Language of document : ECLI:EU:T:2021:102

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

24 février 2021 (*)

« Recours en annulation – Aides d’État – Aide à la restructuration préventive de Banca Monte dei Paschi di Siena – Phase préliminaire d’examen – Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur – Exception d’irrecevabilité – Qualité d’intéressé – Intérêt à agir – Qualité pour agir – Recevabilité »

Dans l’affaire T‑161/18,

Anthony Braesch, demeurant à Luxembourg (Luxembourg),

Trinity Investments DAC, établie à Dublin (Irlande),

Bybrook Capital Master Fund LP, établie à Grand Cayman (Îles Caïmans),

Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP, établie à Grand Cayman,

Bybrook Capital Badminton Fund LP, établie à Grand Cayman,

représentés par Mes M. Siragusa, A. Champsaur, G. Faella et L. Prosperetti, avocats,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée par Mme K. Blanck et M. A. Bouchagiar, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 4690 final de la Commission, du 4 juillet 2017, concernant l’aide d’État SA.47677 (2017/N) – Italie, nouvelle aide et plan de restructuration modifié de Banca Monte dei Paschi di Siena,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie),

composé de MM. A. M. Collins, président, V. Kreuschitz, Z. Csehi, G. De Baere (rapporteur) et Mme G. Steinfatt, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 juillet 2020,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les requérants, M. Anthony Braesch, Trinity Investments DAC, Bybrook Capital Master Fund LP, Bybrook Capital Hazelton Master Fund LP et Bybrook Capital Badminton Fund LP, sont, pour le premier, un représentant de détenteurs d’obligations dénommées « Floating Rate Equity-Linked Subordinated Hybrid-FRESH » 2008 (ci-après les « obligations FRESH ») et, pour les autres, des détentrices de ces obligations.

2        En avril 2008, Banca Monte dei Paschi di Siena (ci-après « BMPS ») a effectué une augmentation de capital de 950 millions d’euros réservée à J. P. Morgan Securities Ltd (ci-après « JPM »), laquelle a souscrit des actions de BMPS, les « actions FRESH ». Dans le même temps, le 16 avril 2008, JPM a conclu avec BMPS un contrat d’usufruit, selon lequel JPM conserve la nue-propriété des actions alors que BMPS a droit à l’usufruit, et un accord d’échange de sociétés (ci-après les « contrats FRESH »). JPM a obtenu les fonds nécessaires à la souscription des actions FRESH de Bank of New-York Mellon (Luxembourg), remplacée par Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg) SA (ci-après « MUFJ »), laquelle a émis les obligations FRESH, le 16 avril 2008, en vertu du droit luxembourgeois, pour un montant d’un milliard d’euros. JPM a conclu avec MUFJ un accord d’échange soumis au droit luxembourgeois et MUFJ a conclu avec les détenteurs des obligations FRESH un contrat fiduciaire également soumis au droit luxembourgeois. En vertu de ces différents contrats, qualifiés par les requérants d’« instruments FRESH », les redevances perçues par JPM de BMPS au titre des contrats FRESH sont transmises à MUFJ puis aux détenteurs d’obligations FRESH sous forme de coupons.

3        Par décision du 27 novembre 2013, la Commission européenne a approuvé l’aide à la restructuration accordée par la République italienne à la banque italienne, BMPS, prenant en compte un plan de restructuration et des engagements. En juin 2015, BMPS avait entièrement remboursé l’aide.

4        Le 29 juillet 2016, l’Autorité bancaire européenne (ABE) a publié les résultats du test de résistance mené à l’échelle européenne en 2016, qui a révélé un déficit de fonds propres de BMPS dans le cadre du scénario défavorable.

5        Le 23 décembre 2016, les autorités italiennes ont adopté le decreto-legge n. 237 – Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (décret-loi no 237, portant dispositions urgentes pour la protection de l’épargne dans le secteur du crédit) (GURI no 299, du 23 décembre 2016), qui a été converti en loi et modifié par la legge di conversione (loi de conversion), du 17 février 2017 (GURI no 43, du 21 février 2017) (ci-après le « décret-loi 237/2016 »), fixant le cadre légal de l’aide de trésorerie et des recapitalisations préventives.

