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Recours introduit le 24 janvier 2011 - Cargolux Airlines/Commission

(Affaire T-39/11)

Langue de procédure:l'anglais

Parties

Partie requérante: Cargolux Airlines International SA (Sandweiler, Luxembourg) (représentants: J. Joshua, Barrister, et G. Goeteyn, Solicitor)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler tout ou partie des articles 1 à 4 dans la mesure où ils visent la requérante;

annuler l'amende infligée à la requérante à l'article 5;

à titre subsidiaire, réduire de manière substantielle l'amende en vertu de la compétence illimitée du Tribunal;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Recours en annulation de la décision C(2010) 7694 final de la Commission du 9 novembre 2010 dans l'affaire COMP/39258 - Fret aérien, dans la mesure où elle constate que la requérante a enfreint l'article 101 TFUE et l'article 53 de l'accord EE en coordonnant, avec d'autres transporteurs, son comportement en matière de tarification des services de fret aérien concernant (i) les surtaxes carburant, (ii) la surtaxe de sécurité et (iii) le non-paiement de commissions sur les surtaxes.

La requérante invoque cinq moyens à l'appui de son recours:

1.    Premier moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation au motif que la Commission a, à tort, qualifié le comportement de restriction par objet et qu'elle n'a démontré l'existence d'aucun effet anticoncurrentiel. À cet égard, la requérante fait valoir que:

l'existence du concept de restriction par objet ne décharge pas la Commission de l'obligation de procéder à une appréciation, ce qu'elle a omis de faire;

la décision ne comporte aucun raisonnement théorique par rapport aux inconvénients, compte tenu notamment du fait que toutes les allégations relatives à la fixation de tarifs sous-jacents ont été abandonnées.

2.    Deuxième moyen, tiré de la violation d'une formalité substantielle, de l'absence de motifs, de la violation des droits de la défense et d'une erreur manifeste d'appréciation, étant donné que la Commission a omis d'identifier de manière suffisamment précise l'étendue et les paramètres des comportements constituant, selon elle, des infractions uniques et continues.

3.    Troisième moyen, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, étant donné que la Commission a omis de constituer un ensemble de preuves fiable pour fonder ses conclusions ou de prouver, selon les critères légaux requis, les faits sur lesquels elle fonde ses constatations. À cet égard, la requérante fait valoir que:

aucune des erreurs contenues dans la communication des griefs et portées à l'attention de la Commission à l'époque n'a été corrigée dans la décision;

la Commission a utilisé de manière abusive le concept d'infraction unique et continue en insistant sur la possibilité, pour un comportement totalement innocent, de faire partie de l'entreprise illégale et elle a utilisé la qualification d'"entente mondiale" à titre d'excuse pour introduire des preuves totalement partiales et dénuées de pertinence.

4.    Quatrième moyen, tiré de l'erreur en droit que la Commission a commise en se déclarant, à tort, compétente s'agissant de la prétendue coordination anticoncurrentielle en matière de vols en provenance d'aéroports de pays tiers à destination d'aéroports internes à l'EEE ("vols entrants"). Selon la requérante, ces activités se trouvent à l'extérieur du champ d'application territorial de l'article 101 TFUE et de l'article 53 de l'accord EEE.

5.    Cinquième moyen, invoqué au soutien de la demande de révision de l'amende au titre de la compétence illimitée du Tribunal, tiré d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation du principe de proportionnalité. À cet égard, la requérante fait valoir que:

les lignes directrices de 2006 sur les amendes ne sont pas compatibles avec l'exigence de l'article 23, paragraphe 2, du règlement n° 1/2003 1 de fonder l'amende sur la gravité et la durée;

la Commission a grossièrement surévalué la gravité totale de la prétendue infraction. Ni le niveau du pourcentage (16 % de la valeur des ventes) ni le montant additionnel ne sont justifiés dans la présente espèce;

concernant la requérante, la Commission a apprécié de manière erronée la durée des infractions, rejeté à tort les circonstances atténuantes et omis de tenir compte de toutes les circonstances pertinentes, dont le caractère globalement équitable des sanctions et la situation économique de la requérante.

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1 - Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO 2003, L 1, p. 1).