Language of document : ECLI:EU:T:2009:363

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

29 septembre 2009 (*)

« Union douanière – Importations d’appareils récepteurs de télévision en couleurs fabriqués en Thaïlande – Remise de droits à l’importation – Négligence manifeste – Non-recouvrement a posteriori de droits à l’importation – Recours en annulation – Acte faisant grief – Irrecevabilité »

Dans les affaires jointes T‑225/07 et T‑364/07,

Thomson Sales Europe, établie à Boulogne-Billancourt (France), représentée par Mes F. Goguel et F. Foucault, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée, dans l’affaire T‑225/07, par MM. X. Lewis, H. van Vliet et S. Schønberg et, dans l’affaire T‑364/07, par M. Lewis et Mme M. Patakia, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, dans l’affaire T‑225/07, une demande d’annulation de la décision REM n° 03/05 de la Commission, du 7 mai 2007, indiquant aux autorités françaises qu’il n’était pas justifié d’accorder une remise des droits à l’importation sur les appareils récepteurs de télévision en couleurs fabriqués en Thaïlande visés par leur demande du 14 septembre 2005, ainsi que, dans l’affaire T‑364/07, une demande d’annulation de la lettre de la Commission du 20 juillet 2007 ne confirmant pas l’acquisition du bénéfice du non-recouvrement a posteriori des droits à l’importation sur lesdits appareils,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (première chambre),

composé de Mme V. Tiili (rapporteur), président, M. F. Dehousse et Mme I. Wiszniewska-Białecka, juges,

greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mai 2009,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 220 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1, ci-après le « code des douanes »), dispose :

« 1. Lorsque le montant des droits résultant d’une dette douanière n’a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l’article 219.

2. Hormis les cas visés à l’article 217, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, il n’est pas procédé à une prise en compte a posteriori, lorsque :

[…]

b)      le montant des droits légalement dus n’avait pas été pris en compte par suite d’une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.

[…] »

2        L’article 239 du code des douanes dispose :

« 1. Il peut être procédé au remboursement ou à la remise des droits à l’importation ou des droits à l’exportation dans des situations autres que celles visées aux articles 236, 237 et 238 :

–        à déterminer selon la procédure du comité,

–        qui résultent de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé. Les situations dans lesquelles il peut être fait application de cette disposition ainsi que les modalités de procédure à suivre à cette fin sont définies selon la procédure du comité. Le remboursement ou la remise peuvent être subordonnés à des conditions particulières.

2. Le remboursement ou la remise des droits pour les motifs indiqués au paragraphe 1 est accordé sur demande déposée auprès du bureau de douane concerné avant l’expiration d’un délai de douze mois à compter de la date de la communication desdits droits au débiteur.

Toutefois, les autorités douanières peuvent autoriser un dépassement de ce délai dans des cas exceptionnels dûment justifiés. »

3        L’article 871 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du code des douanes (JO L 253, p. 1, ci-après les « DAC »), tel que modifié, à l’époque des faits, par le règlement (CE) nº 883/2005 de la Commission, du 10 juin 2005 (JO L 148, p. 5), dispose :

« 1. L’autorité douanière transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 lorsqu’elle estime que les conditions de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code sont réunies et :

–        qu’elle considère que la Commission a commis une erreur au sens de l’article 220, paragraphe 2, point b), du code, ou

[…]

–        que le montant non perçu auprès d’un opérateur par suite d’une même erreur et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, est supérieur ou égal à 500 000 euros.

2. Il n’est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque :

–        la Commission a déjà adopté une décision conformément à la procédure prévue aux articles 872 à 876 sur un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentaient,

–        la Commission est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

3. Le dossier adressé à la Commission doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté. Il doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l’opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve. Cette évaluation doit être accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l’opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit en outre comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu’elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu’elle n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer.

[…] »

4        L’article 873 des DAC prévoit :

« Après consultation d’un groupe d’experts […] la Commission prend une décision établissant soit que la situation examinée permet de ne pas prendre en compte a posteriori les droits en cause, soit qu’elle ne le permet pas.

Cette décision doit intervenir dans un délai de neuf mois à compter de la date de réception par la Commission du dossier visé à l’article 871, paragraphe 3. Toutefois, lorsque la déclaration ou l’évaluation détaillée sur le comportement de l’opérateur concerné, visées à l’article 871, paragraphe 3, ne sont pas incluses dans le dossier, le délai de neuf mois ne court qu’à compter de la date de réception par la Commission de ces documents. L’autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission en sont informées.

Lorsque la Commission a été amenée à demander des éléments d’information complémentaires pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps qui s’est écoulé entre la date de l’envoi par la Commission de la demande d’éléments d’information complémentaires et la date de réception de ceux-ci. La personne intéressée par le cas présenté à la Commission est informée de la prolongation.

Lorsque la Commission a procédé elle-même à des investigations pour pouvoir statuer, le délai de neuf mois est prolongé du temps nécessaire aux dites investigations. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser neuf mois. L’autorité douanière et la personne intéressée par le cas présenté à la Commission sont informées de la date à laquelle les investigations sont entreprises et de la date de clôture desdites investigations.

Lorsque la Commission a communiqué ses objections à la personne intéressée par le cas présenté, conformément à l’article 872 bis, le délai de neuf mois est prolongé d’un mois. »

5        L’article 874 des DAC dispose :

« La notification de la décision visée à l’article 873 doit être faite à l’État membre concerné dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la date d’expiration du délai visé audit article.

La Commission informe les États membres des décisions adoptées afin d’aider les autorités douanières à statuer dans les situations dans lesquelles des éléments de fait et de droit comparables se présentent. »

6        L’article 876 des DAC dispose :

« Si la Commission n’a pas arrêté sa décision dans le délai prévu à l’article 873 ou n’a notifié aucune décision à l’État membre concerné dans le délai prévu à l’article 874, les autorités douanières dudit État membre ne prennent pas en compte a posteriori les droits en cause. »

7        L’article 905 des DAC dispose :

« 1. Lorsque la demande de remboursement ou de remise visée à l’article 239, paragraphe 2, du code est assortie de justifications susceptibles de constituer une situation particulière qui résulte de circonstances n’impliquant ni manoeuvre ni négligence manifeste de la part de l’intéressé, l’État membre dont relève l’autorité douanière de décision transmet le cas à la Commission pour qu’il soit réglé conformément à la procédure prévue aux articles 906 à 909 :

–        lorsque cette autorité considère que la situation particulière résulte d’un manquement de la Commission à ses obligations, ou

–        lorsque les circonstances de l’espèce sont liées aux résultats d’une enquête communautaire effectuée conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 515/97 ou effectuée sur la base de toute autre disposition communautaire ou accord conclu par la Communauté avec certains pays ou groupes de pays, dans lesquels la possibilité de procéder à de telles enquêtes communautaires est prévue, ou

–        lorsque le montant qui concerne l’intéressé par suite d’une même situation particulière et se référant, le cas échéant, à plusieurs opérations d’importation ou d’exportation, est supérieur ou égal à 500 000 euros.

[…] »

8        L’article 906 bis des DAC dispose :

« À tout moment de la procédure prévue aux articles 906 et 907, lorsque la Commission a l’intention de prendre une décision défavorable au demandeur du remboursement ou de la remise, elle lui communique ses objections par écrit, ainsi que tous les documents sur lesquels elle fonde lesdites objections. Le demandeur du remboursement ou de la remise exprime son point de vue par écrit dans le délai d’un mois à compter de la date de l’envoi desdites objections. S’il n’a pas fait connaître son point de vue dans ledit délai, il est considéré qu’il a renoncé à la possibilité d’exprimer sa position. »

 Antécédents du litige

9        À l’époque des faits, la société Thomson Sales Europe, anciennement Thomson Multimedia Sales Europe (ci‑après « Thomson »), produisait des téléviseurs à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Communauté européenne. Elle a notamment importé dans la Communauté européenne des téléviseurs fabriqués en Thaïlande par sa filiale Thomson Television Thaïlande (ci‑après « TTT »).

I –  Première enquête : les règlements (CEE) nºs 1048/90 et 2093/91

10      Le 25 avril 1990, le Conseil de l’Union européenne a adopté le règlement n° 1048/90 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision en couleur originaires de la République de Corée et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 107, p. 56). Par la suite, le 15 juillet 1991, le Conseil a adopté le règlement nº 2093/91 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de petits appareils récepteurs de télévision couleur originaires de Hong Kong et de la République populaire de Chine et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 195, p. 1).

II –  Deuxième enquête : le règlement (CE) nº 710/95

11      En novembre 1992, la Commission des Communautés européennes a ouvert une enquête antidumping concernant les appareils récepteurs de télévision en couleurs (ci-après les « TVC »), importés dans la Communauté et originaires ou exportés de Malaisie, de Corée, de Chine, de Singapour, de Thaïlande et de Turquie, à la suite d’une plainte déposée par certains fabricants européens, parmi lesquels figurait Thomson.

12      À l’issue de cette enquête, la Commission a adopté le règlement (CE) nº 2376/94, du 27 septembre 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de TVC originaires de Malaisie, de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (JO L 255, p. 50). Ledit règlement a fixé un droit antidumping provisoire à hauteur de 3,1 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par TTT et des droits allant de 0 à 18,8 % et de 7,5 à 23,4 % pour les TVC originaires, respectivement, de Corée et de Malaisie, et fabriqués par d’autres sociétés.

13      Le Conseil a par la suite adopté le règlement nº 710/95, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de TVC originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et portant perception définitive du droit provisoire (JO L 73, p. 3). Ce règlement a fixé un droit antidumping définitif de 3 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par TTT et un droit résiduel de 17,9 % et de 23,4 % pour les TVC originaires, respectivement, de Corée et de Malaisie.

III –  Premier réexamen : le règlement (CE) nº 2584/98

14      À la suite de la publication, en octobre 1994, d’un avis d’expiration prochaine du droit antidumping imposé par le règlement nº 1048/90 sur les petits TVC originaires de Corée, la Commission a été saisie, en décembre 1994, d’une demande de réexamen déposée au nom de producteurs représentant une proportion majeure de la production totale dans la Communauté. Par ailleurs, en mai 1995, une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping applicables aux petits TVC originaires de Chine en vertu du règlement nº 2093/91 a été déposée au nom des mêmes producteurs au titre de l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 3283/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 349, p. 1), remplacé depuis par le règlement (CE) nº 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO 1996, L 56, p. 1, ci‑après le « règlement de base »).

15      Dans la mesure où il avait été considéré, dans le règlement n° 710/95, que les petits TVC et les autres TVC constituaient un seul et même produit, il a été estimé que le réexamen ne devait pas se limiter aux petits TVC visés par les règlements n°s 1048/90 et 2093/91, mais devait porter également sur les TVC couverts par le règlement n° 710/95.

16      À l’issue de cette enquête, le Conseil a adopté le règlement nº 2584/98, du 27 novembre 1998, modifiant le règlement nº 710/95 (JO L 324, p. 1). Ledit règlement a fixé un droit antidumping définitif de 3 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par TTT et un droit résiduel de 15,1 % et de 23,4 % pour les TVC originaires, respectivement, de Corée et de Malaisie.

IV –  Deuxième réexamen : le règlement (CE) nº 1531/2002

17      À la suite de la publication d’un avis d’expiration prochaine des mesures visées au règlement nº 2584/98, la Commission a été saisie d’une demande de réexamen desdites mesures au titre de l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

18      À l’issue d’une enquête, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 1531/2002, du 14 août 2002, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de TVC originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de TVC originaires de Singapour (JO L 231, p. 1).

19      Les considérants 36 à 38 du règlement n° 1531/2002 indiquent que la question de l’origine des TVC visés par ledit règlement a déjà été examinée dans le règlement n° 710/95 et qu’elle y a été déterminée conformément aux règles d’origine non préférentielle, comme prévu à l’article 22 du code des douanes ainsi qu’à l’article 39 et à l’annexe 11 des DAC.

20      En ce qui concerne les exportations en provenance de Thaïlande, le considérant 45 du règlement nº 1531/2002 indique que, en application des dispositions précitées, il a été constaté que, en pratique, l’origine des TVC était déterminée par celle de leur tube cathodique (ci‑après le « tube »), du fait de la grande valeur qu’il représentait par rapport au prix départ usine des TVC. Ledit considérant indique aussi que, pendant la période d’enquête de réexamen, TTT n’a pas utilisé de tube d’origine thaïlandaise, mais d’origines coréenne et malaise et que, partant, les TVC exportés de Thaïlande vers la Communauté pendant cette période par Thomson n’étaient pas d’origine thaïlandaise, mais d’origine coréenne ou malaise.

21      Le règlement n° 1531/2002 a fixé un droit antidumping définitif de 3 % pour les TVC originaires de Thaïlande fabriqués par TTT, un droit antidumping définitif de 0 % pour les TVC originaires de Corée et de Malaisie fabriqués par TTT et un droit résiduel de 15 % et de 25,1 % pour les TVC originaires, respectivement, de Corée et de Malaisie.