6        À la suite de la déclaration de la Banque centrale européenne (BCE) du 23 décembre 2016, selon laquelle BMPS était solvable, la Commission a temporairement approuvé, par décision du 29 décembre 2016, une aide de trésorerie individuelle de quinze milliards d’euros en faveur de BMPS, sur la base des engagements offerts par les autorités italiennes. Les autorités italiennes se sont engagées à présenter un plan de restructuration dans un délai de deux mois à compter de l’octroi des garanties, à moins que l’aide ne soit remboursée dans ce même délai.

7        Le 30 décembre 2016, la tentative de BMPS de lever de nouveaux capitaux privés n’ayant pas abouti, elle a introduit une demande de soutien financier public exceptionnel sous la forme d’une recapitalisation préventive au titre du décret-loi 237/2016.

8        Le 28 juin 2017, les autorités italiennes ont notifié à la Commission une aide à la recapitalisation de BMPS d’un montant de 5,4 milliards d’euros, accompagnée d’un nouveau plan de restructuration et de nouveaux engagements.

9        Le même jour, la BCE a envoyé à la Commission une lettre indiquant que BMPS était solvable à cette date.

10      Dans la décision C(2017) 4690 final, du 4 juillet 2017, concernant l’aide d’État SA.47677 (2017/N) – Italie, nouvelle aide et plan de restructuration modifié de Banca Monte dei Paschi di Siena (ci-après la « décision attaquée »), adoptée à l’issue de la phase préliminaire d’examen, la Commission a apprécié deux mesures d’aide. La première mesure (ci-après la « mesure 1 ») consiste en une aide de trésorerie de quinze milliards d’euros sous la forme de garanties de l’État sur les dettes de premier rang, mentionnée au point 6 ci-dessus. La seconde mesure (ci-après la « mesure 2 ») consiste en une aide à la recapitalisation préventive de BMPS d’un montant de 5,4 milliards d’euros, mentionnée au point 8 ci-dessus.

11      Après avoir considéré que les mesures 1 et 2 constituaient des aides d’État, la Commission a indiqué que la base légale pour apprécier leur compatibilité était l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, relatif aux aides destinées à remédier à une perturbation grave de l’économie d’un État membre. Elle a estimé que les mesures 1 et 2 étaient des aides à la restructuration de BMPS et a examiné leur compatibilité sur la base du plan de restructuration au regard des six communications sur la crise financière mondiale, en particulier la communication de la Commission sur le retour à la viabilité et l’appréciation des mesures de restructuration prises dans le secteur financier dans le contexte de la crise actuelle, conformément aux règles relatives aux aides d’État (JO 2009, C 195, p. 9), la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er janvier 2012, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (JO 2011, C 356, p. 7) et la communication de la Commission concernant l’application, à partir du 1er août 2013, des règles en matière d’aides d’État aux aides accordées aux banques dans le contexte de la crise financière (« communication concernant le secteur bancaire ») (JO 2013, C 216, p. 1).

12      S’agissant de la compatibilité des mesures d’aide au regard des communications sur la crise, premièrement, la Commission a estimé que le plan de restructuration était apte à restaurer la viabilité à long terme de BMPS. Deuxièmement, elle a considéré que la répartition des charges des détenteurs d’actions et de titres subordonnés était adéquate, limitant les coûts de restructuration et le montant de l’aide au minimum, conformément aux exigences de la communication concernant le secteur bancaire, et elle a conclu que le plan de restructuration contenait suffisamment de mesures de répartition des charges. Troisièmement, elle a considéré que le plan de restructuration contenait suffisamment de garanties pour limiter les distorsions de concurrence indues. Elle a également relevé qu’une surveillance adéquate de la mise en œuvre du plan de restructuration était assurée. Dès lors, elle a conclu que les mesures d’aide étaient proportionnées pour remédier aux conséquences d’une perturbation sérieuse de l’économie italienne.

13      La Commission a ensuite examiné la conformité des mesures d’aide avec les dispositions de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190). Elle a considéré que les conditions dans lesquelles les mesures d’aide (mesures 1 et 2) avaient été accordées étaient conformes à l’exemption prévue à l’article 32, paragraphe 4, sous d), de la directive 2014/59.

