Language of document : ECLI:EU:T:2019:404

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

12 juin 2019 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Article 42 quater du statut – Mise en congé dans l’intérêt du service – Mise à la retraite d’office – Acte non susceptible de recours – Irrecevabilité partielle – Champ d’application de la loi – Relevé d’office – Interprétation littérale, contextuelle et téléologique »

Dans l’affaire T‑167/17,

RV, ancien fonctionnaire de la Commission européenne, représenté initialement par Mes J.-N. Louis et N. de Montigny, puis par Me Louis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. G. Berscheid et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Parlement européen, représenté initialement par M. J. Steele et Mme D. Nessaf, puis par M. Steele et Mme M. Rantala et enfin par M. Steele et Mme C. González Argüelles, en qualité d’agents,

et par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de la Commission du 21 décembre 2016 de mettre le requérant en congé dans l’intérêt du service au titre de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et, simultanément, à la retraite d’office au titre du cinquième alinéa de cette disposition,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, E. Buttigieg (rapporteur) et B. Berke, juges,

greffier : Mme M. Marescaux, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 18 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        Le statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est établi par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil, du 29 février 1968, fixant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, et instituant des mesures particulières temporairement applicables aux fonctionnaires de la Commission (JO 1968, L 56, p. 1), tel que modifié, notamment, par le règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15).

2        L’article 35 du statut, qui fait partie du chapitre 2 du titre III du statut, intitulé « Positions », prévoit que le fonctionnaire peut être placé dans une des positions suivantes : l’activité, le détachement, le congé de convenance personnelle, la disponibilité, le congé pour service militaire, le congé parental ou le congé familial et le congé dans l’intérêt du service.

3        L’article 42 quater du statut, qui fait partie du même chapitre, prévoit ce qui suit :

« Au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite, le fonctionnaire qui compte au moins dix ans d’ancienneté peut être mis en congé dans l’intérêt du service par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour des besoins organisationnels liés à l’acquisition de nouvelles compétences au sein des institutions.

Le nombre annuel total de fonctionnaires mis en congé dans l’intérêt du service n’est pas supérieur à 5 % du nombre total des fonctionnaires de toutes les institutions ayant pris leur retraite l’année précédente. Le nombre total de fonctionnaires pouvant être mis en congé selon ce calcul est attribué à chaque institution en fonction du nombre de fonctionnaires en service qu’elle comptait au 31 décembre de l’année précédente. Pour chaque institution, ce nombre est arrondi au nombre entier supérieur le plus proche.

Ce congé n’a pas le caractère d’une mesure disciplinaire.

La durée de ce congé correspond en principe à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite. Cependant, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office.

Le congé dans l’intérêt du service obéit aux règles suivantes :

a)       le fonctionnaire peut être remplacé dans son emploi par un autre fonctionnaire ;

b)       le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service cesse de participer à l’avancement d’échelon et à la promotion de grade.

Le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service bénéficie d’une indemnité calculée conformément à l’annexe IV.

À sa demande, cette indemnité est soumise à la contribution au régime de pensions, calculée sur la base de ladite indemnité. Dans ce cas, la période de service du fonctionnaire en congé dans l’intérêt du service est prise en compte pour le calcul des annuités de sa pension d’ancienneté au sens de l’article 2 de l’annexe VIII.

Aucun coefficient correcteur n’est appliqué à l’indemnité. »

4        L’article 47 du statut fait partie du chapitre 4 du titre III du statut, intitulé « Cessation définitive des fonctions ». Cet article prévoit que la cessation définitive des fonctions peut résulter de la démission, de la démission d’office, du retrait d’emploi dans l’intérêt du service, du licenciement pour insuffisance professionnelle, de la révocation, de la mise à la retraite ou du décès.

5        L’article 52, premier alinéa, sous a) et b), du statut, qui fait partie également du chapitre 4, prévoit notamment que, sans préjudice de l’article 50 du statut (qui concerne le retrait d’emploi dans l’intérêt du service pour les membres du personnel d’encadrement supérieur), un fonctionnaire est mis à la retraite, soit d’office, le dernier jour du mois durant lequel il atteint l’âge de 66 ans, soit à sa demande, le dernier jour du mois pour lequel la demande a été présentée lorsqu’il a atteint l’âge de la retraite.

6        L’annexe XIII du statut contient des mesures de transition applicables aux fonctionnaires.

7        L’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut dispose ce qui suit :

« 1. Le fonctionnaire ayant accompli 20 années de service ou plus au 1er mai 2004 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 60 ans.

Le fonctionnaire âgé de 35 ans ou plus au 1er mai 2014 et qui est entré en service avant le 1er janvier 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge déterminé par le tableau suivant :

Âge au 1er mai 2014

Âge de la retraite

60 ans et plus

60 ans

59 ans

60 ans et 2 mois

58 ans

60 ans et 4 mois

[…]

[…]

35 ans

64 ans et 8 mois


Le fonctionnaire ayant moins de 35 ans au 1er mai 2014 a droit à une pension d’ancienneté à l’âge de 65 ans.

Toutefois, pour les fonctionnaires âgés de 45 ans ou plus au 1er mai 2014 qui sont entrés en service entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2013, l’âge de la retraite est maintenu à 63 ans.

Sauf disposition contraire du présent statut, l’âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus. »

8        L’article 23, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut prévoit, notamment, que le fonctionnaire entré en service avant le 1er janvier 2014 est mis à la retraite d’office le dernier jour du mois au cours duquel il atteint l’âge de 65 ans.

