Language of document : ECLI:EU:T:2010:551

Affaire T-460/08

Commission européenne

contre

Acentro Turismo SpA

« Clause compromissoire — Contrat de prestation de services concernant l’organisation des voyages pour des missions officielles — Inexécution du contrat — Recevabilité — Paiement des sommes dues en principal — Intérêts de retard »

Sommaire de l'arrêt

1.      Procédure — Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire — Compétence du Tribunal définie par la clause compromissoire

(Art. 225 CE; art. 140 A EA; statut de la Cour de justice, art. 51)

2.      Procédure — Saisine du Tribunal sur la base d'une clause compromissoire — Compétence du Tribunal définie exclusivement par l'article 238 CE ou par l'article 153 EA et la clause compromissoire

(Art. 238 CE; art. 153 EA)

1.      Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 225 CE et à l’article 140 A EA, tels que précisés par l’article 51 du statut de la Cour de justice. En application de ces dispositions, le Tribunal n’est compétent pour statuer sur les litiges en matière contractuelle portés devant lui qu’en vertu d’une clause compromissoire. Cette compétence, fondée sur une clause compromissoire, est dérogatoire au droit commun et doit, partant, être interprétée restrictivement.

(cf. point 32)

2.      La compétence des juridictions de l’Union pour connaître, en vertu d’une clause compromissoire, d’un litige concernant un contrat s’apprécie au vu des seules dispositions de l’article 238 CE ou de l’article 153 EA et des stipulations de la clause elle-même, sans que puissent leur être opposées des dispositions du droit national qui feraient prétendument obstacle à leur compétence. Il en résulte que si un contrat, qui comprend une clause compromissoire au sens de l’article 238 CE ou de l’article 153 EA, est régi par le droit national tel que stipulé dans ledit contrat, la compétence du juge de l’Union est uniquement régie par le traité en cause et les stipulations de la clause compromissoire elle-même, le droit national ne pouvant faire obstacle à la compétence du juge de l’Union. Cette jurisprudence s’applique également lorsque le contrat lui-même stipule une approbation spécifique par écrit.

(cf. points 33, 37)