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Recours introduit le 27 juin 2011 - Italie / Commission

(affaire T-358/11)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: République italienne (représentant: P. Marchini, avvocato dello Stato)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

Annuler les actes suivants: décision d'exécution de la Commission européenne C (2011) 2517 du 15 avril 2011 excluant du financement de l'Union européenne certaines dépenses effectuées par l'Italie au titre du FEOGA, section "Garantie", relatives à la mesure Stockage public - sucre pour les exercices financiers 2006 (correction forfaitaire de 10 %, pour 171.418 EUR), 2007 (correction forfaitaire de 10 %, pour 182.006 EUR), 2008 (correction forfaitaire de 10 %, pour 111.062 EUR), 2009 (correction forfaitaire de 10 %, pour 34.547 EUR), "augmentation de 35 % des coûts de stockage", exercice financier 2006 (correction forfaitaire de 5 %, pour 781.044 EUR), "contrôles de stock exécutés tardivement", indiquées à l'annexe 1 de ladite décision dans la mesure où cela n'est pas conforme aux règles de l'Union européenne; lettre de la Commission européenne, Direction générale de l'Agriculture et du développement rural, Direction J. Audit des dépenses agricoles, n° ARES (2011) 2287 du 3 janvier 2011, et du point 2 y annexé où sont exposés les motifs retenus au soutien de la position définitive suite au rapport de l'organe de conciliation dans l'affaire 10/IT/435, en tant qu'actes préparant la décision; de la lettre de la Commission européenne, Direction générale de l'agriculture et du développement rural, direction J. Audit des dépenses agricole, n° ARES (2010) 57525 du 3 février 2010 et de son annexe contenant les motifs d'exclusion du financement, en tant qu'actes préalables à la décision;

à titre incident, accueillir l'exception d'illégalité du règlement CE n° 915/2006.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

Premier moyen tiré de la violation de formes substantielles (article 269 UE, anciennement article 253 CE) en raison du défaut d'instruction en ce qui concerne la correction financière afférente aux dépenses "augmentation de 35 % des coûts de stockage pour les exercices 2006, 2007, 2008 et 2009".

Selon le gouvernement italien, la Commission n'a pas conduit d'instruction appropriée au sujet des preuves retenues par A.g.e.a qui démontrent la réalisation de l'enquête de marché et la connaissance des causes de l'augmentation des prix des loyers des silos, due à la situation difficile du marché même des locations d'entrepôts de stockage du sucre à stocker à partir de 2005.

Deuxième moyen tiré de la violation de formes substantielles (article 269 UE, anciennement article 253 CE) en raison du défaut de motivation concernant la correction financière afférente aux dépenses ""augmentation de 35 % des coûts de stockage" pour les exercices 2006, 2007, 2008 et 2009.

La Commission n'aurait pas énoncé les motifs pour lesquels les attestations des fonctionnaires d'Agea et le tarif d'un des principaux opérateurs économiques en matière de stockage n'ont pas été considérés comme des documents probants, de nature à démontrer la demande généralisée de la part des sociétés sucrières d'une augmentation des prix allant jusqu'à 50 %.

Troisième moyen tiré de la violation et de l'interprétation erronée de l'article 8 du règlement (CE) n° 884/2006 et de l'annexe I dudit règlement, ainsi que de l'article 4 du règlement (CE) n° 2148/1996, tel que modifié par l'annexe au règlement (CE) n° 915/2006 de la Commission, et violation du principe de sécurité juridique, du principe de non rétroactivité des normes et du principe de la protection de la confiance légitime en ce qui concerne la correction financière forfaitaire de 5 % au titre de l'exercice 2006 pour "contrôles de stock exécutés tardivement".

