Language of document : ECLI:EU:T:2015:87

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (huitième chambre)

27 janvier 2015 (1)

« Recours en indemnité – Incompétence manifeste »

Dans l’affaire T-743/14,

Branko a.s., établie à Nitra (Slovaquie), représentée par Me D. Zajkowska, avocat,

partie requérante,

contre

République de Pologne,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en réparation du préjudice prétendument subi du fait de décisions des juridictions polonaises concernant un litige opposant la requérante à un tiers,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de MM. D. Gratsias (rapporteur), président, M. Kancheva et C. Wetter, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 octobre 2014, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Pologne à la réparation du préjudice subi du fait de la violation, par les juridictions polonaises, du principe de non-discrimination et des droits de la défense, tels que consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 En droit

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

5        Dans la présente affaire, par sa demande, la partie requérante tend à obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait de décisions qui ont été rendues par des juridictions polonaises dans un litige l’opposant à un tiers.

6        La compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir, en ce sens, arrêt du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec, EU:C:2004:174, points 49 et 59).

7        En l’espèce, il apparaît que les auteurs des actes qui ont prétendument causé un préjudice à la partie requérante ne sont ni une institution, ni un organe ou un organisme de l’Union.

8        Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la partie défenderesse.

 Sur les dépens

9        La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 27 janvier 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       D. Gratsias


1 Langue de procédure : le polonais.