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Recours introduit le 3 mars 2006 - Fox Racing / OHMI

(Affaire T-74/06)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Fox Racing Inc. (Morgan Hill, États-Unis d'Amérique) [représentant: P. Brownlow, Solicitor]

Partie défenderesse: Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Lloyd IP Limited (Penrith, Royaume-Uni)

Conclusions de la partie requérante

annuler partiellement la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'Harmonisation dans le Marché Intérieur (marques, dessins et modèles) du 8 décembre 2005 (affaire R 1180/2004-1) dans la mesure où elle rejette la demande en ce qui concerne les casques de motard et casques de sécurité et vêtements de protection pour motocyclistes et cyclistes (classe 9) et les vêtements, à savoir, manteaux, imperméables, sweat-shirts, jerseys, chemises, blouses, pantalons, collants, shorts, chapeaux, casquettes, bandeaux à transpiration, bandeaux, gants, ceintures, chaussure, bottes, chaussettes et tabliers (classe 25);

condamner l'OHMI aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "SHIFT" pour des produits des classes 9, 16, 18 et 25 - demande d'enregistrement n° 2 419 349

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Lloyd Lifestyle Limited

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: La marque communautaire figurative et marque verbale antérieure non enregistrée "Swift" et la marque figurative nationale "Swift leathers" pour des produits des classes 9 et 25

Décision de la division d'opposition: refus d'enregistrement

Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée dans la mesure où elle rejette la demande d'enregistrement pour les "pressostats" et les produits des classes 16 et 18; confirmation de la décision litigieuse pour le surplus

Moyens invoqués: Violation de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n°40/94 du Conseil

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