14      Dans le dispositif de la décision attaquée, la Commission a conclu, premièrement, que les mesures 1 et 2 constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE et, deuxièmement, que ces mesures remplissaient les exigences de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et qu’elles étaient compatibles avec le marché intérieur pour des motifs de stabilité financière.

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2018, les requérants ont introduit le présent recours.

16      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 16 mai 2018, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal. Les requérants ont déposé leurs observations sur cette exception le 10 juillet 2018.

17      Par décision du 8 octobre 2018, le président de la huitième chambre du Tribunal a décidé, conformément à l’article 69, sous d), du règlement de procédure, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑544/17 P, BPC Lux 2 e.a./Commission.

18      Le 30 janvier 2019, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à présenter leurs observations sur les conséquences à tirer, dans la présente affaire, de l’arrêt 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission (C‑544/17 P, EU:C:2018:880) et à répondre à des questions et a demandé à la Commission à produire une version non confidentielle du plan de restructuration de BMPS. La Commission et les requérants ont déposé leurs réponses, respectivement le 7 et le 8 mars 2019.

19      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la troisième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

20      Sur proposition de la troisième chambre, le Tribunal a décidé, en application de l’article 28 du règlement de procédure, de renvoyer l’affaire devant une formation de jugement élargie.

21      Le 3 février 2020, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure prévue à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité les parties à répondre à des questions. La Commission et les requérants ont déposé leurs réponses, respectivement le 14 et le 19 février 2020.

22      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre élargie) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 du règlement de procédure, a posé aux parties des questions écrites, en les invitant à y répondre lors de l’audience.

23      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions écrites et orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 9 juillet 2020.

24      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne le traitement des instruments FRESH ;

–        condamner la Commission aux dépens ;

–        prendre toutes les mesures qu’il jugera appropriées, y compris des mesures d’organisation de la procédure au titre de l’article 89, paragraphe 3, du règlement de procédure et des mesures d’instruction au titre de l’article 91, sous b), du même règlement.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ;

–        condamner les requérants aux dépens.

26      Dans leurs observations sur l’exception d’irrecevabilité, les requérants concluent également à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission.

 En droit

27      À l’appui de leur recours, les requérants soulèvent cinq moyens.

28      Par leur premier moyen, les requérants font valoir que la Commission a illégalement approuvé des mesures de répartition des charges dans le cadre de la recapitalisation préventive et invoquent une violation des articles 18 et 21 du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), ainsi qu’un défaut de motivation.

29      Par leur deuxième moyen, les requérants font valoir que la Commission a illégalement exigé l’annulation des contrats FRESH. À cet égard, ils soutiennent que la Commission a approuvé des mesures de répartition des charges qui vont au-delà de la communication concernant le secteur bancaire et sont incompatibles avec celle-ci, et qu’elle a donc violé les principes fondamentaux de protection de la confiance légitime et d’égalité de traitement. La décision attaquée serait également entachée de défauts de motivation, dès lors que la Commission ne fournirait aucun motif ou explication à l’appui de l’annulation des contrats FRESH.

30      Par leur troisième moyen, les requérants font valoir que la décision attaquée est discriminatoire envers les détenteurs des obligations FRESH. La décision attaquée serait illégale en ce qu’elle approuve des mesures de répartition des charges prévues dans le plan de restructuration en violation du principe d’égalité de traitement consacré aux articles 20 et 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 14 et dans le protocole no 12 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, dans la mesure où elles accordent aux détenteurs d’obligations FRESH un traitement discriminatoire par rapport aux autres créanciers de BMPS.

31      Par leur quatrième moyen, les requérants soutiennent que la Commission, en approuvant l’application de mesures de répartition des charges aux instruments FRESH, a violé les droits de propriété des détenteurs des obligations FRESH, garantis par l’article 17 de la charte des droits fondamentaux et l’article 1er du protocole no 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

32      Par leur cinquième moyen, les requérants font valoir que la Commission a violé l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 TFUE (JO 2015, L 248, p. 9), et leurs droits procéduraux en n’ouvrant pas la procédure formelle d’examen, alors qu’il existait des « doutes sérieux » quant à la compatibilité des mesures de répartition des charges avec le droit de l’Union.

