Language of document : ECLI:EU:F:2014:249

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE
DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

17 novembre 2014 (*)

« Règlement amiable du litige – Article 91, paragraphe 1, du règlement de procédure – Accord des parties devant le Tribunal – Radiation »

Dans l’affaire F‑126/13,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

Yannick Durand, agent temporaire de l’Agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (EU-LISA), demeurant à Strasbourg (France), représenté par Me É. Boigelot, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme A. Simon, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et A. Bisch, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 décembre 2013, M. Durand demande l’annulation, d’une part, de la décision du 21 mai 2013 disposant que ses allocations familiales seraient directement versées à son ex-épouse, mère de son enfant, et, d’autre part, de la décision du 23 septembre 2013 rejetant sa réclamation. Dans la même requête, M. Durand demande également la condamnation de la Commission européenne à lui payer la totalité des montants dus aux titres desdites allocations.

2        Au terme de l’audience du 10 septembre 2014, le requérant et la Commission ont été invités par le Tribunal à une réunion informelle en vue d’une tentative de règlement amiable du litige, réunion informelle qui s’est tenue le jour même.

3        Au cours des discussions, le requérant et la Commission se sont entendus sur les termes d’un accord susceptible de mettre fin au litige et portant également sur les dépens. Cet accord impliquait le consentement de l’ex-épouse du requérant.

4        Le contenu de l’accord susmentionné a été formellement accepté par la Commission par lettre du 24 septembre 2014, tout en apportant une précision quant aux dépens.

5        Moyennant un ajout n’impliquant pas la Commission, l’ex-épouse du requérant a accepté les termes de l’accord en question dans un écrit daté du 30 octobre 2014.

6        Le requérant a lui-même souscrit au règlement amiable par courrier du 4 novembre 2014, nonobstant la précision de la Commission et l’ajout de son ex-épouse.

7        Conformément à l’article 91, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure, les termes de l’accord ainsi constitué ont été constatés dans un acte signé par le juge rapporteur, ainsi que par le greffier.

8        En application de l’article 91, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement de procédure, il y a lieu d’ordonner la radiation du registre du Tribunal de l’affaire F‑126/13, Durand/Commission.

9        En vertu de l’article 91, paragraphe 3, du règlement de procédure, lorsqu’il y a accord entre les parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

10      Par ailleurs, l’article 103, paragraphe 4, du règlement de procédure précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL
DE LA FONCTION PUBLIQUE

ordonne :

1)      L’affaire F‑126/13, Durand/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      M. Durand et la Commission européenne supportent les dépens selon l’accord intervenu entre eux.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2014.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.