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Recours introduit le 3 août 2007 - Economidis / Commission

(affaire F-80/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Ioannis Economidis (Woluwé-St-Etienne, Belgique) (représentants: S. Orlandi, J.-N. Louis, A. Coolen et E. Marchal, avocats)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision portant réorganisation de la direction générale RTD en ce que cette décision porte pourvoi notamment des emplois de chefs des unités F.1 " Aspects horizontaux et coordination " et F.5 " Biotechnologie de la santé ";

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

En octobre 2006, la Commission a, dans le cadre d'une réorganisation de la DG RTD, nommé MM. H et X en tant que chefs des unités F.1 et F.5. Par arrêt du 14 décembre 2006, Economidis/Commission, F-122/051, le Tribunal de la fonction publique a annulé la décision de la Commission du 23 décembre 2004, portant nomination de M. H. à l'emploi de chef de l'unité " Biotechnologie et génomique appliquée ", c'est-à-dire une des unité de la même DG avant la réorganisation.

À l'appui de son recours le requérant invoque d'abord une violation de l'article 233 CE, en ce que la Commission, en raison de la réorganisation de ladite DG, soutient qu'il ne serait pas possible de donner exécution à l'arrêt du 14 décembre 2006. Selon le requérant, la décision du 23 décembre 2004 ayant été annulée, M. H. ne pouvait pas être réaffecté à un poste de chef d'unité dans le cadre de la réorganisation de la DG concernée.

En outre, le requérant fait valoir que des deux choses l'une: soit l'unité " Biotechnologie et génomique appliquée " existe toujours, mais sous une autre dénomination et avec des tâches redéfinies, soit elle a été bel et bien supprimée. Dans la première hypothèse, l'administration devrait donner exécution à l'arrêt du 14 décembre; dans la deuxième hypothèse, l'administration aurait du ouvrir la procédure de pourvoi des emplois de chefs des unités visées par la réorganisation et permettre ainsi au requérant de poser sa candidature. En n'ayant pas eu recours à cette procédure, la défenderesse aurait violé les articles 4, 7, 27 et 29 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le principe de vocation à la carrière.

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1 - JO C 331 du 30.12.2006 p.47.