Language of document : ECLI:EU:T:2011:291

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

20 juin 2011(*)

« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Déménagement d’effets personnels – Rejet implicite et explicite des demandes du requérant – Obligation de motivation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé »

Dans l’affaire T‑256/10 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission (F‑102/08, non encore publiée au Recueil), et tendant à l’annulation de cette ordonnance,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée par M. J. Curall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz et S. Papasavvas (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant, M. Luigi Marcuccio, demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (première chambre) du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission (F‑102/08, non encore publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance attaquée »), par laquelle celui-ci a rejeté comme manifestement irrecevable et manifestement dépourvu de tout fondement en droit son recours tendant, à titre principal, à la déclaration de nullité ou à l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a refusé de lui communiquer une copie des photographies prises lors du déménagement du logement de fonction qu’il occupait à Luanda (Angola) et de procéder à la destruction de tout document en rapport avec ce déménagement, ainsi qu’à la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts.

 Antécédents du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 2 à 17 de l’ordonnance attaquée, dans les termes suivants :

« 2   Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) ‘Développement’ de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

3      La Commission a mis à la disposition du requérant un immeuble à usage d’habitation, sis à Luanda, dans lequel l’intéressé a installé ses effets personnels.

4      Depuis le 4 janvier 2002, le requérant est en congé de maladie à son domicile, en Italie.

5      Par décision du 18 mars 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’’AIPN’) a réaffecté le requérant au siège de la DG ‘Développement’ à Bruxelles (Belgique) à compter du 1er avril suivant. Le recours visant à l’annulation de la décision du 18 mars 2002 a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, non publié au Recueil), la Cour, après avoir relevé que le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 18 mars 2002, a annulé pour ce motif l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, toujours pendante, devant celui-ci.

6      Par une note du 15 octobre 2002, la Commission a informé le requérant qu’elle avait procédé à la résiliation du bail de son logement et décidé de fixer au 27 novembre 2002 la date du déménagement de ses effets personnels et de son véhicule (ci-après la ‘note du 15 octobre 2002’). Dans cette même note, la Commission a demandé au requérant de lui communiquer, dès réception de celle-ci, l’adresse à laquelle ses effets personnels et son véhicule devaient être livrés, précisant qu’à défaut de réponse ceux-ci resteraient entreposés à Luanda.

7      Le 9 novembre 2002, le requérant a répondu à la note du 15 octobre 2002 en interdisant à quiconque d’entrer dans le logement et de toucher à ses effets personnels.

8      Les 30 avril et 2 mai 2003, il a été procédé au déménagement des biens du requérant par une société spécialisée. Ces biens ont été transportés à l’entrepôt de cette société à Luanda.

9      Par note du 12 août 2003, la Commission a informé le requérant des détails de l’opération de déménagement. À cette note étaient joints plusieurs documents, au nombre desquels un inventaire des biens de l’intéressé ayant fait l’objet du déménagement. Le requérant a eu connaissance de cette note et de ses annexes au plus tard le 13 octobre 2003, date de notification du mémoire en défense de la Commission dans l’affaire T‑241/03, ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517), auquel était annexée ladite note.

10    Par note datée du 11 septembre 2003 et enregistrée le 25 septembre 2003 à l’unité ‘Recours’ de la DG ‘Personnel et administration’, le requérant a sollicité de la Commission la réparation du ‘dommage matériel, moral, psychologique, biologique et existentiel’ résultant de ce que l’institution, en ayant procédé au déménagement de ses effets personnels, aurait commis une violation de son domicile, une atteinte à sa vie privée et une appropriation de ses effets personnels.

11    Le défaut de réponse à la demande contenue dans la note du 11 septembre 2003 a fait naître, au plus tard le 25 janvier 2004, une décision implicite de rejet.

12    Par décision du 18 février 2004, l’AIPN a expressément rejeté les demandes, notamment indemnitaires, figurant dans la note du 11 septembre 2003. Il n’est pas dûment établi que le requérant aurait reçu notification de cette décision.

13    Par note datée du 1er septembre 2007 et parvenue à l’administration le 6 septembre suivant, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le ‘statut’), demandé à la Commission :

–      de lui verser la somme de 1 100 000 euros, sous réserve d’augmentation en cours de procédure, en réparation du préjudice résultant de ce que, lors des opérations de déménagement de ses biens les 30 avril et 2 mai 2003, des agents de la Commission se seraient introduits contre son gré dans le logement qu’il occupait à Luanda, auraient photographié les biens qui s’y trouvaient, établi une liste desdits biens, arbitrairement attribué à chacun de ceux-ci une valeur vénale, pénétré illégalement dans son véhicule personnel et se seraient appropriés ses biens personnels, évinçant ainsi le requérant du logement en question, ainsi que son véhicule (ci-après la ‘demande indemnitaire’);

–      de lui ‘envoyer sans délai une copie des photographies’ prises (ci-après la ‘demande de communication des photographies’);

–      de procéder à la ‘destruction de tout document, même détenu en copie, inhérent et en tout cas connexe aux faits illégaux, injustes et illicites susvisés’ (ci-après la ‘demande de destruction des documents’).

14    Par une note datée du 20 mars 2008 et parvenue à l’administration, selon le requérant, le 28 mars 2008, celui-ci a introduit, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre du rejet implicite des demandes figurant dans la note du 1er septembre 2007.

15    Par décision du 18 juillet 2008, que le requérant indique avoir reçue le 3 septembre suivant dans sa version en langue française et le 9 septembre dans sa version en langue italienne, l’AIPN a refusé de faire droit à la réclamation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire, expliquant notamment que l’intéressé avait déjà formé une demande indemnitaire par une note du 11 septembre 2003 et que le rejet de cette demande n’avait fait l’objet d’aucune contestation.

