Language of document : ECLI:EU:T:2012:339

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

3 juillet 2012 (*)

« Responsabilité non contractuelle – Refus du greffe de la Cour d’accepter des lettres adressées par le requérant au premier avocat général de la Cour– Demande d’ouverture d’une procédure de réexamen à l’encontre de certaines décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans des affaires sur pourvoi – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 111 du règlement de procédure du Tribunal »

Dans l’affaire T‑27/12,

Luigi Marcuccio, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Cour de justice de l’Union européenne,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours en indemnité visant à obtenir réparation du préjudice prétendument subi par le requérant en raison du refus du greffe de la Cour d’accepter certains documents déposés par le requérant,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. F. Dehousse (rapporteur), président faisant fonction, K. O’Higgins et J. Schwarcz, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits et procédure

1        Le requérant a adressé quatre lettres datées, respectivement, du 11 novembre 2008, du 15, du 27 juillet 2009 et du 1er août 2010, au premier avocat général de la Cour de justice de l’Union européenne, visant à ce que celui-ci propose à la Cour de réexaminer les décisions mettant fin à l’instance rendues par le Tribunal dans les affaires T‑278/07 P (Marcuccio/Commission), T‑114/08 P (Marcuccio/Commission), T‑32/09 P (Marcuccio/Commission) et T‑166/09 P (Marcuccio/Commission), respectivement.

2        En réponse à chacune de ces demandes, le greffe de la Cour de justice, par lettres des 13 novembre 2008, 23 juillet 2009, 4 août 2009 et 23 août 2010, a informé le requérant que le règlement de procédure de la Cour de justice ne prévoit pas la possibilité pour les parties de demander le réexamen prévu à l’article 62 du statut de la Cour de justice.

3        Le requérant allègue avoir, ensuite, adressé à la défenderesse une lettre, datée du 24 août 2011, dans laquelle il dénonce les actes du greffe de la Cour et demande à la défenderesse de lui verser 100 000 euros à titre de dommages et intérêts.

4        En l’absence, selon le requérant, de réponse de la défenderesse, celui-ci, par acte déposé au greffe du Tribunal le 20 janvier 2012, a introduit le présent recours.

5        Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision, quelle que soit la manière dont elle s’est formée, par laquelle la défenderesse a rejeté sa demande du 24 août 2011 ;

–        condamner la défenderesse à lui verser 10 000 euros de dommages et intérêts, ou toute autre somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, en réparation des dommages subis en raison des actes, faits et comportements exposés aux points 1 à 5 de la requête ;

–        condamner la défenderesse aux dépens.

6        Le requérant a, par ailleurs, demandé l’audition de témoins par le Tribunal.

 En droit

7        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

8        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de l’article 111 du règlement de procédure, de statuer sans poursuivre la procédure et, notamment, sans procéder aux mesures d’instruction demandées par le requérant.

9        Le requérant estime que c’est abusivement que le greffe de la Cour, sans aucun mandat du premier avocat général en ce sens, a intercepté les lettres du requérant adressées à ce dernier et les a soustraites à son attention.

10      Le requérant aurait, de ce fait, subi une perte de chance que le premier avocat général, après examen de ces lettres, propose à la Cour de réexaminer les décisions du Tribunal contestées par le requérant. En outre, ces actes du greffe auraient causé au requérant des angoisses, troubles et déception, qui auraient bouleversé sa vie quotidienne et constitué un obstacle à la « réalisation de sa personnalité ».

11      À titre liminaire, il convient de relever que, malgré la formulation très générale des conclusions de la requête, le présent recours constitue, en substance, un recours en indemnité visant à l’obtention de dommages et intérêts en raison des refus prétendument illégaux du greffe de la Cour d’accepter les lettres du requérant.

12      En premier lieu, il convient de relever que, comme le greffe de la Cour l’a indiqué au requérant par les lettres mentionnées au point 2 ci-dessus, le règlement de procédure de la Cour ne prévoit pas la possibilité pour une partie de demander le réexamen prévu par l’article 256, paragraphe 2, TFUE et l’article 62 du statut de la Cour de justice.

13      En second lieu, il ressort de l’article 17, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour et de l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour, que ce dernier est chargé de la réception de tous documents et qu’il refuse d’accepter tout acte ou document non prévu par le règlement de procédure de la Cour.

14      Les lettres mentionnées au point 1 ci-dessus constituent, à l’évidence, de tels actes ou documents.

15      C’est donc en conformité avec l’article 4, paragraphe 2, des instructions au greffier de la Cour que ce dernier, par les lettres mentionnées au point 2 ci-dessus, a refusé d’accepter ces actes ou documents.

16      Ces refus n’étant donc, contrairement à ce que soutient le requérant, nullement illégaux, et ne constituant, par ailleurs, nullement une violation du principe de bonne administration, la première condition d’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne, tenant à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, n’est pas remplie.

17      Il s’ensuit que le présent recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

18      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens à cet égard, il suffit d’ordonner que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Luigi Marcuccio supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 3 juillet 2012.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       F. Dehousse


* Langue de procédure : l’italien.