Language of document : ECLI:EU:F:2007:154

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

10 septembre 2007 (*)

« Fonction publique – Procédure de référé – Concours – Non-admission aux épreuves – Demande de mesures provisoires – Urgence – Absence »

Dans l'affaire F‑83/07 R,

ayant pour objet une demande introduite au titre des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA,

Brigitte Zangerl-Posselt, demeurant à Merzig (Allemagne), représentée par Me S. Paulmann, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Curral et Mme B. Eggers, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 août 2007, Mme Zangerl-Posselt, qui s’est portée candidate au concours général EPSO/AST/27/06, organisé par l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) pour la constitution d’une réserve d'assistants de langue allemande (ci-après le « concours »), demande au juge des référés d'ordonner à la Commission des Communautés européennes de l'autoriser à participer, à titre provisoire, aux épreuves du concours.

 Cadre juridique

2        L'article 5, paragraphe 3, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») est ainsi libellé :

« Toute nomination à un emploi de fonctionnaire requiert, au minimum :

a) pour le groupe de fonctions AST :

i) un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme, ou

ii) un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur et une expérience professionnelle appropriée de trois années au moins, ou

iii) lorsque l'intérêt du service le justifie, une formation professionnelle ou une expérience professionnelle de niveau équivalent ; »

3        L’avis de concours, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 26 juillet 2006 (JO C 173 A, p. 3, ci-après l’« avis de concours ») dispose, en son titre A point II 1 :

« Les candidats doivent avoir :

i)       un niveau d'enseignement supérieur sanctionné par un diplôme en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I,

ou

ii)       un niveau d'enseignement secondaire sanctionné par un diplôme donnant accès à l'enseignement supérieur suivi d'une expérience professionnelle d'une durée minimale de trois ans, en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I.

Les jurys tiendront compte à cet égard des différentes structures d'enseignement. Les tableaux annexés au guide à l'intention des candidats (voir site internet d'EPSO) reprennent des exemples de diplômes minimaux requis selon la catégorie et sans préjudice des conditions plus exigeantes pouvant être imposées par l'avis de concours. »

4        Le guide à l'intention des candidats, publié sur le site internet d'EPSO, contient une annexe 1, intitulée « Exemples de diplômes correspondant, en principe, à ceux exigés par les avis de concours ». Pour l'Allemagne, celle-ci mentionne l'« Abitur/Allgemeine Hochschulreife » comme exemple de diplôme d'enseignement secondaire donnant accès à l'enseignement supérieur. Aucun autre exemple ne figure dans cette catégorie.

 Faits à l'origine du litige

5        La requérante, née en 1959, est titulaire d'un diplôme dénommé « Realschulabschluss », obtenu en 1975. Elle dispose d'une expérience professionnelle de près d'une trentaine d'années dans le domaine du secrétariat.

6        Par courrier du 18 juin 2007, le président du jury du concours a informé la requérante qu'elle ne remplissait pas les conditions d'admission prévues à l'avis de concours et que, par conséquent, elle ne pouvait être admise aux épreuves pratiques et aux épreuves orales du concours (ci-après la « décision attaquée »).

7        Par courrier du 20 juin 2007, la requérante a demandé le réexamen de cette décision.

8        Par courrier du 25 juillet 2007, la requérante a été informée que le jury avait confirmé sa décision de ne pas l’admettre au concours. Dans ce courrier, le jury précisait que la requérante ne justifiait pas du diplôme (« Abitur ») en rapport avec la nature des fonctions décrites au titre A, point I, de l'avis de concours.

9        Par courrier du 8 août 2007, la requérante a introduit une réclamation à l'encontre de la décision attaquée.

 Procédure et conclusions des parties

10      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 14 août 2007, la requérante demande l’annulation de la décision attaquée. Cette requête a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑83/07.

11      Par acte séparé du même jour, la requérante a introduit une demande en référé visant à obtenir, en tant que mesure provisoire, l'autorisation de participer aux épreuves du concours. Cette demande a été enregistrée au greffe du Tribunal sous le numéro F‑83/07 R.

