Language of document : ECLI:EU:T:2018:543





Arrêt du Tribunal (sixième chambre) du 13 septembre 2018 –
Vnesheconombank/Conseil

(affaire T737/14)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine – Inscription du nom de la requérante sur la liste des entités auxquelles s’appliquent des mesures restrictives – Obligation de motivation – Erreur manifeste d’appréciation – Droit à une protection juridictionnelle effective – Détournement de pouvoir – Droit de propriété – Liberté d’entreprise – Égalité de traitement »

1.      Recours en annulation – Personnes physiques ou morales – Actes les concernant directement et individuellement – Affectation directe – Critères – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Actes interdisant à tous les opérateurs de l’Union d’effectuer certains types d’opérations financières avec des établissements de crédit établis en Russie figurant sur les listes des entités visées par les mesures restrictives – Recours formé par un établissement de crédit figurant sur ces listes – Recevabilité

[Art. 263, 4e al., TFUE ; décision du Conseil 2014/512/PESC, art. 1er, § 1, a), et annexe I ; règlement du Conseil no 833/2014, art. 5, § 1, a), et annexe III]

(voir points 47-50, 52)

2.      Actes des institutions – Motivation – Obligation – Portée – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union – Obligation d’identifier dans la motivation les éléments spécifiques et concrets justifiant ladite mesure – Décision s’inscrivant dans un contexte connu de l’intéressé lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard – Admissibilité d’une motivation sommaire

[Art. 296, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, c) ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014]

(voir points 66, 67, 69, 71, 72, 74-76, 78)

3.      Droit de l’Union européenne – Interprétation – Textes plurilingues – Divergences entre les différentes versions linguistiques – Prise en compte de l’économie générale et de la finalité de la réglementation en cause

(voir point 82)

4.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Critères d’adoption des mesures restrictives – Établissement de crédit principal ou tout autre établissement principal ayant un mandat explicite pour promouvoir la compétitivité de l’économie russe et sa diversification et favoriser les investissements – Notion – Caractère cumulatif de la qualité d’établissement de crédit principal et de l’existence d’un tel mandat – Absence

[Art. 215 TFUE ; décision du Conseil 2014/512/PESC, art. 1er, § 1, a) ; règlement du Conseil no 833/2014, art. 5, § 1, a)]

(voir points 83, 84)

5.      Union européenne – Contrôle juridictionnel de la légalité des actes des institutions – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Portée du contrôle

(Art. 275, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 47 ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014)

(voir points 93-95)

6.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union – Contrôle juridictionnel de la légalité – Caractère approprié des mesures restrictives – Mesures restrictives poursuivant un objectif légitime de la politique étrangère et de sécurité commune

(Art. 21 TUE ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014)

(voir points 96, 97, 133, 148)

7.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Droit à une protection juridictionnelle effective – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union – Obligation de communication des éléments à charge – Portée

[Art. 275, 2e al., TFUE ; charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a), et 47 ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014]

(voir points 106-109, 112, 115, 116, 119)

8.      Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union – Droits de la défense – Communication des éléments à charge – Décision subséquente ayant maintenu le nom du requérant sur la liste des personnes visées par ces mesures – Absence de nouveaux motifs – Violation du droit d’être entendu – Absence

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014]

(voir point 121)

9.      Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union – Droit d’accès aux documents – Droits subordonnés à une demande en ce sens auprès du Conseil – Respect d’un délai raisonnable

[Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 41, § 2, a) ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014]

(voir points 122, 124)

10.    Recours en annulation – Moyens – Détournement de pouvoir – Notion

(voir point 131)

11.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union – Restriction du droit de propriété et du droit au libre exercice d’une activité économique et atteinte à la réputation – Violation du principe de proportionnalité – Absence

(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 16, 17 et 52, § 1 ; décision du Conseil 2014/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014)

(voir points 142, 143, 145, 146, 149-154)

12.    Recours en annulation – Moyens – Impossibilité d’invoquer les accords de l’OMC pour contester la légalité d’un acte de l’Union – Exceptions – Acte de l’Union visant à en assurer l’exécution ou s’y référant expressément et précisément

[Art. 263, al. 1er, TFUE ; accord général sur le commerce des services de 1994 (GATS)]

(voir points 155, 157)

13.    Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine – Restrictions à l’accès au marché des capitaux de l’Union – Décision d’inscription d’une entité bancaire russe sur les listes des personnes et entités visées par les mesures restrictives – Non-adoption par le Conseil de mesures restrictives à l’encontre d’autres entités se trouvant dans une situation identique – Violation du principe d’égalité de traitement – Absence

(Décision du Conseil 2010/512/PESC ; règlement du Conseil no 833/2014)

(voir points 161, 164)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision 2014/512/PESC du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 13), dans sa version résultant de la décision 2014/659/PESC du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant la décision 2014/512 (JO 2014, L 271, p. 54), et du règlement (UE) no 833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2014, L 229, p. 1), dans sa version résultant du règlement (UE) no 960/2014 du Conseil, du 8 septembre 2014, modifiant le règlement no 833/2014 (JO 2014, L 271, p. 3), en ce que ces actes concernent la requérante.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Bank for Development and Foreign Economic Affairs (Vnesheconombank) supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne dans le cadre de la présente instance et lors de la procédure en référé.

3)

La Commission européenne supportera ses propres dépens.