 Antécédents du litige

9        Le requérant, RV, est un ancien fonctionnaire de la Commission européenne. Il est né le 10 janvier 1956 et est entré en service au sein de cette institution le 1er septembre 1992. Depuis le 1er février 2009, il a été affecté à la direction générale (DG) « Politique régionale et urbaine ». Il a été promu au grade AST 9 le 1er janvier 2013.

10      Par lettre du 30 novembre 2016, la direction générale (DG) « Ressources humaines et sécurité » a informé le requérant de l’intention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de le mettre en congé dans l’intérêt du service à partir du 1er avril 2017, en application de l’article 42 quater du statut.

11      Par courriel du 6 décembre 2016, le requérant a accusé réception de la lettre du 30 novembre 2016 et a demandé des clarifications sur ses droits à la retraite ainsi que sur différents aspects pratiques de sa mise en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut.

12      Par courriel du 8 décembre 2016, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a transmis au requérant le calcul provisoire de l’indemnité qui lui serait due en application de l’article 42 quater du statut tout en précisant que ce courriel lui était envoyé à titre d’information et qu’il ne constituait pas une décision de l’AIPN pouvant faire l’objet d’une réclamation.

13      Lors d’une réunion qui s’est tenue le 15 décembre 2016, le chef de l’unité « Gestion des carrières et mobilité » de la DG « Ressources humaines et sécurité » a, notamment, indiqué au requérant que, dans la mesure où celui-ci avait atteint « l’âge de la retraite » au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut et dans l’hypothèse où l’AIPN prendrait la décision de le mettre en congé dans l’intérêt du service, il partirait directement à la retraite au 1er avril 2017. À cette date, conformément aux calculs reçus du PMO, le requérant aura acquis 54,9 % des droits de pension et le montant de sa retraite s’élèvera à 4040,99 euros. Le requérant a indiqué qu’il n’avait pas reçu une information correcte concernant les conséquences de sa mise en congé dans l’intérêt du service et que, s’il avait reçu une telle information, il n’aurait pas donné son accord à sa mise en congé dans l’intérêt du service. Le requérant a également indiqué qu’il ne souhaitait pas partir à la retraite d’office au 1er avril 2017, mais qu’il souhaitait rester en activité pour avoir la possibilité d’acquérir des droits de pension supplémentaires. Dans l’hypothèse où l’AIPN déciderait de le placer en congé dans l’intérêt du service, le requérant a indiqué que la date du 1er avril 2017 était prématurée et qu’il avait besoin de deux ou trois mois supplémentaires pour se préparer à la retraite.

14      À la suite de cette réunion, le 20 décembre 2016, l’unité « Gestion des carrières et mobilité » de la DG « Ressources humaines et sécurité » a transmis à l’AIPN un avis favorable quant à l’application de l’article 42 quater du statut à l’égard du requérant.

15      Par décision du 21 décembre 2016, l’AIPN a décidé, d’une part, de mettre le requérant en congé dans l’intérêt du service, au titre de l’article 42 quater du statut, à partir du 1er avril 2017, et, d’autre part, compte tenu de ce qu’il avait déjà atteint « l’âge de la retraite », conformément à l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, de le mettre à la retraite d’office, au titre de l’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut, à la même date (ci-après la « décision attaquée »).

16      Le 13 mars 2017, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

17      Le 16 mars 2017, l’unité « Pensions » du PMO a transmis au requérant un avis sur le calcul de l’indemnité prévue à l’article 42 quater du statut. Selon cet avis, le requérant percevrait l’indemnité susvisée, correspondant à 100 % du traitement de base, du 1er avril 2017 jusqu’au 30 avril 2017, et son droit à la pension d’ancienneté prendrait effet le 1er mai 2017.

18      Le 31 mars 2017, le conseil du requérant a adressé un courriel à la Commission dans lequel il a fait valoir que la « décision » du PMO du 16 mars 2017 remplaçait la décision attaquée en ce qu’elle modifiait la situation administrative du requérant et a allégué qu’elle ne lui avait pas été notifiée en violation de l’article 25 du statut et des principes de bonne gestion et de bonne administration découlant de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le conseil du requérant a, dès lors, précisé que la réclamation était également dirigée contre la « nouvelle décision » de la Commission du 16 mars 2017.

19      La réclamation du requérant a été rejetée par décision explicite de l’AIPN du 27 juillet 2017.

 Procédure et conclusions des parties

20      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 mars 2017, le requérant a introduit le présent recours.

21      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé que l’anonymat lui soit accordé en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 19 mai 2017, le Tribunal a fait droit à cette demande.

22      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 mars 2017, le requérant a demandé qu’il soit statué sur le présent recours selon une procédure accélérée, conformément à l’article 152 du règlement de procédure.

23      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une demande en référé, fondée sur les articles 278 et 279 TFUE, tendant au sursis à l’exécution de la décision attaquée. En application de l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été suspendue.

24      Par ordonnance du 24 mars 2017, RV/Commission (T‑167/17 R, non publiée, EU:T:2017:218), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé du requérant pour défaut d’urgence.

25      Par actes déposés au greffe du Tribunal, respectivement le 8 et le 12 mai 2017, le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont demandé à intervenir dans la présente affaire au soutien des conclusions de la Commission.

26      Conformément à l’article 91, paragraphe 4, du statut, la procédure au principal a été reprise à la suite de l’adoption, le 27 juillet 2017, de la décision explicite de rejet de la réclamation du requérant.

27      Par décisions adoptées par le président de la deuxième chambre du Tribunal, respectivement, le 16 et le 11 août 2017, le Parlement et le Conseil ont été admis à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

28      Par décision du 18 août 2017, le Tribunal (deuxième chambre) a rejeté la demande de procédure accélérée formulée par le requérant.