33      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En l’espèce, dans son exception d’irrecevabilité, la Commission fait valoir que le recours est irrecevable aux motifs, d’une part, que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir et, d’autre part, qu’ils n’ont pas qualité pour agir au sens de l’article 263 TFUE.

34      Le Tribunal estime qu’il est nécessaire d’apprécier au préalable si les requérants constituent des « intéressés » au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE ou des « parties intéressées » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, étant donné que, en l’espèce, cette qualification détermine tant l’existence de leur intérêt à agir que celle de leur qualité pour agir en annulation contre la décision attaquée, en tant que décision de ne pas soulever d’objections au titre de l’article 4, paragraphe 3, du même règlement.

 Sur la qualité de « parties intéressées » des requérants

35      L’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 définit la notion de « partie intéressée », synonyme de celle d’« intéressé » au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, comme, notamment, « toute personne, entreprise ou association d’entreprises dont les intérêts pourraient être affectés par l’octroi d’une aide, en particulier le bénéficiaire de celle-ci, les entreprises concurrentes et les associations professionnelles ». L’emploi de l’expression « en particulier » indique que cette disposition ne contient qu’une énumération non exhaustive des personnes susceptibles d’être qualifiées de parties intéressées, de sorte que cette notion se réfère à un ensemble indéterminé de destinataires (voir, en ce sens, arrêts du 14 novembre 1984, Intermills/Commission, 323/82, EU:C:1984:345, point 16 ; du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 63, et du 13 juin 2019, Copebi, C‑505/18, EU:C:2019:500, point 34).

36      Eu égard à cette définition, le juge de l’Union a interprété la notion de partie intéressée de manière large. Ainsi, il ressort de la jurisprudence que l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 n’exclut pas qu’une entreprise qui n’est pas une concurrente directe de la bénéficiaire de l’aide soit qualifiée de partie intéressée, pour autant qu’elle fasse valoir que ses intérêts pourraient être affectés par l’octroi de l’aide, et que, à cette fin, il suffit qu’elle démontre, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation (voir, en ce sens, arrêt du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, points 63 à 65 et jurisprudence citée). De même, un syndicat de travailleurs est susceptible d’être qualifié d’« intéressé » au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, lorsqu’il démontre que lui-même ou ses affiliés seront éventuellement affectés dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, à condition que ce syndicat démontre, à suffisance de droit, que l’aide risque d’avoir une incidence concrète sur sa situation ou celle des affiliés qu’il représente (voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2009, 3F/Commission, C‑319/07 P, EU:C:2009:435, point 33).

37      En l’espèce, les requérants ont démontré, à suffisance de droit, que l’octroi des mesures d’aide en cause et, partant, l’adoption de la décision attaquée risquent d’avoir une incidence concrète sur leur situation, de sorte qu’ils doivent être qualifiés de « parties intéressées » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.

38      Les requérants soutiennent que l’annulation de la décision attaquée et l’ouverture de la procédure formelle d’examen leur permettraient de faire valoir leurs observations, en tant que parties intéressées, en exerçant les droits procéduraux qui leur sont conférés par l’article 108, paragraphe 2, TFUE, afin d’assurer un examen plus approfondi par la Commission des mesures de répartition des charges, prévues par le plan de restructuration, ainsi que des engagements présentés par les autorités italiennes à cet égard. L’ouverture de la procédure formelle d’examen serait susceptible d’aboutir à des mesures de répartition des charges différentes et compatibles avec le droit de l’Union.

39      Plus précisément, les requérants estiment que la partie de la décision attaquée qui concerne la répartition des charges affecte leurs intérêts en ce que le plan de restructuration, tel qu’il est approuvé par la Commission, prévoit la possibilité d’annuler les contrats FRESH, ce qui s’est produit ultérieurement à leur détriment. Lors de l’audience, les requérants ont précisé à ce sujet, en substance, que, grâce à l’interdépendance entre les différents liens contractuels sous-tendant les instruments FRESH, la perte économique qui en résulte à long terme, eu égard aux pertes de paiement de coupons liés aux obligations FRESH détenues par eux, est substantielle, voire relève de l’ordre de plusieurs centaines de millions d’euros.

