Language of document : ECLI:EU:T:2012:504





Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 27 septembre 2012 – Italie/Commission

(affaire T‑257/10)

« Aides d’État – Implantation d’une entreprise dans certains États tiers – Prêts à taux réduit – Décision déclarant les aides pour partie incompatibles avec le marché commun et ordonnant leur récupération – Décision prise à la suite de l’annulation par le Tribunal de la décision initiale concernant la même procédure – Autorité de la chose jugée – Obligation de motivation »

1.                     Aides accordées par les États – Projets d’aides – Obligation de notification préalable et de suspension provisoire de la mise à exécution de l’aide – Portée – Communication ultérieure des mesures à la Commission – Rapports annuels sur les régimes d’aides existants – Insuffisance (Art. 108, § 3, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 2 et 21) (cf. points 24-27)

2.                     Procédure juridictionnelle – Requête introductive d’instance – Exigences de forme – Identification de l’objet du litige – Exposé sommaire des moyens invoqués [Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal, art. 44, § 1, c)] (cf. point 28)

3.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Aide octroyée en violation des règles de procédure de l’article 108 TFUE – Principe de protection de la confiance légitime – Protection dans le chef des bénéficiaires – Invocation par l’État membre ayant octroyé l’aide – Inadmissibilité – Invocation du principe par un État membre dans son propre chef – Inadmissibilité – Inaction de la Commission durant une période relativement longue – Absence d’incidence (Art. 107 TFUE et 108 TFUE) (cf. point 29)

4.                     Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Ouverture d’une procédure formelle d’examen – Délai maximal de deux mois – Inapplicabilité en cas d’aide non notifiée (Art. 108, § 3, TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 4, § 6) (cf. points 35-37, 39)

5.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun et ordonnant sa restitution – Décision de la Commission adoptée postérieurement à l’annulation d’une première décision pour défaut de motivation – Principe ne bis in idem – Violation – Absence (Art. 107 TFUE) (cf. point 41)

6.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Effets – Obligation d’adopter des mesures d’exécution – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif de l’arrêt – Adoption d’un nouvel acte sur le fondement des actes préparatoires antérieurs – Admissibilité (Art. 266 TFUE) (cf. points 44-47)

7.                     Recours en annulation – Moyens – Défaut ou insuffisance de motivation – Moyen distinct de celui portant sur la légalité au fond (Art. 263 TFUE et 296 TFUE) (cf. points 53-54, 74)

8.                     Droit de l’Union européenne – Principes – Droits de la défense – Application aux procédures administratives engagées par la Commission – Examen des projets d’aides – Portée (Art. 108 TFUE) (cf. points 63, 66-67)

9.                     Aides accordées par les États – Décision de la Commission constatant l’incompatibilité d’une aide avec le marché commun – Caractérisation de l’atteinte à la concurrence et de l’affectation des échanges entre États membres – Obligation de motivation – Portée (Art. 107, § 1, TFUE et 296 TFUE) (cf. points 75-76)

10.                     Aides accordées par les États – Affectation des échanges entre États membres – Atteinte à la concurrence – Décision concernant des aides visant à financer des dépenses de pénétration commerciale dans des pays tiers – Critères d’appréciation (Art. 107, § 1, TFUE) (cf. points 77-79, 93-95, 97, 99-100)

11.                     Recours en annulation – Arrêt d’annulation – Portée – Autorité absolue de la chose jugée – Portée – Prise en considération tant de la motivation que du dispositif – Décision de la Commission adoptée postérieurement à l’annulation d’une première décision pour défaut de motivation (cf. points 104, 111, 114)

12.                     Aides accordées par les États – Affectation des échanges entre États membres – Aides d’importance mineure – Règlement n1998/2006 – Champ d’application – Exclusion des aides en faveur d’activités liées à l’exportation – Notion [Art. 107, § 1, TFUE ; règlement de la Commission no 1998/2006, art. 1er, § 1, d)] (cf. points 117, 119-121, 124)

13.                     Aides accordées par les États – Affectation des échanges entre États membres – Aides d’importance mineure – Fractionnement d’une aide dépassant le plafond applicable afin d’en faire bénéficier une partie de la règle de minimis – Inadmissibilité (Art. 107, § 1, TFUE et 108, § 3, TFUE) (cf. points 127-130)

14.                      Aides accordées par les États – Examen par la Commission – Obligation de diligence de l’État membre octroyant l’aide et du bénéficiaire de celle-ci quant à la communication de tout élément pertinent – Absence d’observations des intéressés – Défaut d’incidence sur la validité de la décision de la Commission – Obligation d’examiner d’office des éléments non expressément invoqués – Absence [Art. 107, § 3, c), TFUE et 108, § 2, TFUE] (cf. points 135-137)

15.                     Aides accordées par les États – Récupération d’une aide illégale – Rétablissement de la situation antérieure – Calcul du montant à récupérer – Prêt accordé à un taux préférentiel – Restitution de la différence entre les intérêts payables au taux de marché et ceux effectivement versés – Évaluation du taux de marché au regard des taux d’intérêt pratiqués au moment de l’approbation du prêt [Art. 108 TFUE ; règlement du Conseil no 659/1999, art. 14, § 1] (cf. points 147, 150-152)

Objet

Demande d’annulation de la décision 2011/134/UE de la Commission, du 24 mars 2010, concernant l’aide d’État C 4/03 (ex NN 102/02) mise à exécution par l’Italie en faveur de Wam SpA (JO 2011, L 57, p. 29).

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

La République italienne est condamnée aux dépens.