29      Le 29 et le 30 novembre 2017, le Parlement et le Conseil ont respectivement déposé leur mémoire en intervention.

30      Le 22 février 2018, le greffe du Tribunal a informé les parties de la clôture de la phase écrite de la procédure.

31      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 7 mars 2018, le requérant a formulé une demande motivée, au titre de l’article 106 du règlement de procédure, aux fins d’être entendu dans le cadre de la phase orale de la procédure.

32      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (deuxième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a invité la Commission à verser au dossier un document et l’ensemble des parties à répondre par écrit à une question. L’ensemble des parties a déféré à ces invitations dans le délai imparti à l’exception du requérant qui a déposé sa réponse écrite hors délai. Par décision du président de la deuxième chambre du Tribunal du 15 janvier 2019, la réponse écrite du requérant ainsi que sa lettre justifiant le dépôt hors délai ont été versées au dossier.

33      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 18 janvier 2019.

34      Le requérant conclut dans la requête à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

35      Dans la réplique, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal « d’annuler, pour autant que de besoin, la décision de la Commission du 16 mars 2017 fixant au 1er mai 2017 la date de [sa] mise à la pension d’office ».

36      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

37      Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.

38      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la « décision » de la Commission du 16 mars 2017

39      La Commission soutient que la demande d’annulation de sa « décision » du 16 mars 2017 portant fixation des droits pécuniaires du requérant est irrecevable. D’une part, elle soutient que le Tribunal n’est pas régulièrement saisi de cette question dans la mesure où la demande susvisée ne figure pas dans la requête et que le requérant n’a pas introduit de requête supplémentaire à ce sujet. La Commission considère donc que le requérant ne saurait étendre sa requête pour couvrir la « décision » du 16 mars 2017 susvisée. D’autre part, la Commission fait valoir que cette « décision » a été adoptée dans le prolongement de la décision attaquée et se limitait à fixer les droits pécuniaires du requérant en application de l’article 10 de l’annexe VIII du statut. Elle ne modifierait, dès lors, pas sa situation juridique.

40      Le requérant rétorque que, dans la mesure où il n’a pris connaissance de la réponse à sa réclamation qu’après avoir saisi le Tribunal, il était recevable à adapter et à étendre ses conclusions pour inclure la « décision » du 16 mars 2017.

41      Il convient de rappeler que, conformément à l’article 91, paragraphe 1, du statut, seuls les recours formés contre un acte faisant grief à la partie requérante sont recevables.

42      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes ou des décisions susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation les seules mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique (voir arrêt du 23 novembre 2016, Alsteens/Commission, T‑328/15 P, non publié, EU:T:2016:671, point 113 et jurisprudence citée).

43      En l’espèce, il y a lieu de rappeler, d’une part, que, par la décision attaquée, le requérant a été mis en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office à partir du 1er avril 2017, en vertu de l’article 42 quater du statut et que, d’autre part, l’avis du PMO du 16 mars 2017 (voir point 17 ci-dessus), qualifié de « décision » par le requérant, précise que, durant le mois d’avril 2017, le requérant percevra l’indemnité prévue à l’article 42 quater, septième alinéa, du statut, correspondant à 100 % du traitement de base, et que son droit à la pension d’ancienneté prendra effet le 1er mai 2017.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’aux termes de l’article 10 de l’annexe VIII du statut :

« Le droit à la pension d’ancienneté prend effet à compter du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire est admis, d’office ou sur sa demande, au bénéfice de cette pension, étant entendu qu’il perçoit sa rémunération jusqu’à la date de l’ouverture du droit à sa pension. »

45      Ainsi que la Commission l’a précisé, sans être contestée, l’avis du PMO du 16 mars 2017 a appliqué l’article 10 de l’annexe VIII du statut. En effet, conformément à cette disposition, le requérant devait commencer à percevoir sa pension d’ancienneté à partir du mois de mai 2017, c’est-à-dire à partir du mois civil qui suit le mois (avril 2017) au cours duquel il a été admis au bénéfice de cette pension en vertu de la décision attaquée. Entre-temps, c’est-à-dire pour le mois d’avril 2017, le requérant devait, en application de la disposition susvisée, percevoir sa « rémunération », laquelle, dans son cas, et ainsi que la Commission l’a fait valoir, doit être interprétée comme correspondant à l’indemnité prévue à l’article 42 quater, septième alinéa, du statut, eu égard au fait que, par la décision attaquée, il a été placé en congé dans l’intérêt du service à partir du 1er avril 2017.

46      Il s’avère ainsi que l’avis du PMO du 16 mars 2017 se limite à préciser les droits pécuniaires du requérant résultant de la décision attaquée et de l’application de l’article 10 de l’annexe VIII du statut et se situe, dès lors, dans le prolongement de la décision attaquée. Dans ces circonstances, et eu égard à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, il convient de constater que ledit avis ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant en modifiant, de façon caractérisée, sa situation juridique, cette situation étant définie uniquement par la décision attaquée, qui constitue, en l’espèce, le seul acte faisant grief.

47      Par conséquent, l’avis du PMO du 16 mars 2017 ne constitue pas un acte attaquable et la demande en annulation le visant doit être rejetée en tant qu’irrecevable.

 Sur le fond

 Sur la faculté du Tribunal d’examiner, en l’espèce, le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi

48      À l’appui de son recours, le requérant a invoqué quatre moyens, le premier, tiré de la violation des formes substantielles et de l’illégalité d’une délégation non encadrée des pouvoirs de l’AIPN concernant l’application de l’article 42 quater du statut, le deuxième, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et de non-discrimination, le troisième, tiré de l’illégalité de l’article 42 quater du statut en ce que cette disposition méconnaîtrait les considérants 2, 14 et 29 du règlement no 1023/2013 et ne prévoirait pas des mesures transitoires permettant sa mise en œuvre progressive, et, le quatrième, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de protection de la confiance légitime, ainsi que du devoir de sollicitude, et d’une erreur manifeste d’appréciation. Lors de l’audience, le requérant a indiqué qu’il renonçait au deuxième moyen susvisé.