16    Dans cette même décision, l’AIPN a également rejeté la réclamation dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents. L’AIPN a en effet souligné que ces documents constituaient ‘la seule preuve que tous les biens du [requérant] se trouvant dans son ancien logement [avaient] été correctement déménagés’ et a ajouté qu’elle ne pourrait procéder à la destruction desdits documents ‘[qu’] au moment où [l’intéressé] aura pris possession de ses biens et/ou […] aura fourni une décharge aux services de la Commission sur la correspondance entre les biens déménagés et ceux réceptionnés’.

17    En revanche, toujours dans cette décision du 18 juillet 2008, l’AIPN a indiqué que ‘rien ne s’oppos[ait] à ce qu’une copie des photographies relatives aux biens qui ont fait l’objet du déménagement soit transmise au [requérant]’ et, en conséquence, en annexe à ladite décision, a fait parvenir à l’intéressé une copie sur papier de ces photographies ainsi qu’un disque compact sur lequel celles-ci étaient enregistrées. »

 Procédure en première instance et ordonnance attaquée

 Procédure devant le Tribunal de la fonction publique

3        Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 15 décembre 2008 et enregistrée sous la référence F‑102/08, le requérant a conclu à ce qu’il plaise audit Tribunal, ainsi qu’il résulte du point 18 de l’ordonnance attaquée :

« –   [déclarer] l’inexistence juridique, ou à titre subsidiaire l’annulation, de la décision […], quelle qu’en soit la forme, par laquelle la [Commission] a rejeté la demande du 1er septembre 2007 […] ;

–      pour autant que nécessaire, [déclarer] l’inexistence juridique, ou à titre subsidiaire l’annulation, de la décision […], quelle qu’en soit la forme, par laquelle la [Commission] a partiellement rejeté la réclamation du 20 mars 2008 […] ;

–      pour autant que nécessaire, [déclarer] l’inexistence juridique, ou à titre subsidiaire l’annulation, de la note du 18 juillet 2008 […] ;

–      [constater] chacun des faits […] accomplis par des agents ou des délégués de la [Commission] ou par des délégués des agents de la [Commission] le 30 avril 2003 et le 2 mai 2003, contre la volonté du requérant de ne consentir à aucun moment à ce que ces faits s’accomplissent, et en fait sans que ce dernier sache que ces faits se produiraient le 30 avril 2003 et le 2 mai 2003, faits au cours desquels ces agents ou délégués :

(a)    se sont introduits dans le logement de service précédemment attribué [au requérant] par la [Commission], logement situé à Luanda […], par effraction ou au moyen de fausses clés ;

(b)    ont réalisé des photographies […] à l’intérieur et dans les dépendances du logement en question, reproduisant entre autres ce qui s’y trouvait ;

(c)    ont rédigé une liste […] absolument incomplète et en tout cas non détaillée des présumés effets personnels du requérant se trouvant dans le logement en question […], d’ailleurs sans disposer du moindre élément leur permettant de distinguer, parmi les biens présents sur place, ceux qui étaient la propriété du requérant de ceux qui étaient la propriété de la [Commission] ;

(d)    ont arbitrairement effectué une évaluation présumée […], qui plus est par écrit, de chaque élément de la liste des présumés effets personnels ;

(e)    toujours par effraction ou au moyen de fausses clés, se sont introduits dans l’automobile du requérant […], précédemment garée et fermée à clé dans la cour du logement en question ;

(f)    se sont approprié sans titre les effets personnels et l’automobile du requérant ;

(g)    ont évincé le requérant du logement en question et de ses dépendances ;

–      [constater] l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question ;

–      [déclarer] l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question ;

–      [condamner] la [Commission] à rédiger une liste (ci-après [la] ‘liste de la documentation’) identifiant avec précision chacun des [documents établis à l’occasion du déménagement], quels que soient [leur] forme, [leur] support et [leurs] moyens de conservation, relative aux faits générateurs des dommages en question ;

–      [condamner] la [Commission] à notifier au requérant, par écrit, la liste de la documentation ;

–      [condamner] la [Commission] à pourvoir à la destruction matérielle […] de chacun des éléments de la documentation, tant en original que toutes les copies, y compris la liste des présumés effets personnels ;

–      [condamner] la [Commission] à notifier par écrit au requérant la destruction matérielle […] en spécifiant précisément, pour chaque élément de la documentation, sa nature, sa forme ainsi que le support sur lequel il était conservé, le lieu où il se trouvait avant sa destruction matérielle et toutes les circonstances de temps, de lieu et d’action de la destruction matérielle, notamment la date, le lieu et l’agent exécutant ;

–      [condamner] la [Commission] à pourvoir à la réintégration […] du requérant en possession de ses effets personnels et de son automobile, par leur remise au seuil de son lieu de résidence du moment auquel la réintégration prendra place, lieu de résidence que le requérant s’engage dès maintenant à communiquer par écrit à la [Commission], en temps voulu et à la demande de cette dernière ;

–      [condamner] la [Commission] à verser au requérant, [à] titre de réparation des dommages subis et latents […] en relation avec les faits générateurs des dommages en question et causés par ceux-ci, la somme de 722 000 (sept cent vingt-deux mille) euros, ou toute autre somme que le Tribunal estimerait juste et équitable, c’est-à-dire :

(a)    220 000 (deux cent vingt mille) euros pour les dommages découlant de la pénétration illégale dans le logement en question et dans l’automobile du requérant […] ;

(b)    100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de la réalisation illégale des photographies ;

(c)    100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de la rédaction illégale de la liste des présumés effets personnels […] ;

(d)    100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de l’évaluation illégale ;

(e)    100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de l’appropriation illégale […] des effets personnels et de l’automobile ;

(f)    100 000 (cent mille) euros pour les dommages découlant de l’éviction illégale […] du requérant du logement en question et de ses dépendances ;

–      [condamner] la [Commission] à verser au requérant, à partir de la date de la demande du 1er septembre 2007 et jusqu’au paiement effectif de la somme de 722 000 (sept cent vingt-deux mille) euros, les intérêts calculés sur cette somme, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle ;

