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Recours introduit le 18 février 2011 - GRP Security/Cour des comptes

(Affaire T-87/11)

Langue de procédure : le français

Parties

Partie requérante : GRP Security (Bertrange, Luxembourg) (représentant : G. Osch, avocat)

Partie défenderesse : Cour des comptes de l'Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

donner acte à la partie requérante de ses moyens développés dans le cadre de la présente requête,

sous réserve de tous moyens de droit et de fait et offres de preuve à produire et à fournir ultérieurement,

voir recevoir le présent recours en la forme,

au fond le dire justifié,

que partant sur base des causes sus-énoncées annuler les décisions attaquées,

donner acte à la partie requérante qu'elle se réserve le droit de réclamer réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du comportement de la Cour des comptes,

condamner la Cour des comptes à l'intégralité des frais et dépens de l'instance,

voir réserver à la partie requérante tous autres droits, dus, moyens et actions.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante demande l'annulation des décisions de la Cour des comptes de l'Union européenne portant, d'une part, sanction administrative d'exclusion de la partie requérante des marchés et des subventions financés par le budget de l'Union européenne pour une durée de trois mois et, d'autre part, résiliation du contrat-cadre de services nº LOG/2026/10/2 intitulé " services divers de sécurité ".

À l'appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.

Premier moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité, des droits de la défense et du droit à un procès équitable, dans la mesure où la partie requérante aurait agi de bonne foi n'ayant pas été à l'origine des falsifications et fausses déclarations faites par un de ses employés et dans la mesure où la Cour des comptes aurait pu demander le remplacement de l'agent en cause au lieu de résilier le contrat.

Deuxième moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation, dans la mesure où la Cour des comptes n'aurait pas pris tous les éléments du dossier en compte.

Troisième moyen tiré d'une violation des articles 93, 94 et 96 du règlement financier, la partie requérante n'ayant fourni aucun renseignement erroné et ne s'étant rendue coupable d'aucune fausse déclaration à l'occasion de la procédure de passation du marché en cause.

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