40      Il s’ensuit que les requérants ont établi que l’ensemble des mesures d’aide en cause, telles qu’elles ont été notifiées et déclarées compatibles avec le marché intérieur dans la décision attaquée, risque d’avoir une incidence concrète sur leur situation au sens de la jurisprudence citée au point 36 ci-dessus. À cet égard, il est sans pertinence que les requérants ne contestent pas la compatibilité en tant que telle desdites mesures avec le marché intérieur, telle qu’elle est reconnue dans ladite décision. En effet, les engagements des autorités italiennes visant le plan de restructuration et la répartition des charges font partie intégrante des mesures d’aides notifiées, de sorte que cette décision porte sur ces mesures et ces engagements pris dans leur ensemble (voir, en ce sens et par analogie, ordonnance du 1er décembre 2015, Banco Espírito Santo/Commission, T‑814/14, non publiée, EU:T:2015:936, point 31 et jurisprudence citée, et arrêt du 19 septembre 2019, FIH Holding et FIH/Commission, T‑386/14 RENV, non publié, EU:T:2019:623, point 52). Dès lors que les mesures d’aides notifiées et les engagements présentés par les autorités italiennes ayant fait l’objet de l’appréciation de la Commission revêtent un caractère indissociable, en ce que ces derniers conditionnent la déclaration de compatibilité et que la décision attaquée a autorisé la mise en œuvre desdites mesures d’aide tout en rendant ces engagements contraignants, la situation des requérants se voit nécessairement affectée par l’ensemble de ces éléments et les requérants ne peuvent défendre leurs intérêts qu’en demandant l’annulation de cette décision dans sa totalité.

41      Il en résulte que les mesures d’aide en cause, telles qu’elles ont été notifiées et déclarées compatibles avec le marché intérieur dans la décision attaquée, risquent d’avoir une incidence concrète sur la situation des requérants qui justifie de les qualifier de « parties intéressées ».

42      C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’apprécier si les requérants disposent d’un intérêt à agir, ainsi que de la qualité pour agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.

 Sur l’intérêt à agir

43      La Commission soutient que les requérants n’ont pas d’intérêt à agir en annulation de la décision attaquée, adoptée sur le fondement de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, déclarant compatible l’aide d’État accordée à BMPS sur la base d’engagements pris volontairement par les autorités italiennes. Dans sa réponse à une question écrite du Tribunal concernant les conséquences qu’il convient de tirer de l’arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission (C‑544/17 P, EU:C:2018:880), elle a précisé, en substance, que les requérants devraient établir qu’ils ont un intérêt à agir sur le fondement d’une procédure contentieuse nationale engagée contre les mesures de répartition des charges mises en œuvre par les autorités italiennes et par BMPS dans le cadre de l’aide d’État accordée à cette dernière. Or, les requérants n’auraient pas expliqué dans quelle mesure une annulation de la décision attaquée aurait des implications positives évidentes sur la procédure qu’ils ont engagée devant le juge luxembourgeois et n’auraient donc pas établi leur intérêt à agir.

44      Les requérants contestent les arguments de la Commission.

45      Un recours en annulation intenté par une personne physique ou morale n’est recevable que dans la mesure où cette dernière a un intérêt à voir annuler l’acte attaqué. Un tel intérêt suppose que l’annulation de cet acte soit susceptible, par elle‑même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté. En outre, cet intérêt doit être né et actuel et s’apprécie au jour où le recours est formé (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, points 28 et 29 et jurisprudence citée).

46      Il appartient à la partie requérante d’apporter la preuve de son intérêt à agir, qui constitue la condition essentielle et première de tout recours en justice. En particulier, pour qu’un recours en annulation d’un acte, présenté par une personne physique ou morale, soit recevable, il faut que la partie requérante justifie de façon pertinente l’intérêt que présente pour elle l’annulation de cet acte (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, points 33 et 34 et jurisprudence citée).

47      Par ailleurs, l’intérêt à agir peut découler de toute action devant les juridictions nationales dans le cadre de laquelle l’éventuelle annulation de l’acte attaqué devant le juge de l’Union est susceptible de procurer un avantage à la partie requérante (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, point 44 et jurisprudence citée).

