreprise qui, par suite de l'adoption de ce règlement, a été affectée dans sa position juridique. En effet, conformément à l'article 12, paragraphe 5, sous a), du code des douanes, l'adoption du règlement attaqué a eu pour effet d'invalider le RTC qui lui avait été délivré par les autorités douanières du Royaume-Uni.

70.
    Contrairement à ce qu'affirme la défenderesse, il est sans pertinence à cet égard que, par la suite, les autorités douanières du Royaume-Uni aient délivré un RTC concernant le classement tarifaire de la console PlayStation®2 à un autre opérateur économique. En effet, ainsi qu'il ressort de la copie dudit RTC qui a été produite par la Commission, ce dernier avait déjà classé l'appareil en cause dans la position 9504 et non dans la position 8471, de sorte que, contrairement à la requérante, son titulaire n'a aucunement été affecté dans sa position juridique par le règlement attaqué.

71.
    En troisième lieu, il ressort d'un certain nombre d'éléments que, dans le cas d'espèce, bien qu'étant libellé de façon générale et abstraite, le règlement attaqué concerne spécifiquement le classement de la console PlayStation®2, dans la mesure où il reprend de manière détaillée l'ensemble des caractéristiques de ce produit et que, à tout le moins au moment de l'entrée en vigueur du règlement attaqué, il n'existait pas d'autres produits présentant des caractéristiques identiques.

72.
    Il convient, en effet, d'observer que, dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe au règlement attaqué, la défenderesse a fait une description très précise des marchandises pour lesquelles elle a défini, à la colonne 2, le classement tarifaire applicable. En particulier, en ce qui concerne la partie de la colonne 1 relative à la console de jeux et au CD-ROM qui l'accompagne, elle a non seulement décrit la manière dont cet appareil spécifique est présenté pour la vente au détail, mais également les différents éléments dont il est composé et auxquels il peut être branché, ainsi que ses principales fonctions. Or, la requérante a avancé, sans être sérieusement contredite à cet égard par la défenderesse, que cette description correspond exactement aux spécifications techniques de la console PlayStation®2 communiquées à la défenderesse et qu'elle est à ce point précise qu'il était exclu que, à tout le moins au moment de l'entrée en vigueur du règlement attaqué, elle pût s'appliquer à d'autres appareils que la console PlayStation®2.

73.
    En outre, il convient de souligner que, à la dernière page de l'annexe au règlement attaqué, figure même une photographie de la console PlayStation®2, sur laquelle le logo PS2 est clairement visible, même si la marque Sony figurant sur le côté droit de l'appareil a été effacée. Ainsi que les autorités douanières du Royaume-Uni l'ont souligné dans la lettre du 18 octobre 2001 adressée à la requérante, cette photographie ne laisse aucun doute quant au fait que c'est bien la console PlayStation®2 qui est visée par le règlement attaqué.

74.
    Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l'argumentation de la défenderesse, selon laquelle le règlement attaqué est susceptible d'être appliqué par analogie avec des produits similaires. En effet, cette circonstance, à la supposer établie, ne permet pas en tant que telle d'exclure le fait que la requérante soit néanmoins individuellement concernée par le règlement attaqué. Qui plus est, il convient de relever que l'application par analogie d'un règlement de classement tarifaire à des produits similaires, outre qu'elle requiert la plus grande prudence [voir, en ce sens, conclusions de l'avocat général M. Mischo sous l'arrêt de la Cour du 17 mai 2001, Hewlett Packard (C-119/99, Rec. p. I-3981, points 17 et suivants)], s'avère d'autant plus délicate dans un cas comme celui de l'espèce, où le règlement en cause détermine le classement d'un produit sur la base d'une appréciation de la fonction qui lui confère son caractère essentiel. En effet, une telle appréciation, à la supposer légale, repose, au moins en partie, sur des évaluations propres au cas d'espèce, difficilement transposables à d'autres cas de figure.

75.
    En dernier lieu, il convient d'observer que, ainsi qu'il a déjà été souligné ci-dessus, la requérante est la seule importatrice autorisée de la console PlayStation®2 dans la Communauté. Même si cette seule circonstance ne saurait suffire, en tant que telle, à démontrer que la requérante est individuellement concernée par le règlement attaqué (voir, en ce sens, arrêt Commission/Camar et Tico, cité au point 63 ci-dessus, points 77 à 79), elle constitue néanmoins, au vu des autres éléments évoqués ci-dessus, un élément pertinent de l'appréciation de l'affectation individuelle de la requérante.

76.
    À cet égard, il est sans importance que, ainsi que le fait valoir la défenderesse, les autorités douanières du Royaume-Uni aient délivré un RTC relatif au classement de la console PlayStation®2 à un autre opérateur économique. Il convient, en effet, d'observer que, ainsi que le souligne à juste titre la requérante, cette dernière est en droit de faire interdire les importations parallèles de la console PlayStation®2 en provenance de pays situés en dehors de l'Espace économique européen (EEE), sur la base de ses droits de marque et de l'absence d'épuisement international de ces droits, ainsi que la jurisprudence l'a itérativement jugé (arrêts de la Cour du 16 juillet 1998, Silhouette International Schmied, C-355/96, Rec. p. I-4799, point 26; du 1er juillet 1999, Sebago et Maison Dubois, C-173/98, Rec. p. I-4103, point 21, et du 20 novembre 2001, Zino Davidoff et Levi Strauss, C-414/99 à C-416/99, Rec. p. I-8691, point 33). Partant, quand bien même un concurrent de la requérante, tel, par exemple, un importateur parallèle, obtiendrait un RTC pour la console PlayStation®2, il ne saurait en faire usage pour importer la console PlayStation®2 dans l'EEE.

77.
    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que, dans les circonstances exceptionnelles du cas d'espèce, le règlement attaqué atteint la requérante en raison de certaines qualités qui lui sont particulières, ainsi que d'une situation de fait qui la caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, l'individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une décision le serait. Partant, cet acte la concerne individuellement.

78.
    L'ensemble des conditions énoncées à l'article 230, quatrième alinéa, CE étant réunies, le présent recours doit être déclaré recevable.

Sur le fond

Présentation générale de l'argumentation

79.
    La requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission a violé le règlement sur la nomenclature combinée en adoptant le règlement attaqué. À ce stade de la procédure et, en particulier, au vu du fait que les parties s'accordent sur le fait que la console PlayStation®2 satisfait aux critères énoncés à la note 5 A) du chapitre 84 pour être considérée comme une machine automatique de traitement de l'information et, partant, qu'elle est susceptible d'être classée dans la position 8471, ce moyen repose essentiellement sur deux branches.