–      [condamner] la [Commission] à verser au requérant, à titre de réparation des dommages latents découlant de l’absence de rédaction et de notification de la liste de la documentation, à partir [du 16 décembre 2008, lendemain de la date d’introduction du présent recours,] et jusqu’au jour où la liste de la documentation lui sera notifiée, la somme de 100 (cent) euros par jour, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et adéquate, et dire que ce montant sera versé le premier jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne les sommes échues entre [le 16 décembre 2008] et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé l’arrêt, ainsi que le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel l’arrêt aura été rendu, à concurrence des sommes échues pour le mois précédent ;

–      [condamner] la [Commission] à verser au requérant, à titre de réparation des dommages latents découlant de l’absence de destruction matérielle, à partir [du 16 décembre 2008] et jusqu’au jour de la destruction matérielle, la somme de 100 (cent) euros par jour, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et adéquate, et dire que ce montant sera versé le premier jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne les sommes échues entre [le 16 décembre 2008] et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé l’arrêt, ainsi que le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel l’arrêt aura été rendu, à concurrence des sommes échues pour le mois précédent ;

–      [condamner] la [Commission] à verser au requérant, à titre de réparation des dommages latents découlant de l’absence de réintégration, à partir [du 16 décembre 2008] et jusqu’au jour de la réintégration, la somme de 100 (cent) euros par jour, ou toute autre somme que le Tribunal estimera juste et adéquate, et dire que ce montant sera versé le premier jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt dans la présente affaire en ce qui concerne les sommes échues entre [le 16 décembre 2008] et le dernier jour du mois au cours duquel sera prononcé l’arrêt, ainsi que le premier jour de chaque mois suivant celui au cours duquel l’arrêt aura été rendu, à concurrence des sommes échues pour le mois précédent ;

–      [condamner] la [Commission] à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de procédure, y compris ceux [de l]’expertise […] qui pourrait être effectuée pour faire constater :

(a)    l’existence des conditions requises pour la condamnation de la [Commission] à verser au requérant chacune des susdites sommes ; ainsi que, d’une manière plus générale,

(b)    tout fait pertinent dans le cadre de la présente affaire.’ »

4        Au point 19 de l’ordonnance attaquée, il a été relevé que, dans sa requête, le requérant avait également sollicité l’audition de plusieurs témoins et avait indiqué tenir à la disposition du Tribunal de la fonction publique, dans le cas où celui-ci en ferait la demande, le disque compact qui lui avait été communiqué en annexe à la décision du 18 juillet 2008 (ci-après le « disque »).

 Ordonnance attaquée

5        Par l’ordonnance attaquée, prise sur le fondement de l’article 76 de son règlement de procédure, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours, pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, tout en considérant qu’il n’était pas nécessaire de procéder aux mesures d’instruction et d’organisation sollicitées par le requérant. Il a, par conséquent, condamné le requérant aux dépens, ainsi qu’au paiement audit Tribunal, en application de l’article 94 de son règlement de procédure, de la somme de 1 500 euros pour l’exposition de frais de justice qui auraient pu être évités.

6        Le Tribunal de la fonction publique a tout d’abord considéré, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que les conclusions du recours visaient en substance :

« –   la constatation de l’illégalité des faits générateurs des prétendus dommages ;

–      la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication des photographies prises lors du déménagement ;

–      la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents établis à l’occasion du déménagement ;

–      la condamnation de la Commission à verser [au requérant] des dommages-intérêts ;

–      la condamnation de la Commission à dresser la liste de l’ensemble des documents établis à l’occasion du déménagement, à notifier cette liste au requérant, à procéder à la destruction desdits documents, à informer l’intéressé de cette destruction et à lui livrer ses effets personnels ainsi que son véhicule. »

7        Le Tribunal de la fonction publique a ensuite constaté, au point 23 de l’ordonnance attaquée, que, « [e]n revanche, il n’y a[vait] pas lieu de statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire, dès lors que, selon une jurisprudence constante, la décision d’une institution portant rejet d’une demande en indemnité fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et que les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision de rejet ne peuvent être appréciées de manière autonome par rapport aux conclusions en responsabilité ».

8        Au point 24 de l’ordonnance attaquée il a été constaté qu’« il n’y a[vait] pas davantage lieu de statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation des décisions implicite et explicite de rejet de la réclamation introduite contre le refus de faire droit, d’une part, à la demande de communication des photographies et, d’autre part, à la demande de destruction des documents ». Le Tribunal de la fonction publique a en effet relevé que, « selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée ».

9        Le Tribunal de la fonction publique a rejeté les premier, deuxième, et cinquième chefs de conclusions comme étant manifestement irrecevables (points 26, 27 et 40 de l’ordonnance attaquée). Par ailleurs, du fait du rejet du cinquième chef de conclusions du requérant, le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement irrecevables les conclusions visant à obtenir réparation dans l’hypothèse où la Commission refuserait de se conformer aux injonctions faisant l’objet du cinquième chef de conclusions (point 40 de l’ordonnance attaquée).

10      Le Tribunal de la fonction publique a, en outre, rejeté le troisième chef de conclusions comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit, de même que le quatrième chef de conclusions, en ce qu’il visait à obtenir réparation pour le préjudice résultant du refus de faire droit à la demande de destruction des documents (points 34 et 38 de l’ordonnance attaquée). Quant aux conclusions indemnitaires visant à obtenir réparation pour les dommages prétendument subis du fait de l’ensemble des opérations du déménagement, également visées par le quatrième chef de conclusions, elles ont été rejetées comme manifestement irrecevables (points 37 et 39 de l’ordonnance attaquée).

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

11      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 9 juin 2010, le requérant a introduit le présent pourvoi.