V –  Enquête de l’OLAF et notification d’infraction

22      Le 19 février 2003, des agents de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) ont réalisé une inspection surprise dans les locaux de TTT. D’autres inspections ont eu lieu les 21 et 29 janvier 2004. La conclusion finale de l’enquête diligentée par l’OLAF a été que les TVC importés par Thomson dans la Communauté et fabriqués par TTT en Thaïlande entre le 1er février 2000 et le 29 août 2002 étaient d’origines coréenne et malaise et que, en conséquence, aucun droit antidumping individuel n’ayant été fixé dans le règlement nº 2584/98, en vigueur pendant la période en cause, pour les TVC fabriqués par TTT et originaires de Corée ou de Malaisie, le taux antidumping résiduel prévu pour ces deux pays, à savoir, respectivement, 15,1 % et 23,4 %, était d’application.

23      Le 22 février 2005, les autorités françaises ont notifié à Thomson une infraction douanière de fausse déclaration d’origine des TVC lui ayant permis d’éluder des droits, se répartissant en droits antidumping (7 955 799 euros, ci-après les « droits litigieux »), taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à 20,6 % (64 814 euros) et TVA à 19,6 % (1 497 669 euros). Lesdites autorités ont émis un avis de mise en recouvrement le 8 mars 2005 pour un montant s’élevant à 9 518 282 euros.

VI –  Procédure administrative relative à la demande de remise des droits et à celle de non-recouvrement a posteriori

24      Par deux lettres du 17 juin 2005, Thomson a sollicité auprès des autorités françaises la remise de la somme qui lui était réclamée, y compris les droits litigieux, sur le fondement de l’article 239 du code des douanes ainsi que le non-recouvrement a posteriori desdits droits sur le fondement de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code.

25      Dans sa lettre concernant la demande de remise fondée sur l’article 239 du code des douanes, Thomson a excipé d’une situation particulière au sens de cette disposition, au motif principal que la Commission aurait changé de façon rétroactive sa pratique sur l’application des règles d’origine des TVC à partir de 2001. Thomson a joint à sa demande des documents visant à prouver que la Commission connaissait l’existence des tubes d’origine coréenne et malaise et avait sciemment évité d’appliquer les règles d’origine prévues à l’annexe 11 des DAC. Elle a également prétendu que les autorités nationales n’avaient jamais soulevé d’objections lors du dédouanement des marchandises en cause et qu’elle n’avait pas commis de négligence manifeste ni été l’auteur de manœuvres. Thomson a également demandé que soient versés aux débats les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption des règlements nºs 2376/94 et 710/95.

26      Dans sa demande de non-recouvrement a posteriori fondée sur l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, Thomson a fait état de l’existence d’une erreur non raisonnablement décelable au sens de ladite disposition, d’une part, de la Commission et, d’autre part, des autorités nationales, ayant eu pour conséquence qu’elle avait déclaré erronément des TVC originaires de Corée et de Malaisie comme étant d’origine thaïlandaise, ainsi que de sa bonne foi et du fait qu’elle avait respecté la réglementation en vigueur. Thomson a également demandé à cette occasion que soient versés aux débats les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption des règlements nºs 2376/94 et 710/95 ainsi que les documents relatifs aux contrôles réalisés par les autorités françaises et les éléments d’information obtenus lors de ces contrôles.

27      Par lettre du 11 août 2005, les autorités françaises ont transmis à Thomson un projet de saisine de la Commission. Elles ont souligné que ce projet faisait la synthèse des arguments, qu’elles considéraient fondés, présentés par Thomson dans ces deux demandes, de telle sorte que la demande de remise soit soumise à la Commission sur le seul fondement de l’article 239 du code des douanes qui, à leur avis, permettait de présenter indistinctement les deux séries d’arguments exposés par Thomson, à savoir celui du changement d’interprétation de la Commission et celui de l’erreur. Lesdites autorités ont également indiqué que le texte intégral des deux demandes ainsi que toutes les pièces jointes seraient envoyés en annexe à la Commission.

28      Le 14 septembre 2005, les autorités françaises ont transmis une demande de remise de droits à la Commission au titre de l’article 905, paragraphe 1, des DAC et, en annexe, le texte intégral des deux lettres leur ayant été adressées par Thomson.

29      Par lettre du 28 octobre 2005, la Commission a demandé aux autorités françaises la communication des déclarations d’importation de Thomson ainsi que des renseignements supplémentaires concernant les contrôles qu’elles avaient effectués en 1998 sur les opérations de cette dernière. Les autorités françaises ont déféré à cette demande le 23 mai 2006.

30      Le 4 octobre 2006, la Commission a adressé une lettre à Thomson en vertu de l’article 906 bis des DAC (ci‑après la « lettre sur les droits de la défense ») constatant qu’aucune situation particulière ne justifiait la remise demandée.

31      La Commission a ajouté que certains documents joints à la demande de remise introduite par Thomson le 17 juin 2005 ne figuraient pas dans son dossier, aucune preuve n’indiquant, par ailleurs, qu’elle lui ait été transmise. Ces documents, dénommés respectivement « Note relative au ‘Sourcing for CTV components’ et factures annexes » (ci‑après la « note Sourcing ») et « Copies de factures fournies à la Commission le 16 novembre 1993 et établissant les origines diverses des tubes » (ci‑après les « copies de factures de 1993 »), se rapporteraient, en outre, à une période postérieure à celle de l’enquête ayant abouti à l’adoption des règlements nºs 2376/94 et 710/95, allant, aux termes du considérant 7 du règlement nº 2376/94, du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992. S’agissant des allégations de Thomson selon lesquelles les services de la Commission auraient soit initialement admis l’origine thaïlandaise des TVC incorporant des tubes malais ou coréens, soit mal interprété les dispositions réglementaires applicables, la Commission a répondu qu’il n’existait pas de doutes sur le fait que, pendant la période d’enquête, TTT se serait fournie exclusivement en tubes d’origine thaïlandaise ou taïwanaise.

32      En ce qui concerne la demande de verser aux débats les travaux préparatoires des règlements nºs 2376/94 et 710/95, la Commission a répondu que, au vu de leur volume, elle n’avait pas pu en établir une copie. Néanmoins, elle a envoyé à Thomson une liste des documents versés au dossier et l’a invitée à les consulter sur place, ce que Thomson a fait le 19 octobre 2006.

33      Thomson a répondu à la lettre sur les droits de la défense par une lettre du 3 novembre 2006, à laquelle elle a joint certains documents.

34      Par lettre du 1er décembre 2006, la Commission a invité à nouveau Thomson à consulter dans ses locaux toutes les pièces du dossier, y compris certaines qui ne figuraient pas, par erreur, dans la liste annexée à la lettre sur les droits de la défense, parmi lesquelles une lettre du 30 septembre 1994 lui notifiant le projet du règlement nº 2376/94 et lui a octroyé un délai d’un mois pour faire valoir son point de vue.

35      Le 13 décembre 2006, Thomson s’est rendue une deuxième fois dans les locaux de la Commission pour consulter le dossier. Par lettre du 20 décembre 2006, elle a communiqué à cette dernière qu’elle maintenait la position exprimée dans ses courriers précédents.

36      Par lettre du 10 janvier 2007, la Commission a relevé l’existence d’une erreur dans le montant des droits litigieux calculé par les autorités françaises. Ces dernières, par lettre du 15 mars 2007, ont corrigé l’erreur et fixé ledit montant à 7 889 761 euros (au lieu de 7 955 799 euros).

37      Le 7 mai 2007, la Commission a adopté la décision REM nº 03/05 rejetant la demande de remise des droits fondée sur l’article 239 du code des douanes (ci‑après la « décision attaquée »).

38      Par lettre du 22 juin 2007, Thomson a fait valoir auprès de la Commission que, dès lors que sa demande formée sur la base de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes lui avait été transmise et n’avait pas été tranchée dans le délai visé à l’article 876 des DAC, le bénéfice du non-recouvrement a posteriori était acquis. Elle a demandé à la Commission de confirmer que la République française ne pouvait pas recouvrer des droits pour un montant de 9 518 282 euros.

39      Par lettre du 20 juillet 2007 (ci‑après la « lettre attaquée »), la Commission a répondu, d’une part, qu’elle n’était compétente que pour statuer sur la remise des droits de douanes et non sur le montant de la TVA et que, par conséquent, le montant de la demande, limitée aux droits litigieux, s’élevait à 7 889 761 euros au lieu de 9 518 282 euros. D’autre part, elle a répondu qu’elle avait déjà statué sur la demande lui ayant été adressée par la République française et que celle-ci était fondée uniquement sur l’article 239 du code des douanes.

 Procédure et conclusions des parties

40      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juin 2007, Thomson a introduit un recours visant à l’annulation de la décision attaquée (affaire T‑225/07).

41      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2007, Thomson a introduit un recours visant à l’annulation de la lettre attaquée (affaire T‑364/07).

42      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la première chambre, à laquelle les présentes affaires ont donc été attribuées.

43      Le 2 avril 2009, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties, qui ont déféré à cette demande dans le délai imparti.

44      Par ordonnance du président de la première chambre du Tribunal du 16 avril 2009, les affaires T‑225/07 et T-364/07 ont été jointes aux fins de la procédure orale et de l’arrêt, conformément à l’article 50 du règlement de procédure du Tribunal.

45      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (première chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

46      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 mai 2009.

47      Par décision du président de la première chambre du Tribunal du 11 août 2009, la procédure orale a été close.

48      Dans l’affaire T-225/07, Thomson conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        avant dire droit, ordonner la mise à la disposition des parties de l’intégralité des éléments, des documents, des comptes rendus, des courriers, des travaux préparatoires et autres, ayant conduit à l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95.

49      La Commission, pour sa part, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner Thomson aux dépens.

50      Dans l’affaire T-364/07, Thomson conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la lettre attaquée ;

–        dire et juger que Thomson est fondée à bénéficier du non-recouvrement a posteriori des droits litigieux en application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et des articles 871 et suivants des DAC.

51      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable ou, subsidiairement, comme non fondé ;

–        condamner Thomson aux dépens.

 Sur le recours dans l’affaire T‑225/07

I –  Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

52      Thomson estime qu’elle est en mesure de démontrer, sur la base des documents dont elle dispose d’ores et déjà, que la décision attaquée est illégale. À cet égard, elle invoque un moyen unique tiré de la violation de l’article 239 du code des douanes et relève que, contrairement à ce que la Commission a conclu dans ladite décision, elle satisfait aux exigences de cette disposition et a droit à la remise demandée.

53      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 239 du code des douanes prévoit la possibilité d’un remboursement total ou partiel des droits à l’importation ou à l’exportation acquittés, ou d’une remise d’un montant de dette douanière. La règle contenue dans cette disposition a été précisée par l’article 905 des DAC, lequel constitue une clause générale d’équité, destinée, notamment, à couvrir des situations exceptionnelles, qui, en tant que telles, ne relèvent pas de l’un des cas de figure prévus aux articles 900 à 904 des DAC (arrêt de la Cour du 25 février 1999, Trans-Ex-Import, C‑86/97, Rec. p. I‑1041, point 18 ; arrêts du Tribunal du 13 septembre 2005, Ricosmos/Commission, T‑53/02, Rec. p. II‑3173, point 103 ; du 27 septembre 2005, Geologistics/Commission, T‑26/03, Rec. p. II‑3885, point 34, et du 16 septembre 2008, Nortrail Transport/Commission, T‑496/04, non publié au Recueil, point 40).

54      Il ressort du libellé dudit article 905 que le remboursement ou la remise des droits à l’importation est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, premièrement, l’existence d’une situation particulière et, deuxièmement, l’absence de négligence manifeste et de manœuvre de la part de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 février 2004, Aslantrans/Commission, T‑282/01, Rec. p. II‑693, point 53, et Geologistics/Commission, point 53 supra, point 35). En conséquence, il suffit que l’une des deux conditions fasse défaut pour que le remboursement ou la remise des droits doive être refusé (voir, en ce sens, arrêts Ricosmos/Commission, point 53 supra, point 103, et Nortrail Transport/Commission, point 53 supra, point 41).

55      Il y a donc lieu de déterminer si c’est à tort que la Commission a conclu, au considérant 53 de la décision attaquée, que les circonstances de l’espèce n’étaient pas constitutives d’une situation particulière et, au considérant 67 de ladite décision, que Thomson avait commis une négligence manifeste, en ayant égard au fait qu’il suffit que l’une de ces conclusions soit fondée pour rejeter la présente demande d’annulation.

56      Il convient d’examiner d’abord les arguments relatifs à la négligence manifeste reprochée par la Commission à Thomson.

57      Thomson relève à cet égard qu’aucune manœuvre pour éviter le paiement des droits litigieux ou négligence manifeste ne peut lui être reprochée, et fait valoir un grand nombre d’arguments à ce titre.

58      Or, comme la Commission le rappelle à juste titre, la décision attaquée n’est pas fondée sur la thèse que Thomson est l’auteur d’une manœuvre quelconque, hypothèse qui est même expressément écartée au considérant 55 de ladite décision. Partant, les arguments de Thomson concernant cette question sont inopérants et il convient uniquement d’examiner ceux relatifs à l’absence de négligence manifeste de sa part.