80.
    Dans la première branche de ce moyen, la requérante fait valoir que, dans la mesure où la console PlayStation®2 est une machine automatique de traitement de l'information relevant de la position 8471, elle n'est pas susceptible d'être classée dans la position 9504. Dans la seconde branche, la requérante soutient que, à supposer même que la console PlayStation®2 soit susceptible d'être classée dans la position 9504, la Commission a commis une erreur de droit en déterminant ledit classement sur la base de la règle générale n° 3 b).

81.
    En deuxième lieu, la requérante fait valoir que la défenderesse a violé l'obligation de motivation.

82.
    La défenderesse estime que l'ensemble de l'argumentation avancée par la requérante est non fondé et, partant, que le recours doit être rejeté.

Sur la violation du règlement sur la nomenclature combinée

Arguments des parties

- Sur la première branche, relative à l'argument tiré de la prétendue impossibilité de classer une machine de traitement de l'information, telle la console PlayStation®2, dans la position 9504

83.
    La requérante fait valoir que, en tant que machine de traitement de l'information relevant de la position 8471, la console PlayStation®2 n'est pas susceptible d'être classée dans la position 9504.

84.
    Elle relève, en effet, que cette qualité permet à la console PlayStation®2 de traiter différentes catégories de fichiers de données, parmi lesquels figurent notamment les logiciels de jeux vidéo. Or, selon elle, le classement d'une machine automatique de traitement de l'information ne saurait dépendre du type de fichier de données qui est traité, puisque la solution inverse aboutirait au résultat absurde qu'un micro-ordinateur utilisé principalement pour faire des calculs mathématiques devrait être classé comme une calculatrice, un micro-ordinateur utilisé pour écouter des disques compacts comme une platine et un micro-ordinateur utilisé pour jouer à des jeux vidéo comme une console de jeux vidéo. En outre, elle considère que, d'un point de vue juridique, cela aboutirait également à restreindre de façon injustifiable la portée de la position 8471 par le biais de l'instauration d'une nouvelle règle qui élargirait le critère de la «fonction propre», prévu par la note 5 E) du chapitre 84, à toutes les fonctions couvertes par toute autre position ou sous-position du tarif douanier commun.

85.
    Elle souligne, d'ailleurs, que le fait que les machines automatiques de traitement de l'information ne peuvent être classées en fonction du type de fichiers de données qu'elles traitent a été expressément confirmé par le comité du système harmonisé de l'OMD. Elle relève en effet que la NESH b) relative à la position 9504 du système harmonisé dispose que sont exclus de cette position «[l]es machines et appareils répondant aux dispositions de la [n]ote 5 A) du [c]hapitre 84 même s'ils sont aptes à être programmés pour des jeux vidéo». Selon elle, cette note confirme simplement que le fait qu'un appareil peut être utilisé comme une console de jeux vidéo ne constitue pas une fonction propre qui interdirait de classer une machine automatique de traitement de l'information, telle que la console PlayStation®2, dans la position 8471.

86.
    Elle conteste, à cet égard, l'ensemble des arguments avancés par la défenderesse afin de démontrer que la NESH b) relative à la position 9504 n'est pas applicable en l'espèce. Premièrement, elle estime que la défenderesse ne répond pas aux arguments de fond qu'elle a fait valoir, à savoir que les machines de traitement de l'information qui sont aptes à être librement programmées ne sauraient être classées selon les types de fichiers traités par leur unité centrale. Deuxièmement, elle souligne que la genèse de la NESH b) relative à la position 9504 confirme cette interprétation, puisqu'il ressortirait de l'examen de la version originale des NESH que la position 9504 n'est prévue que pour couvrir les appareils exclusivement destinés aux jeux vidéo, par exemple les appareils uniquement susceptibles de traiter les logiciels spécifiques de jeux vidéo, lesquels ne peuvent donc pas être librement programmés. Selon elle, les travaux préparatoires de cette note explicative démontrent clairement que sa finalité était de garantir que les appareils librement programmables n'aient pas été classés comme des machines de jeux vidéo. Troisièmement, la requérante estime que le fait que la console PlayStation®2 n'existait pas au moment de l'adoption de la NESH b) relative à la position 9504 est dénué de pertinence, puisque la défenderesse doit appliquer la loi dans ses dispositions du moment et qu'elle ne peut invoquer des évolutions technologiques imprévues pour exclure certains produits d'une position donnée. Selon elle, il ressort de la jurisprudence que, si les évolutions technologiques intervenues dans le secteur industriel concerné justifient l'élaboration d'une nouvelle classification douanière, il appartient au contraire aux institutions communautaires d'en tenir compte en modifiant le tarif douanier commun. En l'absence d'une telle modification, l'interprétation de celui-ci ne saurait varier au gré de l'évolution des techniques (arrêts de la Cour du 19 novembre 1981, Analog Devices, 122/80, Rec. p. 2781; du 20 janvier 1989, Casio Computer, 234/87, Rec. p. 63, et du 9 octobre 1997, Rank Xerox, C-67/95, Rec. p. I-5401). Partant, d'après elle, la NESH b) reste valide aussi longtemps qu'elle n'a pas été modifiée ou rapportée (arrêt de la Cour du 7 mai 1991, Post, C-120/90, Rec. p. I-2391, points 22 et 23). Quatrièmement, la requérante estime que les informations fournies par la défenderesse en ce qui concerne les discussions au sein du comité du système harmonisé induisent en erreur le Tribunal et prouvent en réalité qu'il existe plusieurs malentendus quant à certaines caractéristiques de la console PlayStation®2. Elle souligne, en particulier, que, contrairement à ce qui ressort de la décision du 28 novembre 2001 du comité du système harmonisé, produite par la défenderesse, la console PlayStation®2 peut être aisément connectée à un écran d'ordinateur (et pas seulement à un récepteur de télévision), et son unité centrale de traitement peut exécuter des programmes rédigés en langage BASIC ou LINUX, qui sont très largement utilisés. Par ailleurs, elle souligne qu'il convient de replacer la décision du 28 novembre 2001 dans son contexte, à savoir que, d'une part, c'est la défenderesse qui, tout en transmettant une copie du règlement attaqué au comité du système harmonisé, a avancé l'idée selon laquelle la console PlayStation®2 devait être classée dans la position 9504 et, d'autre part, il n'y avait pas encore eu sur ce point de discussions entre tous les délégués sur la base d'informations complètes. Enfin, elle souligne que la défenderesse n'explique pas pourquoi la NESH b) relative à la position 9504 devrait être considérée comme non convaincante. D'après elle, le seul fait que les NESH n'ont pas de force obligatoire n'est pas un argument probant, puisqu'il est de jurisprudence constante que, bien qu'elles ne soient pas légalement contraignantes, les NESH constituent des moyens importants d'interprétation de la nomenclature combinée et qu'elles ne peuvent être écartées que dans des circonstances précisément déterminées.