12      Dans sa demande en référé, la requérante conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        à titre principal, enjoindre à la Commission de lui permettre de participer, à titre provisoire, aux épreuves du concours, dont le début est prévu pour le mois de septembre 2007, et de lui garantir qu'elle sera, à titre provisoire, traitée à tous les égards de la même façon que les autres candidats admis à participer auxdites épreuves ;

–        à titre subsidiaire, arrêter, par voie de mesures provisoires, toute mesure propre à lui permettre de participer, à titre provisoire, aux épreuves du concours, et à lui garantir qu'elle sera, à titre provisoire, traitée à tous les égards de la même façon que les autres candidats admis à participer auxdites épreuves.

13      La Commission, qui a déposé au greffe du Tribunal ses observations écrites le 31 août 2007, conclut à ce qu’il plaise au juge des référés :

–        rejeter la demande de mesures provisoires ;

–        réserver les dépens.

14      En l’état du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sans qu’il soit besoin d’entendre les parties en leurs explications orales.

 En droit

15      En vertu, d’une part, des dispositions combinées des articles 242 CE, 243 CE, 157 EA et 158 EA, et d’autre part, de l’article 39 du statut de la Cour de justice et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, le Tribunal peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution de l’acte attaqué ou prescrire des mesures provisoires.

16      Conformément à l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, les demandes relatives à des mesures provisoires doivent spécifier, notamment, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue (fumus boni juris) l’octroi des mesures auxquelles elles concluent. Ces conditions sont cumulatives, de sorte qu'une demande relative à de telles mesures doit être rejetée dès lors que l'une d'entre elles fait défaut. En outre, la mesure demandée doit être provisoire en ce sens qu'elle ne préjuge pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutralise par avance les conséquences de la décision à rendre au principal. Dans le cadre de cet examen d'ensemble, le juge des référés dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour déterminer la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées. Ce pouvoir d'appréciation doit être exercé au regard des particularités de chaque espèce (ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 février 1999, Willeme/Commission, T‑211/98 R, RecFP p. I‑A‑15 et II‑57, points 18 et 19).

 Sur la demande principale

17      Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’examiner si les conditions relatives à la nature provisoire de la mesure sollicitée ainsi qu'à l’urgence sont remplies.

 Sur le caractère provisoire de la mesure demandée

–       Arguments des parties

18      La requérante fait valoir que la mesure sollicitée serait provisoire, en ce qu'elle ne préjugerait pas les points de droit ou de fait en litige ni ne neutraliserait par avance les conséquences de la décision à rendre au principal. En effet, il serait uniquement demandé au juge des référés d'ordonner à la Commission d'admettre, à titre provisoire, la requérante aux épreuves, afin de lui permettre de participer à celles-ci dans les mêmes conditions que les autres candidats. Si, en définitive, la requérante n'obtenait pas gain de cause par son recours au fond, sa participation aux épreuves ne saurait être constitutive d'aucun droit.

19      La Commission considère, en se fondant sur l'ordonnance du président du Tribunal de première instance du 16 juillet 2002, Falcone/Commission, T‑207/02 R, non publiée au Recueil, qu'ordonner la participation provisoire de la requérante aux épreuves préjugerait de l'issue du recours au principal.

–       Appréciation du juge des référés

20      Selon une jurisprudence constante, l'admission à titre provisoire aux épreuves d'un concours équivaut non pas à un sursis à l'exécution de la mesure attaquée mais à un renversement complet de la situation, ne fût-ce qu'à titre provisoire, de nature à rendre le recours au principal sans objet. Dès lors, le juge des référés n'est pas compétent pour ordonner, à titre de sursis à l'exécution de l'acte attaqué ou de mesure provisoire, l'admission d'un requérant aux épreuves d'un concours (ordonnances du président de la première chambre de la Cour du 15 octobre 1976, De Lacroix/Cour de justice, 91/76 R, Rec. p. 1561, points 2 et 3 ; du président de la deuxième chambre de la Cour du 13 janvier 1978, Salerno/Commission, 4/78 R, Rec. p. 1, points 2 et 3 ; du président de la deuxième chambre de la Cour du 29 mars 1985, Remy/Commission, 74/85 R, Rec. p. 1185, point 10 ; du président de la troisième chambre de la Cour du 13 décembre 1988, Sparr/Commission, 321/88 R, Rec. p. 6405, point 9 ; ordonnance Falcone/Commission, précitée, point 36).