49      Par ailleurs, le requérant, dans ses observations sur les mémoires en intervention du Parlement et du Conseil, a cité des passages de l’ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351), sans tirer des conclusions explicites.

50      En effet, dans l’ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351), le président du Tribunal, statuant en tant que juge des référés, a ordonné le sursis à l’exécution de la décision de la Commission de mettre le requérant, dans cette affaire, en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office conformément à l’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut, compte tenu du fait qu’il avait atteint « l’âge de la retraite » au sens de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII, du statut (ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission, T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, point 16). Le juge des référés, dans le cadre de l’examen du fumus boni juris, et en réponse aux deux premiers moyens tirés, respectivement, de la violation des articles 47 et 52 du statut et de la violation du champ d’application de l’article 42 quater du statut, a émis les considérations suivantes.

51      En premier lieu, le juge des référés a constaté, prima facie, que les articles 22 et 23 de l’annexe XIII du statut établissaient, tout comme l’article 52 du statut, une nette distinction entre l’âge légal de la retraite auquel le fonctionnaire est mis à la retraite d’office et l’âge minimal de la retraite, cette dernière expression étant comprise comme l’âge à partir duquel le fonctionnaire peut demander sa mise à la retraite (ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission, T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, point 50).

52      En deuxième lieu, le juge des référés a considéré que, même s’il pourrait résulter, à première vue, certaines difficultés d’articulation, sur le plan de l’économie, entre, d’une part, les dispositions du statut régissant, de manière générale, la mise à la retraite et la cessation définitive des fonctions et, d’autre part, l’article 42 quater du statut, il n’en resterait pas moins que le cinquième alinéa de ce dernier article dispose expressément que le « fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office ». Ainsi, selon le juge des référés, si l’article 42 quater du statut devait être considéré comme étant une lex specialis, il n’en resterait pas moins qu’il conviendrait d’établir sa portée (ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission, T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, points 52 et 54).

53      Ainsi, en troisième lieu, le juge des référés a estimé qu’il convenait d’établir si, à première vue, l’article 42 quater du statut permettait de mettre un fonctionnaire, ayant atteint l’âge minimal de la retraite, contre son gré en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office (ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission, T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, point 55). Il a conclu que, à première vue, cette disposition ne le permettait pas, en procédant, notamment, à son interprétation littérale (ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission, T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, points 56 à 63).

54      Les considérations susvisées du juge des référés dans l’ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351), concernent le champ d’application de l’article 42 quater du statut dans la mesure où la mise en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, la mise à la retraite d’office étaient la conséquence de l’application de cette disposition à un fonctionnaire, entré en service avant le 1er janvier 2014, qui avait atteint « l’âge de la retraite », cet âge étant interprété par la Commission comme étant celui défini à l’article 22, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe XIII du statut. L’interaction de l’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut avec l’article 22, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe XIII du statut a conduit, selon l’analyse de la Commission dans cette affaire, à ce que le fonctionnaire en cause soit mis en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office (ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission, T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, point 16).

55      Il ressort ainsi des considérations susvisées du juge des référés que, s’agissant du champ d’application de l’article 42 quater du statut, il a considéré que, à première vue, cette disposition ne pourrait pas être appliquée à un fonctionnaire ayant atteint « l’âge de la retraite » dans la mesure où cette application résulterait en la mise en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, en la mise à la retraite d’office.

56      Dans l’affaire en l’espèce, il est constant que l’article 42 quater du statut a été appliqué au requérant à la date du 1er avril 2017, alors que celui-ci avait 61 ans et avait, dès lors, dépassé « l’âge de la retraite », lequel était fixé, pour lui, à 60 ans et 4 mois en vertu du tableau figurant à l’article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’annexe XIII du statut. Ainsi, par la décision attaquée, le requérant a été mis en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office. Dès lors, il convient d’examiner, préalablement à l’examen des moyens invoqués par le requérant, le champ d’application de l’article 42 quater du statut, en d’autres termes, la question de savoir si cette disposition peut être appliquée à un fonctionnaire qui, à l’instar du requérant, a déjà atteint « l’âge de la retraite ».

57      Certes, il convient de constater que le requérant n’a pas soulevé un moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi contenant la problématique présentée au point 56 ci-dessus.

58      Cela étant, il y a lieu de relever que le requérant, dans le cadre des troisième et quatrième moyens, a invoqué des griefs dont l’examen présuppose l’interprétation de l’article 42 quater du statut et la définition de son champ d’application. Plus spécifiquement, dans le cadre du troisième moyen, le requérant a soutenu que l’application combinée de l’article 42 quater du statut et de l’article 22 de son annexe XIII permettait à l’administration « d’abaisser abruptement et considérablement l’âge de cessation d’office de l’activité d’un fonctionnaire sans prévoir de mesures transitoires de nature à protéger son espérance fondée de son maintien en fonction jusqu’à l’âge de sa mise à la pension d’office conformément à l’article 52 du statut et de son annexe XIII » (voir point 109 de la requête). Dans le cadre du quatrième moyen, le requérant a fait valoir que la décision attaquée le privait illégalement du bénéfice de l’indemnité calculée conformément à l’annexe IV du statut et violait l’article 22, paragraphe 2, premier alinéa, de l’annexe XIII du statut, dans la mesure où elle le privait de son droit d’acquérir des droits de pension supplémentaires en vertu de cette dernière disposition (points 125 à 127 de la requête). Ces griefs visent, dès lors, la relation entre l’article 42 quater du statut et d’autres dispositions statutaires et l’examen de ces griefs implique ainsi l’interprétation de cette disposition et la définition de son champ d’application.

