Language of document : ECLI:EU:T:2024:252

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

17 avril 2024 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale coinbase – Enregistrement international de la marque verbale antérieure COINBASE – Enregistrement international de la marque figurative antérieure coinbase exchange – Motif relatif de refus – Absence de risque de confusion – Absence de similitude des produits et des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑126/22,

Coinbase, Inc., établie à Oakland, Californie (États-Unis), représentée par Mes A. Nordemann et M. Maier, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. M. Eberl et Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Coinbase Global OÜ, établie à Tallinn (Estonie),

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. G. Hesse et Mme B. Ricziová (rapporteure), juges,

greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,

vu la phase écrite de la procédure,

à la suite de l’audience du 14 septembre 2023,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Coinbase, Inc., demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 20 décembre 2021 (affaire R 1097/2021‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 3 juillet 2019, l’autre partie à la procédure devant l’EUIPO, Coinbase Global OÜ, a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal coinbase.

3        La marque demandée désignait les services relevant des classes 36 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 36 : « Services de monnaie virtuelle ; change de devises virtuelles ; services financiers et monétaires, services bancaires ; collecte de fonds et parrainage financier ; gestion de fonds ; constitution de fonds » ;

–        classe 41 : « Services de reporters; publication en ligne de journaux électroniques ; services d’éducation, de divertissement et de sport ; publication de revues et reportages photographiques ; traduction et interprétation ; éducation, loisirs et sports ».

4        Le 5 septembre 2019, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

5        L’opposition était fondée sur les enregistrements internationaux antérieurs suivants :

–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1216587 de la marque verbale COINBASE, désignant les produits et les services relevant des classes 9, 36 et 42 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Logiciels  informatiques  téléchargeables utilisés pour le commerce électronique, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission de devises numériques, et gestion de paiements en devises numériques et d’opérations de change » ;

–        classe 36 : « Services de change de devises ; opérations sur devises en ligne et en temps réel; gestion de trésorerie, à savoir, facilitation de transferts d’équivalents de trésorerie électronique ; services d’opérations de change de devises numériques pour unités transférables d’équivalents de trésorerie électronique présentant une valeur en espèces » ;

–        classe 42 : « Mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés pour le commerce électronique, le stockage, l’envoi, la réception, l’acceptation et la transmission de devises numériques, et gestion de paiements en devises numériques et d’opérations de change ».

–        l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1268814 de la marque figurative coinbase exchange, reproduite ci-après, désignant les services relevant de la classe 36 et correspondant à la description suivante : « Services d’échanges financiers pour le commerce de devises virtuelles ; services financiers, à savoir mise à disposition d’une plate-forme de commerce de détail pour la vente et l’achat de devises virtuelles en échange de devises fiduciaires » :

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6        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

7        Le 27 avril 2021, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition, à savoir pour tous les services relevant dans la classe 36 désignés par la marque demandée. Elle a rejeté l’opposition en ce qui concerne les services relevant de la classe 41, ceux-ci ayant été considérés comme différents des produits et des services visés par les marques antérieures.

8        Le 22 juin 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition dans la mesure où l’opposition avait été rejetée pour les services relevant de la classe 41.

9        Par la décision attaquée, la quatrième chambre de recours a rejeté le recours dans la mesure où l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, et sur l’article 8, paragraphe 1, sous a), de ce règlement, dès lors que les services relevant de la classe 41 désignés par la marque demandée étaient différents des produits et des services désignés par les marques verbale et figurative antérieures.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

11      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      À l’appui du recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen est articulé en trois griefs tirés, le premier, du fait que la chambre de recours n’a pas défini le public pertinent, ni pris en compte son niveau d’attention et sa perception des marques en conflit pour les produits et les services en cause, le deuxième, de l’appréciation erronée de la similitude des produits et des services en cause, et, le troisième, du fait que la chambre de recours n’a pas apprécié le risque de confusion.

13      Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner d’abord le deuxième grief, puis les premier et troisième griefs.

 Sur le deuxième grief

14      Par son deuxième grief, la requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a estimé dans la décision attaquée, les services compris dans la classe 41 visés par la marque demandée doivent être considérés comme similaires aux produits et aux services compris dans les classes 9, 36 et 42, visés par la marque verbale antérieure.

15      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

16      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. 