59      Il importe de rappeler que, pour apprécier s’il y a négligence manifeste au sens de l’article 239 du code des douanes, il convient de tenir compte, notamment, de la complexité des dispositions dont l’inexécution a fait naître la dette douanière, ainsi que de l’expérience professionnelle et de la diligence de l’opérateur (arrêts de la Cour du 13 septembre 2007, Common Market Fertilizers/Commission, C‑443/05 P, Rec. p. I‑7209, point 174, et du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, C‑38/07 P, non encore publié au Recueil, point 40)

60      Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la Commission jouit d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elle adopte une décision en application de la clause générale d’équité prévue par l’article 905 du règlement d’application (arrêts Ricosmos/Commission, point 53 supra, point 154, et Nortrail Transport/Commission, point 53 supra, point 43 ; voir également, par analogie, arrêt du Tribunal du 9 novembre 1995, France-aviation/Commission, T‑346/94, Rec. p. II‑2841, point 34).

61      Il y a lieu de relever également que le remboursement ou la remise des droits à l’importation, qui ne peuvent être accordés que sous certaines conditions et dans des cas spécifiquement prévus, constituent une exception au régime normal des importations et des exportations et que, par conséquent, les dispositions prévoyant un tel remboursement ou une telle remise sont d’interprétation stricte. En conséquence, la notion d’absence de négligence manifeste, étant une condition sine qua non pour pouvoir prétendre à un remboursement ou à une remise des droits à l’importation, doit être interprétée de telle sorte que le nombre de cas de remboursement ou de remise reste limité (arrêts de la Cour du 11 novembre 1999, Söhl & Söhlke, C‑48/98, Rec. p. I‑7877, point 52, et du Tribunal du 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, T‑382/04, non publié au Recueil, points 45 et 84).

62      Toutefois, si la Commission jouit d’une marge d’appréciation en ce qui concerne l’application de l’article 239 du code des douanes, elle est tenue d’exercer ce pouvoir en mettant réellement en balance, d’une part, l’intérêt de la Communauté à s’assurer du respect des dispositions douanières et, d’autre part, l’intérêt de l’importateur de bonne foi à ne pas supporter des préjudices dépassant le risque commercial ordinaire (arrêt du 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, point 61 supra, point 46).

63      Il y a donc lieu d’examiner séparément, et à la lumière des principes susvisés, les arguments de Thomson à l’égard de son expérience, de la complexité des règles juridiques applicables et de sa diligence.

A –  Sur l’expérience de Thomson

1.     Arguments des parties

64      Thomson, sans mettre en cause substantiellement son expérience comme opérateur, relève que les spécialistes douaniers et antidumping sont rares et travaillent à la Commission, les entreprises devant leur faire confiance pour les guider dans des procédures complexes.

65      La Commission estime que Thomson était à l’époque des faits un opérateur très expérimenté.

2.     Appréciation du Tribunal

66      Aux termes d’une jurisprudence établie, il convient de rechercher, en ce qui concerne l’expérience professionnelle de l’opérateur, s’il s’agit d’un opérateur économique dont l’activité professionnelle consiste, pour l’essentiel, en des opérations d’importation et d’exportation et s’il avait déjà acquis une certaine expérience dans l’exercice de ces opérations (arrêts Söhl & Söhlke, point 61 supra, point 57, et du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, point 59 supra, point 50).

67      Or, il est constant que, à l’époque des faits, Thomson était l’une des principales importatrices de TVC dans la Communauté et qu’elle était familière de l’application des règles antidumping aux importations des TVC du fait de la plainte qu’elle avait déjà déposée en 1994 et de sa demande de réexamen visant à maintenir les mesures en vigueur (voir considérants 4, 5 et 11 du règlement nº 2584/98).

68      Il convient donc de conclure que Thomson était un opérateur expérimenté à l’époque des faits.

B –  Sur la complexité des règles juridiques applicables à la détermination de l’origine des TVC

1.     Arguments des parties

69      Thomson relève en substance que la détermination des règles applicables à l’origine des TVC était très complexe. Elle fait valoir que la Commission elle-même a indiqué, dans le règlement nº 1531/2002, que l’examen de l’origine des TVC exportés de Turquie lors de la procédure ayant abouti à l’adoption dudit règlement n’avait pas été mené à terme dans le délai fixé à l’article 7 du règlement de base du fait de la complexité des règles d’origine applicables. Cette complexité résulterait, d’une part, du fait que lesdites règles n’avaient pas été systématiquement appliquées auparavant, ce qui expliquerait l’ouverture d’une enquête concernant la Turquie, dont la production de tube était manifestement inexistante et, d’autre part, de la coexistence des règles d’origine de droit commun et de celles d’origine préférentielle. Un opérateur habitué à ces dernières pourrait croire que celles relatives à l’origine non préférentielle suivent un régime moins rigoureux, car elles ne seraient plus strictes que de façon exceptionnelle, comme en l’espèce. Enfin, les formulaires utilisés pour les déclarations d’importation n’offriraient pas la possibilité de déclarer deux origines différentes, préférentielle et non préférentielle.

70      Même le Conseil confondrait ces règles d’origine, comme il résulterait de l’article 5 du règlement (CE) nº 1541/98 du Conseil, du 13 juillet 1998, relatif aux justifications de l’origine de certains produits textiles relevant de la section XI de la nomenclature combinée mis en libre pratique dans la Communauté ainsi qu’aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (JO L 202, p. 11), aux termes duquel « les certificats de circulation des marchandises EUR1, les formulaires EUR2, les certificats d’origine FORM A ainsi que les déclarations sur factures délivrées en vue de l’obtention d’une préférence tarifaire sont acceptés en lieu et place des justifications de l’origine visées aux articles 2 et 3 ». L’article 8 du règlement (CEE) nº 616/78 du Conseil, du 20 mars 1978, relatif aux justifications de l’origine de certains produits textiles des chapitres 51 et 53 à 62 du tarif douanier commun, importés dans la Communauté, ainsi qu’aux conditions selon lesquelles ces justifications peuvent être acceptées (JO L 84, p. 1), l’article 3 du règlement (CEE) n° 194/84 du Conseil, du 4 janvier 1984, modifiant le règlement (CEE) n° 3588/82 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de Yougoslavie (JO L 26, p. 1), l’article 3 de l’annexe IV du règlement (CEE) nº 2072/84 du Conseil, du 29 juin 1984, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de la République populaire de Chine (JO L 198, p. 1), ou l’article 3 de l’annexe IV du règlement (CEE) nº 2135/89 du Conseil, du 12 juin 1989, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de la République populaire de Chine (JO L 212, p. 1), seraient des dispositions analogues, lesquelles, même si elles sont relatives aux produits textiles, pourraient être invoquées pour justifier en l’espèce le caractère complexe des règles d’origine, les produits textiles et les TVC étant des exemples de produits pour lesquels l’origine est particulièrement difficile à déterminer. Le Conseil partagerait ainsi une opinion courante et erronée consistant à croire, en ignorant l’impact du cumul régional, que l’origine préférentielle étant plus difficile à acquérir, elle impliquerait que l’origine non préférentielle soit toujours acquise. Il ne saurait donc être reproché à Thomson d’avoir fait de même.

71      La Commission conteste les arguments de Thomson.

2.     Appréciation du Tribunal

72      Il importe de souligner, d’emblée, que les dispositifs des règlements nºs 2376/94, 710/95 et 2584/98 prévoient tous expressément et clairement que les taux antidumping de 3 ou de 3,1 % dans le premier de ces règlements, sont applicables aux TVC fabriqués par TTT et originaires de Thaïlande. Les dispositifs desdits règlements prévoient aussi, avec la même clarté, que des taux plus élevés doivent être appliqués aux TVC originaires de Malaisie et de Corée, à l’exception de ceux qui sont fabriqués par certaines sociétés, au nombre desquelles ne figure pas Thomson.

73      Le considérant 26 du règlement nº 2376/94 indique que la question de l’origine a été étudiée en tenant compte des dispositions du règlement (CEE) nº 2632/70 de la Commission, du 23 décembre 1970, relatif à la détermination de l’origine des appareils récepteurs de radiodiffusion et de télévision (JO L 279, p. 35), remplacé le 1er janvier 1994 par l’article 39 et l’annexe 11 des DAC, modifiées en dernier lieu par le règlement (CE) nº 2193/94 de la Commission, du 8 septembre 1994 (JO L 235, p. 6), ainsi que des informations détaillées concernant le coût d’ouvraison, l’origine et le coût des composants de TVC, fournies par les exportateurs, ces données étant ensuite vérifiées par des sondages effectués au cours des contrôles sur place.

74      Cette orientation a été manifestement confirmée par le règlement nº 710/95, dans lequel la question de l’origine des TVC a été traitée aux considérants 8 à 10, le Conseil se limitant à écarter les arguments de certains producteurs, parmi lesquels ne figurait pas Thomson, critiquant les conclusions du règlement nº 2376/94 relatives à l’origine des TVC. Elle a aussi été manifestement confirmée par le règlement nº 2584/98, dans la mesure où celui-ci, malgré sa nature de règlement de réexamen, n’a signalé aucun changement relatif aux règles applicables à la détermination de l’origine.

75      Il convient de relever à cet égard que l’article 24 de la section 1, intitulée « Origine non préférentielle des marchandises », du chapitre 2 du titre II du code des douanes dispose :

« Une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou plusieurs pays est originaire du pays où a eu lieu la dernière transformation ou ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet effet et ayant abouti à la fabrication d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication important. »

76      Aux termes de l’article 39, premier alinéa, des DAC :

« Pour les produits obtenus énumérés à l’annexe 11, sont considérées comme ouvraisons ou transformations conférant l’origine, au titre de l’article 24 du code [des douanes communautaire], les ouvraisons ou transformations reprises dans la colonne 3 de ladite annexe. »

77      L’annexe 11 des DAC dispose :


Code NC


Désignation du produit


Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire


(1)


(2)


(3)


[…]

ex 8528




[…]

Appareils récepteurs de télévision (à l’exclusion des tuners, des moniteurs vidéo et projecteurs vidéo) même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil récepteur de radiodiffusion ou à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son


[…]

Fabrication dans le cas où la valeur acquise du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l’incorporation de pièces originaires représente au moins 45 % du prix départ usine des appareils


Lorsque la règle des 45 % n’est pas satisfaite, l’origine des appareils est celle du pays d’où sont originaires les pièces dont le prix départ usine représente plus de 35 % du prix départ usine des appareils

Si la règle des 35 % est respectée dans deux pays, l’origine des appareils est celle du pays dont sont originaires les pièces représentant le pourcentage le plus élevé


78      Il convient de relever que la Cour a établi que l’exigence d’application uniforme des règles douanières sur l’ensemble du territoire douanier de la Communauté implique que les notions abstraites de dernière transformation ou d’ouvraison substantielle auxquelles se réfère, pour l’ensemble des marchandises, l’article 24 du code des douanes communautaire soient précisées, pour des produits spécifiques tels que les TVC, par des dispositions particulières qui puissent prendre en compte la diversité des processus de fabrication de ces appareils. Dans ce contexte, elle a qualifié le critère de la valeur ajoutée, visé au point 77 ci-dessus, de critère clair et objectif, permettant d’exprimer, pour ce type de marchandises à composition complexe, en quoi consiste la transformation substantielle conférant l’origine de celles-ci (arrêt de la Cour du 8 mars 2007, Thomson et Vestel France, C‑447/05 et C‑448/05, Rec. p. I‑2049, point 39).

79      Les dispositions relatives aux TVC visées à l’annexe 11 des DAC ne sont pas, en effet, susceptibles de plusieurs interprétations mais, au contraire, sont des dispositions dont le contenu est facilement compréhensible et applicable, du point de vue juridique, même si ladite application peut présenter des difficultés sur le plan technique dans des cas concrets.

80      Par ailleurs, aux termes des règlements nºs 2376/94, 710/95 et 2584/98, adoptés avant la période pour laquelle les droits litigieux sont demandés, tous les TVC produits par deux sociétés établies en Thaïlande sont considérés comme étant originaires de Malaisie, ce qui montre sans doute possible que les règles applicables à l’origine ont été mises en oeuvre et que la Commission n’a pas permis à chaque entreprise d’utiliser le lieu de fabrication comme lieu d’origine de toute sa production.

81      De même, selon le considérant 24 du règlement nº 2376/94, il était notoire, au début de l’enquête ayant abouti à l’adoption des règlements nºs 2376/94 et 710/95, que les TVC incorporent souvent des composants et des pièces originaires de pays autres que celui de fabrication ou d’assemblage du produit fini, avec pour conséquence que les TVC peuvent être considérés comme originaires d’un pays autre que celui de fabrication.

82      Il convient donc de conclure, d’une part, que les règles applicables en l’espèce pour la détermination de l’origine des TVC n’étaient pas d’une complexité particulière et, d’autre part, qu’il n’était pas non plus particulièrement compliqué d’établir que la détermination de l’origine des TVC aux fins du paiement des droits antidumping imposés par les règlements nºs 2376/94, 710/95 et 2584/98 était régie par lesdites règles.

83      Aucun des arguments de Thomson ne saurait infirmer cette conclusion.

84      S’agissant de l’argument selon lequel la complexité des règles applicables serait due au fait qu’elles n’avaient pas été systématiquement appliquées par la Commission, il y a lieu de relever que, même à la supposer avérée, cette absence d’application ne pourrait s’interpréter que comme une erreur de la Commission, voire une pratique administrative illégale. Or, la question de la complexité de la législation s’apprécie principalement sur la base du contenu des dispositions en cause, de sorte que la période pendant laquelle les autorités compétentes ont persisté dans leur erreur ne saurait constituer un critère déterminant (arrêt du 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, point 61 supra, point 49 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 3 mars 2005, Biegi Nahrungsmittel et Commonfood/Commission, C‑499/03 P, Rec. p. I‑1751, points 109 à 125). De même, l’erreur ou la négligence de la Commission, qui pourrait être éventuellement prise en compte en l’espèce lors de l’examen de l’existence d’une situation particulière, ne saurait, en principe, dispenser Thomson des conséquences de sa propre négligence (voir, par analogie, arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, point 59 supra, point 65).