21      Il s'ensuit que, pour ce seul motif, il y a lieu de rejeter la présente demande. Les développements qui suivent relatifs à l'urgence seront donc faits à titre surérogatoire.

 Sur l'urgence

–       Arguments des parties

22      Selon la requérante, l'urgence des mesures sollicitées résulterait du fait que les épreuves du concours devraient débuter dans la seconde moitié du mois de septembre 2007, et donc avant que la décision au principal n'intervienne.

23      En premier lieu, la requérante soutient que, alors même qu'un préjudice ne présenterait pas de caractère grave et irréparable, l'octroi d'une mesure provisoire serait justifié dès lors que, en raison d'une erreur manifeste du jury, le bien-fondé du recours serait certain à un tel point que ce constat justifierait à lui seul l'octroi de la mesure provisoire demandée. La requérante fonde cette argumentation sur l'ordonnance du président du Tribunal de première instance du 21 décembre 1995, Gimenez/Comité des régions (T‑220/95 R, RecFP p. I‑A‑301 et II‑921, points 39 à 46). Une telle erreur manifeste du jury existerait en l'espèce. En effet, il serait évident que celui-ci aurait dû avoir recours à la classification des niveaux d'enseignement du système éducatif allemand effectuée selon la classification internationale type de l'éducation, établie par l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) et que, en conséquence, il aurait dû l'admettre aux épreuves pratiques et orales du concours. Une autre erreur manifeste du jury résiderait dans le fait qu'il aurait motivé la décision attaquée de manière insuffisante et erronée, et n'aurait fourni aucune explication individuelle à l'intéressée, malgré sa demande expresse.

24      En second lieu, la requérante estime qu'elle risque de subir un préjudice grave et irréparable si elle n'a pas la possibilité de participer aux épreuves du concours. Ce préjudice résiderait dans le fait que ses droits, et, notamment, ses droits à l'égalité des chances et à la préservation de son anonymat, ne pourraient pas être protégés de manière adéquate si elle obtenait gain de cause au principal sans avoir bénéficié de la mesure provisoire sollicitée. En effet, dans ce dernier cas, des épreuves séparées seraient organisées ultérieurement, lesquelles seraient nécessairement différentes de celles passées par les autres candidats. Ainsi, l'égalité de ses chances et de celles des autres candidats, ainsi que son anonymat, ne pourraient être pleinement garantis.

25      La Commission considère, d'une part, que le premier argument soulevé par la requérante renverrait à une appréciation surabondante faite par le juge des référés dans l'ordonnance Gimenez/Commission, précitée, et, d'autre part, qu'une telle approche n'aurait jamais été reprise en jurisprudence. En outre, ladite approche serait en contradiction tant avec l'article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, qui prévoit que l'urgence est une des conditions d'octroi d'une mesure provisoire, qu'avec la jurisprudence constante selon laquelle les conditions relatives à l'urgence et au fumus boni juris sont cumulatives.

26      S'agissant du second argument soulevé par la requérante, la Commission rétorque que même à supposer que le recours au principal soit accueilli, les droits de l'intéressée seraient suffisamment protégés par l'obligation pour l'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'« AIPN ») d'organiser un concours ad hoc. La jurisprudence préciserait qu'un tel concours, organisé a posteriori, et dont la difficulté serait comparable à celle du concours initial, constituerait une mesure protégeant de manière adéquate les intérêts des candidats dont les droits auraient pu être lésés au cours des opérations du concours. Selon la Commission, l'adoption d'une telle mesure permettrait de sauvegarder l'égalité des chances de la requérante et des autres candidats et garantirait à celle-ci le même anonymat qu'un concours général.