87.
    Par ailleurs, la requérante conteste l'affirmation de la défenderesse, selon laquelle un classement de la console PlayStation®2 selon le code NC 9504 serait d'autant plus justifié que cet appareil ne serait pas convivial pour des utilisateurs désireux de l'utiliser pour la programmation ou les applications de traitement de texte (par exemple, parce qu'il n'est pas commode d'entrer des caractères avec la manette de commande). Elle estime en effet que cette thèse n'est pas pertinente puisque la console PlayStation®2 peut être facilement connectée, grâce à ses prises USB, à un clavier standard, à une souris et à un écran d'ordinateur pour en faire un système complet de traitement de l'information. En outre, elle souligne que, aux termes de la note 5 C) du chapitre 84, la position 8471 recouvre également les unités d'une machine automatique de traitement de l'information présentées isolément et que la console PlayStation®2 est une machine automatique de traitement de l'information qui, contrairement à ce que soutient la défenderesse, est tout aussi facile à faire fonctionner que n'importe quel autre système de traitement automatique de l'information. Enfin, elle fait observer que la défenderesse ne démontre pas en quoi le fait que la console PlayStation®2 est une unité de traitement automatique de l'information plutôt qu'un système complet signifierait qu'elle est «essentiellement un jeu vidéo».

88.
    Enfin, la requérante considère que c'est à tort que la défenderesse soutient que la désignation des produits du code NC 9504 10 00 est en soi fonctionnelle et que, partant, la fonction de jeu vidéo de la console PlayStation®2 est en soi une caractéristique objective et une propriété du produit. Elle relève en effet que la désignation du code NC 9504 10 00 n'est pas purement fonctionnelle puisque l'expression «jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision» ne fait expressément référence qu'à l'utilisation du jeu vidéo avec un récepteur de télévision et que, si l'on suivait la thèse de la défenderesse, cette sous-position aurait plutôt dû être libellée comme «appareil utilisé pour l'exercice de jeux vidéo». Elle estime, par conséquent, que la désignation des produits entrant dans la sous-position 9504 10 ne peut être invoquée afin d'y inclure tout appareil pouvant être utilisé pour jouer à des jeux vidéo. En outre, elle fait observer que la défenderesse reconnaît elle-même que tous les appareils pouvant être utilisés pour jouer à des jeux vidéo ne doivent pas être classés dans la sous-position 9504 10. Selon elle, pour recourir à un tel classement, il faut que la fonction soit inhérente à l'appareil, par exemple lorsque celui-ci permet uniquement l'emploi de logiciels spécifiques de jeux vidéo ou que l'utilisateur n'a le choix qu'entre un nombre limité de jeux déterminés, programmés dans l'appareil.

89.
    Elle considère d'ailleurs que ce point de vue ressort clairement de la jurisprudence puisque la Cour aurait jugé que la destination du produit peut constituer un critère objectif de classification, pour autant qu'elle soit inhérente audit produit, l'inhérence devant pouvoir s'apprécier en fonction des caractéristiques et propriétés objectives de celui-ci (arrêts de la Cour du 1er juin 1995, Thyssen Haniel Logistic, C-459/93, Rec. p. I-1381, et du 28 mars 2000, Holz Geenen, C-309/98, Rec. p. I-1975), qu'un classement fondé sur la destination est une méthode qui doit être utilisée en «dernier recours» et que, dans l'intérêt de la sécurité juridique (arrêt de la Cour du 20 novembre 1997, Wiener SI, C-338/95, Rec. p. I-6495) et de la facilité des contrôles, préférence doit être donnée à des critères de classification fondés sur les caractéristiques et propriétés objectives des produits, susceptibles d'être vérifiées au moment du dédouanement (arrêt de la Cour du 16 décembre 1976, Luma, 38/76, Rec. p. 2027, point 7). La prise en considération de la destination d'un produit ne serait pertinente que si le classement ne pouvait se faire sur la seule base des caractéristiques et propriétés objectives du produit (conclusions de l'avocat général M. Jacobs sous l'arrêt Wiener SI, précité, Rec. p. I-6497, point 34). La requérante estime, en outre, que, dans la mesure où il n'est pas contesté que les caractéristiques et propriétés objectives de la console PlayStation®2 correspondent au libellé de la position 8471 et au texte des notes de chapitre pertinentes, il est clairement inutile d'invoquer des critères subjectifs, tels que la destination ou l'usage commercial du produit, en vue d'aboutir à l'option éventuelle d'un classement dans la position 9504. Enfin, la requérante note que la défenderesse n'a fourni aucune preuve de ce que, dans l'hypothèse où la position 9504 constituerait effectivement une option légitime de classement, elle primerait la position 8471 sur la base de la règle générale n° 3 b).

90.
    La défenderesse conteste que, en tant que machine de traitement de l'information relevant de la position 8471, la console PlayStation®2 ne soit pas susceptible d'être classée dans la position 9504.

91.
    Elle estime, à cet égard, que l'argument de la requérante fondé sur la NESH b) relative à la position 9504 n'est pas aussi solide que cette société le prétend. Elle reconnaît que cette note explicative indique que sont exclus de la position 9504 «[l]es machines et appareils répondant aux dispositions de la [n]ote 5 A) du [c]hapitre 84 même s'ils sont aptes à être programmés pour des jeux vidéo (n° 84.71)». Elle souligne, toutefois, qu'il est de jurisprudence constante que, si les NESH peuvent être considérées comme des moyens valables d'interprétation de la nomenclature combinée et même être persuasives, elles n'ont cependant pas de force obligatoire en droit, de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n'en modifie pas la portée (voir, notamment, arrêt de la Cour du 9 février 1999, ROSE Elektrotechnik, C-280/97, Rec. p. I-689). En outre, elle rappelle que, en tout état de cause, la NESH b) relative à la position 9504 date de 1985, époque à laquelle les appareils semblables à la console PlayStation®2 n'existaient pas. Par ailleurs, elle fait observer que, premièrement, le système harmonisé ne reprend pas les termes «ordinateur» ou «ordinateur personnel», de sorte que la NESH b) renvoie donc à la note 5 du chapitre 84, qui définit les machines automatiques de traitement de l'information relevant de la position 8471, deuxièmement, en renvoyant à la note 5 A) a), la NESH b) souligne que les produits concernés sont les machines véritablement destinées à traiter les informations, même si, accessoirement, elles peuvent aussi être programmées pour des jeux vidéo, et, troisièmement, la NESH b) n'a pas soulevé de problèmes lorsqu'elle a été examinée par le comité du système harmonisé, puisque ce dernier a considéré que le fait de pouvoir utiliser des logiciels de jeu était l'une des caractéristiques normales de tout ordinateur, y compris les ordinateurs de bureau. Partant, elle estime que la présence de cette note explicative a pour but d'éviter que tous les ordinateurs soient classés dans la catégorie des machines de jeu.