85      En tout état de cause, il y a lieu de considérer que Thomson n’a pas prouvé que la Commission a changé sa pratique administrative en ce qui concerne la détermination de l’origine des TVC.

86      En effet, Thomson considère établie l’existence d’un tel changement de pratique de la Commission sur la base d’arguments qu’elle a fait valoir à propos de la question de savoir si elle se trouve dans une situation particulière et prétendument étayés par des documents présents dans le dossier. Or, ces arguments ne sauraient être accueillis.

87      Thomson fait valoir, premièrement, que ledit changement de pratique ressort de la comparaison de la lettre de divulgation (disclosure letter) du 6 décembre 1994 avec celle du 1er août 2001 et du fait que la révision des dispositions fixées en 1994, commencée en avril 2000, concernait également la Turquie alors qu’il était évident qu’il n’existait dans ce pays aucune fabrication de tube, comme le montrerait la décision 2001/725/CE de la Commission, du 28 septembre 2001, clôturant la procédure antidumping concernant les importations de TVC originaires de Turquie (JO L 272, p. 37).

88      La comparaison de la lettre de divulgation du 6 décembre 1994 avec celle du 1er août 2001 montre toutefois uniquement qu’en 1994 la Commission n’avait pas de doutes quant à l’origine des tubes utilisés par TTT pendant la période de l’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement nº 710/95, ceux-ci étant tous d’origine thaïlandaise, taïwanaise et, selon Thomson, japonaise. En effet, les documents sur la base desquels Thomson entend prouver que la Commission savait que TTT utilisait également des tubes coréens et malais, à savoir la note Sourcing et les copies des factures de 1993, concernent la période postérieure à celle de l’enquête ayant abouti à l’adoption des règlements nºs 2376/94 et 710/95. En revanche, en 2001, la Commission avait découvert que, pendant l’enquête ayant conduit à l’adoption du règlement nº 1531/2002, Thomson déclarait des TVC fabriqués avec des tubes d’origine coréenne et malaise comme étant d’origine thaïlandaise. Il est donc logique que les lettres de divulgation de 2001 traitent de cette question.

89      Quant à la décision 2001/725, il y a lieu de relever que la Commission y a, en effet, constaté, dans le considérant 12, qu’il n’y avait pas de production de tubes en Turquie. Cependant, rien dans ladite décision n’indique que cette donnée était connue par la Commission avant l’ouverture de l’enquête. En outre, dans la mesure où le prix du tube représentait moins de 45 % du prix départ usine des TVC fabriqués en Turquie, comme l’indique la lecture combinée des considérants 11 et 12 de la décision 2001/725, ces TVC pouvaient avoir une origine turque, pourvu que la valeur acquise en Turquie du fait des opérations de montage et, éventuellement, de l’incorporation de pièce originaires, ait représenté 45 % du prix départ usine, ou bien que d’autres composants représentant ensemble une valeur supérieure à celle du tube aient été d’origine turque, ce qui ne pouvait pas être exclu avant de commencer l’enquête.

90      Par ailleurs, le considérant 8 de la décision 2001/725 indique que les TVC contiennent souvent des composants et des parties originaires de pays autres que le pays de fabrication ou d’assemblage des produits finis, si bien qu’il arrive qu’ils soient considérés comme originaires d’un autre pays, indication qui reproduit en substance le contenu du considérant 24 du règlement nº 2376/94 et ne peut pas être considérée comme témoignant d’un changement de pratique.

91      Ledit considérant 8 indique également que, conformément à la pratique constante de la Communauté et à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base, l’enquête antidumping concernée a comporté un examen de l’origine des TVC exportés à partir de la Turquie, ce qui ne peut pas être interprété comme un indice de ce que la Commission était consciente d’appliquer une nouvelle pratique, mais doit, au contraire, être considéré comme un indice de ce qu’elle entendait mettre en œuvre sa pratique antérieure.

92      Le considérant 9 de la décision 2001/725 indique que l’origine des TVC en cause a été examinée sur la base de l’article 22 du code des douanes, qui dispose que les règles d’origine non préférentielle s’appliquent à tous les instruments de politique commerciale non préférentiels, tels que les mesures antidumping. Aucune mention analogue à ce considérant ne figure dans le règlement nº 2376/94. Néanmoins, le considérant 10 de la décision 2001/725 indique que, conformément à l’article 39 et à l’annexe 11 des DAC, des règles d’origine non préférentielle spécifiques s’appliquent aux TVC, ces mêmes dispositions étant notamment évoquées dans les considérants 26 et 32 du règlement nº 2376/94 comme étant celles ayant conduit à la détermination de l’origine en l’espèce.

93      Il s’ensuit qu’il n’est pas manifeste que la décision 2001/725 doive être considérée comme témoignant d’une nouvelle pratique administrative en ce qui concerne la détermination de l’origine des TVC.

94      Certes, la Commission ne conteste pas que, comme Thomson le relève, elle a pour la première fois conclu, dans la décision 2001/725, que l’application des règles relatives à l’origine des TVC permettait d’établir que celle-ci était, dans la pratique, déterminée par l’origine de leur tube (considérant 12), conclusion reprise ensuite dans le règlement nº 1531/2002. Néanmoins, cela ne signifie pas que cette conclusion n’était pas déjà implicitement contenue dans le règlement nº 2376/94, dans la mesure où l’application des règles auxquelles ce dernier fait référence conduit à déterminer en pratique l’origine des TVC selon celle de leurs tubes.

95      Thomson relève que cette conclusion s’est traduite par la création d’une obligation déclarative nouvelle, prévue à l’article 2 du règlement nº 1531/2002, selon laquelle les importateurs devaient déclarer l’origine du tube au moment de la mise en libre pratique des TVC, le Conseil ayant d’ailleurs prévu à cet égard à l’annexe 3 dudit règlement un formulaire à cette fin.

96      Cependant, il y a lieu de relever que la création de la nouvelle obligation déclarative ainsi que celle d’un formulaire ad hoc ne sont pas susceptibles de démontrer l’existence du changement de pratique dont Thomson fait état. En effet, elles pourraient être dues à la constatation des erreurs de déclaration commises en l’espèce et au fait que la prévention de telles erreurs était recherchée par la création d’un système spécifique de déclaration en douane des origines des tubes.

97      Il y a lieu d’ajouter que, dans le règlement nº 1531/2002, le Conseil a constaté l’existence d’erreurs de déclaration de la part des entreprises turques, qui déclaraient les TVC qu’elles fabriquaient comme étant turques, alors qu’elles avaient d’autres origines, ainsi que de la part de Thomson, que, en principe, la Commission n’avait pas constatées auparavant, ce qui a pu motiver l’imposition de l’obligation et du formulaire en cause.

98      Thomson fait valoir, deuxièmement, que le changement de pratique dont elle fait état est résumé dans une lettre qu’elle a adressée le 22 août 2001 à la Commission indiquant que :

« [p]endant l’enquête originale en 1993-1994, la Commission a constaté que TTT utilisait des tubes de diverses origines, en particulier de Thaïlande, de Malaisie et de Corée. Le règlement définitif, appliquant alors la pratique habituelle a trouvé un droit unique à appliquer à l’ensemble des TVC exportés et fabriqués par TTT […] Pendant la présente enquête, la Commission a appliqué la pratique développée par la suite de déterminer une origine pour chaque modèle […] »

99      Cet exposé des faits (ci-après l’ « exposé de Thomson ») n’aurait pas été contesté par la Commission dans sa réponse du 11 septembre 2001.

100    Il y a lieu de relever que, en effet, l’exposé de Thomson avance ouvertement la thèse qu’elle fait sienne dans la présente affaire, sans que la Commission y ait réagi dans sa réponse du 11 septembre 2001. Cependant, il y a lieu de souligner d’emblée que ledit exposé part de la prémisse que, pendant la période d’enquête visée dans les règlements nºs 2376/94 et 710/95, TTT utilisait des tubes d’origine malaise et coréenne, alors que les documents se trouvant dans le dossier, y compris la note Sourcing et les factures de 1993, ne montrent pas que tel ait été le cas pendant cette période, mais pendant la période postérieure à celle-ci. Les documents présents dans le dossier montrent, au contraire, que pendant la période d’enquête, Thomson ne se fournissait pas en tubes d’origine coréenne ou malaise. L’exposé de Thomson est, partant, fondé sur une prémisse non étayée et même vraisemblablement contredite par des documents contemporains.

101    Par ailleurs, et de façon encore plus significative, il n’est pas possible de tirer de conclusions de l’absence de réaction de la part de la Commission. En effet, l’objet de la lettre du 22 août 2001 n’était pas de discuter des questions d’origine, mais, comme Thomson elle-même le fait valoir, qu’il soit remédié à ce qu’elle considérait comme une erreur de la part de la Commission. Dans la lettre de divulgation du 1er août 2001 relative à l’enquête ayant abouti à l’adoption du règlement nº 1531/2002, la Commission avait notamment communiqué son intention de ne pas fixer un taux spécifique pour les TVC fabriqués par TTT et originaires de Thaïlande – et, donc, de les soumettre au taux résiduel pour les TVC thaïlandais fixé dans le règlement en cause –, ce que Thomson jugeait inapproprié. La Commission, dans sa réponse du 11 septembre 2001, fait droit à sa demande de maintenir, pour ces TVC, le taux spécifique applicable jusqu’à cette date à sa production d’origine thaïlandaise. Or, cette prise de position n’imposait pas de prendre en considération l’exposé de Thomson.

102    En outre, dans la lettre du 11 septembre 2001, la Commission a rejeté la thèse de Thomson selon laquelle les TVC fabriqués par TTT et originaires de Thaïlande devaient être soumis au même taux que ceux originaires de Malaisie ou de Corée, à savoir 0 %, au motif que la marge de sous-cotation des TVC fabriqués par TTT était identique, indépendamment de leur origine. La Commission a répondu que cette thèse était erronée, au motif que, pendant l’enquête, aucune exportation de TVC fabriqués par TTT d’origine thaïlandaise n’avait été constatée et que, partant, il était impossible de calculer des nouvelles marges de dumping et de préjudice pour lesdites exportations. Cette conclusion de la Commission n’imposait pas non plus la prise en considération de l’exposé de Thomson.

103    Dans ces circonstances, il n’est pas possible de conclure que la Commission a reconnu l’existence d’un changement de pratique en s’abstenant de contester l’exposé de Thomson.

104    Thomson fait valoir, troisièmement, que dans l’annexe à la lettre sur les droits de la défense, la Commission reconnaîtrait, sinon un changement d’approche, du moins une évolution, puisqu’elle admettrait le caractère apparemment plus systématique de l’application de l’annexe 11 des DAC dans le règlement nº 1531/2002. Il y a lieu de relever à cet égard que, en l’absence d’explications ultérieures, il n’est pas possible de conclure de la réponse de la Commission qu’elle reconnaissait l’existence d’un changement de pratique, d’autant plus que l’existence dudit changement est expressément contestée par la Commission et ne se voit confirmée par aucun document ou aucune disposition. En tout état de cause, il est évident qu’une évolution s’est certes produite en ce qui concerne les questions relatives à l’origine dans le règlement n° 1531/2002. En effet, dans ce dernier, les considérants relatifs à ces questions ont inclus une référence au tube comme élément décisif dans la détermination de l’origine (considérant 45) et l’article 2 dudit règlement a aussi inclus une obligation déclarative nouvelle (voir point 95 ci-dessus). Cependant, comme il a été souligné aux points 96 et 97 ci-dessus, ces inclusions ne peuvent pas être considérées comme témoignant d’une pratique nouvelle s’agissant de l’application des règles d’origine.

105    Thomson indique, quatrièmement, que le changement de pratique qu’elle invoque est aussi illustré par l’attestation, datée du 28 juin 2005, de l’un de ses anciens employés chargé de suivre les différentes enquêtes dès 1994, confirmant que Thomson avait plusieurs fois demandé à la Commission de préciser sa position sur la question de l’origine, celle-ci n’étant pourtant jamais traitée au cours des réunions et échanges auxquels il avait participé.

106    Cette attestation, de faible valeur probante dans la mesure où elle est signée plusieurs années après les faits auxquels elle se réfère par un ancien employé, n’établit pas que Thomson a plusieurs fois demandé à la Commission de préciser sa position sur la question de l’origine.

107    En effet, ladite attestation se limite à indiquer que la question de l’origine n’avait pas été traitée et fait état de la conviction de Thomson que le taux antidumping fixé pour les TVC fabriqués par TTT était calculé sans distinguer selon l’origine des tubes utilisés. Le motif pour lequel Thomson était arrivée à cette conclusion est, selon l’attestation, que la Commission était au courant de l’utilisation de tubes d’origines diverses par TTT. Cependant, l’attestation ne mentionne pas que ces origines étaient différentes de celles que la Commission admet avoir connues à l’époque, à savoir thaïlandaise, taïwanaise et, éventuellement, japonaise. Or, si tel était le cas, aucun droit antidumping n’étant imposé par les règlements nºs 2376/94 et 710/95 sur les TVC originaires de Taïwan et du Japon, la décision de la Commission d’appliquer un seul taux pour la production de TTT serait tout à fait compréhensible et ne pourrait être interprétée de la façon que Thomson considère comme la seule logique.