Le gouvernement italien estime que la Commission a violé le régime transitoire prévu par l'annexe I du règlement n° 884/2006 point A/II/5. Puisque Agea avait déjà exercé de telles activités, en vertu du contrôle interne réalisé sur le fondement des règles nationales, et avait décidé d'en apporter la preuve aux services de la Commission à travers la remise de tous les registres à charge et à décharge et des procès-verbaux à l'occasion de la mission de mai 2007, le régime transitoire aurait du s'appliquer et l'État italien n'aurait pas du être sanctionné car, en raison des difficultés objectives d'organisation et de coordination avec Agecontrol, il pouvait être considéré comme autorisé à ne communiquer que le document de synthèse en février 2007. Le gouvernement italien reproche une violation des principes de sécurité juridique, de non rétroactivité des normes, de protection de la confiance ainsi que du principe de proportionnalité, étant donné que décider d'appliquer immédiatement une obligation d'établir des inventaires pour des opérations déjà effectuées à la date d'entrée en vigueur des règlement cités, les 23 et 24 juin 2006 (en particulier l'annexe du règlement n° 915/2006) et peu après la clôture comptable de l'exercice le 30 septembre 2006), est contraire auxdits principes.

Quatrième moyen tiré de la violation de formes substantielles (article 269 UE, anciennement article 253 CE), pour défaut de motivation concernant la correction financière forfaitaire de 5 % au titre de l'exercice 2006 pour "contrôles de stock exécutés tardivement".

La Commission n'aurait pas, selon le gouvernement italien, correctement motivé la non adhésion à la proposition de l'Organe de conciliation, dans la partie qui envisageait d'appliquer la nouvelle réglementation sur le délai final des inventaires prévue par le règlement (CE) n° 915/2006 uniquement aux mouvements de sucre intervenant à compter de son entrée en vigueur et non de façon rétroactive à tout l'exercice 2006, avec pour effet de ramener la correction financière à un montant inférieur, proportionnel au retard (d'environ 8 mois).

Cinquième moyen tiré de l'exception d'illégalité du règlement (CE) n° 915/2006.

Le gouvernement italien soulève l'exception d'illégalité de ce règlement en ce qu'il impose l'obligation de tenir des inventaires des excédents de stocks finaux pour les exercices 2004-2005 (30 septembre 2005) et des dépôts initiaux pour les exercices 2005-2006 (1er octobre 2005) ainsi que des excédents finaux de l'exercice 2005-2006 (30 septembre 2006) au cours de l'exercice 2006, à seulement trois mois du nouveau délai d'établissement des inventaires. Selon la partie requérante, il serait contraire aux principes généraux du droit communautaire d'imposer par voie de règlement des comportements relatifs à des faits historiques désormais consommés et, par voie de conséquence, d'en sanctionner l'omission à travers la procédure de correction financière.

Sixième moyen tiré de la violation de formes substantielles, en raison du défaut de motivation et du défaut de preuve (article 269 UE, anciennement article 253 CE).

La Commission a, selon le gouvernement italien, dénaturé les faits en fondant la correction financière sur l'affirmation erronée de la DG AGRI selon laquelle il n'y aurait pas eu de contrôle d'Agea sur les entrées et sorties de sucre et que "ont été traitées (sans vérification officielle du poids) 127000 tonnes de sucre". En outre, le gouvernement italien invoque également l'absence de preuves du fait que "n'a pas été effectué le contrôle annuel des inventaires ... quand il a été procédé aux opérations de magasinage", et du fait que "environ 127 000 tonnes de sucre ont été déplacées (sans vérification ou pesée officielle) entre le 30 septembre 2006 (date à laquelle l'inventaire aurait du être fait) et février 2007". En effet, face aux preuves documentaires offertes par Agea, à savoir la comptabilité attestant des quantités des mouvements et des stocks de sucre pour chaque dépôt, communiquée aux services de la Commission, ces derniers n'auraient pas du affirmer le contraire sans en fournir la preuve.

Septième moyen tiré de la violation de formes substantielles, en raison du défaut de motivation et de l'absence de preuve (article 269 UE, anciennement article 253 CE) quant au prétendu risque de préjudice pour le Fonds.

La décision est, selon le gouvernement italien, entachée d'un défaut de motivation car l'effet utile des contrôles effectués par Agea sur les entrées et sorties de sucre à stocker, ainsi que sur les stocks mensuels, a été ignoré.

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