48      Enfin, il n’appartient pas au juge de l’Union, aux fins de l’examen de l’intérêt à agir devant lui, d’apprécier la probabilité du bien-fondé d’un recours introduit devant les juridictions nationales en vertu du droit interne et, partant, de se substituer à celles‑ci en vue d’une telle appréciation. Il est, en revanche, nécessaire, mais suffisant, que, par son résultat, le recours en annulation introduit devant le juge de l’Union soit susceptible de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 7 novembre 2018, BPC Lux 2 e.a./Commission, C‑544/17 P, EU:C:2018:880, point 56 et jurisprudence citée).

49      Au soutien de leur intérêt à agir, les requérants font valoir, en substance, que, premièrement, une annulation de la décision attaquée supprimerait l’obligation pour les autorités italiennes d’assurer le respect des mesures de répartition des charges. Deuxièmement, elle aurait pour effet que le plan de restructuration sur le fondement duquel ladite décision a été adoptée ne lierait plus BMPS, ce qui leur permettrait, en tant que détenteurs d’obligations FRESH, d’obtenir soit le rétablissement de leurs droits, soit un dédommagement. Troisièmement, l’annulation de la décision attaquée conduirait à l’ouverture de la procédure formelle d’examen dans le cadre de laquelle ils auraient la possibilité d’exercer leurs droits procéduraux en formulant des observations, les autorités italiennes ou BMPS pourraient alors modifier les mesures de répartition des charges pour assurer leur conformité au droit de l’Union et la Commission pourrait imposer des conditions et des obligations autres et moins pénalisantes que les mesures de répartition des charges qu’elle a prises en compte. Enfin, selon les requérants, la reconnaissance du fait que BMPS les a illégalement privés de leurs droits renforcerait leur position dans le cadre de la procédure civile engagée contre BMPS devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par M. Braesch, en qualité de représentant des détenteurs d’obligations FRESH, à l’encontre de BMPS, de MUFJ, de JPM et de la société de droit américain JP Morgan Chase Bank, visant à faire déclarer illégale la résiliation des contrats FRESH et, notamment, de l’accord d’échange de sociétés.

50      À cet égard, les requérants précisent, notamment, que la décision de BMPS de résilier les contrats FRESH, qui est contestée devant la juridiction luxembourgeoise, est inextricablement liée à la décision attaquée. BMPS soutiendrait elle-même que le plan de restructuration repose sur le principe que les contrats FRESH doivent être résiliés et que l’appréciation de la Commission, dans la décision attaquée, selon laquelle la répartition des charges est suffisante, se fonde sur la résiliation par BMPS des contrats FRESH. Ils en concluent que, si la décision attaquée était annulée, la juridiction luxembourgeoise serait en mesure de rétablir les contrats FRESH.

51      Force est de constater que, en tant que parties intéressées au sens de l’article 1er , sous h), du règlement 2015/1589, les requérants justifient d’un intérêt à agir en annulation de la décision attaquée dont le contenu ne peut être dissocié des engagements des autorités italiennes relatifs au plan de restructuration de BMPS, y compris les mesures de répartition des charges (voir points 37 à 41 ci-dessus). Cet intérêt à agir résulte notamment du fait que, à la suite d’une telle annulation, la Commission serait amenée à ouvrir la procédure formelle d’examen dans le cadre de laquelle ils pourraient exercer leurs droits procéduraux au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, afin d’influer sur l’appréciation de cette institution au titre de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et, partant, sur le contenu de sa décision. En effet, les requérants invoquent, dans le cadre de leur cinquième moyen, une violation de ces garanties procédurales dont ils ne peuvent obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester la décision attaquée devant le juge de l’Union (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 47 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission, T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437, point 41). Cela est d’autant plus vrai que, en l’espèce, la Commission s’est, après une longue phase de prénotification comprenant de nombreux échanges avec les autorités italiennes et la notification des mesures en cause, le 28 juin 2017, cantonnée à un examen préliminaire de seulement six jours avant d’adopter la décision attaquée, le 4 juillet 2017, sans que les parties intéressées aient eu l’occasion de présenter leurs observations.