92.
    La défenderesse souligne, d'ailleurs, que le problème posé par le classement de la console PlayStation®2 fait encore l'objet de discussions animées au sein du comité du système harmonisé, la tendance qui se dégage actuellement étant en faveur d'un classement dans la position 9504. Elle fait en effet observer que, en novembre 2001, une proposition a été soumise au comité du système harmonisé afin de classer la console PlayStation®2 parmi les «jeux vidéo» de la position 9504 et que la plupart des délégués étaient favorables à cette proposition. Selon elle, c'est uniquement en raison de la position adoptée par le délégué japonais que le comité a décidé de réexaminer cette question lors de la réunion suivante [voir, en particulier, points 7 à 9 de l'annexe G/9 du document NC0510E2 (HSC/28/Nov.2001)].

93.
    Par ailleurs, la défenderesse récuse l'argumentation de la requérante, selon laquelle elle commettrait une erreur en déterminant le «caractère essentiel» de l'appareil sur la seule base de ses fonctions, plutôt que sur la base de ses matériaux ou composants. Elle souligne, en effet, que, dans une sous-position telle que 9504 10 00, la description est elle-même fonctionnelle («jeux vidéos...»). Elle estime, dès lors, que l'appareil a été correctement classé dans la sous-position 9504 10 00, sur la base de sa fonction de jeu vidéo, puisqu'il s'agit là de sa caractéristique objective et de sa propriété, telles qu'elles sont définies dans cette sous-position.

94.
    Elle estime, à cet égard, que la jurisprudence citée par la requérante corrobore son point de vue. Elle fait ainsi observer que, au point 15 de l'arrêt Holz Geenen, cité au point 89 ci-dessus, la Cour a confirmé que la destination du produit doit constituer un critère objectif de classification, pour autant qu'elle soit inhérente au produit. En outre, elle note que, dans l'arrêt de la Cour du 18 avril 1991, WeserGold (C-219/89, Rec. p. I-1895, point 9), le juge communautaire a également rappelé que la destination d'un produit peut intervenir dans son classement si l'intitulé fait une référence expresse à ce critère. Or, selon elle, si on remplace le terme «destination» par le terme «fonction», il ressort de cette jurisprudence que la description du code NC 9504 10 00 («jeux vidéo») définit expressément les marchandises classées dans cette sous-position par rapport à leur fonction.

- Sur la seconde branche, relative à l'argument tiré de l'application erronée de la règle n° 3 b) aux fins du classement tarifaire de la console PlayStation®2

95.
    La requérante relève que, selon la colonne 3 de l'annexe au règlement attaqué, la console PlayStation®2 a été classée dans le code NC 9504 10 00 en raison du fait que, «[d]es fonctions diverses de l'appareil (y compris les jeux vidéo, la lecture de DVD vidéo et de CD audio, le traitement automatique de l'information, etc.), la fonction relative aux jeux vidéo confère à l'appareil son caractère essentiel et détermine le classement comme console de jeux de la position 9504». Or, elle estime que la règle générale n° 3 b) ne pouvait être appliquée pour déterminer le «caractère essentiel» de la console PlayStation®2 sur la base de ses fonctions. Elle estime, en effet, qu'une machine automatique de traitement de l'information ne peut être classée selon sa fonction lorsque cette fonction résulte de la nature des fichiers de données qui sont traités par la machine.

96.
    Elle considère, en particulier, que la fonction pour laquelle un produit est utilisé ne peut être prise en compte que lorsqu'elle est le résultat des caractéristiques et propriétés objectives du produit lui-même ou, en d'autres termes, lorsque la fonction se manifeste dans une caractéristique physique du produit, telle qu'une matière ou un composant. De plus, elle estime que l'intitulé de la position doit faire une référence expresse à cette fonction ou utilisation. Selon elle, il en résulte que, lorsqu'un produit assure plusieurs fonctions, son caractère essentiel ne peut être déterminé sur la base de ses fonctions, sauf si les différentes fonctions correspondent à différentes matières ou à différents éléments. Elle renvoie à cet égard au libellé de la règle générale n° 3 b), qui énonce que «[l]es produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle [n°] 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination».

97.
    Or, la requérante fait observer que toutes les fonctions de la console PlayStation®2 sont assurées par les mêmes éléments effectuant les mêmes opérations de traitement, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier pour chaque fonction un élément séparé ou une matière distincte assurant cette fonction à l'exclusion des autres. Elle souligne en effet que la console PlayStation®2 n'est pas une combinaison d'éléments ou de machines assurant plusieurs fonctions différentes, complémentaires ou alternatives, et où les différentes fonctions seraient reliées à des machines, matières ou éléments constitutifs distincts, puisque, ainsi qu'il ressort du contexte factuel, ce produit ne comporte pas d'éléments séparés pour la lecture de DVD vidéo, le traitement de logiciels de jeux vidéo, l'exécution du langage BASIC ou d'applications LINUX. Tous ces fichiers de données sont traités par l'unité centrale.

98.
    Selon la requérante, il s'ensuit que le règlement attaqué a fait une application incorrecte de la règle générale n° 3 b), en déterminant le caractère essentiel du produit uniquement sur la base des fonctions de la console PlayStation®2, plutôt que sur la base des matières ou des éléments auxquels ces fonctions doivent être inhérentes.

99.
    La défenderesse conteste qu'elle ait fait une application incorrecte de la règle générale n° 3 b) afin de déterminer le classement tarifaire de la console PlayStation®2.