12      À la suite du dépôt du mémoire en réponse de la Commission le 31 août 2010, le requérant a, par lettre du 8 septembre 2010, demandé de pouvoir présenter un mémoire en réplique, conformément à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Le président de la chambre des pourvois du Tribunal a rejeté cette demande par décision du 1er octobre 2010.

13      Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 1er novembre 2010, le requérant a, en vertu de l’article 146 du règlement de procédure, demandé au Tribunal d’ouvrir la phase orale de la procédure.

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler l’ordonnance attaquée et déclarer le recours en première instance recevable ;

–        accueillir, à titre principal, les conclusions présentées en première instance ;

–        condamner la Commission aux dépens des deux instances ;

–        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique afin qu’il statue sur le fond de l’affaire.

15      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le pourvoi ;

–        condamner le requérant à supporter les dépens.

 En droit

16      En vertu de l’article 145 du règlement de procédure, le Tribunal peut, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, le rejeter à tout moment par voie d’ordonnance motivée, et ce même si une partie a demandé au Tribunal la tenue d’une audience (ordonnances du Tribunal du 24 septembre 2008, Van Neyghem/Commission, T‑105/08 P, non publiée au Recueil, point 21, et du 26 juin 2009, Marcuccio/Commission, T‑114/08 P, non publiée au Recueil, point 10).

17      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

18      À l’appui de son pourvoi, le requérant invoque huit moyens. Le premier est tiré d’un défaut de motivation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions du requérant tendant à la constatation de l’illégalité des faits générateurs des dommages prétendument subis. Le deuxième est tiré d’un défaut de motivation et de l’illégalité de l’ordonnance attaquée pour défaut de fondement en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions du requérant visant à déclarer l’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision rejetant la demande de communication des photographies, ainsi que d’une dénaturation des faits, d’un défaut d’instruction et d’une violation des règles en matière d’administration de la preuve et du principe d’égalité des parties. Le troisième est tiré d’une interprétation erronée de l’obligation de motivation, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration. Le quatrième est tiré de l’illégalité du rejet des conclusions indemnitaires, également due à une dénaturation des faits. Le cinquième est tiré de l’illégalité du rejet, comme étant irrecevables, des conclusions du requérant visant à condamner la Commission à procéder à un nombre d’actions. Le sixième est tiré de l’illégalité des constatations relatives aux dépens. Le septième est tiré d’une erreur de droit viciant l’interprétation de l’article 94 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et, enfin, le huitième est tiré d’une erreur de procédure du fait de l’omission de statuer sur l’ensemble des demandes du requérant.

19      Il convient de relever que les sixième et septième moyens, relatifs aux dépens, se recoupent et qu’il y a lieu, par conséquent, de les examiner conjointement, et ce après avoir examiné les autres moyens du recours.

  Sur le premier moyen, tiré du défaut de motivation de l’ordonnance attaquée en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions du requérant tendant à la constatation de l’illégalité des faits générateurs des dommages prétendument subis

–       Arguments des parties

20      Premièrement, le requérant soutient que les considérations du Tribunal de la fonction publique par lesquelles ont été déclarées irrecevables ses conclusions tendant à ce que soit constatée l’illégalité des faits générateurs des dommages prétendument subis seraient, d’une part, dépourvues de motivation et, d’autre part, non pertinentes, déraisonnables, irrationnelles, illogiques, arbitraires, apodictiques et tautologiques.

21      Deuxièmement, le requérant fait valoir que ni l’appréciation des faits ni la constatation de leur illégalité n’ont valeur de déclarations en droit, mais qu’elles constituent un préalable nécessaire à la condamnation de la défenderesse à réparer les dommages prétendument subis. Le requérant soutient, par ailleurs, que, lorsque le juge de l’Union ordonne la réparation desdits dommages, à défaut d’une appréciation de la légalité des faits reprochés, il risque de commettre une violation de l’obligation de motivation qui lui incombe. En tout état de cause, le requérant considère que le juge est habilité à faire des déclarations en droit dans le cadre de son contrôle de légalité sur la base de l’article 91 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »).

22      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

23      Il convient de relever, à titre liminaire, que la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique est contradictoire ou insuffisante constitue une question de droit pouvant être, en tant que telle, invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, non publié au Recueil, point 90, et la jurisprudence citée).

24      En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, du prétendu défaut de motivation de l’ordonnance attaquée, il convient de constater que, au point 26 de celle-ci, le Tribunal de la fonction publique, après avoir relevé que, si le requérant demandait que soit constatée l’illégalité des faits générateurs des dommages allégués, « de telles conclusions vis[ai]ent en réalité à faire reconnaître […] le bien-fondé des griefs avancés par l’intéressé au soutien de ses conclusions indemnitaires », a conclu, en se fondant sur la jurisprudence du Tribunal, que de telles conclusions étaient irrecevables, dès lors qu’il ne lui appartenait pas, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit. Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir le requérant, l’ordonnance attaquée comporte une motivation suffisante sur ce point, indépendamment de la question de son bien-fondé.

25      À cet égard, il convient de relever que la question du respect de l’obligation de motivation, prévue à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique à l’égard d’une ordonnance rejetant le recours comme manifestement irrecevable ou comme dépourvu de tout fondement en droit, doit être distinguée de la question du bien‑fondé de la motivation, cette question relevant de la légalité au fond de l’ordonnance en question (ordonnance du Tribunal du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑516/09 P, non publiée au Recueil, point 53).

26      En effet, d’une part, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir arrêt de la Cour du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, point 181, et la jurisprudence citée). D’autre part, le fait que le juge de première instance soit, sur le fond, parvenu à une conclusion différente de celle du requérant ne saurait en soi entacher l’ordonnance attaquée d’un défaut de motivation (voir arrêt de la Cour du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, non encore publié au Recueil, point 35, et la jurisprudence citée, et ordonnance du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, précitée, point 54).