17      Pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 23 ; voir, également, arrêt du 14 mai 2013, Sanco/OHMI – Marsalman (Représentation d’un poulet), T‑249/11, EU:T:2013:238, point 21 et jurisprudence citée].

18      Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits ou des services adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée].

19      Les principes applicables à la comparaison des produits s’appliquent également à la comparaison entre les produits et les services. Certes, du fait de leur nature même, les produits sont généralement différents des services, mais il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir le même objet ou la même destination que les produits et se trouver, de ce fait, en concurrence avec ces derniers. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [arrêt du 27 octobre 2005, Éditions Albert René/OHMI – Orange (MOBILIX), T‑336/03, EU:T:2005:379, point 66].

20      Il convient également de relever que, aux fins de l’examen de la similitude des services, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques et les qualités objectives des services en cause, tels que figurant dans la liste des services couverts par la marque demandée, et de ceux couverts par la marque antérieure [voir arrêt du 12 février 2015, Klaes/OHMI – Klaes Kunststoffe (Klaes), T‑453/13, non publié, EU:T:2015:98, point 29 et jurisprudence citée].

21      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.

 Sur les « services de reporters ; publication en ligne de journaux électroniques ; publication de revues et reportages photographiques » relevant de la classe 41 et visés par la marque demandée

22      La requérante soutient que les « services de reporters ; publication en ligne de journaux électroniques ; publication de revues et reportages photographiques » désignés par la marque demandée, d’une part, et les produits, relevant de la classe 9, ainsi que les services, relevant des classes 36 et 42, désignés par la marque verbale antérieure, d’autre part, sont similaires.

23      À cet égard, la requérante fait valoir que le public pertinent n’achètera pas ou ne fera pas de transactions avec des devises numériques sans avoir effectué des recherches sur ces devises dans les actualités, dans les publications en ligne de journaux électroniques et dans d’autres  reportages publiés, lesquels seront publiés également, conformément à une pratique courante, par les fournisseurs de services financiers et de services de monnaie virtuelle comme la requérante et dans un tel cas porteront sa marque COINBASE. La requérante estime que, lorsque les sources d’informations tierces portent la marque identique coinbase pour indiquer leur origine commerciale, la seule explication logique pour le consommateur moyen et sa perception des marques en lien avec les services, est que les actualités, journaux électroniques et autres reportages publiés, proviennent de la même source commerciale, à savoir de la requérante et sont directement liés aux services proposés par cette dernière.

24      La requérante soutient également que, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 9, le consommateur moyen supposera que les actualités ou autres publications électroniques qui seront aujourd’hui très probablement également accessibles par une application logicielle auront la même origine commerciale que l’autre application logicielle relative à la monnaie numérique, si les deux portent la même marque, à savoir celle du fournisseur des services de monnaie numérique. Ils seraient complémentaires car leur origine commerciale ainsi que le canal de distribution et le public seraient les mêmes. À cet égard, la requérante ajoute que l’appréciation de la chambre de recours est clairement contraire aux directives relatives à l’examen des marques de l’Union européenne adoptées par l’EUIPO (ci-après les « directives de l’EUIPO ») qui disposent qu’il existe une relation de complémentarité entre les logiciels/applications et les publications électroniques téléchargeables et que ces produits sont considérés comme similaires.

25      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

26      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les services concernés visés par la marque demandée étaient différents des produits et des services couverts par la marque verbale antérieure. Ils n’auraient pas la même nature, la même destination ni la même utilisation, ils ne seraient ni complémentaires ni concurrents et seraient fournis par des canaux de distribution différents.

27      Il convient tout d’abord de rappeler que, d’une part, les services visés par la marque demandée, indiqués au point 22 ci-dessus, sont des services relatifs à la collecte d’informations et à leur présentation dans un format les rendant accessibles au public, notamment en ligne. Les services de reporters et de publication sont généralement fournis par des reporters, des agences de presse et des sociétés d’édition. D’autre part, les produits et les services couverts par la marque verbale antérieure compris dans les classes 9, 36 et 42 comprennent des services financiers très spécifiques, à savoir des services de change de devises, des services d’opérations sur devises en ligne et en temps réel, des services de gestion de trésorerie, ainsi que des logiciels informatiques téléchargeables et la mise à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’exécution des services financiers concernant les devises numériques. Ils sont fournis par des prestataires de services financiers.

