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SEQ CHAPTER \h \r 1

Recours introduit le 2 décembre 2008 - AIB-Vinçotte Luxembourg/Parlement

(Affaire T-524/08)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante: AIB-Vinçotte Luxembourg ASBL (Luxembourg, Luxembourg) (représentant : R. Adam, avocat)

Partie défenderesse: Parlement européen

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision du Parlement européen du 2 octobre 2008 rejetant l'offre de la partie requérante dans le cadre de l'appel à la concurrence nº INLO - A - BATI LUX - 07 268 & 271 - 00, en vue de la remise à nouveau et à l'extension du bâtiment Konrad Adenauer à Luxembourg ;

réserver à la partie requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi ;

en tout état de cause condamner le Parlement aux dépens de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

La requérante conteste la décision du Parlement de rejeter son offre soumise dans le cadre de l'appel d'offres pour le lot B du marché relatif au projet d'extension et de remise à niveau du bâtiment KAD à Luxembourg - Mission d'organisme de contrôle agréé (JO 2008, S 193-254240).

À l'appui de son recours, la requérante fait valoir quatre moyens tirés :

d'une erreur manifeste d'appréciation dans le chef du Parlement dans la mesure où i) l'association qui s'est vue attribuer le marché ne disposerait pas des agréments nécessaires pour réaliser les missions demandées, tels que requis dans le cahier des charges et ii) l'offre de cette association ferait état d'un prix anormalement bas eu égard aux critères du cahier des charges ;

d'une violation de l'obligation de motivation dans la mesure où i) le Parlement n'aurait pas précisé les avantages concrets de l'offre retenue par rapport à celle de la requérante ne permettant pas ainsi à la requérante d'identifier les raisons pour lesquelles son offre n'a pas été retenue et ii) la requérante n'aurait pas été mise en mesure de savoir si le comité d'évaluation s'est réuni et, le cas échéant, quelles ont été ses conclusions ;

d'une violation des principes de diligence, de bonne administration et de transparence, le Parlement s'étant abstenu de communiquer, dans des délais raisonnables, les explications demandées ;

d'une violation des dispositions du cahier des clauses administratives, dans la mesure où ni la décision attaquée ni les courriers suivants ne mentionneraient des voies de recours.

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