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Recours introduit le 22 juillet 2022 – BEI/Syrie

(Affaire T-457/22)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Banque européenne d’investissement (représentants : D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)

Partie défenderesse : République arabe syrienne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à l’Union européenne en vertu de son droit de subrogation au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt « Syrian Healthcare » (ci-après l’« accord de prêt ») depuis le 9 août 2017 qui comprennent :

les montants de 50 880 189,61 euros et de 2 897 002,31 dollars des États-Unis (USD) dus à l’Union européenne à la date du 30 juin 2022, à savoir 40 744 064,86 euros et 2 223 971,84 USD au titre du capital, 5 161 649,64 euros et 341 462,46 USD au titre des intérêts, et 4 974 475,11 euros et 331 568,01 USD au titre des intérêts moratoires conventionnels (échus entre la date d’exigibilité et le 30 juin 2022) ;

les intérêts moratoires conventionnels ultérieurs, calculés jusqu’à la date du paiement au taux d’intérêt annuel le plus élevé (pour toute période successive d’un mois) entre i) un taux égal au taux EURIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) [sauf pour tout décaissement en dollars des États-Unis, pour lequel un taux égal au taux LIBOR majoré de deux points de pourcentage (200 points de base) s’applique] ou ii) le taux fixe établi dans l’article 3.01, majoré d’un quart de point de pourcentage (25 points de base) ;

condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la Banque au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt depuis le 9 août 2017 qui comprennent les montants de 11 416,23 euros et de 760,94 USD dus à la Banque à la date du 30 juin 2022 au titre des intérêts moratoires conventionnels [échus entre la date d’exigibilité et le 29 juin 2022, à savoir la date à laquelle l’Union européenne a payé les tranches correspondantes au titre du capital et des intérêts en vertu du « 2000 Guarantee » (contrat de cautionnement de 2000)].

condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.

Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt étant donné qu’elles sont échues depuis le 9 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à l’Union européenne (subrogée dans les droits de la Banque) et les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt à la Banque au titre des intérêts moratoires conventionnels.

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