28      Comme la chambre de recours l’a considéré à juste titre au point 25 de la décision attaquée, ces produits et ces services diffèrent par leur nature, leur destination ainsi que leur mode d’utilisation, et ne sont pas non plus concurrents ou complémentaires.

29      Premièrement, l’expertise nécessaire pour la fourniture des services désignés par la marque demandée visés au point 22 ci-dessus et pour la fourniture des produits et des services visés par la marque verbale antérieure est entièrement différente. Il convient également de relever, à l’instar de la chambre de recours, que le simple fait que lesdits services concernés visés par la marque demandée ont trait, entre autres, à des sujets relatifs au marché financier ne les rendait pas semblables aux produits et aux services couverts par la marque verbale antérieure. À cet égard, il y a lieu de souligner que si les agences de presse ou les sociétés d’édition sont susceptibles de proposer des reportages ou des publications dans les thèmes pouvant se rattacher aux services couverts par la marque verbale antérieure, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas réputées fournir ces services.

30      Partant, même si des rapports, des informations et des actualités liées aux devises numériques peuvent s’avérer utiles dans le contexte des services financiers, cette circonstance ne permet pas à elle seule de considérer que ces services sont complémentaires ou que les consommateurs seraient amenés à croire que l’éditeur est le même que le fournisseur de services financiers.

31      Deuxièmement, l’argument de la requérante selon lequel elle fournit également des actualités et des informations ne saurait prospérer. En effet, la marque verbale antérieure ne couvre pas de tels services lesquels relèvent de la classe 41. Comme le soutient à bon droit l’EUIPO, la comparaison des produits et des services doit être effectuée au regard de la liste des produits et des services pour lesquels les marques sont enregistrées ou demandées. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’afin d’apprécier la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits et services visés par les marques en conflit, tels qu’ils ont été désignés dans l’acte d’enregistrement ou dans la demande d’enregistrement de ces dernières, et non les produits et les services effectivement commercialisés ou à commercialiser sous ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 7 avril 2016, Industrias Tomás Morcillo/EUIPO – Aucar Trailer (Polycart A Whole Cart Full of Benefits), T‑613/14, non publié, EU:T:2016:198, point 27 et jurisprudence citée].

32      Troisièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le consommateur moyen présumera que les produits et les services en cause proviendront du fournisseur de services financiers lorsqu’ils seront fournis sous la marque identique coinbase, il convient de rappeler que l’identité des marques en conflit et leur perception par le public pertinent des produits et des services en cause sont des facteurs à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, et non dans le cadre de la comparaison des produits et des services en cause  [voir, en ce sens, arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 25 ; du 2 décembre 2009, Volvo Trademark/OHMI – Grebenshikova (SOLVO), T‑434/07, EU:T:2009:480, point 49, et du 14 mai 2013, Représentation d’un poulet, T‑249/11, EU:T:2013:238, point 19]. Par ailleurs, pour autant que la requérante, dans son argumentation, souligne spécifiquement le fait que, lors de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours aurait dû déterminer comment le public pertinent perçoit ces produits et ces services, il est renvoyé aux points 67 à 71 ci-après.

33      Quatrièmement, il convient de rejeter l’argument selon lequel les services de publication relevant de la classe 41, qui seront désormais très probablement également accessibles par application logicielle, seraient complémentaires et, partant, similaires aux logiciels relevant de la classe 9 couverts par la marque verbale antérieure, s’ils portent tous deux la même marque. En plus de la considération rappelée au point 32 ci-dessus, relative à la prise en compte de l’identité des marques et de la perception du public pertinent au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de souligner que dans la société très technologique d’aujourd’hui, la majorité des produits et des services sont également fournis par voie électronique ou avec le recours à des ordinateurs, sous une forme ou une autre, de sorte qu’il existe une multitude de logiciels ou programmes aux fonctions radicalement variées. Admettre une complémentarité et, partant, une similitude dans tous les cas où les produits et services sont fournis également par voie électronique, et où la marque verbale antérieure couvre des programmes ou des logiciels informatiques, reviendrait assurément à outrepasser l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. Une telle position conduirait à une situation dans laquelle l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne désignant des logiciels ou des programmes serait pratiquement susceptible d’exclure l’enregistrement ultérieur de tout autre droit désignant les produits et les services fournis par voie électronique [voir, par analogie, arrêt du 30 juin 2021, Zoom/EUIPO – Facetec (ZOOM), T‑204/20, non publié, EU:T:2021:391, point 52 et jurisprudence citée].