59      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que le juge, tout en ne devant statuer que sur la demande des parties, auxquelles il appartient de délimiter le cadre du litige, ne saurait être tenu par les seuls arguments invoqués par celles-ci au soutien de leur prétention, sauf à se voir contraint, le cas échéant, de fonder sa décision sur des considérations juridiques erronées (voir arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, point 65 et jurisprudence citée). Il s’ensuit que le Tribunal est tenu, en l’espèce, d’examiner si l’article 42 quater du statut peut être appliqué à un fonctionnaire qui, à l’instar du requérant, a déjà atteint « l’âge de la retraite » au sens de l’article 22, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe XIII du statut et, en ce sens, le champ d’application de cette disposition, dans la mesure où cet examen constitue un préalable nécessaire à l’examen de certains griefs avancés par le requérant (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer, T‑160/08 P, EU:T:2010:294, point 66).

60      En tout état de cause, à supposer même que la problématique susvisée relative à la définition du champ d’application de l’article 42 quater du statut se situe en dehors du cadre du litige tel qu’il est défini par les parties, il a déjà été jugé que le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi est d’ordre public et qu’il appartient au juge de l’Union de l’examiner d’office (arrêt du 15 juillet 1994, Browet e.a./Commission, T‑576/93 à T‑582/93, EU:T:1994:93, point 35).

61      En effet, en l’espèce, le Tribunal méconnaîtrait manifestement son office de juge de la légalité s’il s’abstenait de relever d’office que la décision attaquée a été prise sur la base d’une norme, à savoir l’article 42 quater du statut, non susceptible de trouver application au cas d’espèce et si, par la suite, il était conduit à statuer sur le litige dont il est saisi, en faisant lui-même application d’une telle norme [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission, F‑31/07, EU:F:2008:23, point 51, non annulé sur ce point par l’arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer (T‑160/08 P, EU:T:2010:294)].

62      Les parties, dans le cadre de leurs réponses écrites à la question posée par le Tribunal en vertu de l’article 89 du règlement de procédure (voir point 32 ci-dessus), ont eu l’occasion de se prononcer tant sur la faculté du Tribunal de relever d’office le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi tel que cela est précisé au point 56 ci-dessus, que sur le bien-fondé dudit moyen.

63      En ce qui concerne la question de la recevabilité, la Commission a admis que le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi est un moyen d’ordre public qui peut être soulevé d’office par le Tribunal. Selon la Commission, il y a violation du champ d’application de la loi lorsque la décision contestée a été adoptée sur la base « d’une norme insusceptible de trouver application au cas d’espèce » aux termes de la jurisprudence pertinente. Tel serait notamment le cas des réglementations ou des dispositions générales d’exécution abrogées et donc inapplicables ratione temporis. Or, selon la Commission, dans la mesure où l’article 42 quater du statut constitue une norme en vigueur et applicable au présent litige, la question soulevée par le Tribunal ne concerne pas le champ d’application de la loi, mais concerne l’interprétation de cette disposition, en l’occurrence la question de savoir si cette disposition peut s’appliquer au fonctionnaire concerné lorsque la mise en congé dans l’intérêt du service a également pour effet de mettre l’intéressé à la retraite d’office. La Commission fait valoir par ailleurs que, en tout état de cause, le moyen tiré d’une violation éventuelle du champ d’application de la loi ne figure pas dans la réclamation et qu’il est irrecevable pour violation du principe de concordance.

64      Le Conseil a fait valoir que le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi, tel qu’il est précisé au point 56 ci-dessus, constituait un moyen portant sur la légalité au fond de la décision attaquée et qu’il n’était, dès lors, pas susceptible d’être relevé d’office par le juge de l’Union.

65      S’agissant de cette objection du Conseil, il y a lieu de relever qu’il a déjà été jugé que le juge de l’Union a la faculté et, le cas échéant, l’obligation de relever d’office certains moyens de légalité interne. Il en va ainsi du moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi (voir point 60 ci-dessus). De même, l’autorité absolue de la chose jugée est un moyen de légalité interne d’ordre public que le juge doit relever d’office [arrêt du 1er juin 2006, P & O European Ferries (Vizcaya) et Diputación Foral de Vizcaya/Commission, C‑442/03 P et C‑471/03 P, EU:C:2006:356, point 45].

66      En ce qui concerne l’objection de la Commission (voir point 63 ci-dessus), il suffit de noter qu’il ne ressort pas de la jurisprudence que le moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi vise uniquement le cas de l’inapplicabilité ratione temporis de la norme en cause, mais que ledit moyen vise chaque cas dans lequel la norme servant de fondement à l’acte contesté n’est pas susceptible de trouver application [voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2008, Putterie-De-Beukelaer/Commission, F‑31/07, EU:F:2008:23, point 51, non annulé sur ce point par l’arrêt du 8 juillet 2010, Commission/Putterie-De-Beukelaer (T‑160/08 P, EU:T:2010:294)]. Par ailleurs, la circonstance que le Tribunal doive procéder à l’interprétation de l’article 42 quater du statut afin de déterminer son champ d’application ne signifie pas que la problématique présentée au point 56 ci-dessus ne concerne pas le champ d’application de l’article 42 quater du statut. Enfin, il convient de noter que le principe de concordance entre la réclamation administrative et le recours juridictionnel n’empêche pas le juge de l’Union de relever d’office un moyen d’ordre public (voir, en ce sens, arrêt du 14 février 2017, Kerstens/Commission, T‑270/16 P, non publié, EU:T:2017:74, points 66 à 70).