27      S’agissant, en second lieu, du grief du requérant selon lequel le Tribunal de la fonction publique était habilité, dans le cadre de son contrôle de légalité, à faire des déclarations en droit, il convient de rappeler que les juridictions de l’Union ne sont pas compétentes pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, Rec. p. II‑145, point 23, et la jurisprudence citée).

28      À supposer même que le grief du requérant puisse être compris en ce sens qu’il reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir apprécié la légalité des faits présentés par lui dans le cadre de sa demande indemnitaire, il suffit de relever que ledit Tribunal, au point 37 de l’ordonnance attaquée, a rejeté les conclusions indemnitaires du requérant comme étant irrecevables.

29      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation et de l’illégalité de l’ordonnance attaquée pour défaut de fondement, en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions du requérant visant à déclarer l’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision rejetant la demande de communication des photographies, d’une dénaturation des faits, d’un défaut d’instruction et d’une violation des règles en matière d’administration de la preuve et du principe d’égalité des parties

–       Arguments des parties

30      Le requérant affirme qu’il a expressément relevé, au point 22 de la requête en première instance, que les photographies qui lui ont été transmises sur support numérique auraient été modifiées avant les opérations d’emballage et de déménagement de ses biens qui ont eu lieu entre le 30 avril et le 2 mai 2003. Dès lors, les photographies qui lui auraient été transmises sur support numérique, puis sur support papier, n’auraient pas trait aux faits en cause.

31      Il en résulterait que, en concluant que la Commission a fait droit à la demande de transmission des photographies prises lors des opérations d’emballage et de déménagement des biens au requérant et en affirmant qu’il n’a pas été sérieusement contesté par ce dernier que les photographies qui lui ont été transmises ne correspondaient pas à celles prises durant lesdites opérations, le juge de première instance aurait violé le principe d’égalité des parties et les règles relatives à l’administration de la preuve. En outre, le Tribunal de la fonction publique se serait illégalement abstenu de statuer sur la « demande d’acquisition » du disque formulée par le requérant au point 62 de la requête en première instance.

32      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

33      Il importe de constater que, selon une jurisprudence bien établie, le pourvoi ne peut s’appuyer que sur des moyens portant sur la violation de règles de droit, à l’exclusion de toute appréciation des faits. Le Tribunal de la fonction publique est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits ainsi que la valeur qu’il convient d’attribuer aux éléments de preuve qui lui ont été soumis, sous réserve du cas de la dénaturation desdits faits ou éléments de preuve (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 11 novembre 2003, Martinez/Parlement, C‑488/01 P, Rec. p. I‑13355, point 53, et la jurisprudence citée, et arrêt du Tribunal du 20 octobre 2008, Marcuccio/Commission, T‑278/07 P, non publié au Recueil, point 20).

34      Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves (arrêts du Tribunal du 12 mars 2008, Rossi Ferreras/Commission, T‑107/07 P, non publié au Recueil, point 30, et du 26 novembre 2008, OHMI/López Teruel, T‑284/07 P, non publié au Recueil, point 47).

35      Toutefois, lorsque le Tribunal de la fonction publique a constaté ou apprécié les faits, le Tribunal est compétent pour exercer, en vertu de l’article 257 TFUE, un contrôle sur la qualification juridique de ces faits et les conséquences de droit qui en ont été tirées par le Tribunal de la fonction publique (voir arrêt Marcuccio/Commission, précité, point 20, et la jurisprudence citée).

36      Le pouvoir de contrôle du Tribunal sur les constatations de fait opérées par le Tribunal s’étend donc, notamment, à l’inexactitude matérielle de ces constatations résultant des pièces du dossier, à la dénaturation des éléments de preuve, à la qualification juridique de ceux-ci et à la question de savoir si les règles en matière de charge et d’administration de la preuve ont été respectées (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 39, et la jurisprudence citée).

37      En l’espèce, premièrement, il convient de relever, s’agissant du rejet des conclusions du requérant tendant à la déclaration d’inexistence ou à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de communication des photographies en question, qu’il a été conclu, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que, à la suite de la communication d’une copie des photographies au requérant, ces conclusions avaient été privées d’objet et qu’il n’avait pas été sérieusement soutenu par le requérant que les photographies communiquées ne correspondaient pas aux faits pertinents. Partant, il ne saurait être considéré que la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle il n’y avait plus lieu de statuer serait dénuée de fondement, ainsi que semble le soutenir le requérant.

38      Quant à la prétendue omission du Tribunal de la fonction publique de statuer sur la « demande d’acquisition » du disque, il convient de constater que cette demande visait, en substance, à proposer audit Tribunal l’adoption d’une mesure d’organisation de la procédure par le versement au dossier de l’affaire du disque, sur lequel avaient été enregistrées les photographies des biens du requérant ayant fait l’objet du déménagement. Or, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur les affaires dont il est saisi (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 10 juillet 2001, Ismeri Europa/Cour des comptes, C‑315/99 P, Rec. p. I‑5281, point 19).

39      Ainsi, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a exercé son pouvoir souverain d’appréciation et a implicitement rejeté la demande du requérant, dès lors qu’il n’a pas estimé nécessaire de verser ledit disque au dossier de l’affaire afin de statuer sur le litige. En effet, il ressort du point 41 de l’ordonnance attaquée que, dans la mesure où le recours a été rejeté pour partie comme manifestement irrecevable et pour partie comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit, il n’a pas été jugé nécessaire de procéder à la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par le requérant.

40      Deuxièmement, il y a lieu de relever que la prétendue absence de correspondance entre les photographies transmises au requérant et les biens du requérant ayant fait l’objet du déménagement relève de l’appréciation des faits et des éléments de preuve par le Tribunal de la fonction publique et ne peut donc être soumise, ainsi qu’il a été rappelé au point 33 ci-dessus, au contrôle du juge du pourvoi, sauf en cas de dénaturation des éléments du dossier soumis audit Tribunal.