108    L’attestation indique également que la Commission n’avait pas laissé supposer que les TVC fabriqués par TTT pouvaient être soumis à des droits divers selon que le tube utilisé était d’origine thaïlandaise, coréenne ou malaise. Ce faisant, elle n’indique à nouveau pas que des tubes de ces origines étaient utilisés par TTT pendant la période de l’enquête.

109    S’agissant de l’argument selon lequel la Commission elle-même a indiqué, dans le règlement nº 1531/2002, que l’examen de l’origine des TVC exportés de Turquie n’avait pas été mené à terme dans le délai fixé à l’article 7 du règlement de base du fait de la complexité des règles d’origine spécifique applicables, il y a lieu de relever que l’institution ayant adopté le règlement en cause est le Conseil et non la Commission. Toutefois, le considérant 10 du règlement nº 1531/2002 fait effectivement état de cette justification et la Commission, à la suite d’une question écrite du Tribunal, a confirmé que, dans le projet de règlement soumis par elle au Conseil en vue de l’adoption du règlement n° 1531/2002, elle avait justifié de la même manière le temps consacré à l’examen de l’origine des TVC exportés de Turquie.

110    Cependant, la perception par la Commission ou le Conseil de la nature des règles applicables, bien que pouvant constituer un indice de leur complexité, ne peut pas être considérée comme déterminante, en particulier lorsque l’analyse desdites règles montre de façon évidente, comme en l’espèce, qu’elles sont claires et univoques.

111    En tout état de cause, comme la Commission le relève, le considérant 10 du règlement nº 1531/2002 doit être interprété en ce sens que ce n’est pas la détermination des règles applicables à l’origine des TVC qui constitue une tache complexe, mais uniquement l’application concrète desdites règles dans un cas d’espèce. En effet, ledit considérant ne fait pas référence à des difficultés rencontrées pour déterminer les normes dont les institutions ont dû faire application, mais à la complexité inhérente à ces dernières. Or, Thomson n’allège pas en l’espèce avoir procédé à des déclarations erronées en douane au motif qu’elle n’était pas à même d’appliquer correctement les règles relatives à l’origine, mais au motif qu’il était complexe de déterminer les règles qu’elle était tenue d’appliquer.

112    S’agissant de l’argument de Thomson selon lequel la réglementation applicable à la détermination de l’origine des TVC revêt une complexité particulière du fait de la coexistence des règles d’origine non préférentielle et de celles d’origine préférentielle, il y a lieu de constater, premièrement, qu’il s’agit d’un argument erroné.

113    En effet, la notion de produits originaires dans le cadre du système des préférences généralisées est notamment définie dans la section 1, chapitre II, titre IV, des DAC. La première disposition de ladite section, à savoir l’article 67, paragraphe 1, des DAC, établit que, pour l’application des dispositions relatives aux préférences tarifaires octroyées par la Communauté aux produits originaires de pays en développement (ci-après les « pays bénéficiaires »), sont considérés comme produits originaires d’un pays bénéficiaire : a) les produits entièrement obtenus dans ce pays au sens de l’article 68 ; b) les produits obtenus dans ce pays bénéficiaire et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés au point a), à condition que lesdits produits aient fait l’objet d’ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l’article 69.

114    L’article 69, premier alinéa, des DAC dispose que, pour l’application de l’article 67, les produits non entièrement obtenus dans un pays bénéficiaire ou dans la Communauté sont considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées dans la liste de l’annexe 15 sont remplies.

115    L’annexe 15 des DAC dispose :

« Position SH

Désignation des marchandises

Ouvraison ou transformation qui, appliquée à des matières non originaires, confère le caractère de produit originaire


[…]

ex 8528


[…]

Appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son ou des images ; moniteurs vidéo et projecteurs vidéo


[…]

Fabrication dans laquelle :

— la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et

— la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées


[…]

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit »


116    Ces règles sont, dès lors, substantiellement différentes de celles régissant l’origine des TVC aux fins des règlements nºs 2376/94, 710/95 et 2584/98. Partant, ladite origine peut être différente selon qu’elle est déterminée conformément aux règles prévues dans le cadre du système de préférences généralisées ou aux règles applicables en l’espèce.

117    Or, alors que le considérant 26 du règlement nº 2376/94 mentionne expressément, comme cela a été constaté aux points 73 et 92 ci-dessus, que la question de l’origine a été étudiée sur le fondement de l’article 39 et de l’annexe 11 des DAC, ledit considérant ne fait aucune référence directe ou indirecte aux articles 67 et 69 et à l’annexe 15 des DAC.

118    Par ailleurs, à la suite de questions posées par le Tribunal lors de l’audience, Thomson a admis que la simple application des règles contenues à l’annexe 15 des DAC n’aurait pas pu aboutir à attribuer aux TVC fabriqués par TTT avec des tubes d’origine coréenne ou malaise une origine préférentielle thaïlandaise.

119    Une telle attribution serait possible uniquement en vertu de l’application combinée de l’annexe 15 des DAC et de l’article 72, paragraphe 1, des DAC, en vertu duquel, par dérogation à l’article 67, afin de déterminer si un produit fabriqué dans un pays bénéficiaire qui est membre d’un groupe régional est originaire de ce pays au sens dudit article, les produits originaires de tout autre pays de ce groupe régional, utilisés dans la fabrication dudit produit, sont traités comme s’ils étaient originaires du pays dans lequel la fabrication dudit produit a eu lieu (cumul régional). Aux termes du paragraphe 2 de ladite disposition, le cumul régional s’applique à trois groupes régionaux distincts de pays bénéficiaires du système des préférences généralisées parmi lesquels, notamment, le groupe I, qui comprend le Brunei, le Cambodge, l’Indonésie, le Laos, la Malaisie, les Philippines, Singapour, la Thaïlande et le Viêt Nam.

120    Cela explique pourquoi Thomson avait déclaré l’origine préférentielle des TVC fabriqués par TTT avec des tubes d’origine malaise, mais qu’elle n’avait pas également déclaré l’origine préférentielle des TVC fabriqués avec des tubes d’origine coréenne.

121    Cependant, aucune mention dans la législation applicable ou dans les règlements antidumping concernés ne suggère que la question de l’origine des TVC aux fins de l’imposition des droits en cause devait être tranchée en application de la règle du cumul régional.

122    En revanche, des indications claires en sens contraire peuvent être relevées. En effet, comme il a été souligné au point 80 ci‑dessus, aux termes des règlements nºs 2376/94, 710/95 et 2584/98, adoptés avant la période pour laquelle les droits litigieux sont demandés, les TVC produits par deux sociétés établies en Thaïlande sont considérés comme étant originaires de Malaisie, alors que cette dernière fait partie du même groupe régional que la Thaïlande, pays de fabrication.

123    Quant à l’argument relatif à l’absence de possibilité de déclarer plusieurs origines sur le document administratif unique nécessairement utilisé par Thomson lors de ses déclarations en douane, il y a lieu de relever que la Commission elle-même admet que les annexes 37 et 38 des DAC, qui indiquent comment ledit document doit être rempli, ne prévoient pas le cas où deux origines différentes doivent être signalées. Or, comme la Commission le relève, il s’agit d’un problème technique qui ne rend pas plus complexe la détermination de l’origine du produit et qui aurait pu être soulevé auprès des autorités douanières nationales.

124    Par ailleurs, la résolution dudit problème ne soulève pas de difficultés particulières.

125    En effet, d’une part, la déclaration de l’origine exacte, en ce qui concerne la perception des droits antidumping en cause, aurait pu être réalisée au moyen de l’utilisation du code additionnel TARIC approprié. Aux termes des dispositifs des règlements concernés, ledit code aurait été, pour Thomson, le code 8801 pour les TVC originaires de Malaisie et le code 8807 pour ceux originaires de Corée, c’est-à-dire les codes correspondant aux droits résiduels pertinents, au lieu du code 8815, réservé aux seuls TVC fabriqués par TTT et originaires de Thaïlande.

126    Certes, la Commission a fait valoir, lors de l’audience, que l’utilisation desdits codes 8801 et 8807 n’aurait pas été possible en combinaison avec la mention de l’origine préférentielle thaïlandaise des TVC. Néanmoins, ni la Commission ni Thomson n’ont été en mesure de fournir les raisons d’ordre juridique ou pratique pour lesquelles tel serait effectivement le cas.

127    En outre, la Commission relève, sans être contredite par Thomson, que cette dernière aurait pu faire constater l’origine thaïlandaise de ses TVC aux fins des règlements nºs 2376/94, 710/95 et 2584/98, à la case 44 du document administratif unique. Thomson aurait alors été obligée, selon la Commission, de traiter manuellement ses déclarations en douane, mais les parties n’indiquent pas avec précision la raison pour laquelle cela aurait soulevé des difficultés particulières.

128    Enfin, quant aux divers règlements cités par Thomson comme preuve de la confusion que susciterait la coexistence des règles d’origine préférentielle et non préférentielle, il y a lieu de constater que, comme la Commission le fait valoir, lesdits règlements concernent le secteur textile et ne sauraient être invoqués sans fournir une explication détaillée démontrant qu’ils sont susceptibles de créer une confusion en ce qui concerne l’origine attribuable aux TVC.

129    Il y a donc lieu de conclure que l’existence des normes relatives à l’origine préférentielle ne doit pas être considérée comme un élément ayant pu rendre la réglementation pertinente complexe.

130    Deuxièmement, à supposer même que les arguments de Thomson concernant la complexité juridique liée à la coexistence des règles d’origine non préférentielle et de celles d’origine préférentielle soient fondés, il y aurait lieu de relever que ladite coexistence n’est pas susceptible de rendre complexe la législation en ce qui concerne la détermination de l’origine des TVC fabriqués par TTT avec des tubes d’origine coréenne.

131    En effet, la Corée ne faisant pas partie du groupe régional de la Thaïlande, lesdits TVC ne pouvaient pas être considérés en l’espèce, comme Thomson elle-même l’a confirmé lors de l’audience, comme originaires de ce dernier pays. Le fait que Thomson a déclaré les TVC fabriqués par TTT avec des tubes d’origine coréenne comme ayant la même origine que ceux incorporant des tubes d’origine malaise indique que la cause de ses déclarations erronées n’est pas l’application de la règle du cumul régional ni une erreur suscitée par la coexistence susvisée.

132    Au vu de cette conclusion, des appréciations développées aux points précédents ainsi que de la rédaction claire du considérant 26 du règlement nº 2376/94, il convient de considérer que Thomson n’a pas prouvé le caractère complexe de la réglementation applicable en l’espèce.

C –  Sur la diligence de Thomson

1.     Arguments des parties

133    Thomson relève qu’elle n’avait aucun doute quant à la régularité de ses opérations.

134    Cela s’expliquerait par sa conviction, acquise auprès de la Commission, qu’un seul droit antidumping serait applicable à toute la production de TTT. En effet, le taux de 3 %, fixé pratiquement d’un commun accord, comme le montreraient certains documents, serait une sorte de remède applicable à toute sa production en raison de son statut de groupe communautaire partiellement délocalisé. Thomson l’aurait payé même pour des TVC d’origine communautaire, attestant d’une conviction ne pouvant avoir été acquise qu’auprès d’une autorité publique. En réalité, Thomson n’aurait pas été traitée comme un exportateur ordinaire, car, après avoir constaté, avant l’adoption du règlement nº 2376/94, que ses filiales pouvaient se voir attribuer des marges de dumping substantielles, elle aurait voulu retirer sa plainte, ce qui aurait pu obliger la Commission à clôturer la procédure. Celle-ci l’en aurait dissuadée, premièrement, en l’incluant dans la définition de l’industrie communautaire en dépit de ses importations au motif, notamment, qu’elles étaient défensives. Deuxièmement, la Commission aurait établi la marge d’élimination du préjudice sur la base de la marge de sous-cotation, ce qui serait exceptionnel, pour attribuer à TTT des droits faibles sans discriminer les autres exportateurs ainsi que pour limiter la protection accordée à une industrie communautaire dont deux acteurs majeurs étaient en partie délocalisés.

135    De même, Thomson relève qu’elle ne s’est pas désintéressée de la question de l’origine. Ainsi, une télécopie du 7 juillet 1993 de la Commission à Thomson montrerait que des informations relatives à l’origine des TVC fabriqués en Thaïlande avaient été discutées et que ce serait dans l’objectif d’étudier cette question que les « factures de marchandises complètes » (complete bills of goods) pour certains modèles fabriqués par TTT auraient été demandées. Dans sa lettre du 15 juillet 1993, Thomson indiquerait vouloir mieux comprendre la manière dont la Commission envisageait de traiter la question de l’origine. Cette demande n’aurait pas reçu de réponse écrite, mais le fait qu’elle n’ait pas été renouvelée, ainsi que l’application pratique faite par la suite des règlements provisoire et définitif, ne pourrait s’expliquer que parce qu’il avait été indiqué que les droits fixés pour Thomson s’appliqueraient aux TVC exportés de Thaïlande, et non à ceux en étant originaires. Enfin, sachant que Thomson avait utilisé pour la période immédiatement postérieure à celle de l’enquête des tubes d’origine coréenne et malaise soumis à des droits antidumping résiduels, la Commission aurait dû, au moins, attirer l’attention de Thomson sur les risques encourus.