67      Eu égard aux considérations contenues aux points 50 à 66 ci-dessus, il y a lieu d’examiner, en l’espèce, le moyen tiré de la violation du champ d’application de l’article 42 quater du statut qui concerne la question de savoir si cette disposition peut être appliquée à un fonctionnaire qui, à l’instar du requérant, a déjà atteint « l’âge de la retraite ».

 Sur le bien-fondé du moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi

68      Ainsi que cela a déjà été noté (voir point 62 ci-dessus), les parties ont eu l’occasion de se prononcer par écrit sur le bien-fondé du moyen tiré de la violation du champ d’application de la loi.

69      En particulier, la Commission, en invoquant des arguments tirés, notamment, du libellé de l’article 42 quater du statut et de sa ratio legis, conteste que cette disposition ne pourrait pas être appliquée aux fonctionnaires qui ont atteint « l’âge de la retraite ».

70      Le Parlement s’est limité à faire valoir qu’il n’apparaît pas que le législateur de l’Union ait voulu une telle délimitation et a précisé que, à ce jour, il n’avait pas appliqué l’article 42 quater du statut à des fonctionnaires qui avaient atteint ou dépassé « l’âge de la retraite » tel que cela est défini par l’article 22 de l’annexe XIII du statut.

71      Le Conseil n’a pas pris position sur le bien-fondé du moyen susvisé et a indiqué qu’il n’avait pas appliqué l’article 42 quater du statut à des fonctionnaires qui avaient dépassé « l’âge de la retraite ».

72      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le requérant a été mis en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office en vertu de l’application combinée de l’article 42 quater, cinquième alinéa, du statut et de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut (voir point 15 ci-dessus).

73      En effet, il ressort sans ambiguïté du cinquième alinéa de l’article 42 quater du statut que la mise en congé dans l’intérêt du service des fonctionnaires concernés ne peut pas s’étendre au-delà de « l’âge de la retraite », cet âge étant déterminé, pour les fonctionnaires entrés en service avant le 1er janvier 2014, par le cinquième alinéa de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, de sorte que, si la mise en congé dans l’intérêt du service concerne un fonctionnaire qui a déjà atteint « l’âge de la retraite » susvisé, ce fonctionnaire doit être mis simultanément à la retraite d’office. Cette analyse a trouvé application dans la décision attaquée compte tenu du fait que, à la date de prise d’effet de la décision attaquée, le requérant avait déjà atteint « l’âge de la retraite » (voir point 56 ci-dessus).

74      Il s’ensuit que, dans le cadre de l’examen de la question de savoir si l’article 42 quater du statut peut être appliqué à un fonctionnaire qui a atteint « l’âge de la retraite », le juge de l’Union doit prendre en compte la circonstance que cette application entraîne la mise en congé et, simultanément, la mise à la retraite d’office dudit fonctionnaire.

75      L’examen de la question susvisée nécessite l’interprétation de l’article 42 quater du statut.

–       Sur l’interprétation littérale

76      L’article 42 quater, premier alinéa, du statut prévoit que la mise en congé dans l’intérêt du service du fonctionnaire concerné s’applique « au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite ». Ainsi que la Commission l’a, en substance, fait valoir, l’expression « âge de sa retraite », rencontrée au premier alinéa de l’article 42 quater du statut, correspond à l’expression « âge de la retraite » rencontrée aux quatrième et cinquième alinéas de cette disposition. Par conséquent, pour déterminer l’« âge de sa retraite » au titre de l’article 42 quater, premier alinéa, du statut, en ce qui concerne les fonctionnaires qui sont entrés en service avant le 1er janvier 2014, il faut, à l’instar de la détermination de l’« âge de la retraite » au titre de l’article 42 quater, quatrième et cinquième alinéas, du statut, se reporter à l’article 22, paragraphe 1, cinquième alinéa, de l’annexe XIII du statut qui précise ce qui suit :

« [S]auf disposition contraire du statut, l’âge de la retraite du fonctionnaire en service avant le 1er janvier 2014 à prendre en compte dans toutes les références à l’âge de la retraite figurant dans le présent statut est déterminé conformément aux dispositions ci-dessus. »

77      Les termes « dispositions ci-dessus », mentionnés au cinquième alinéa de l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, renvoient aux quatre premiers alinéas de cette disposition, lesquels précisent l’âge à partir duquel les fonctionnaires, entrés en service avant le 1er janvier 2014, peuvent demander à partir à la retraite en bénéficiant d’une pension d’ancienneté.

78      En ce qui concerne les fonctionnaires entrés en service après le 1er janvier 2014, les termes « âge de sa retraite », mentionnés dans l’article 42 quater, premier alinéa, du statut, renvoient à l’âge de départ d’office à la retraite prévu à l’article 52, premier alinéa, sous a), du statut, qui est de 66 ans, ainsi que les parties l’ont confirmé lors de l’audience.

79      Il ressort, dès lors, du libellé de l’article 42 quater, premier alinéa, du statut, que cette disposition fournit des informations sur la date à partir de laquelle cette disposition peut être appliquée à un fonctionnaire, à savoir « au plus tôt cinq ans avant l’âge de sa retraite ». Par ailleurs, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, en ce qui concerne les fonctionnaires entrés en service avant le 1er janvier 2014, le libellé de cette disposition n’exclut pas que celle-ci puisse être appliquée à un fonctionnaire qui a atteint et, a fortiori, dépassé « l’âge de sa retraite ».