41      Or, en l’espèce, la dénaturation alléguée par le requérant concerne le disque contenant les photographies en question, lequel ne figurait pas au dossier de l’affaire, n’ayant été produit par aucune des parties au litige. Il ne saurait, dès lors, être reproché au Tribunal de la fonction publique d’avoir dénaturé un document ne figurant pas dans le dossier porté à son attention (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission, T‑266/08 P, non publié au Recueil, point 45).

42      Quant à la violation invoquée par le requérant des règles applicables en matière d’administration de la preuve, il convient de relever que celui-ci se contente d’une simple affirmation en n’identifiant ni les règles concernées par ladite violation, ni la manière dont le Tribunal de la fonction publique les aurait violées. Il en résulte que ce grief ne répond pas aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure et qu’il doit, par conséquent, être déclaré manifestement irrecevable.

43      En tout état de cause, si, par ce grief, le requérant entend faire valoir que c’est à tort que le Tribunal de la fonction publique a constaté, dans l’ordonnance attaquée, qu’il n’était pas contesté que les photographies transmises au requérant par la Commission étaient celles prises lors du déménagement de ses effets personnels, un tel grief, fondé sur une prémisse factuelle erronée, doit être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. En effet, le Tribunal de la fonction publique a relevé, au point 27 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’avait pas « sérieusement » contesté cette correspondance. Le Tribunal de la fonction publique a donc bien tenu compte de la contestation, par le requérant, des éléments factuels relatifs aux photographies en question, mais, dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, il a conclu que cette contestation n’était fondée sur aucun élément sérieux et l’a ainsi rejetée.

44      Enfin, s’agissant du défaut de motivation invoqué dans l’intitulé du deuxième moyen, force est de constater qu’il n’est soutenu par aucun argument spécifique et qu’il doit, par conséquent, être rejeté comme manifestement irrecevable, au titre de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.

45      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une interprétation erronée de l’obligation de motivation, du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration

–       Arguments des parties

46      Le requérant fait valoir que, bien que le Tribunal de la fonction publique ait d’abord constaté que la décision implicite de rejet de la demande de destruction des documents était « nécessairement » dépourvue de motivation, il aurait ensuite conclu que la motivation fournie ultérieurement à l’adoption de cette décision par la décision rejetant la réclamation introduite contre la décision implicite de rejet était suffisante. Le requérant soutient à cet égard qu’il ne saurait être considéré que l’obligation de motivation aurait ainsi été respectée. De plus, le requérant soutient que le Tribunal de la fonction publique se serait livré à une appréciation erronée du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration liant la défenderesse.

47      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

48      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que l’article 90 du statut prévoit que, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après « l’AIPN ») est saisie d’une demande visant à ce qu’une décision soit prise à l’égard d’une personne visée par ledit statut, elle peut rejeter ladite demande par voie de décision implicite résultant du défaut de réponse dans le délai prescrit. Cette décision est susceptible de faire l’objet d’une réclamation, laquelle peut, à son tour, être rejetée par décision implicite ou explicite de l’AIPN dans le délai prescrit. L’intéressé peut alors introduire un recours, au titre de l’article 91 du statut, contre la décision rejetant sa réclamation.

49      En l’espèce, il y a lieu de relever que la décision implicite rejetant la demande de destruction des documents introduite par le requérant par note du 1er septembre 2007 a fait l’objet d’une réclamation introduite le 20 mars 2008, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut. Cette dernière a été rejetée par une décision explicite adoptée par l’AIPN le 18 juillet 2008, comportant les motifs du rejet de la demande. Il s’ensuit que l’exigence liée au respect de l’obligation de motivation a été satisfaite. En effet, ce n’est que l’introduction d’un recours qui met un terme à la possibilité de l’AIPN de régulariser sa décision par une réponse motivée (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 juillet 2002, Mavromichalis/Commission, T‑263/01, RecFP p. I‑A‑135 et II‑731, point 27). En l’espèce, le requérant a pu comprendre les raisons du rejet de sa demande avant l’introduction du recours devant le Tribunal de la fonction publique.

50      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal de la fonction publique a jugé, au point 31 de l’ordonnance attaquée, que le requérant n’était pas fondé à soutenir que la Commission avait méconnu l’obligation de motivation.

51      Quant à la critique adressée par le requérant au sujet de l’appréciation du devoir de sollicitude et du principe de bonne administration par le Tribunal de la fonction publique, telle qu’effectuée au point 33 de l’ordonnance attaquée, il convient de rappeler qu’il découle de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour ainsi que de l’article 138, paragraphe 1, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Bianchi/ETF, T‑338/07 P, non encore publié au Recueil, point 59).

52      Or, l’argument invoqué par le requérant ne répond pas à ces exigences. En effet, celui-ci ne comporte aucune argumentation juridique visant à démontrer en quoi le Tribunal de la fonction publique aurait commis une erreur de droit, mais se limite à reproduire le moyen soumis en première instance à ce Tribunal sans l’expliciter davantage. Ainsi, cet argument constitue une simple demande de réexamen de la requête présentée en première instance, en violation des exigences imposées tant par le statut de la Cour que par le règlement de procédure (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec. p. I‑7333, points 45 et 46, et du Tribunal du 16 décembre 2010, Lebedef/Commission, T‑52/10 P, non publié au Recueil, point 36, et la jurisprudence citée).

53      Partant, il convient de rejeter le troisième moyen en partie comme manifestement non fondé et en partie comme manifestement irrecevable.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’illégalité du rejet des conclusions indemnitaires comme étant irrecevables et d’une dénaturation des faits

–       Arguments des parties

54      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a considéré à tort que la demande en réparation, présentée le 11 septembre 2003, avait le même objet que celle du 1er septembre 2007, dès lors que, à la date de présentation de la première demande les faits relatifs au déménagement lui étaient inconnus, que les deux demandes reposaient sur des faits différents, que la première était antérieure à la date du déménagement et que la décision du 18 mai 2004 par laquelle elle aurait été accueillie ne lui aurait pas été notifiée. Il affirme de plus que, même si un lien pouvait être établi entre les deux demandes, ce lien ne saurait priver la demande du 1er septembre 2007 de fondement.