34      Cinquièmement, l’argument de la requérante selon lequel l’appréciation de la chambre de recours serait contraire aux directives de l’EUIPO, dans leur version applicable au présent litige, ne saurait prospérer.

35      À cet égard, il suffit de rappeler que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48). Dans la mesure où les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement 2017/1001, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire, la légalité de ces décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 19 janvier 2012, OHMI/Nike International, C‑53/11 P, EU:C:2012:27, point 57).

36      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les « services de reporters ; publication en ligne de journaux électroniques ; publication de revues et reportages photographiques » relevant de la classe 41, désignés par la marque demandée, étaient différents des produits et des services désignés par la marque verbale antérieure.

 Sur les « services d’éducation, de divertissement et de sport ; éducation, loisirs, sport » relevant de la classe 41 et visés par la marque demandée

37      La requérante fait valoir, premièrement, que son argumentation relative aux « services de reporters ; publication en ligne de journaux électroniques ; publication de revues et reportages photographiques » peut être transposée aux « services d’éducation, de divertissement et de sport ; éducation, loisirs, sport », dans la mesure où de nombreuses sociétés financières, en particulier celles du secteur des devises numériques, d’une part, informent leurs clients ou des clients potentiels au sujet des services financiers, de la manière dont l’investissement dans les devises numériques et les opérations de change en monnaies virtuelles fonctionnent et, d’autre part, proposent des séminaires ou des séminaires en ligne. La requérante soutient, secondement, que les sociétés du secteur financier sponsorisent des activités sportives et de divertissement.

38      Dans ce contexte, lorsqu’un séminaire, un séminaire en ligne, un divertissement ou un événement sportif sont fournis avec une marque identique à celle de la banque ou d’une autre institution financière, alors le consommateur moyen présumera, selon la requérante, soit que le séminaire ou le séminaire en ligne a pour origine directe la banque ou l’autre institution financière, à savoir la requérante, soit que le divertissement ou l’événement sportif ou éducatif est réalisé avec sa sponsorisation financière et donc en coopération avec la banque ou l’autre institution financière et avec son consentement.

39      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

40      En l’espèce, la chambre de recours a considéré, que les « services d’éducation, de divertissement et de sport ; éducation, loisirs, sport », relevant de la classe 41, visés par la marque demandée, et les produits et les services couverts par la marque verbale antérieure étaient différents. Ils différeraient par leur nature, leur destination, leur utilisation, par leur origine commerciale ainsi que par les canaux de distribution et ne seraient ni concurrents ni complémentaires.

41      Ces considérations de la chambre ne sont pas entachées d’erreur d’appréciation.

42      Premièrement, pour autant que la requérante entend relever une complémentarité entre, d’une part, les services d’éducation, de divertissement et de sport et, d’autre part, les produits et les services couverts par la marque verbale antérieure, il y a lieu de constater que la requérante n’avance aucun argument ni ne fait référence à un élément de preuve tendant à démontrer que les produits et les services couverts par la marque verbale antérieure sont indispensables ou importants pour la fourniture des services d’éducation, de divertissement et de sport, et, réciproquement, que la prestation de ces derniers services est indispensable ou importante pour l’usage des produits et des services couverts par la marque verbale antérieure.

43      Deuxièmement, le seul fait que la requérante fournisse des services éducatifs ou parraine des services d’éducation, de divertissement ou de sport ne suffit pas pour établir une similitude entre les produits et les services en cause. Une conclusion contraire pourrait mener à constater une similitude dans tous les cas où un fournisseur de produits ou un prestataire de services pourrait proposer, outre les produits ou les services pour lesquels sa marque est enregistrée, également des services d’éducation, de divertissement ou de sport, ce qui outrepasserait l’objet de la protection accordée par le législateur au titulaire d’une marque. En effet, ainsi que l’a constaté à bon droit la chambre de recours au point 37 de la décision attaquée, la comparaison des produits et des services en cause ne porte que sur les produits et les services visés par les marques en conflit et ne porte donc pas sur les services autres que ceux couverts par la marque verbale antérieure quand bien même les autres services seraient fournis par la requérante.