100.
    En premier lieu, tout en soulignant qu'elle ne conteste pas le fait que la console PlayStation®2 satisfait aux conditions énoncées à la note 5 A) du chapitre 84, et que la note 5 E) de ce chapitre n'est pas applicable en l'espèce, elle attire l'attention du Tribunal sur la note 1 p) de la section XVI, qui concerne les chapitres 84 et 85 de la nomenclature combinée. Elle relève, en effet, que cette note 1 p) indique clairement que la section XVI ne couvre pas les articles du chapitre 95, lequel concerne les jouets, jeux et autres articles de divertissement, et contient le code NC 9504 10 00 («jeux vidéo»), utilisé dans le règlement attaqué. Selon elle, il en résulte qu'un appareil qui est à la fois un jeu (position 9504 - chapitre 95) et une machine automatique de traitement de l'information (position 8471 - chapitre 84 - section XVI) est exclu de la section XVI et automatiquement classé dans la position 9504. Elle considère, dès lors, qu'il importe de vérifier si, en l'espèce, l'appareil en cause n'est pas essentiellement un jeu vidéo, même s'il présente également les caractéristiques d'une machine automatique de traitement de l'information (voir arrêt Rank Xerox, cité au point 86 ci-dessus, point 18), de sorte que le classement d'un produit sous le chapitre 95 exclurait l'application des chapitres 84 et 85, conformément à la note 1 p) de la section XVI.

101.
    Elle rappelle, ensuite, que, selon les règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée, le classement est déterminé d'après les termes des positions, des sous-positions et des notes de sections ou de chapitres (règles générales n° 1 et n° 6) et que, lorsque des marchandises paraissent devoir être classées dans deux positions ou plus, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d'une portée plus générale [règle générale n° 3 a)]. Elle relève également que, selon la règle générale n° 3 b), les produits mélangés dont le classement ne peut être effectué en application de la règle de la «description spécifique» doivent être classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur «caractère essentiel». Or, elle souligne que, si les motifs mentionnés dans l'annexe au règlement attaqué indiquent que le fait de pouvoir jouer à des jeux vidéo donne à l'appareil son caractère essentiel et détermine le classement dans la position 9504 en tant que console de jeux vidéo, c'est bien parce qu'elle a appliqué cette règle du «caractère essentiel» dans le règlement attaqué.

102.
    Elle estime, d'ailleurs, que cette appréciation relative au «caractère essentiel» du produit est corroborée par quelques-unes des informations produites par la requérante en annexe à la requête. Premièrement, elle se réfère à l'annexe A.1 du dossier d'information remis lors de la présentation de la console PlayStation®2 au comité «nomenclature» où il est souligné que «[l]'arrivée de la [console] PlayStation®2 verra une nouvelle fois Sony Computer Entertainment réinventer l'essence des jeux vidéo et repousser les frontières de nos attentes». Deuxièmement, elle relève qu'il ressort de la transcription d'une série de questions-réponses intervenues durant la réunion du comité «nomenclature» que la console PlayStation®2 est essentiellement utilisée pour jouer à des jeux vidéo, que sa présentation la classe clairement dans la catégorie des jeux vidéo (notamment parce qu'il ne serait pas convivial d'écrire un texte en utilisant la manette de commande pour choisir chacune des lettres devant apparaître à l'écran) et que, même s'il s'agit d'une machine automatique de traitement de l'information au sens de la note 5 A) du chapitre 84, elle n'en demeure pas moins pour l'essentiel un jeu vidéo. Enfin, la défenderesse renvoie à la copie d'un dépliant publicitaire, figurant en annexe à son mémoire, qui révèle clairement, selon elle, que le caractère essentiel de la console PlayStation®2 est celui d'un jeu vidéo.

Appréciation du Tribunal

103.
    Il convient de rappeler que le Conseil a conféré à la Commission, agissant en coopération avec les experts douaniers des États membres, un large pouvoir d'appréciation pour préciser le contenu des positions tarifaires entrant en ligne de compte pour le classement d'une marchandise déterminée. Toutefois, le pouvoir de la Commission d'arrêter les mesures visées à l'article 9, paragraphe 1, sous a), b), d) et e), du règlement sur la nomenclature combinée ne l'autorise pas à modifier le contenu des positions tarifaires qui ont été établies sur la base du système harmonisé instauré par la convention, dont la Communauté s'est engagée, en vertu de l'article 3 de cette convention, à ne pas modifier la portée (voir arrêts de la Cour du 14 décembre 1995, France/Commission, C-267/94, Rec. p. I-4845, points 19 et 20, et Holz Geenen, cité au point 89 ci-dessus, point 13).

104.
    Ensuite, il ressort d'une jurisprudence constante que le critère décisif pour la classification douanière des marchandises doit être recherché d'une manière générale dans leurs caractéristiques et propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position du tarif douanier commun et des notes de sections ou de chapitres (voir, notamment, arrêts de la Cour du 19 mai 1994, Siemens Nixdorf, C-11/93, Rec. p. I-1945, point 11; du 18 décembre 1997, Techex, C-382/95, Rec. p. I-7363, point 11; du 19 octobre 2000, Peacock, C-339/98, Rec. p. I-8947, point 9, et Hewlett Packard France et Hewlett Packard Europe/Commission, cité au point 51 ci-dessus, point 24).

105.
    C'est au vu de ces principes qu'il convient de vérifier si, ainsi que le fait valoir la requérante, la défenderesse a commis une erreur de droit en classant, en vertu du règlement attaqué, la console dont la désignation est reprise à la colonne 1 du tableau figurant en annexe audit règlement dans la sous-position 9504 10 00 et le CD-ROM l'accompagnant dans la position 8524 39 90.

106.
    À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, qu'il est constant entre les parties que la console PlayStation®2 satisfait aux conditions prévues par la note 5 A) du chapitre 84 et peut donc être considérée comme une machine automatique de traitement de l'information. Partant, ce produit est susceptible d'être classé dans la position 8471, laquelle est libellée comme suit: «Machines de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs». De même, les parties s'accordent sur le fait que la console PlayStation®2 n'exerce pas de «fonction propre autre que le traitement de l'information», au sens où cette notion a été interprétée par la Cour (voir, notamment, arrêt Peacock, cité au point 103 ci-dessus, points 16 et 17).

107.
    En revanche, les parties ne s'accordent pas sur la possibilité de classer la console PlayStation®2 dans la position 9504 et, en particulier, dans la sous-position 9504 10. La requérante considère, en effet, que le fait que ce produit satisfait aux conditions prévues par la note 5 A) du chapitre 84 et qu'il n'exerce pas de fonction propre, au sens de la note 5 E) dudit chapitre, exclut, en tant que tel, qu'il puisse être classé dans la sous-position 9504 10, dans la mesure où, selon elle, le classement d'une machine automatique de traitement de l'information ne saurait dépendre du type de fichier de données qui est traité par cette machine.

108.
    Au moment de l'adoption du règlement attaqué, le libellé de la position 9504 se présentait comme suit: «Articles pour jeux de société, y compris les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales de jeux de casino et les jeux de quilles automatiques (bowlings, par exemple)». Quant à la sous-position 9504 10, elle était ainsi libellée: «Jeux vidéo des types utilisables avec un récepteur de télévision».