55      La Commission conteste l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

56      Il convient de rappeler, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, pour respecter la procédure précontentieuse prévue par le statut, le fonctionnaire, qui entend obtenir réparation du préjudice prétendument subi du fait du comportement fautif à son égard de l’institution dont il relève, est tenu d’introduire une demande, au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Le rejet éventuel de cette demande constituera une décision faisant grief au fonctionnaire concerné contre laquelle il pourra introduire une réclamation, et c’est seulement après l’adoption d’une décision rejetant explicitement ou implicitement cette réclamation qu’un recours en indemnité peut être formé devant le juge de l’Union (voir ordonnance du Tribunal du 8 juillet 2010, Marcuccio/Commission, T‑166/09 P, non publiée au Recueil, point 45, et la jurisprudence citée).

57      Si la demande d’un fonctionnaire tendant à la réparation du préjudice que celui‑ci aurait subi en raison du prétendu comportement fautif de son institution est rejetée par une décision devenue définitive, ce n’est que dans l’hypothèse de l’existence de faits nouveaux et substantiels se rapportant au même préjudice que ce fonctionnaire serait en droit de demander le réexamen de la décision antérieure définitive ayant rejeté sa demande indemnitaire (arrêt du Tribunal du 16 mars 2009, R/Commission, T‑156/08 P, non publié au Recueil, point 77).

58      En l’espèce, le requérant se limite à remettre en cause l’appréciation factuelle effectuée par le Tribunal de la fonction publique, laquelle ne peut être contrôlée par le Tribunal, sous réserve d’un cas de dénaturation, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce. En effet, il ressort des points 6 et 9 de l’ordonnance attaquée que la Commission a informé le requérant de son intention de procéder au déménagement et de la date fixée pour celui-ci, par la note du 15 octobre 2002, ainsi que des détails de l’opération de déménagement effectuée les 30 avril et 2 mai 2003, par la note du 12 août 2003, dont il n’est pas contesté que le requérant a eu connaissance le 13 octobre 2003 au plus tard.

59      Au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal de la fonction publique a constaté ce qui suit :

« [A]vant d’introduire la demande indemnitaire du 1er septembre 2007 visant à la réparation des dommages prétendument occasionnés par l’ensemble des opérations de déménagement, le requérant avait déjà, par une note du 11 septembre 2003 enregistrée le 25 septembre suivant auprès de l’unité ‘Recours’ de la DG ‘Personnel et administration’, saisi l’administration d’une demande indemnitaire ayant en substance le même objet (voir point 10 de [l’ordonnance attaquée]). Or, il ressort des pièces du dossier que la décision implicite de rejet de cette demande – décision intervenue quatre mois après l’introduction de celle-ci, soit au plus tard le 25 janvier 2004 – n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du requérant. Pourtant, avant janvier 2004, le requérant disposait de tous les éléments relatifs à l’opération de déménagement effectuée par l’administration, puisque, ainsi qu’il a été dit […], il avait eu connaissance au plus tard le 13 octobre 2003 de la note du 12 août 2003 l’informant des détails de cette opération, ainsi que des documents qui étaient joints à cette note. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant n’a ni établi ni même invoqué l’existence d’un fait nouveau qui l’eût autorisé à former une nouvelle demande indemnitaire ayant le même objet que la demande figurant dans la note du 11 septembre 2003, les conclusions [indemnitaires du requérant] doivent, dans cette mesure, être rejetées comme manifestement irrecevables. »

60      Force est de constater, conformément à la jurisprudence citée aux points 56 et 57 ci-dessus et à l’instar du Tribunal de la fonction publique, que la décision implicite du 25 janvier 2004 rejetant implicitement la demande en réparation du requérant du 11 septembre 2003 constituait l’acte faisant grief, lequel aurait dû, par conséquent, faire l’objet d’une réclamation par le requérant. Faute d’une telle réclamation, cette décision est devenue définitive. Or, même à supposer que le requérant n’ait eu connaissance des faits relatifs aux détails de l’opération de déménagement exposés dans la note du 12 août 2003 que le 13 octobre 2003, et donc postérieurement à la date de dépôt de sa demande du 11 septembre 2003, il a, en tout état de cause, pris connaissance des faits en question bien avant que le rejet de celle-ci ne devienne définitif, à savoir avant janvier 2004. Aussi, le requérant n’a nullement invoqué l’existence de faits nouveaux et substantiels justifiant le dépôt d’une nouvelle demande ayant le même objet.

61      Étant donné que le volet indemnitaire de la demande du requérant introduite au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, le 1er septembre 2007, a le même objet que la demande du 11 septembre 2003, il convient de conclure, ainsi que l’ordonnance attaquée l’a fait à bon droit, que ce volet de la demande est irrecevable en l’absence d’élément nouveau justifiant le réexamen de sa demande (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Lantzoni/Cour de justice, T‑156/05, RecFP p. I‑A‑2‑189 et II‑A‑2‑969, point 104).

62      En tout état de cause, le fait qu’il n’a pas été établi que la décision du 18 février 2004 rejetant explicitement la demande du 11 septembre 2003 a été signifiée au requérant est dénué de pertinence, dès lors que le Tribunal de la fonction publique a expressément admis, au point 12 de l’ordonnance attaquée, qu’« il n’est pas dûment établi que le requérant aurait reçu notification de cette décision » et qu’il ne s’est pas fondé sur cette décision.