44      En effet, il convient de rappeler, d’une part, que la marque verbale antérieure n’est pas enregistrée pour les services d’éducation, de divertissement et de sport et, d’autre part, ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, afin d’apprécier la similitude des produits et des services en cause, il y a lieu de prendre en compte le libellé des produits et des services visés par les marques en conflit, tels qu’ils ont été désignés dans l’acte d’enregistrement ou dans la demande d’enregistrement de ces dernières, et non les produits et les services effectivement commercialisés ou à commercialiser sous ces marques.

45      Troisièmement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le consommateur moyen pourrait présumer que les services d’éducation, de divertissement et de sport sont fournis ou parrainés par le fournisseur des services financiers, uniquement parce qu’ils sont fournis sous une marque identique à la marque verbale antérieure de la requérante. À cet égard, il convient de rappeler, comme indiqué au point 32 ci-dessus, que l’identité des marques en conflit et la perception de celles-ci qu’en a le public pertinent des produits et services en cause sont des facteurs à prendre en considération au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, et non pas à celui de la comparaison des produits et des services.

46      Quatrièmement, pour autant que la requérante, dans son argumentation, souligne spécifiquement le fait que, lors de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours aurait dû déterminer comment le public pertinent perçoit ces produits et ces services, il est renvoyé aux points 67 à 71 ci-après.

47      Par conséquent, il convient de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les « services d’éducation, de divertissement et de sport ; éducation, loisirs, sport » relevant de la classe 41, désignés par la marque demandée, étaient différents des produits et des services couverts par la marque verbale antérieure.

 Sur les « services de traduction et d’interprétation » relevant de la classe 41 et visés par la marque demandée

48      La requérante soutient que les « services de traduction et d’interprétation » désignés par la marque demandée, d’une part, et les logiciels relevant de la classe 9 ainsi que la mise à disposition temporaire de logiciels relevant de la classe 42, couverts par la marque verbale antérieure d’autre part, sont similaires.

49      À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours a suivi une approche erronée, dans la mesure où, au lieu de considérer de manière abstraite les services et de les comparer les uns par rapport aux autres, elle aurait dû tenir compte du point de vue et de la perception du public pertinent.

50      La requérante allègue que, étant donné que les devises numériques et leur gestion seront généralement fournies en anglais, le public pertinent, à l’exception de celui de l’Irlande et de Malte, aura souvent besoin de services de traduction et d’interprétation qui sont de nos jours généralement fournis à l’aide de logiciels et de traduction en ligne.

51      Dans ce contexte, elle prétend que, si le consommateur utilise un logiciel de traduction ou un outil de traduction en ligne sous la marque COINBASE identique à celle du logiciel qui lui permet de faire le commerce, le stockage, la transmission de devises numériques et la gestion de paiements en devises numériques et d’opérations de change, alors le consommateur moyen doit nécessairement présumer qu’un tel logiciel de traduction ou outil de traduction en ligne a la même origine commerciale, et que la requérante garantit également l’exactitude de la traduction.

52      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

53      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les « services de traduction et d’interprétation » visés par la marque demandée étaient différents des produits et des services couverts par la marque verbale antérieure. Ils différeraient par leur nature, leur destination, leur utilisation et ne seraient ni concurrents ni complémentaires.

54      Premièrement, il y a lieu de relever que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre, au point 32 de la décision attaquée, selon laquelle les services de traduction, qui sont nécessaires pour qu’un prestataire de services financiers exerce ses activités, et les produits traduits fournis par ce prestataire de services financiers à ses clients, sont destinés à un public différent et ne peuvent donc pas être complémentaires.

55      Deuxièmement, pour autant que la requérante se réfère aux services de traduction et d’interprétation fournis aux consommateurs s’adonnant au commerce en ligne, ces services sont fondamentalement différents des logiciels et des services de fourniture de logiciels couverts par la marque verbale antérieure. Ainsi que l’a constaté à juste titre la chambre de recours, ils diffèrent par leur nature, leur destination ainsi que leur mode d’utilisation.

56      En effet, il convient de relever que la marque verbale antérieure n’est pas enregistrée pour les services de traduction et d’interprétation relevant de la classe 41. À cet égard, le seul fait que le consommateur puisse avoir besoin de services de traduction pour négocier et gérer des devises numériques sur Internet, lorsqu’il utilise les produits ou les services de la requérante, ne suffit pas, en soi, pour établir une complémentarité et, partant, une similitude entre les produits et les services concernés. Une conclusion contraire rendrait tous les produits et les services complémentaires et, partant, similaires aux services de traduction et d’interprétation dans la mesure où les informations concernant tous les produits et les services peuvent être traduites ou interprétées.