52      Par ailleurs, il ne saurait être exclu qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée soit susceptible d’influer sur le résultat du contentieux en cours devant, notamment, la juridiction luxembourgeoise. Dans ce contexte, dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité les parties à indiquer si l’annulation des contrats FRESH découlait du plan de restructuration de BMPS. Dans sa réponse, la Commission a considéré que l’annulation desdits contrats découlait du plan de restructuration en lien avec le décret-loi 237/2016 et que les autorités italiennes et BMPS ont collaboré étroitement lors de l’élaboration dudit plan qui faisait partie des engagements présentés par les autorités italiennes au cours de l’examen des mesures d’aide par la Commission. En revanche, dans leur réponse à cette même question, les requérants ont indiqué que ce plan de restructuration supposait expressément que les contrats FRESH soient inefficaces et inopposables.

53      À cet égard, il suffit de rappeler que l’appréciation de la Commission, dans la décision attaquée, repose sur un examen de la compatibilité des aides à la restructuration de BMPS sur la base du plan de restructuration dont le contenu et la mise en œuvre sont étroitement liés aux engagements présentés par les autorités italiennes dans leur ensemble, tels qu’ils sont annexés à ladite décision (voir points 39 à 41 ci-dessus). Or, dans ces conditions, il n’incombe pas au juge de l’Union de substituer son appréciation à celle du juge national, voire de préjuger du bien-fondé du recours intenté devant lui au regard du droit interne applicable, eu égard à la disparition des effets juridiques de la décision attaquée à la suite de son éventuelle annulation (voir jurisprudence citée au point 48 ci-dessus).

54      Dès lors, les requérants ont démontré à suffisance de droit que l’éventuelle annulation de la décision attaquée était susceptible de leur procurer un bénéfice.

55      Partant, c’est à tort que la Commission soutient que les requérants n’ont pas établi leur intérêt à agir au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en vue d’obtenir l’annulation de la décision attaquée.

 Sur la qualité pour agir

56      La Commission soutient que les requérants n’ont pas qualité pour agir. Elle fait notamment valoir que, par leur cinquième moyen, les requérants contestent la décision attaquée dans la mesure où la procédure formelle d’examen n’a pas été ouverte et qu’ils doivent démontrer qu’ils sont des « parties intéressées » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. Or, elle relève que les requérants ne sont pas les bénéficiaires des mesures d’aide en cause, que leur qualité de détenteurs d’obligations ne peut suffire à leur conférer la qualité de partie intéressée et que rien n’indique qu’ils pourraient être des concurrents du bénéficiaire.

57      Les requérants contestent les arguments de la Commission.

58      Il suffit de rappeler les considérations exposées aux points 35 à 41 ci-dessus pour rejeter l’argument principal de la Commission selon lequel les requérants n’auraient pas démontré leur qualité de « parties intéressées ». C’est dès lors en vain que la Commission a fait valoir, lors de l’audience, à l’aune de l’arrêt du 19 décembre 2019, BPC Lux 2 e.a./Commission (T‑812/14 RENV, non publié, EU:T:2019:885), que la décision attaquée produisait seulement des effets sur leur situation économique et des effets indirects sur leur situation juridique, au motif, notamment, que seul JPM entretenait une relation contractuelle avec BMPS, était son créancier et avait conclu un contrat séparé avec MUFJ, laquelle a conclu un autre contrat avec les requérants détenteurs d’obligations FRESH. Il en est de même de son argument selon lequel l’annulation des contrats FRESH découlait du décret-loi 237/2016 et était prévue par le plan de restructuration. En tout état de cause, il découle des considérations visées aux points 37 à 41 ci-dessus que les requérants invoquent à juste titre que les mesures d’aide en cause ont une incidence concrète sur leur situation justifiant de les qualifier de « parties intéressées ».

59      En outre, en l’espèce, force est de constater que la décision attaquée constitue une décision de ne pas soulever d’objections fondée sur l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 dont la légalité dépend de la question de savoir s’il existe des doutes quant à la compatibilité de l’aide avec le marché intérieur. Dès lors que de tels doutes doivent donner lieu à l’ouverture d’une procédure formelle d’examen à laquelle peuvent participer les parties intéressées visées à l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, il doit être considéré que toute partie intéressée au sens de cette dernière disposition est directement et individuellement concernée par une telle décision. En effet, les bénéficiaires des garanties de procédure prévues à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester la décision de ne pas soulever d’objections devant le juge de l’Union. Par conséquent, la qualité particulière de « partie intéressée » au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589, liée à l’objet spécifique du recours, suffit pour individualiser, selon l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, la partie requérante qui conteste une décision de ne pas soulever d’objections (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, points 47 et 48 et jurisprudence citée ; du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, points 43 et 44 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission, T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437, point 41).