80      Cela étant, il convient de rappeler que l’article 42 quater, quatrième alinéa, du statut prévoit que la durée du congé dans l’intérêt du service correspond « en principe » à la période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne « l’âge de la retraite », mais que l’AIPN peut décider, « à titre exceptionnel », de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi.

81      Les termes « durée du congé » et « période restant à courir jusqu’à ce que le fonctionnaire concerné atteigne l’âge de la retraite » rencontrés à l’article 42 quater, quatrième alinéa, première phrase, du statut, corroborent la conclusion du juge des référés dans l’ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, point 59), selon laquelle le congé dans l’intérêt du service doit avoir une certaine durée. Contrairement à ce que la Commission fait valoir, les termes « en principe », rencontrés dans cette phrase, ne remettent pas en cause la conclusion susvisée. En effet, ces termes doivent être compris à la lumière de la seconde phrase de l’article 42 quater, quatrième alinéa, du statut, aux termes de laquelle :

« Cependant, l’[AIPN] peut décider, à titre exceptionnel, de mettre un terme à ce congé et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi. »

82      Il s’avère ainsi que les termes « en principe » ne démontrent pas l’existence d’une possible dérogation au principe selon lequel le congé dans l’intérêt du service doit avoir une certaine durée, mais démontrent la possibilité de déroger au principe selon lequel le congé dans l’intérêt du service prend fin à la date à laquelle le fonctionnaire concerné atteint l’« âge de la retraite », cette possible dérogation étant liée à la circonstance que l’AIPN peut, « à titre exceptionnel », décider de réintégrer ledit fonctionnaire dans son emploi, mettant ainsi fin au congé dans l’intérêt du service.

83      La thèse selon laquelle le congé dans l’intérêt du service doit avoir une certaine durée est corroborée par le libellé du cinquième alinéa de l’article 42 quater du statut, lequel prévoit que « [l]e fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service qui atteint l’âge de la retraite est mis à la retraite d’office ». Il résulte de ce libellé, et plus spécifiquement de l’emploi du verbe « atteindre », que la mise à la retraite d’office présuppose que le fonctionnaire concerné se trouve en position de congé dans l’intérêt du service à la date à laquelle il atteint « l’âge de la retraite » et que ce congé ait une certaine durée.

84      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que le libellé de l’article 42 quater du statut corrobore la thèse selon laquelle le congé dans l’intérêt du service doit avoir une certaine durée, ce qui exclut que cette mise en congé puisse être concomitante à la mise à la retraite d’office. L’exclusion de la possibilité que la mise en congé dans l’intérêt du service puisse être concomitante à la mise à la retraite d’office du fonctionnaire concerné signifie, eu égard aux considérations contenues aux points 73 et 74 ci-dessus, que la disposition susvisée n’est pas susceptible d’être appliquée à des fonctionnaires qui, comme le requérant, ont atteint « l’âge de la retraite ».

85      Il convient d’examiner si cette conclusion n’est pas infirmée par l’interprétation contextuelle et téléologique de l’article 42 quater du statut.

–       Sur l’interprétation contextuelle

86      Il y a lieu de rappeler que l’article 42 quater du statut fait partie du chapitre 2 du titre III du statut, intitulé « Positions ». Conformément à l’article 35 du statut, figurant dans le même chapitre, le fonctionnaire peut être placé dans une des positions suivantes : l’activité, le détachement, le congé de convenance personnelle, la disponibilité, le congé pour service militaire, le congé parental ou le congé familial et le congé dans l’intérêt du service.

87      En revanche, la « cessation définitive des fonctions » est régie par le chapitre 4 du titre III du statut. L’article 47 du statut figurant dans ce chapitre définit les cas de cessation définitive des fonctions comme étant la démission, la démission d’office, le retrait d’emploi dans l’intérêt du service, le licenciement pour insuffisance professionnelle, la révocation, la mise à la retraite et le décès.

88      Il s’avère dès lors que, tandis que le congé dans l’intérêt du service a été conçu par le législateur de l’Union comme étant une « position » dans laquelle un fonctionnaire peut être placé durant sa carrière dans les institutions de l’Union, la thèse de la Commission relative à la possibilité d’application de l’article 42 quater du statut à un fonctionnaire qui a atteint « l’âge de la retraite » et, ainsi, à la possibilité de sa mise en congé dans l’intérêt du service et simultanément à la retraite d’office, aboutit à transformer la mesure en cause d’une « position » administrative en un cas de « cessation définitive des fonctions ». En effet, ainsi que le juge des référés l’a relevé dans l’ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351, point 61), l’application faite par la Commission de l’article 42 quater du statut s’apparente à une « mise à la retraite d’office dans l’intérêt du service » contre le gré de l’intéressé.

89      Il ressort des considérations qui précèdent que l’emplacement de l’article 42 quater du statut dans le chapitre 2 du titre III de celui-ci se concilie mal avec la thèse susvisée de la Commission et, en tout état de cause, n’infirme pas la conclusion présentée au point 84 ci-dessus.

–       Sur l’interprétation téléologique

90      La Commission soutient que la ratio legis de l’article 42 quater du statut est d’optimiser la gestion des ressources humaines des institutions. Cette disposition permettrait une certaine flexibilité dans la gestion du personnel proche ou sur le point de partir à la retraite tout en offrant aux personnes concernées une indemnité raisonnable. Selon la Commission, le législateur de l’Union n’a pas entendu limiter le champ d’application du texte aux fonctionnaires qui ne sont pas sur le point de partir à la retraite. L’optimisation recherchée supposerait la plus large discrétion d’autant plus que, d’une part, elle se fait dans le respect des intérêts du fonctionnaire concerné et, d’autre part, la mesure vise prioritairement les fonctionnaires proches de la retraite. Il serait paradoxal que la mesure soit inapplicable aux fonctionnaires qui ont déjà atteint l’âge de leur retraite. La Commission soutient ainsi que cette délimitation du champ d’application de l’article 42 quater du statut prive cette disposition d’une partie de son efficacité et de sa raison d’être.