136    La Commission conteste les arguments de Thomson.

2.     Appréciation du Tribunal

137    Il convient de rappeler qu’il ressort d’une jurisprudence constante que les dispositions douanière communautaires constituent, à dater de leur publication au Journal officiel, le seul droit positif en la matière, droit que nul n’est censé ignorer (arrêt du Tribunal du 5 juin 1996, Günzler Aluminium/Commission, T‑75/95, Rec. p. II‑497, point 50).

138    Il y a également lieu de relever que les opérateurs, dès lors qu’ils éprouvent eux-mêmes des doutes sur la définition de l’origine de la marchandise, doivent s’informer et rechercher tous les éclaircissements possibles pour vérifier si ces doutes sont justifiés (arrêt de la Cour du 14 mai 1996, Faroe Seafood e.a., C‑153/94 et C‑204/94, Rec. p. I‑2465, point 100).

139    C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de Thomson concernant sa diligence.

140    La thèse principale de Thomson consiste en substance à soutenir qu’elle n’avait aucun doute quant à la régularité de ses déclarations en douane. Or, cette thèse ne saurait être accueillie.

141    En effet, il y a lieu de considérer que Thomson devait nécessairement avoir des doutes quant à la possibilité de déclarer des TVC fabriqués par TTT avec des tubes d’origine coréenne et malaise comme étant d’origine thaïlandaise aux fins du paiement des droits antidumping pertinents. À cet égard, il y a lieu de souligner que le considérant 27 du règlement nº 2376/94 souligne que l’origine des TVC produits après la période d’enquête – à savoir la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 30 juin 1992, aux termes du considérant 7 dudit règlement – peut être différente de celle déterminée pendant cette période, ce qui aurait dû avertir un opérateur expérimenté du fait qu’un changement substantiel de l’origine des composants de ses TVC pouvait avoir des conséquences sur l’origine desdits TVC.

142    De même, il y a lieu de relever que les dispositifs de tous les règlements adoptés réservent ladite origine aux seuls produits originaires de Thaïlande.

143    En outre, comme il a été souligné aux points 80 et 122 ci‑dessus, aux termes des règlements nºs 2376/94, 710/95 et 2584/98, adoptés avant la période pour laquelle les droits litigieux sont demandés, les TVC produits par deux sociétés établies en Thaïlande sont considérés comme étant originaires de Malaisie, alors que cette dernière fait partie du même groupe régional que la Thaïlande.

144    Enfin, il ressort du dossier que Thomson a continué de déclarer les TVC originaires de Malaisie et de Corée comme étant d’origine thaïlandaise jusqu’au 29 août 2002, alors même qu’elle avait reçu plus d’un an auparavant la lettre générale de divulgation du 1er août 2001, qui l’avait informée de façon claire du fait que les TVC fabriqués par TTT avec des tubes provenant de Corée et de Malaisie devaient être considérés comme originaires desdits pays et non comme originaires de Thaïlande.

145    Dans ces conditions, Thomson aurait dû s’informer et rechercher tous les éclaircissements possibles afin de vérifier la manière dont elle devait déclarer l’origine des TVC fabriqués par TTT. Or, elle n’est pas parvenue à démontrer avoir suffisamment cherché à éclaircir cette question.

146    En effet, les deux seuls documents par lesquels Thomson entend prouver qu’elle a essayé de se renseigner sur la question de l’origine ne montrent pas que des demandes précises de renseignements aient été adressées à la Commission.

147    En tout état de cause, même s’il était admis que Thomson a consulté la Commission sur la question de l’origine qu’elle devait déclarer pour les TVC fabriqués par TTT, la réponse apportée aux doutes ainsi exprimés, la dernière prétendue consultation de Thomson datant du 15 juillet 1993, ne serait autre que celle fournie dans les considérants 26 et 27 du règlement nº 2376/94, à savoir que la question de l’origine avait été étudiée selon les dispositions combinées de l’article 39 et de l’annexe 11 des DAC ainsi que le fait que des TVC produits par deux sociétés établies en Thaïlande ont été considérés comme originaires de Malaisie, alors que cette dernière fait partie du même groupe régional que la Thaïlande.

148    Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, à partir du moment où TTT a commencé à utiliser des tubes d’origine malaise et coréenne, elle ne pouvait qu’éprouver des doutes importants quant à la possibilité de déclarer toute sa production comme étant d’origine thaïlandaise et aurait alors dû demander des renseignements précis sur la question de savoir si les TVC fabriqués avec lesdits tubes pouvaient être déclarés comme ayant ladite origine. Or, elle ne démontre pas l’avoir fait.

149    En outre, il convient de souligner que, dans un écrit signé par un employé de Thomson lors de la visite de représentants de l’OLAF du 19 février 2003, il a été confirmé que, à partir de 1997, tous les TVC exportés par TTT vers la Communauté incorporaient des tubes d’origine coréenne ou malaise, sans pour autant qu’il soit relevé, comme la Commission l’indique à juste titre, que lesdits TVC pouvaient être déclarés comme originaires de Thaïlande, alors qu’il s’agissait d’une question d’une grande importance financière. Cela renforce la conclusion selon laquelle Thomson ne pouvait pas faire état de certitudes à cet égard.

150    Enfin, même si Thomson avait démontré que la Commission savait que TTT utilisait des tubes d’origine coréenne ou malaise avant l’adoption du règlement nº 710/95 ou du règlement nº 2584/98, il y aurait lieu de préciser qu’un opérateur diligent, ayant pris connaissance des normes applicables à la détermination de l’origine des produits en cause, à la suite de leur mention claire dans le considérant 26 du règlement nº 2376/94, ne saurait se borner à poursuivre l’importation de sa marchandise en déclarant une origine erronée au seul motif que l’existence de cette pratique déclarative erronée n’a pas été contestée par la Commission. En effet, admettre une telle négligence reviendrait à encourager les opérateurs à tirer profit des erreurs des institutions (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, point 59 supra, point 64). Par ailleurs, comme il a été souligné au point 84 ci‑dessus, la prétendue erreur de la Commission ne saurait, en principe, permettre à l’opérateur d’échapper aux conséquences de sa propre négligence.

3.     Conclusion sur l’existence d’une négligence manifeste de Thomson et sur la demande d’annulation de la décision attaquée

151    Au vu de l’ensemble des considérations précédentes, il convient de conclure que Thomson n’a pas démontré que, contrairement à ce que la Commission a conclu au considérant 67 de la décision attaquée, elle n’avait pas fait preuve en l’espèce d’une négligence manifeste au sens de l’article 239 du code de douanes.

152    En effet, la réglementation violée n’étant pas particulièrement complexe, Thomson, qui était un opérateur expérimenté, aurait dû demander des renseignements précis à la Commission quant à la possibilité de continuer à déclarer les TVC fabriqués par TTT comme étant d’origine thaïlandaise après avoir commencé à se fournir en tubes d’origines coréenne et malaise.

153    Cette conclusion demeurerait valide s’il devait être considéré que la réglementation violée était complexe. En effet, cette complexité, en tout état de cause, n’aurait pu avoir la moindre incidence sur les déclarations relatives aux TVC originaires de Corée indiquant une origine thaïlandaise (voir points 130 et 131 ci-dessus). Thomson aurait en effet dû, à tout le moins, demander des renseignements précis à la Commission sur la possibilité de continuer à déclarer ces TVC comme ayant une telle origine. Les informations ainsi reçues auraient suffi à l’avertir de l’erreur qu’elle était en train de commettre non seulement en ce qui concerne les déclarations relatives aux TVC d’origine coréenne, mais aussi s’agissant de celles d’origine malaise.

154    En conséquence, l’une des deux conditions posées par l’article 239 du code des douanes n’étant pas satisfaite, il y a lieu de rejeter la demande d’annulation de la décision attaquée.

II –  Sur la demande relative à la mise à la disposition des parties de l’intégralité des éléments et des documents ayant conduit à l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95

A –  Arguments des parties

155    Par le présent chef de conclusions, Thomson demande à consulter l’intégralité du dossier relatif à l’enquête. Elle estime que la présente affaire requiert de déterminer si la Commission connaissait l’origine des tubes utilisés par TTT lors de l’enquête ayant abouti à l’adoption des règlements nºs 2376/94 et 710/95, si le problème de l’origine avait été débattu avec la Commission et, enfin, si elle avait été traitée différemment des autres opérateurs. Thomson relève que le dossier fourni par la Commission pendant la phase administrative était incomplet et, probablement, trié au préalable.

156    Ainsi, il serait évident que la note Sourcing et les copies de factures de 1993 ont été fournies à la Commission, car, dans une lettre en réponse à une demande de renseignements de celle-ci du 8 décembre 1993, Thomson ferait référence à un mémorandum envoyé le 23 novembre par son responsable d’achats internationaux (International Sourcing Manager) à la Commission et à des factures en possession de celle-ci. Si la Commission ne les avait pas reçus, elle l’aurait souligné.

157    De même, le compte rendu des vérifications réalisées par la Commission dans les locaux de TTT les 31 mai et 1er juin 1993 ne figurerait pas dans le dossier, ce qui ne serait pas crédible. En outre, par télécopie du 7 juillet 1993, la Commission aurait demandé à Thomson de fournir des factures complètes pour quatre modèles fabriqués par TTT, ce qu’elle aurait fait par lettre du 15 juillet 1993. Or, ces documents ne figureraient pas dans le dossier.

158    Thomson relève que, lorsqu’elle a consulté le dossier le 19 octobre 2006 dans les locaux de la Commission, celle-ci lui a uniquement montré deux classeurs censés contenir tous les documents pertinents. Thomson se serait plainte de ne pas avoir eu accès à l’intégralité du dossier par lettre du 3 novembre 2006. Par lettre du 1er décembre 2006, la Commission aurait précisé qu’elle disposait des factures complètes des marchandises transmises par Thomson en annexe d’une lettre du 15 juillet 1993, mais n’aurait rien indiqué quant à la note Sourcing. Lors de sa nouvelle consultation du dossier le 13 décembre 2006, Thomson aurait constaté que lesdites factures se trouvaient dans des classeurs numérotés 89 et 90, la Commission lui ayant donc caché au moins 88 classeurs, et n’aurait pas eu le temps suffisant pour photocopier les documents communiqués.

159    Enfin, dans le considérant 30 du règlement nº 710/95, la Commission reconnaîtrait avoir attribué aux TVC exportés de Thaïlande par un producteur thaïlandais l’origine déclarée aux autorités douanières au motif qu’il avait fourni des informations limitées. Thomson aurait donc besoin de consulter les documents la concernant et, également, ceux relatifs aux autres opérateurs, afin d’établir si elle se trouve dans une situation particulière ou si elle est discriminée par rapport à ces derniers. Il serait, notamment, utile de disposer des lettres de divulgation leur ayant été adressées afin de vérifier si, contrairement à celle adressée à Thomson le 6 décembre 1994 (ci-après la « lettre de divulgation du 6 décembre 1994 »), elles comportent des indications sur l’origine.

160    L’information confidentielle relative aux autres opérateurs, ancienne de plus de quinze ans, serait devenue accessible, car obsolète et, en tout état de cause, les informations confidentielles pourraient être occultées. De plus, la Commission aurait révélé les pays d’approvisionnement en tubes de TTT dans le règlement nº 1531/2002 et ne saurait soutenir que ceux des autres opérateurs seraient confidentiels. En outre, Thomson ayant abandonné le marché des TVC, la possession de cette information ne l’avantagerait pas et ne défavoriserait pas les autres opérateurs, au sens de l’article 19 du règlement de base. De même, le paragraphe 4 de ladite disposition autorisant la divulgation d’éléments sur lesquels les autorités communautaires s’appuient dans la mesure nécessaire à la justification de leurs arguments lors d’une procédure en justice, les éléments demandés par Thomson devraient être divulgués pour préserver l’égalité des parties.

161    Thomson relève à l’appui de sa demande que le Tribunal a ordonné à la Commission de verser aux débats la totalité de ses dossiers dans le cadre d’un litige relatif à une demande de remise dans des conditions très proches de celles de l’espèce (arrêt du Tribunal du 10 mai 2001, Kaufring e.a./Commission, T‑186/97, T‑187/97, T‑190/97 à T‑192/97, T‑210/97, T‑211/97, T‑216/97 à T‑218/97, T‑279/97, T‑280/97, T‑293/97 et T‑147/99, Rec. p. II‑1337, points 103 et 104). Une telle démarche serait d’autant plus compréhensible en l’espèce, le rejet de la demande de Thomson aboutissant à refuser de lui communiquer les documents auxquels elle a eu accès en novembre et en décembre 2006.

162    La Commission estime que la demande de Thomson ne doit pas être accueillie.

B –  Appréciation du Tribunal

163    Il importe de souligner d’emblée que, comme la Commission le relève, Thomson n’a pas présenté de moyen d’annulation de la décision attaquée tiré de la violation de ses droits de la défense pendant la procédure ayant abouti à son adoption. Par ailleurs, à la suite d’une question du Tribunal lors de l’audience, elle n’a pas été en mesure de confirmer s’être plainte de l’accès au dossier que la Commission lui avait finalement accordé.