27      Enfin, la Commission fait valoir que les intérêts des autres candidats, ainsi que ses propres intérêts, seraient compromis par l'octroi de la mesure provisoire demandée, compte tenu de la nature comparative d'un concours général. Si la requérante était autorisée à participer aux épreuves à titre provisoire, sa présence fausserait la vue d'ensemble que le jury doit avoir des différents candidats, et pourrait même affecter les chances de réussite des autres candidats. Selon la Commission, ces derniers auraient droit à n'affronter que des concurrents régulièrement admis au concours. La Commission ne voit pas comment le jury pourrait ensuite exclure les candidats qui ont participé aux épreuves à titre provisoire, sans compromettre le résultat final du concours, lequel dépend d'une comparaison entre tous les candidats. Pour les mêmes raisons, elle ne conçoit pas comment elle pourrait « provisoirement travailler » sur la base d'un nombre potentiellement illimité de candidats ayant obtenu l'autorisation de participer aux épreuves par l'intermédiaire de mesures provisoires.

–       Appréciation du juge des référés

28      L'argumentation de la requérante revient, en substance, à faire valoir que la décision attaquée serait entachée de vices à ce point graves et évidents qu'elle apparaîtrait déjà, à première vue, comme dépourvue de toute base légale. La nature et la gravité de ces illégalités impliqueraient, par elles mêmes, qu'il serait nécessaire et urgent de mettre immédiatement fin à la situation qui résulterait de l'application desdites illégalités.

29      Comme le fait valoir à juste titre la Commission, une telle approche aboutit à méconnaître la jurisprudence constante selon laquelle les conditions relatives à l'urgence et au fumus boni iuris sont cumulatives.

30      Ainsi, contrairement à ce que soutient la partie requérante, quand bien même une décision serait entachée d'un vice grave et évident qu'elle apparaîtrait déjà, à première vue, comme dépourvue de toute base légale, la condition relative à l'urgence ne peut être écartée par le juge des référés.

31      Dès lors, il appartient à la requérante d'avancer des arguments susceptibles de démontrer la nécessité et l'urgence qu'il y a d'accorder la mesure sollicitée en vue de lui éviter un préjudice grave et irréparable.

32      La finalité de la procédure en référé est de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond. Pour atteindre cet objectif, il faut que les mesures sollicitées soient urgentes en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’elles soient prononcées et produisent leurs effets dès avant la décision au principal (ordonnance du président de la Cour du 25 mars 1999, Willeme/Commission, C‑65/99 P(R), Rec. p. I‑1857, point 62).

33      Selon une jurisprudence constante, la poursuite des épreuves d’un concours général n’est pas de nature à causer un préjudice irréparable à un candidat désavantagé par une irrégularité commise lors dudit concours (ordonnances du président du Tribunal de première instance du 15 juillet 1999, Giulietti/Commission, T‑167/99 R, RecFP p. I‑A‑139 et II‑751, point 30, et du président de la deuxième chambre du Tribunal de première instance du 15 mai 2000, Martín de Pablos/Commission, T‑101/00 R, RecFP p. I‑A‑83 et II‑347, point 23). En effet, lorsque, dans le cadre d’un concours organisé pour la constitution d’une réserve de recrutement, une épreuve est annulée, les droits d’un candidat sont adéquatement protégés si le jury et l'AIPN reconsidèrent leurs décisions et cherchent une solution équitable à son cas (voir arrêts de la Cour du 14 juillet 1983, Detti/Cour de justice, 144/82, Rec. p. 2421, point 33, et du 6 juillet 1993, Commission/Albani e.a., C‑242/90 P, Rec. p. I‑3839, points 13 et 14).

34      Ainsi que le souligne la requérante, si un arrêt d'annulation était prononcé par le Tribunal dans l'affaire au fond, les conditions dans lesquelles elle aurait à repasser les épreuves du concours ne pourraient pas être parfaitement identiques à celles dans lesquelles les autres candidats auront subi lesdites épreuves. Néanmoins, dans ce cas, il suffit, ainsi que le précise la jurisprudence de manière constante, que les droits du requérant soient « adéquatement » protégés par la solution équitable adoptée par l'AIPN, sous le contrôle du Tribunal.

35      L’existence de l’urgence n’étant pas établie, il y a lieu, également pour ce motif, de rejeter la présente demande, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie.

 Sur la demande subsidiaire

36      La demande subsidiaire, tendant à l'octroi de toute autre mesure appropriée permettant à la requérante de participer à titre provisoire aux épreuves, étant, en substance, identique à la demande principale, il y a lieu, pour les mêmes motifs, de rejeter ladite demande.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 10 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l'allemand