57      Troisièmement, au vu de la jurisprudence citée au point 33 ci-dessus, il convient de considérer que le fait que les services de traduction et d’interprétation visés par la marque demandée puissent être fournis par l’utilisation de services informatiques et de technologies informatiques ne signifie pas en soi qu’ils présentent une similitude avec les logiciels et services liés aux logiciels.

58      Quatrièmement, dans la mesure où, par son argumentation figurant au point 51 ci-dessus, la requérante cherche à faire prendre en compte l’identité des marques en conflit, il suffit de renvoyer au point 32 ci-dessus. En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait dû tenir compte de la perception par le public pertinent des produits et des services en cause, il est renvoyé aux points 67 à 71 ci-après.

59      Par conséquent, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en concluant que les services « de traduction et d’interprétation » relevant de la classe 41 visés par la marque demandée étaient différents des produits et des services couverts par la marque verbale antérieure.

60      Partant, il résulte de tout ce qui précède que le deuxième grief doit être rejeté.

  Sur le premier grief

61      La requérante soutient que la chambre de recours n’a ni défini le public pertinent ni examiné sa perception des marques en conflit par rapport aux produits et aux services en cause, alors qu’il s’agit d’une première étape indispensable pour l’appréciation du risque de confusion et de la similitude des produits et des services. À cet égard, elle fait valoir que l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle le « public cible » se composait du public professionnel des affaires et du grand public à la recherche de services financiers est insuffisante au motif que la chambre de recours n’a fait aucune mention de la perception des produits et des services en cause par ce public ni du niveau d’attention dont il ferait preuve.

62      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

63      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques en conflit et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des marques en conflit et de celle des produits ou des services en cause [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque (voir arrêt du 8 mai 2014, Bimbo/OHMI, C‑591/12 P, EU:C:2014:305, point 21 et jurisprudence citée).

64      Il convient de préciser que c’est uniquement lorsqu’il est établi qu’il n’y a aucune similitude entre les produits et les services visés par les signes en conflit qu’il peut être conclu à l’absence de risque de confusion entre lesdits signes, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, de la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause [arrêts du 14 mai 2013, Représentation d’un poulet, T‑249/11, EU:T:2013:238, point 19, et du 14 juin 2018, Emcur/EUIPO – Emcure Pharmaceuticals (EMCURE), T‑165/17, non publié, EU:T:2018:346, point 27].

65      En l’espèce, au point 24 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le public pertinent des produits et des services, relevant des classes 9, 36 et 42, couverts par la marque verbale antérieure, est composé de professionnels des affaires ainsi que du grand public à la recherche de services financiers. Ensuite, il ressort, en substance, du point 35 de la décision attaquée, que la chambre de recours a considéré que les produits et les services en cause – et donc également ceux désignés par la marque demandée – pouvaient s’adresser à la fois aux professionnels et au grand public.

66      Il convient de constater que ces considérations n’ont pas été contestées par la requérante.

67      Toutefois, dans la mesure où la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas défini le public pertinent et que sa constatation selon laquelle le public pertinent se composait du public professionnel des affaires et du grand public à la recherche de services financiers est insuffisante parce que la chambre de recours n’a pas pris en compte la perception des produits et des services en cause par ce public ni le niveau d’attention dont il ferait preuve, il importe de rappeler que le niveau d’attention du consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en cause doit être pris en compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée]. En outre, il résulte, en substance, de la jurisprudence citée aux points 63 et 64 ci-dessus, que la perception par le public pertinent des signes et des produits ou des services en cause est un facteur à prendre en compte au stade de l’appréciation globale du risque de confusion et non à celui de la comparaison des produits et des services concernés.

68      À cet égard, lorsque la chambre de recours constate qu’il n’y a aucune similitude entre les produits et services visés par les marques en conflit, elle peut rejeter l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sans qu’il soit besoin de procéder à une appréciation globale du risque de confusion et ainsi de tenir compte de tous les facteurs pertinents, tels que le niveau d’attention du public pertinent ou la perception qu’il a des marques et des produits ou des services en cause.