109.
    En l'occurrence, il y a lieu de relever que ni le libellé de la sous-position 9504 10 ni les notes de sections et de chapitres ne donnent de définition des «jeux vidéo». La seule exigence prévue par ledit libellé est qu'il doit s'agir d'appareils «utilisables avec un récepteur de télévision», exigence qui, ainsi qu'il ressort du règlement attaqué, est indubitablement satisfaite dans le cas d'espèce. Une même conclusion s'impose d'ailleurs en ce qui concerne les NESH et les NENC, lesquels ne définissent pas les «jeux vidéo».

110.
    Or, il convient de rappeler que, dans un cas de figure similaire, où ni la nomenclature combinée ni les NESH ni les NENC ne donnaient de définition des produits en cause, la Cour a considéré qu'il convenait de rechercher la caractéristique objective de ces produits, qui soit de nature à les distinguer des autres dans l'utilisation à laquelle les produits sont destinés. En particulier, s'agissant de pyjamas, elle a considéré que la caractéristique objective de ces produits était d'être portés au lit en tant que vêtements de nuit et que, dès lors que cette caractéristique objective pouvait être vérifiée au moment du dédouanement, la circonstance qu'une autre utilisation du vêtement fût également envisageable n'était pas de nature à exclure la qualification juridique de pyjama. Elle en a conclu qu'il fallait considérer comme pyjamas au sens de la position 6108 non seulement les compositions de deux vêtements de bonneterie qui, du fait de leur apparence extérieure, sont destinés à être exclusivement portés au lit, mais aussi les compositions essentiellement utilisées à cette fin (arrêt de la Cour du 9 août 1994, Neckermann Versand, C-395/93, Rec. p. I-4027, points 6 et suivants, et arrêt Wiener SI, cité au point 89 ci-dessus, points 13 et 14).

111.
    Un tel raisonnement peut être transposé à un cas comme celui de l'espèce. Ainsi, en l'absence de définition des «jeux vidéo», au sens de la sous-position 9504 10, il y a lieu de considérer comme tels tout produit qui est destiné à être utilisé, exclusivement ou essentiellement, pour l'exécution de jeux vidéo, quand bien même il pourrait être utilisé à d'autres fins.

112.
    Or, il est indéniable que, tant par la manière dont la console PlayStation®2 est importée, vendue et présentée au public que par la manière dont elle est configurée, la console PlayStation®2 est destinée à être utilisée essentiellement pour l'exécution de jeux vidéo, même si, ainsi qu'il ressort du règlement attaqué, elle peut également être utilisée pour d'autres fonctionnalités, telles que la lecture de DVD vidéo et de CD audio, ainsi que le traitement automatique de l'information.

113.
    Cette constatation est confirmée par les nombreux documents et, en particulier, par les brochures et autres informations à caractère publicitaire relatives à la console PlayStation®2, qui ont été produits par les parties dans le cadre de la présente procédure. Il ressort, en effet, clairement de ces documents que la console PlayStation®2 est commercialisée et vendue aux consommateurs comme étant essentiellement une console de jeux vidéo, même si elle peut également être utilisée à d'autres fins. Il résulte, en outre, des différentes réponses qui ont été fournies par la requérante dans le cadre de la présentation de la console PlayStation®2 devant le comité «nomenclature», le 27 février 2001, que les consommateurs perçoivent la console PlayStation®2 essentiellement comme une console de jeux. Enfin, ainsi qu'il découle de la désignation du produit figurant à la colonne 1 du tableau annexé au règlement attaqué, la console PlayStation®2 est conditionnée pour la vente au détail en tant que console de jeux vidéo, puisqu'elle est présentée avec une «manette de commande [pourvue de] différents boutons utilisés principalement pour jouer à des jeux vidéo», ainsi que des câbles de connexion. En revanche, ainsi qu'il a été confirmé par la requérante, les autres unités, telles que clavier standard, souris et écran d'ordinateur auxquels elle peut être connectée, sont vendues séparément.

114.
    En outre, il doit être constaté que ni le libellé de la sous-position 9504 10 ni les notes de sections et de chapitres y afférentes ne contiennent d'indications, et a fortiori de limitations, quant au mode de fonctionnement et/ou à la composition des produits relevant de cette sous-position. Il en résulte que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, le seul fait que la console PlayStation®2 peut fonctionner comme une machine automatique de traitement de l'information et que les jeux vidéo ne constituent que l'un des types de fichiers qu'elle permet de traiter ne permet pas, en tant que tel, d'exclure son classement dans la sous-position 9504 10, tant il est clair que cet appareil est destiné à être essentiellement utilisé pour l'exécution de jeux vidéo.

115.
    Contrairement à ce qu'affirme la requérante, cette conclusion n'est pas remise en cause par la NESH b) relative à la position 9504, laquelle prévoit que sont exclus de cette position «[l]es machines et appareils répondant aux dispositions de la [n]ote 5 A) du [c]hapitre 84 même s'ils sont aptes à être programmés pour des jeux vidéo (n° 84.71)».

116.
    Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, les NESH constituent des moyens importants pour assurer une application uniforme du tarif douanier commun par les autorités douanières des États membres et peuvent, en tant que telles, être considérées comme des moyens valables pour son interprétation. Cependant, ces notes n'ont pas de force obligatoire en droit, de sorte que, le cas échéant, il y a lieu d'examiner si leur teneur est conforme aux dispositions mêmes du tarif douanier commun et n'en modifie pas la portée (arrêt de la Cour du 16 juin 1994, Develop Dr. Eisbein, C-35/93, Rec. p. I-2655, point 21).

117.
    Or, il convient de souligner que, si, ainsi que le suggère la requérante, la NESH b) relative à la position 9504 devait être interprétée en ce sens qu'elle exclut le classement dans cette position de tous les produits qui satisfont aux conditions énoncées à la note 5 A) du chapitre 84, à l'inclusion de ceux qui sont destinés à être utilisés essentiellement pour l'exécution de jeux vidéo, cette note aurait pour effet de modifier et, en particulier, de restreindre la portée de cette position et de la sous-position 9504 10, ce qui ne saurait être admis.