164    Il importe de souligner, ensuite, que Thomson n’a pas demandé à avoir accès aux documents qu’elle souhaite consulter sur le fondement du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), ni attaqué le refus de la Commission de lui fournir ces documents en tant que constitutif d’une violation dudit règlement.

165    Partant, il convient de conclure que Thomson demande que la Commission soit invitée à fournir, dans le cadre du présent recours, des copies de toutes les pièces en sa possession relatives aux enquêtes ayant conduit à l’adoption des règlements nºs 2376/94 et 710/95 en vue uniquement de les utiliser pour étayer des affirmations qu’elle formule dans ses écritures.

166    Dès lors, il convient d’interpréter la demande de Thomson, bien qu’elle soit formellement faite dans le cadre d’un second chef de conclusions, comme une invitation au Tribunal en vertu de l’article 64, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure, à ordonner une mesure d’organisation de la procédure telle qu’envisagée par l’article 64, paragraphe 3, sous d), dudit règlement.

167    Or, il y a lieu de considérer qu’une nouvelle mise à disposition de Thomson du dossier administratif constitué lors du traitement de la demande de remise par la Commission, ainsi que des documents relatifs aux autres opérateurs concernés par les règlements nºs 2376/94 et 710/95 rassemblés lors des procédures ayant abouti à l’adoption de ces deux règlements, n’est pas nécessaire dans le cadre du présent recours, dans la mesure où celui-ci peut être tranché sur la base exclusive des éléments figurant au dossier sans que les affirmations de Thomson, même si elles étaient avérées et étayées par les pièces dont elle demande la divulgation, soient susceptibles de modifier l’issue du présent litige.

168    En effet, la demande de production de pièces formulée par Thomson concerne en substance, uniquement, la question de savoir si elle se trouve dans une situation particulière. Ainsi, Thomson vise en réalité à prouver, d’une part, que la Commission avait sciemment fixé à l’égard de toute la production de TTT un droit antidumping unique indépendamment de l’origine des TVC et, d’autre part, qu’elle était dans une situation différente de celle des autres opérateurs concernés par les règlements nºs 2376/94 et 710/95 ainsi que, éventuellement, discriminée par rapport à ces derniers.

169    Or, il ressort de l’analyse du premier chef de conclusions de Thomson (voir point 154 ci-dessus) que le présent recours peut être tranché sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si Thomson se trouvait dans une situation particulière.

170    Par ailleurs, même si Thomson était en mesure de prouver que la Commission appliquait à l’égard de toute la production de TTT un droit antidumping unique et que cela devait être pris en compte pour évaluer sa diligence, et non seulement s’agissant de la question de savoir si elle se trouvait dans une situation particulière, il n’en resterait pas moins que, au vu des termes clairs des règlements concernés, elle aurait fait preuve d’une négligence manifeste en s’abstenant de demander des renseignements précis à la Commission sur la possibilité de continuer à déclarer les TVC fabriqués par TTT comme étant d’origine thaïlandaise alors que cette dernière avait commencé à se fournir en tubes d’origines coréenne et malaise (voir point 148 ci-dessus). Au vu du fait que la remise des droits à l’importation constitue une exception au régime normal des importations et, par conséquent, que les dispositions prévoyant une telle remise sont d’interprétation stricte (voir point 61 ci-dessus), une telle négligence manifeste suffit à exclure que Thomson puisse bénéficier de la remise qu’elle demande.

171    Il convient donc de rejeter le second chef de conclusions de Thomson, interprété comme constituant une invitation au Tribunal à ordonner une mesure d’organisation de la procédure, ainsi que le présent recours dans son intégralité.

 Sur le recours dans l’affaire T‑364/07

I –  Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la lettre attaquée

A –  Arguments des parties

172    Sans soulever une exception d’irrecevabilité par acte séparé au titre de l’article 114 du règlement de procédure, la Commission invoque toutefois cette disposition pour exciper de l’irrecevabilité du recours, sans distinguer entre le premier et le second chef de conclusions de Thomson. Selon elle, la lettre attaquée ne fait pas grief à Thomson, car elle ne ferait que confirmer, d’une part, que la Commission est incompétente pour statuer sur une remise de TVA et, d’autre part, qu’elle a déjà statué sur la seule demande de remise envoyée par la République française, fondée exclusivement sur l’article 239 du code des douanes. Ladite lettre n’exprimerait qu’une opinion de la Commission (voir arrêt de la Cour du 27 mars 1980, Sucrimex et Westzucker/Commission, 133/79, Rec. p. 1299) dont Thomson n’aurait pas besoin pour assurer une protection juridique efficace de la situation qu’elle estime acquise.

173    Thomson répond que, dans la lettre attaquée, la Commission, loin de formuler une simple opinion, a modifié sa situation juridique en remettant en cause le bénéfice du non-recouvrement qu’elle considérait acquis.

174    Quant à l’arrêt Sucrimex et Westzucker/Commission, point 172 supra, il ne concernerait pas une décision, mais un avis adressé à une institution nationale. Dans ce contexte, la Cour aurait indiqué que la Commission n’avait aucune compétence pour prendre des décisions quant à l’interprétation des dispositions en cause, mais seulement la possibilité d’exprimer une opinion qui ne liait pas les autorités nationales. Or, en l’espèce, la Commission disposerait du pouvoir d’accorder ou non le bénéfice du non-recouvrement a posteriori en application de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes.

175    En tout état de cause, même si la lettre attaquée n’avait été qu’une confirmation de la décision attaquée, cela n’aurait pas pour autant rendu irrecevable le présent recours au vu de la règle dégagée par la Cour dans son arrêt du 11 mai 1989, Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes (193/87 et 194/87, Rec. p. 1045).

176    Enfin, la clé pour qualifier un acte de décision attaquable serait le fait que, par ledit acte, l’institution concernée se soit prononcée sur la situation juridique du justiciable, ce qui supposerait qu’elle repose sur une évaluation d’éléments de fait et de droit pouvant comporter divers facteurs d’incertitude et de contestation. Or, la Commission aurait évalué dans la lettre attaquée les éléments de fait et de droit de la situation de Thomson. En fait, elle aurait retiré une décision implicite, alors que, en vertu de la jurisprudence française, l’expiration du délai imparti à l’administration pour décider explicitement l’empêche de retirer sa décision implicite. Il s’agirait d’un principe dégagé des droits des États membres devant être repris par le Tribunal.

B –  Appréciation du Tribunal

177    Il est de jurisprudence constante que seules les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts d’un requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 230 CE (arrêts de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et du Tribunal du 18 septembre 2001, M6 e.a./Commission, T‑112/99, Rec. p. II‑2459, point 35).

178    Ainsi, sont susceptibles d’un recours en annulation toutes les positions prises par les institutions, quelles qu’en soient la nature ou la forme, qui visent à produire des effets de droit (arrêts de la Cour du 31 mars 1971, Commission/Conseil, 22/70, Rec. p. 263, point 42, et du Tribunal du 10 avril 2003, Le Pen/Parlement, T‑353/00, Rec. p. II‑1729, point 77).

179    Il convient donc d’examiner si la lettre attaquée est susceptible de produire de tels effets.

180    À cet égard, il importe de relever qu’il ressort de la lecture des points 3 à 6 ci‑dessus, qu’une fois expirés, les délais impartis à la Commission, en vertu des articles 873 et 874 des DAC, pour que celle-ci adopte une décision sur la demande transmise par les autorités douanières nationales et pour qu’elle notifie cette décision à l’État membre concerné, les autorités en cause ne prennent pas en compte a posteriori les droits visés dans la demande.

181    Il en résulte que lesdites autorités ne sont pas tenues de solliciter l’avis de la Commission sur la question de savoir si le délai en cause a expiré. Par ailleurs, un tel avis, s’il est exprimé, ne peut avoir aucune force obligatoire par rapport aux autorités en cause. En effet, l’article 876 des DAC, qui détermine les conséquences du dépassement des délais en question, est adressé de façon exclusive aux autorités douanières et omet toute référence à la Commission.

182    Il s’ensuit que l’opérateur concerné, s’il est d’avis que le délai imparti à la Commission pour prendre une décision sur la demande lui ayant été transmise par les autorités nationales a expiré, n’est pas tenu de contacter ladite institution. Il peut simplement attendre la décision des autorités nationales, découlant automatiquement de l’expiration dudit délai, de ne pas procéder au recouvrement des droits en cause.

183    Si la décision des autorités nationales était, néanmoins, de procéder au recouvrement en cause au motif qu’elles estiment que les délais visés aux articles 873 et 874 des DAC n’ont pas expiré, l’opérateur concerné pourrait, comme la Commission le fait valoir à juste titre, attaquer cette décision auprès des juridictions nationales compétentes, en vertu de l’article 243, paragraphe 1, du code des douanes. En effet, aux termes de cette disposition, toute personne a le droit d’exercer un recours contre les décisions prises par les autorités douanières qui ont trait à l’application de la réglementation douanière et qui la concernent directement et individuellement. La juridiction saisie pourrait alors poser une question préjudicielle à la Cour au titre de l’article 234 CE afin de déterminer, notamment, s’il convient de considérer, à la lumière des éléments de fait et de droit de l’espèce, que le délai imparti à la Commission pour adopter une décision explicite a expiré.

184    Dans ce contexte, la lettre attaquée, qui fait, en substance, état de l’avis de la Commission selon lequel le délai en cause n’avait pas expiré et n’avait même pas, en réalité, commencé à courir, ne peut pas être considérée comme une décision de retirer à Thomson le bénéfice du non-recouvrement a posteriori qu’elle considère acquis. Elle doit être uniquement considérée comme une opinion de la Commission, exprimée à la suite de la demande de Thomson, relative à une question qui, de façon manifeste, ne relève pas de la compétence de ladite institution.

185    En outre, il ne résulte pas du libellé de la lettre attaquée qu’elle visait à produire des effets de droit vis‑à‑vis des autorités nationales auxquelles, comme il a été souligné, revient la décision de ne pas recouvrer les droits en cause, une fois le délai expiré, en vertu de l’article 876 des DAC.

186    Or, il ressort de la jurisprudence qu’une opinion exprimée par la Commission à l’adresse d’un État membre, dans une situation où elle n’a pas compétence pour prendre une décision, ne saurait constituer une décision de nature à faire l’objet d’un recours en annulation, dès lors qu’elle n’est pas susceptible de produire des effets de droit et ne vise pas non plus à produire de tels effets. Cette opinion ne lie en aucun cas les autorités nationales dans la mesure où celles-ci restent libres de décider des suites à donner à la demande de remise de droits faite par la requérante (arrêt Sucrimex et Westzucker/Commission, point 172 supra, point 16, et ordonnance de la Cour du 17 mai 1989, Italie/Commission, 151/88, Rec. p. 1255, point 22 ; ordonnance du Tribunal du 25 janvier 2007, Rijn Schelde Mondia France/Commission, T‑55/05, non publiée au Recueil, point 48). Cette conclusion doit s’appliquer a fortiori en l’espèce, puisque la Commission a fait part de son opinion à un opérateur à la demande de celui-ci et non à l’administration nationale.

187    En outre, le caractère non contraignant d’une prise de position de la Commission ne saurait être remis en question par le fait que l’autorité nationale destinataire puisse éventuellement s’y conformer (voir, en ce sens, ordonnance Rijn Schelde Mondia France/Commission, point 186 supra, point 48, et la jurisprudence citée).

188    Partant, il y a lieu de conclure que la lettre attaquée ne peut pas être considérée comme un acte faisant grief à Thomson.

189    Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments invoqués par cette dernière.

190    S’agissant de l’argument selon lequel la Commission est compétente pour se prononcer sur la demande de non-recouvrement et que, partant, la lettre attaquée ne peut être qualifiée de simple opinion, il y a lieu de constater que ladite lettre ne contient pas une décision sur la demande de non-recouvrement a posteriori des droits transmise par la République française. Elle se prononce uniquement, en substance, sur la question de savoir si le délai pour adopter une telle décision avait expiré.

191    S’agissant de la règle dégagée dans l’arrêt Maurissen et Union syndicale/Cour des comptes, point 175 supra, il convient de relever que, dans ledit arrêt, la Cour a établi en substance qu’un recours en annulation dirigé contre une décision confirmative n’est irrecevable que si la décision confirmée est devenue définitive à l’égard de l’intéressé. Dans le cas contraire, l’intéressé est en droit d’attaquer la décision confirmée, la décision confirmative, ou ces deux décisions. Or, cette règle ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.

192    En effet, la lettre attaquée ne peut pas être considérée comme une décision confirmative de la décision attaquée. Dans cette dernière, la Commission s’est prononcée sur une demande de remise des droits au titre de l’article 239 du code des douanes, alors que, dans la lettre attaquée, elle a rejeté, en substance, une demande de Thomson visant à obtenir la confirmation que le délai pour rejeter sa demande de non‑recouvrement au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code, avait expiré.

193    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que le premier chef de conclusions dans l’affaire T‑364/07 est irrecevable.