69      Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus que l’appréciation de la similitude entre les produits ou les services en cause repose sur les facteurs objectifs qui caractérisent le rapport entre eux, tels que leur nature, leur destination, leur utilisation, leur caractère concurrent ou complémentaire ainsi que leurs canaux de distribution. À cet égard, il ressort de l’analyse du deuxième grief, que l’appréciation de la similitude entre les produits et les services en cause effectuée par la chambre de recours sur la base de ces facteurs n’était pas entachée d’erreur d’appréciation.

70      Ainsi, force est de constater que, à supposer même que la chambre de recours n’ait pas suffisamment défini le public pertinent, ni déterminé le niveau d’attention de ce public, ni pris en compte la perception qu’il a des marques en conflit et des produits et des services en cause, il n’en demeure pas moins que, après avoir considéré, à juste titre, qu’il n’y avait aucune similitude entre les produits et les services en cause, elle n’était pas tenue de procéder à l’appréciation globale du risque de confusion pour rejeter l’opposition présentée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. C’est donc à bon droit, que la chambre de recours n’a pas procédé à cette appréciation globale. Partant, la requérante ne peut donc utilement se prévaloir comme elle le fait du défaut d’examen de facteurs pertinents n’ayant pas à être pris en compte au stade de la comparaison des produits et des services concernés.

71      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance que, comme il découle de la jurisprudence citée au point 18 ci-dessus, aux fins de l’appréciation du caractère complémentaire de produits et de services, il convient de prendre en considération la perception par les consommateurs du caractère indispensable ou de l’importance d’un produit ou d’un service pour l’usage d’un autre produit ou service. En effet, il résulte de l’analyse du deuxième grief, que la chambre de recours a considéré à juste titre que ces produits et ces services n’étaient ni complémentaires ni similaires.

72      Eu égard de ce qui précède, il convient de rejeter le premier grief comme non fondé.

 Sur le troisième grief

73      La requérante fait observer que la chambre de recours n’a pas effectué d’appréciation globale du risque de confusion, du fait de l’absence de similitude entre les produits et les services en cause. Elle soutient que, étant donné que les produits et les services couverts par la marque verbale antérieure et les services désignés par la marque demandée sont similaires, il existe un risque de confusion. À cet égard, la requérante fait valoir que, en raison de l’identité des signes, le consommateur moyen est susceptible de présumer que les services désignés par la marque demandée ont la même origine commerciale que les produits et les services couverts par la marque verbale antérieure. La requérante prétend également que sa marque COINBASE est très connue et que l’autre partie a agi de mauvaise foi.

74      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

75      Il convient de souligner que, aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée).

76      En l’espèce, il y a lieu de constater que la condition relative à l’identité ou à la similitude des services visés par la marque demandée et des produits et des services couverts par la marque verbale antérieure fait défaut.

77      Dès lors, et comme indiqué au point 70 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a rejeté l’opposition sans avoir procédé à une appréciation globale et sans tenir compte d’autres facteurs pertinents pour une telle appréciation.

78      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’autre partie à la procédure a agi de mauvaise foi. Force est de constater qu’il s’agit d’un argument qui doit être écarté comme inopérant. En effet, l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque ne constitue pas un élément devant être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur la base de l’article 8 du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 47, et du 17 décembre 2010, Amen Corner/OHMI – Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY), T‑192/09, non publié, EU:T:2010:553, point 50].

79      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième grief tiré du défaut d’appréciation globale du risque de confusion par la chambre de recours.

80      En outre, à supposer que, nonobstant l’absence de contestation du point 42 de la décision attaquée, la requérante entendrait également viser par ses trois griefs les services relevant de la classe 36 couverts par la marque figurative antérieure no 1268814, il suffit de constater que toutes les considérations qui précèdent valent mutatis mutandis auxdits services qui chevauchent les services de la même classe couverts par la marque verbale antérieure dans la mesure où les services de ladite marque figurative antérieure sont liés aux services de change de devises ainsi qu’aux services de commerce de devises en ligne, couverts par la marque verbale antérieure.

81      Par conséquent, il convient de rejeter le recours.

 Sur les dépens

82      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Coinbase, Inc., est condamnée aux dépens.

Kowalik-Bańczyk

Hesse

Ricziová

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 avril 2024.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.