118.
    Enfin, il y a lieu de rejeter l'argument de la requérante, selon lequel le fait de classer une machine automatique de traitement de l'information d'après le type de fichier de données qui est traité aurait pour effet de restreindre, de manière injustifiable, la portée de la position 8471, par le biais de l'instauration d'une nouvelle règle élargissant le critère de la «fonction propre», prévu à la note 5 E) du chapitre 84, à toutes les fonctions couvertes par toute autre position ou sous-position de la nomenclature combinée. Il est vrai que, ainsi qu'il a été constaté au POINT 106 ci-dessus, la console PlayStation®2 n'exerce pas de «fonction propre autre que le traitement de l'information» et que l'exécution de jeux vidéo ne constitue pas, en tant que telle, une fonction propre de cet appareil. Toutefois, le seul fait qu'un appareil satisfait aux conditions énoncées à la note 5 A) du chapitre 84 et n'exerce pas de fonction propre autre que le traitement de l'information au sens de la note 5 E) dudit chapitre ne permet pas, en tant que tel, d'exclure qu'un tel appareil puisse être classé dans une autre position.

119.
    Étant établi que, contrairement à ce que soutient la requérante, la console PlayStation®2 est susceptible d'être classée dans la position 9504, il convient, à présent, de vérifier si, ainsi qu'il résulte de la seconde branche de l'argumentation de la requérante, la défenderesse a commis une erreur de droit en déterminant, en vertu de la règle générale n° 3 b), le classement de la console PlayStation®2 au vu de la fonction qui lui confère son caractère essentiel.

120.
    Il y a lieu, en effet, de constater que, ainsi qu'il ressort de la motivation reprise à la colonne 3 du tableau figurant en annexe au règlement attaqué, la défenderesse a déterminé le classement de la console PlayStation®2 sur la base de la constatation que, «[d]es fonctions diverses de l'appareil (y compris les jeux vidéo, la lecture de DVD vidéo et de CD audio, le traitement automatique de l'information, etc.), la fonction relative aux jeux vidéo confère à l'appareil son caractère essentiel». Dans ses écrits et à l'audience, la défenderesse a confirmé qu'elle avait fait à cet égard une application de la règle générale n° 3 b).

121.
    D'après son libellé, la règle générale n° 3 ne s'applique que «[l]orsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle [n°] 2 b) ou dans tout autre cas».

122.
    Quant à la règle générale n° 3 b), elle dispose que «[l]es produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle [n°] 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination».

123.
    Il ressort clairement du libellé de cette règle que celle-ci ne vise que le classement des «produits mélangés, [des] ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et [des] marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail».

124.
    En outre, il convient de souligner que, selon les termes clairs de la règle générale n° 3 b), celle-ci prévoit le classement des produits mélangés et assortiments uniquement selon la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel. En revanche, elle ne prévoit pas la possibilité d'effectuer le classement des produits mélangés ou assortiments d'après la fonction qui leur confère leur caractère essentiel.

125.
    Cette interprétation de la règle générale n° 3 b) est confirmée par la NESH relative à cette règle, qui précise que «[l]e facteur qui détermine le caractère essentiel varie suivant le genre de marchandises. Il peut, par exemple, ressortir de la nature de la matière constitutive ou des articles qui les composent, de leur volume, leur quantité, leur poids ou leur valeur, de l'importance d'une des matières constitutives en vue de l'utilisation des marchandises».

126.
    Elle trouve également appui dans la jurisprudence de la Cour selon laquelle, en vertu de la règle générale d'interprétation [n°] 3 b), «il est nécessaire, pour procéder au classement tarifaire d'un produit, d'établir quelle est, parmi les matières qui le composent, celle qui lui donne son caractère essentiel, ce qui peut être fait en se demandant si le produit, privé de l'un ou de l'autre de ses composants, garderait ou non les propriétés qui le caractérisent» (arrêts de la Cour du 21 juin 1988, Sportex, 253/87, Rec. p. 3351, point 8; du 10 mai 2001, VauDe Sport, C-288/99, Rec. p. I-3683, point 25, et du 7 février 2002, Turbon International, C-276/00, Rec. p. I-1389, point 26; voir, également, en ce sens, arrêts de la Cour du 9 février 1984, Metro, 60/83, Rec. p. 671, point 15; du 20 juin 1996, VOBIS Microcomputer, C-121/95, Rec. p. I-3047, points 19 à 25, et du 17 juin 1997, Codiesel, C-105/96, Rec. p. I-3465, points 22 et suivants).

127.
    Il est vrai que, en réponse à une question du Tribunal, la défenderesse a fait valoir que le composant qui confère à la console PlayStation®2 son caractère essentiel est le composant dénommé «Emotion Engine». Il convient toutefois de relever que cette affirmation ne correspond pas à la motivation reprise à la colonne 3 du tableau figurant en annexe au règlement attaqué, selon laquelle c'est la fonction relative aux jeux vidéo qui confère à l'appareil son caractère essentiel. En outre, la défenderesse a confirmé que l'«Emotion Engine» n'est en fait rien d'autre que l'unité centrale de traitement de la console PlayStation®2. Or, ce composant constitue le composant central de toutes les machines automatiques de traitement de l'information et ne saurait dès lors justifier le classement du produit dans la position relative aux «jeux vidéo».

128.
    Il s'ensuit que la défenderesse s'est basée à tort sur la règle générale n° 3 b) pour fonder le règlement attaqué.

129.
    Par ailleurs, il y a lieu de rejeter l'argumentation de la défenderesse selon laquelle, aux fins du classement de la console PlayStation®2, elle aurait également fait application de la note 1 p) de la section XVI, laquelle exclut de la section XVI les «articles du chapitre 95».

130.
    En effet, bien que, contrairement à ce qu'affirme la requérante, il ne saurait aucunement être exclu que cette note puisse être appliquée afin de déterminer le classement tarifaire de la console PlayStation®2, il convient de rappeler que, selon la motivation reprise à la colonne 3 du tableau figurant en annexe au règlement attaqué, en l'espèce, le classement a été déterminé «par les dispositions des règles générales [nos] 1, 3 b) et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 6 du chapitre 85 ainsi que par le libellé des codes NC 8524, 8524 39 et 8524 39 90 tel que 9504, 9504 10 00».

131.
    Il ressort clairement de ces motifs que le classement de la console dont la désignation est reprise à la colonne 1 n'a pas été déterminé sur la base de la note 1 p) de la section XVI. Contrairement à ce que la défenderesse a soutenu en réponse à une question du Tribunal, ainsi qu'à l'audience, on ne saurait déduire de la seule mention de la règle générale n° 1 dans la motivation que la note 1 p) de la section XVI a été utilisée aux fins de la détermination du classement tarifaire. En effet, la règle générale n° 1, qui dispose que le classement est déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et que les autres règles générales ne peuvent être appliquées que lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, est en tant que telle beaucoup trop imprécise pour permettre aux intéressés de comprendre que le classement aurait été déterminé, en l'espèce, sur la base de la note 1 p) de la section XVI, ainsi que l'affirme la défenderesse. Or, il convient de souligner que l'obligation de motivation qui pèse sur la défenderesse lorsqu'elle adopte un règlement de classement tarifaire impose à la Commission de mentionner clairement les bases légales sur lesquelles repose le classement, afin de permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et au juge communautaire d'exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 octobre 1992, Portugal et Espagne/Conseil, C-63/90 et C-67/90, Rec. p. I-5073, point 16; du 14 juillet 1994, Grèce/Conseil, C-353/92, Rec. p. I-3411, point 19, et du 4 février 1997, Belgique et Allemagne/Commission, C-9/95, C-23/95 et C-156/95, Rec. p. I-645, point 44). Une simple référence à la règle générale n° 1 ne satisfait pas à cette obligation.