63      Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’illégalité du rejet des conclusions tendant à la condamnation de la Commission à procéder à un nombre d’actions comme étant irrecevables

–       Arguments des parties

64      Le requérant soutient que le juge de l’Union est habilité, au titre de l’article 279 TFUE, à adopter des mesures provisoires qu’il estime opportunes, même par le biais d’injonctions, et en ce compris celles fondées sur l’article 91 du statut. Il affirme à cet égard que, même à supposer que l’interdiction d’adresser des injonctions soit légale, elle ne concernerait que des actes de contenu décisionnel, pour lesquels une injonction serait susceptible d’affecter le pouvoir décisionnel de l’institution concernée, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

65      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

66      Il convient de relever d’emblée, contrairement à ce que fait valoir le requérant et ainsi que l’a constaté le Tribunal de la fonction publique au point 40 de l’ordonnance attaquée, que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre du contrôle de légalité, le juge de l’Union n’est pas compétent pour prononcer des injonctions (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 22 janvier 2004, Mattila/Conseil et Commission, C‑353/01 P, Rec. p. I‑1073, point 15), et ce quel que soit la nature ou le contenu de l’acte attaqué. L’argument du requérant consistant à limiter l’impossibilité pour le juge de l’Union d’adresser des injonctions à l’institution aux cas où celle-ci dispose d’un « pouvoir décisionnel » n’est donc pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

67      Par conséquent, le chef de conclusions par lequel le requérant a demandé à ce que le Tribunal de la fonction publique ordonne à la Commission de dresser une liste des documents établis à l’occasion du déménagement, de lui notifier cette liste, de procéder à la destruction desdits documents et de l’en informer et, enfin, de lui livrer ses effets personnels et son véhicule est irrecevable en ce qu’il vise à ce que le Tribunal adresse une injonction à la Commission. Partant, ce moyen doit être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur le huitième moyen, tiré de l’omission de statuer sur l’ensemble des demandes du requérant

–       Arguments des parties

68      Le requérant fait valoir que le Tribunal de la fonction publique n’a pas statué sur trois demandes formulées par celui-ci, à savoir la demande de pouvoir déposer un mémoire en réplique, la « demande d’acquisition » du disque contenant les photographies de ses biens personnels ayant fait l’objet du déménagement et enfin, la demande de déposer des observations sur un document produit par la Commission après le dépôt du mémoire en défense. L’omission de statuer sur ces trois demandes constituerait une erreur de procédure, un défaut d’instruction de l’affaire et affecterait les droits de la défense du requérant.

69      La Commission conteste les arguments du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

70      Il ressort du dossier transmis au Tribunal au titre de l’article 137, paragraphe 2, du règlement de procédure que le requérant a introduit, par lettre parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 22 mars 2009, une demande de dépôt d’un mémoire en réplique. Or, contrairement aux allégations du requérant, il ressort également du dossier que la décision de ne pas procéder à un second échange de mémoires a été signifiée aux parties par télécopie du 3 août 2009. Il s’ensuit que le grief du requérant selon lequel le Tribunal aurait omis de statuer sur sa demande est manifestement non fondé.

71      Par ailleurs, le requérant a demandé, au titre de mesures d’organisation de la procédure et en vertu de l’article 41 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, l’autorisation de présenter des observations sur le document déposé par la Commission le 29 octobre 2009, en réponse à une question posée par le Tribunal. Il ressort du dossier de l’affaire que le Tribunal de la fonction publique a informé le requérant par lettre du 12 janvier 2010 que sa décision sur la mesure d’organisation de la procédure était réservée. Or, le Tribunal de la fonction publique a conclu, au point 41 de l’ordonnance attaquée, qu’il n’était pas nécessaire de procéder à la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par le requérant. Il s’ensuit que, contrairement aux allégations du requérant, le Tribunal s’est prononcé sur ladite demande.

72      En outre et conformément à la jurisprudence citée au point 38 ci-dessus et à l’appréciation faite au point 39 ci-dessus, le Tribunal de la fonction publique étant seul maître de l’instruction du dossier, il n’était pas tenu de se prononcer explicitement sur les mesures d’organisation sollicitées par le requérant, en ce compris la « demande d’acquisition » du disque.

73      Il s’ensuit que les griefs invoqués par le requérant relatifs aux erreurs de procédure viciant l’ordonnance attaquée ainsi que le présent moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme manifestement non fondés.

 Sur les sixième et septième moyens, relatifs aux dépens

–       Arguments des parties

74      Par son sixième moyen, le requérant soutient que, dès lors que le rejet de son recours en première instance sera censuré par le Tribunal, la décision sur la répartition des dépens sera également remise en cause.

75      Par son septième moyen, le requérant estime que le Tribunal de la fonction publique n’a pas correctement interprété l’article 94 de son règlement de procédure et qu’il n’a pas fourni d’éléments permettant de comprendre la manière suivant laquelle le montant des dépens a été fixé. Par ailleurs, le requérant reproche au Tribunal de la fonction publique de ne pas s’être limité à prendre en considération les circonstances du cas d’espèce, mais de s’être référé à d’autres recours introduits par lui. Il s’ensuivrait que le Tribunal de la fonction publique n’a pas correctement motivé sa décision de le condamner à rembourser les frais en cause et a outrepassé les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 94 de son règlement de procédure.

76      La Commission réfute l’argumentation du requérant.

–       Appréciation du Tribunal

77      Il ressort de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour qu’un pourvoi ne peut porter uniquement sur la charge et le montant des dépens. Il en résulte que, dans l’hypothèse où tous les autres moyens d’un pourvoi ont été rejetés, les conclusions concernant la prétendue irrégularité de la décision du Tribunal de la fonction publique sur les dépens doivent être rejetées comme irrecevables (voir ordonnance du 18 octobre 2010, Marcuccio/Commission, T‑515/09 P, non publiée au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée).

78      Il s’ensuit que les sixième et septième moyens doivent être rejetés comme manifestement irrecevables, de même que le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

79      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

80      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

81      Le requérant ayant succombé en ses conclusions et la Commission ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Fait à Luxembourg, le 20 juin 2011.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : l’italien.