91      Certes, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre en invoquant le considérant 7 du règlement no 1023/2013, la finalité de l’article 42 quater du statut est, en fin de compte, l’optimisation de la gestion des ressources humaines des institutions (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil, T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972, points 106, 118, 121 et 123). Toutefois, ainsi que la Commission le relève d’ailleurs elle-même, le législateur de l’Union a veillé à ce que la mise en congé dans l’intérêt du service ait lieu dans le respect des intérêts des fonctionnaires concernés.

92      À cet égard, il convient de rappeler que le septième alinéa de l’article 42 quater du statut prévoit que le fonctionnaire mis en congé dans l’intérêt du service bénéficie d’une indemnité calculée conformément à l’annexe IV du statut. Il ressort de l’article unique, premier alinéa, de cette annexe, lu à la lumière de l’article 42 quater du statut, que cette indemnité mensuelle est, pendant les trois premiers mois de l’application de la mesure, égale au traitement de base du fonctionnaire concerné. Du quatrième au sixième mois, elle s’élève à 85 % du traitement de base et, par la suite et jusqu’à la mise à la retraite d’office, à 70 % du traitement de base.

93      En tant que disposition, prévue par le législateur de l’Union, qui atténue les inconvénients pour les fonctionnaires concernés d’une mise en congé dans l’intérêt du service, il convient également de se reporter au huitième alinéa de l’article 42 quater du statut, lequel, en substance, permet au fonctionnaire concerné de continuer à contribuer au régime des pensions durant la période de sa mise en congé dans l’intérêt du service, afin d’augmenter le montant de la pension dont il bénéficiera lors de sa retraite.

94      Force est de constater que, s’il était permis que l’article 42 quater du statut soit appliqué à un fonctionnaire qui a atteint « l’âge de la retraite » et que, partant, sa mise à la retraite d’office soit concomitante à sa mise en congé dans l’intérêt du service, ledit fonctionnaire ne tirerait aucun bénéfice des dispositions prévues par les septième et huitième alinéas de l’article 42 quater du statut, dans la mesure où la durée du congé dans l’intérêt du service serait nulle. Dans ces circonstances, l’équilibre recherché par le législateur de l’Union, dans le cadre de l’adoption de l’article 42 quater du statut, entre les considérations relatives à la gestion optimisée des ressources humaines des institutions et les considérations relatives à la protection suffisante des intérêts des fonctionnaires concernés, serait perturbé au détriment de ces dernières considérations.

95      Par ailleurs, force est également de constater que, dans l’hypothèse d’une mise à la retraite d’office simultanément à la mise en congé dans l’intérêt du service, l’AIPN ne disposerait pas de la possibilité offerte par le quatrième alinéa de l’article 42 quater du statut, ne serait-ce qu’« à titre exceptionnel », de mettre un terme au congé dans l’intérêt du service et de réintégrer le fonctionnaire dans son emploi. Il s’ensuit que l’hypothèse susvisée se concilie mal avec cette disposition dans la mesure où, d’une part, elle aboutit à priver automatiquement les institutions, en leur ôtant tout pouvoir d’appréciation, d’un outil de gestion du personnel que constitue la possibilité de réintégration du fonctionnaire concerné dans le service et, d’autre part, elle prive ledit fonctionnaire de la possibilité d’une telle réintégration.

96      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de constater que l’interprétation téléologique de l’article 42 quater du statut ne corrobore pas la thèse de la Commission, mais corrobore, en revanche, la conclusion présentée au point 84 ci-dessus. Cette constatation n’est aucunement remise en cause par l’arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil (T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972), invoqué par les institutions lors de l’audience. Certes, dans cet arrêt, le Tribunal, statuant sur la légalité d’une décision d’application de l’article 42 quater du statut à un fonctionnaire qui n’avait pas atteint « l’âge de la retraite », a relevé, en tant qu’objectif poursuivi par le législateur de l’Union à travers l’adoption de cette disposition, l’optimisation, en matière de rapport coût-efficacité, de l’investissement consacré à la formation professionnelle des fonctionnaires et, en fin de compte, la mise à la disposition, auprès des institutions, d’un outil additionnel de gestion du personnel (arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil, T‑750/16, sous pourvoi, EU:T:2018:972, points 106, 118, 121 et 123). Or, ces considérations du Tribunal ne contredisent pas celles, évoquées aux points 91 et 94 ci-dessus, relatives à l’équilibre recherché par le législateur de l’Union dans le cadre de l’adoption de l’article 42 quater du statut.

97      Par conséquent, au terme de l’interprétation de l’article 42 quater du statut, il y a lieu de conclure que cette disposition n’est pas susceptible d’être appliquée à des fonctionnaires qui, comme le requérant, ont atteint « l’âge de la retraite » au sens de celle-ci. Il s’ensuit que la Commission, en adoptant la décision attaquée sur le fondement de cette disposition, a enfreint le champ d’application de ladite disposition et que la décision attaquée doit, dès lors, être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens présentés au point 48 ci-dessus.

 Sur les dépens

98      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

99      La Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant, y compris aux dépens afférents à la procédure en référé.

100    Le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission européenne du 21 décembre 2016 par laquelle RV a été placé en congé dans l’intérêt du service et, simultanément, à la retraite d’office est annulée.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      La Commission supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par RV, y compris ceux afférents à la procédure en référé.


4)      Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.

Prek

Buttigieg

Berke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : le français.