Demande de décision préjudicielle présentée par le Sąd Okręgowy w Gliwicach (Pologne) le 26 janvier 2024 – BA e.a.
(Affaire C-57/24, Ławida 1 )
Langue de procédure : le polonais
Juridiction de renvoi
Sąd Okręgowy w Gliwicach
Parties à la procédure au principal
Partie requérante : BA, par l’intermédiaire de son représentant légal, BR
Autres parties : EQ et CJ, par l’intermédiaire de leur représentant légal XK, LF, AA, par l’intermédiaire de son représentant légal, TB
Question préjudicielle
L’article 13 du règlement (UE) no 650/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 4 juillet 2012, relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen 1 doit-il être interprété en ce sens qu’il n’est pas applicable à une situation dans laquelle, pour qu’une déclaration de renonciation à la succession produise des effets, il est nécessaire, outre la simple réception de celle-ci, qu’une juridiction l’approuve – conformément aux dispositions de l’État membre de la résidence habituelle du déclarant –, par exemple lorsqu’une telle déclaration est faire après l’expiration du délai prévu à cet effet ?
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1 Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.
1 JO 2012, L 201, p. 107.