132.
    Par ailleurs, il y a lieu d'observer que, à supposer que les positions 8471 et 9504 aient été les seules positions dans lesquelles la console PlayStation®2 était susceptible d'être classée, une application conjointe de la note 1 p) de la section XVI et de la règle générale n° 3 b) afin de déterminer le classement final de ce produit était exclue. En effet, dans un tel cas de figure, la note 1 p) de la section XVI aurait permis, à elle seule, de déterminer le classement de ce produit dans la position 9504, excluant, de ce fait, l'application des règles générales et, en particulier, de la règle générale n° 3 b), lesquelles, conformément à la règle générale n° 1, ne s'appliquent que lorsqu'elles ne sont pas contraires aux termes des positions et des notes de sections.

133.
    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de considérer que la défenderesse a commis une erreur de droit en déterminant le classement de la console de jeux dont la désignation est reprise à la colonne 1 sur la base de la règle générale n° 3 b). En outre, dans la mesure où il est constant entre les parties qu'une éventuelle erreur quant au classement de la console a automatiquement pour effet d'invalider le classement du CD-ROM l'accompagnant, il y a lieu de considérer qu'elle a également commis une erreur de droit à cet égard.

134.
    Partant, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation, le règlement attaqué doit être annulé, en ce qu'il classe la console, dont la désignation est reprise à la colonne 1 du tableau figurant en annexe dudit règlement, selon le code NC 9504 10 00 et le CD-ROM l'accompagnant selon le code NC 8524 39 90.

Demande de mesures d'instruction de la procédure

Arguments des parties

135.
    Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2001, la requérante a demandé à ce que le Tribunal ordonne à la Commission de produire les documents suivants:

-    les conclusions des réunions du comité «nomenclature», qui ont eu lieu les 27 février 2001, les 9, 10 et 11 avril 2001 et le 30 mai 2001;

-    la correspondance échangée entre le service juridique de la Commission et les services de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière lors de sa consultation sur la légalité du règlement attaqué, préalablement à l'adoption de ce dernier.

136.
    En ce qui concerne l'avis du service juridique, la requérante a accepté que celui-ci soit communiqué uniquement au Tribunal.

137.
    En réponse à la demande de production formulée par la requérante, la défenderesse a produit en annexe à sa défense une copie des documents suivants:

-    le rapport sur les conclusions de la 243e réunion du comité «nomenclature», qui s'est tenue le 27 février 2001;

-    le rapport sur les conclusions de la 247e réunion du comité «nomenclature», qui s'est tenue les 9, 10 et 11 avril 2001;

-    le rapport sur les conclusions de la 252e réunion du comité «nomenclature», qui s'est tenue le 30 mai 2001;

-    la note du 16 mai 2001, relative aux consultations interservices, signée par le directeur général de la fiscalité et de l'union douanière.

138.
    En revanche, la défenderesse a refusé de produire l'avis écrit que son service juridique lui a transmis dans le cadre des consultations interservices, en raison des principes liés «à la stabilité de l'ordre communautaire et au bon fonctionnement des institutions». Toutefois, elle a déclaré que, si le Tribunal l'y invitait, elle était disposée à lui communiquer cet avis à titre confidentiel.

Appréciation du Tribunal

139.
    Il convient de constater que la défenderesse a accédé à l'ensemble des demandes de production de documents qui ont été formulées par la requérante, sauf en ce qui concerne l'avis qui a été élaboré par son service juridique dans le cadre des consultations interservices. Partant, ces demandes sont devenues sans objet sauf en ce qui concerne la production de l'avis en cause. Quant à cette dernière demande, il suffit de constater que, outre son caractère confidentiel, l'avis en cause ne présente pas d'intérêt pour la solution du présent litige, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner sa production.

Sur les dépens

140.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La défenderesse ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête:

1)    Le règlement (CE) n° 1400/2001 de la Commission, du 10 juillet 2001, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée, est annulé en ce qu'il classe la console, dont la désignation est reprise à la colonne 1 du tableau figurant en annexe dudit règlement, selon le code NC 9504 10 00 et le CD-ROM l'accompagnant selon le code NC 8524 39 90.

2)    La demande de production de l'avis du service juridique de la défenderesse est rejetée.

3)    La défenderesse supportera l'ensemble des dépens.

Lenaerts
Azizi

Jaeger

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 septembre 2003.

Le greffier

Le président

H. Jung

K. Lenaerts

Table des matières

Cadre juridique                                                    

    Généralités                                                

    Règles générales d'interprétation de la nomenclature combinée            

    Libellés des positions et sous-positions et des notes de chapitres et de sections    

        Sous-position 8471 50 90                                

        Sous-positions 8524 39 10 et 8524 39 90                    

        Sous-position 9504 10 00                                

    Renseignements tarifaires contraignants                            

Faits à l'origine du litige                                        

    Procédure au Royaume-Uni                                

    Procédure devant le comité «nomenclature»                    

    Règlement attaqué                                        

    Procédure ayant suivi la publication du règlement attaqué                

Procédure et conclusions                                        

En droit                                                        

    Sur la recevabilité                                        

        Arguments des parties                                    

        Appréciation du Tribunal                                

    Sur le fond                                                

        Présentation générale de l'argumentation                    

        Sur la violation du règlement sur la nomenclature combinée            

            Arguments des parties                                

                - Sur la première branche, relative à l'argument tiré de la prétendue impossibilité de classer une machine de traitement de l'information, telle la console PlayStation®2, dans la position 9504                                    

                - Sur la seconde branche, relative à l'argument tiré de l'application erronée de la règle n° 3 b) aux fins du classement tarifaire de la console PlayStation®2                                    

            Appréciation du Tribunal                            

        Demande de mesures d'instruction de la procédure                

            Arguments des parties                                

            Appréciation du Tribunal                            

Sur les dépens                                                


1: Langue de procédure: l'anglais.