194    L’examen au fond de ce chef de conclusions sera donc effectué uniquement à titre surabondant.

II –  Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la lettre attaquée

A –  Arguments des parties

195    Thomson relève que, les autorités françaises ayant transmis à la Commission le texte intégral de sa demande fondée sur l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et cette dernière n’ayant pas pris de décision dans le délai prévu à l’article 876 des DAC, le droit au recouvrement qu’elle invoque est acquis.

196    La Commission aurait conclu erronément, dans la lettre attaquée, que la demande des autorités françaises du 16 septembre 2005 lui avait été transmise exclusivement sur la base de l’article 239 du code des douanes et de l’article 905 des DAC et non sur celle de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code. En effet, ces autorités auraient transmis à la Commission la demande de Thomson fondée sur cette dernière disposition avec ses annexes et auraient exprimé l’avis que les conditions de ladite disposition étaient réunies, faisant notamment valoir que l’attitude de la Commission devait être analysée comme une erreur au sens de celle-ci. La transmission du 16 septembre 2005 répondrait donc aux exigences de l’article 871 des DAC, tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas, au sens du paragraphe 3 dudit article, étant fournis. Partant, aux termes de l’article 873, deuxième alinéa, des DAC, le délai dans lequel la décision de la Commission devait intervenir aurait commencé à courir le 16 septembre 2005.

197    Ce serait uniquement en raison de la transmission du texte intégral de ses deux demandes que Thomson aurait donné son accord sur le projet de saisine des autorités françaises, comme le montrerait la lettre qu’elle a adressée à celles-ci, les dispositions pertinentes ne prévoyant pas que les autorités doivent adresser à la Commission un document de transmission tel que celui établi par les autorités françaises en l’espèce. Dans un courrier du 28 novembre 2005 adressé auxdites autorités, la Commission se serait d’ailleurs expressément référée à la demande fondée sur l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes et aurait donc dû vérifier si les conditions posées par ladite disposition étaient remplies.

198    La Commission devait donc répondre aux deux demandes transmises, et cela d’autant plus qu’elle s’est écartée de l’avis des autorités françaises.

199    La Commission conteste les arguments de Thomson.

B –  Appréciation du Tribunal

200    Il convient de souligner que, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 871 des DAC, lorsque les autorités douanières estiment que les conditions prévues à l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes sont remplies, ces autorités ou l’État membre dont elles relèvent, excepté dans les situations prévues aux articles 869 et 899 des DAC, transmettent le cas à la Commission afin que celle-ci établisse si lesdites conditions sont effectivement remplies (arrêt du 20 novembre 2008, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading/Commission, point 59 supra, point 60).

201    L’article 871 des DAC ne prévoyant aucune autre modalité de saisine de la Commission, la transmission du cas à ladite institution par les autorités douanières est une condition sine qua non pour que le délai visé à l’article 873 des DAC commence à courir.

202    Il importe également de noter que la transmission par les autorités douanières doit satisfaire aux exigences de l’article 871, paragraphe 3, des DAC. En vertu de cette disposition, le dossier transmis doit comporter tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas présenté et doit inclure une évaluation détaillée sur le comportement de l’opérateur concerné, notamment sur son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont il a fait preuve, accompagnée de tous les éléments susceptibles de démontrer que l’opérateur a agi de bonne foi. Le dossier doit, en outre, comprendre une déclaration, signée par la personne intéressée par le cas à présenter à la Commission, attestant du fait qu’elle a pu prendre connaissance du dossier et indiquant soit qu’elle n’a rien à y ajouter, soit tout élément additionnel qu’il lui semble important d’y faire figurer.

203    Il s’ensuit que le rôle des autorités douanières ne se limite pas, dans le contexte de l’article 871 des DAC, à celui d’un simple intermédiaire. Elles doivent au contraire évaluer le comportement de l’intéressé.

204    Or, en l’espèce, il ressort clairement de la demande de remise transmise le 14 septembre 2005 par les autorités françaises à la Commission que lesdites autorités ont évalué le comportement de Thomson et, notamment, son expérience professionnelle, sa bonne foi et la diligence dont elle a fait preuve. Par ailleurs, les documents transmis par les autorités françaises à la Commission comportaient tous les éléments nécessaires à un examen complet du cas au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes. En effet, les autorités en cause avaient notamment transmis en annexe à la Commission la demande de non-recouvrement a posteriori introduite par Thomson auprès d’elles et avaient fait valoir, au paragraphe 2 de la page 3 de la demande de remise du 14 septembre 2005, que l’attitude de la Commission vis-à-vis de Thomson devait, le cas échéant, être analysée comme constituant une erreur des autorités douanières au sens de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ou, à tout le moins, un manquement grave quant à l’application des règles en vigueur, constitutif d’une situation particulière au sens de l’article 239 dudit code.

205    Partant, la question qui se pose n’est pas de savoir si les conditions de l’article 871, paragraphe 3, des DAC ont été satisfaites en l’espèce, mais si la Commission pouvait se limiter à examiner la demande au seul titre de l’article 239 du code des douanes au motif que les autorités nationales lui demandaient d’adopter une décision sur ce seul fondement.

206    En effet, il résulte clairement de la demande du 14 septembre 2005, transmise par les autorités françaises à la Commission, que lesdites autorités ont expressément sollicité de cette dernière l’examen de la demande transmise en application de l’article 905, paragraphe 1, des DAC et ont omis toute référence à l’article 871 des DAC.

207    Par ailleurs, il ressort de la lettre du 11 août 2005 que lesdites autorités ont expressément signalé à Thomson que le projet de saisine de la Commission qu’elles avaient préparé faisait la synthèse des arguments présentés par elle dans ses deux demandes afin de n’en soumettre qu’une à la Commission, sur le fondement exclusif de l’article 239 du code des douanes.

208    Il s’ensuit que la volonté des autorités françaises a manifestement été de saisir la Commission uniquement d’une demande de remise au titre de l’article 239 du code des douanes.

209    Or, si les autorités douanières d’un État membre sont destinataires d’une demande de non-recouvrement au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes, elles ont la possibilité de ne pas la transmettre à la Commission, alors même qu’elles l’estiment fondée.

210    En effet, l’attribution d’un pouvoir de décision à la Commission en matière de recouvrement a posteriori des droits de douane a pour but de garantir l’application uniforme du droit communautaire (arrêt du 30 novembre 2006, Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Commission, point 61 supra, point 62) et l’article 871, paragraphe 2, des DAC prévoit qu’il n’est pas procédé à la transmission prévue au paragraphe 1 lorsque la Commission est déjà saisie d’un cas dans lequel des éléments de fait et de droit comparables se présentent.

211    Il s’ensuit que si les autorités nationales estiment qu’une demande de remise, du point de vue des faits et du droit, peut à la fois être analysée à la lumière de l’article 239 et de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code de douanes, ces autorités peuvent, en principe, transmettre une seule demande à la Commission, les éléments de fait et de droit desdites demandes étant alors nécessairement comparables.

212    Il convient de considérer que tel est effectivement le cas en l’espèce. Ainsi, il ressort du paragraphe 2 de la page 3 de la demande de remise du 14 septembre 2005 que, pour les autorités françaises, l’analyse, au titre de l’article 239 du code des douanes, de l’erreur prétendument commise par la Commission comprenait l’analyse de ladite erreur au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), dudit code. Il en ressort également que lesdites autorités ont considéré que, pour traiter les deux demandes introduites par Thomson, qui concernent une même dette douanière et les mêmes faits et allégations, relatives notamment aux prétendues erreurs de la Commission et des autorités douanières, il suffisait d’évaluer le comportement de la Commission à la lumière de l’article 239 du code des douanes. Cette évaluation devait permettre de déterminer si les droits litigieux devaient être finalement perçus ou non.

213    Dans ces circonstances, la lettre de Thomson concernant une demande de non-recouvrement de droits au titre de l’article 220, paragraphe 2, sous b), du code des douanes ne peut pas être considérée comme ayant été transmise par les autorités françaises au titre de l’article 871 des DAC, dans la mesure où il ressort de son examen que lesdites autorités ont effectué cette transmission exclusivement au titre de l’article 905 des DAC.

214    Partant, c’est à bon droit que la Commission a établi en substance, dans la lettre attaquée, que la demande des autorités françaises du 14 septembre 2005 lui avait été transmise exclusivement sur le fondement de l’article 239 du code des douanes et de l’article 905 des DAC et que le délai prévu aux articles 873 et 874 n’avait pas commencé à courir à la date de cette transmission.

215    La demande d’annulation de la lettre attaquée doit dès lors être également rejetée sur le fond.

III –  Sur la recevabilité de la demande visant à ce que le Tribunal juge que Thomson a droit à bénéficier du non-recouvrement a posteriori des droits litigieux

216    Par le présent chef de conclusions, Thomson sollicite du Tribunal, en substance, qu’il statue sur la demande de non-recouvrement a posteriori des droits de douane qu’elle a introduite en vertu de l’article 220, paragraphe 1, sous b), du code des douanes et des DAC.

217    Il ne ressort pas clairement des écritures de la Commission si l’irrecevabilité qu’elle a excipée concerne le présent chef de conclusions. Cependant, en vertu de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée. Il en résulte nécessairement que, dans un arrêt, le Tribunal peut également relever d’office qu’il est manifestement incompétent pour connaître d’un chef de conclusions.

218    À cet égard, il convient de relever que le Tribunal ne peut exercer que les compétences qui lui ont été attribuées par le droit communautaire. Ce principe ressort de l’article 7 CE, aux termes duquel le juge communautaire doit agir dans les limites des attributions qui lui sont conférées par le traité. L’article 220 CE dispose également que la Cour et le Tribunal assurent le respect du droit dans l’interprétation et l’application du traité dans le cadre de leurs compétences respectives.

219    Aux termes de l’article 225, paragraphe 1, et paragraphe 2, premier alinéa, CE, le Tribunal est compétent pour connaître en première instance des recours visés aux articles 230 CE, 232 CE, 235 CE, 236 CE et 238 CE, à l’exception de ceux qui sont attribués à une chambre juridictionnelle et de ceux que le statut réserve à la Cour de justice, ainsi que pour connaître d’autres catégories de recours prévues dans ledit statut et des recours qui sont formés contre les décisions des chambres juridictionnelles créées en application de l’article 225 A CE.

220    Or, parmi les compétences visées au point précédent ne se trouve pas celle permettant de trancher les demandes de non-recouvrement a posteriori des droits de douane, introduites en vertu de l’article 220, paragraphe 1, sous b), du code des douanes et de ses dispositions d’application.

221    Par ailleurs, dans la mesure où le présent chef de conclusions pourrait être interprété en ce sens que Thomson ne sollicite pas du Tribunal qu’il statue sur sa demande de non-recouvrement a posteriori de droits, mais qu’il ordonne à la Commission de trancher cette demande de la façon que Thomson considère appropriée, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 230 CE, la compétence du juge communautaire est limitée au contrôle de la légalité de l’acte attaqué et que le Tribunal ne peut, dans l’exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions communautaires (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C‑5/93 P, Rec. p. I‑4695, point 36, et arrêt du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T‑145/98, Rec. p. II‑387, points 83). Il incombe en effet à l’institution concernée de prendre, en vertu de l’article 233 CE, les mesures que comporte l’exécution d’un éventuel arrêt d’annulation (arrêts du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T‑67/94, Rec. p. II‑1, point 200, et ADT Projekt/Commission, précité, point 84).

222    Il s’ensuit que le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître du présent chef de conclusions de Thomson, qui est donc irrecevable.

223    Le recours dans l’affaire T‑364/07 doit ainsi être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

224    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Thomson ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Les recours sont rejetés.

2)      Thomson Sales Europe est condamnée à supporter ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par la Commission des Communautés européennes.

Tiili

Dehousse

Wiszniewska-Białecka

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 septembre 2009.

Signatures

Table des matières


Cadre juridique

Antécédents du litige

I –  Première enquête : les règlements (CEE) nºs 1048/90 et 2093/91

II –  Deuxième enquête : le règlement (CE) nº 710/95

III –  Premier réexamen : le règlement (CE) nº 2584/98

IV –  Deuxième réexamen : le règlement (CE) nº 1531/2002

V –  Enquête de l’OLAF et notification d’infraction

VI –  Procédure administrative relative à la demande de remise des droits et à celle de non-recouvrement a posteriori

Procédure et conclusions des parties

Sur le recours dans l’affaire T‑225/07

I –  Sur la demande d’annulation de la décision attaquée

A –  Sur l’expérience de Thomson

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

B –  Sur la complexité des règles juridiques applicables à la détermination de l’origine des TVC

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

C –  Sur la diligence de Thomson

1.  Arguments des parties

2.  Appréciation du Tribunal

3.  Conclusion sur l’existence d’une négligence manifeste de Thomson et sur la demande d’annulation de la décision attaquée

II –  Sur la demande relative à la mise à la disposition des parties de l’intégralité des éléments et des documents ayant conduit à l’adoption des règlements n°s 2376/94 et 710/95

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

Sur le recours dans l’affaire T‑364/07

I –  Sur la recevabilité de la demande d’annulation de la lettre attaquée

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

II –  Sur le bien-fondé de la demande d’annulation de la lettre attaquée

A –  Arguments des parties

B –  Appréciation du Tribunal

III –  Sur la recevabilité de la demande visant à ce que le Tribunal juge que Thomson a droit à bénéficier du non-recouvrement a posteriori des droits litigieux

Sur les dépens


* Langue de procédure : le français.