60      Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que, par leur cinquième moyen, les requérants soutiennent que la Commission a violé l’article 108, paragraphes 2 et 3, TFUE, l’article 4, paragraphes 3 et 4, du règlement 2015/1589 et leurs droits procéduraux, alors qu’il existait des « doutes sérieux » quant à la compatibilité des mesures de répartition des charges avec le droit de l’Union qui auraient dû amener la Commission à ouvrir une procédure formelle d’examen, eu égard, notamment, aux illégalités que les requérants reprochent à la Commission dans le cadre de leurs quatre premiers moyens, à savoir la violation de la directive 2014/59, en approuvant et rendant obligatoire l’annulation des contrats FRESH, la violation du règlement no 806/2014, la violation de la communication concernant le secteur bancaire ainsi que la violation des principes généraux d’égalité de traitement, de non-discrimination, de proportionnalité et de protection de la confiance légitime.

61      En effet, il ressort d’une jurisprudence établie que, lorsqu’une partie requérante demande de voir annuler une décision adoptée en vertu de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, elle met en cause essentiellement le fait que cette décision a été adoptée sans que cette institution ouvre la procédure formelle d’examen, violant ce faisant ses droits procéduraux. À l’appui d’un tel recours, la partie requérante peut invoquer tout moyen de nature à démontrer que l’appréciation des informations et des éléments dont la Commission disposait ou pouvait disposer, lors de la phase préliminaire d’examen, aurait dû susciter des difficultés sérieuses dans la détermination de l’existence d’une aide d’État ou des doutes quant à la compatibilité d’une telle aide avec le marché intérieur, sans que cela ait pour conséquence de transformer l’objet du recours ou d’en modifier les conditions de recevabilité. Au contraire, selon cette jurisprudence, l’existence de telles difficultés est précisément la preuve qui doit être apportée pour démontrer que la Commission était tenue d’ouvrir la procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE et à l’article 6, paragraphe 1, du règlement 2015/1589 (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 59 et jurisprudence citée, et du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission, T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437, points 45 et 46).

62      À cet égard, il importe de souligner, ainsi que la jurisprudence l’a relevé dans le passé (voir, en ce sens, arrêts du 10 décembre 2008, Kronoply et Kronotex/Commission, T‑388/02, non publié, EU:T:2008:556, point 85, et du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission, T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437, point 44), que les requérants affirment explicitement, au point 141 de la requête, que les quatre premiers moyens démontrent que, à tout le moins, la Commission aurait dû éprouver des doutes sérieux quant à la compatibilité des mesures de répartition des charges avec le droit de l’Union. Dès lors qu’il s’agit en l’espèce d’un recours contestant la légalité d’une décision adoptée au titre de l’article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589, sans ouverture de la procédure formelle, il conviendra d’examiner, lors de l’examen du recours au fond, l’ensemble des griefs et des arguments soulevés par les requérants dans le cadre des moyens invoqués, afin d’apprécier la question de savoir s’ils permettent d’identifier des difficultés sérieuses quant à la compatibilité des mesures d’aide en cause, en présence desquelles la Commission aurait été tenue d’ouvrir ladite procédure (voir, en ce sens, arrêt du 20 juin 2019, a&o hostel and hotel Berlin/Commission, T‑578/17, non publié, EU:T:2019:437, points 45, 46 et 49 et jurisprudence citée).

63      Il y a donc lieu de conclure que l’approbation des mesures d’aide au regard du plan de restructuration dans la décision attaquée concerne les requérants directement et individuellement en tant que « parties intéressées », au sens de l’article 1er, sous h), du règlement 2015/1589.

64      Partant, les requérants ont qualité pour agir.

65      Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que l’exception d’irrecevabilité doit être rejetée.

 Sur les dépens

66      En vertu de l’article 133 du règlement de procédure, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. Le présent arrêt ne mettant pas fin à l’instance, il convient de réserver les dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      L’exception d’irrecevabilité est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Collins

Kreuschitz

Csehi

De Baere

 

      Steinfatt

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 février 2021.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.