Language of document : ECLI:EU:T:2001:8

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

16 janvier 2001 (1)

«Fonctionnaires - Emploi de grade A 1 - Article 29, paragraphe 2, du statut - Avis de vacance - Erreur manifeste d'appréciation - Détournement de pouvoir»

Dans les affaires jointes T-97/99 et T-99/99,

Michael Chamier, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Reckange-sur-Mess (Luxembourg),

Eoghan O'Hannrachain, fonctionnaire du Parlement européen, demeurant à Cents (Luxembourg),

représentés par Mes G. Vandersanden et L. Levi, avocats au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de la Société de gestion fiduciaire SARL, 13, avenue du Bois,

parties requérantes,

contre

Parlement européen, représenté par MM. J. Schoo, chef de division au service juridique, H. von Hertzen et D. Moore, membres du même service, en qualité d'agents, assistés de Me D. Waelbroeck, avocat au barreau de Bruxelles, ayant élu domicile à Luxembourg au secrétariat général du Parlement européen, Kirchberg,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation des décisions du Parlement de ne pas nommer les requérants au poste de directeur général de la direction générale «Finances et contrôle financier», ainsi que de la décision de nommer un autre candidat audit poste et, d'autre part, une demande de dommages-intérêts,

LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE

DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (cinquième chambre),

composé de M. R. García-Valdecasas, président, Mme P. Lindh et M. J. D. Cooke, juges,

greffier: M. H. Jung,

vu la procédure écrite et à la suite de la procédure orale du 26 septembre 2000,

rend le présent

Arrêt

Faits à l'origine du recours

1.
    Le 28 janvier 1998, le bureau du Parlement européen (ci-après le «bureau») a adopté la proposition du secrétaire général de scinder la direction générale «Personnel, budget, et finances» (DG V) en deux nouvelles directions générales, à savoir la direction générale «Finances et contrôle financier» (DG VIII) et la direction générale «Personnel» (DG V).

2.
    À la suite de cette décision, les postes de grade A 1 de directeurs généraux de ces deux directions générales ont été déclarés vacants. La procédure de recrutement du directeur général de la DG VIII a été ouverte sur la base de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le «statut»).

3.
    L'avis de vacance du 25 juin 1998 pour le poste de directeur général de la DG VIII énonce:

«Le président du Parlement européen a décidé d'ouvrir la procédure de pourvoi de cet emploi, conformément aux dispositions statutaires, d'abord par voie de promotion ou de mutation, à l'intérieur de l'institution.

1)    NATURE DES FONCTIONS

Sous l'autorité du secrétaire général et sans préjudice des compétences attribuées au comptable et de l'indépendance reconnue au contrôleur financier par le règlement financier et ses modalités d'exécution:

-     direction des services administratifs chargés des finances à savoir les services des indemnités parlementaires, du budget, de la trésorerie et de la comptabilité, de l'inventaire ainsi que de la gestion et du contrôle financier;

-     coordination et organisation des services et encadrement du personnel de la direction générale;

-    relations avec les autres institutions des Communautés européennes, particulièrement dans le cadre de la procédure budgétaire.

2)    QUALIFICATIONS ET APTITUDES REQUISES

-     connaissances de niveau universitaire sanctionnées par un diplôme d'économie ou de finances, ou expérience professionnelle garantissant un niveau équivalent;

-     bonne connaissance de la structure et du fonctionnement de l'Union européenne et de ses institutions, particulièrement du Parlement, ainsi que des traités et de la législation communautaire;

-     connaissance approfondie du dispositif réglementaire applicable aux institutions communautaires, particulièrement en matière financière;

-     excellentes qualités d'organisation et aptitude confirmée à la direction d'équipes importantes et à la gestion administrative;

-     capacité d'analyse et de synthèse;

-     connaissance approfondie d'une des langues officielles de l'Union européenne et très bonne connaissance d'une autre de ces langues. Pour des raisons fonctionnelles, la connaissance d'autres langues officielles sera prise en considération.

Les fonctions décrites sous le point 1 exigent les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, une capacité de jugement et de décision de très haut niveau et le sens des relations humaines.»

4.
    Le 2 juillet 1998, M. Lopez Veiga, fonctionnaire de la Commission en détachement au Parlement en qualité de chef de cabinet du président, a posé sa candidature au poste litigieux en indiquant:

«Par cette note, je présente ma candidature au poste de directeur général de la direction générale 'Finances et contrôle financier‘, dans l'hypothèse où [l'autorité investie du pouvoir de nomination] déciderait d'ouvrir la procédure de recrutement de l'article 29, paragraphe 2, du statut.»

5.
    Les requérants, MM. O'Hannrachain et Chamier, fonctionnaires du Parlement, se sont respectivement portés candidats à ce poste les 9 et 10 juillet 1998. MM. B., V. et C. se sont également portés candidats à ce poste. Cependant, seules les candidatures des deux requérants, de M. B. et de M. V., ont été jugées recevables en vertu de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. MM. C. et Lopez Veiga étant fonctionnaires de la Commission, leurs candidatures étaient, à ce titre, irrecevables.

6.
    Lors de la réunion du bureau du 13 juillet 1998, le secrétaire général du Parlement, après avoir présenté les profils des quatre candidats au titre de l'article 29, paragraphe 1, du statut ainsi que ceux des deux candidats qui pourraient être pris en considération au titre de l'article 29, paragraphe 2, du statut, a proposé que, eu égard à la nature du poste à pourvoir, le bureau ait recours à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut. Le bureau, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l'«AIPN»), a décidé ce même jour de recourir à cette procédure et de prendre en compte les candidatures de MM. C. et Lopez Veiga. Le procès-verbal de cette réunion du bureau énonce ainsi:

«3.    Pourvoi d'emplois A 1 et A 2 (à huis clos) [...]

Le bureau

-    entend une intervention du secrétaire général, qui évoque les candidatures reçues pour les trois postes A 1 vacants (directeur général du personnel - DG V; directeur général des finances et du contrôle financier - DG VIII; directeur général de l'administration - DG VI) et pour le poste A 2 vacant (directeur des services de la présidence - DG I) et propose l'ouverture de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut en ce qui concerne le poste de directeur général des finances et du contrôle financier - DG VIII (poste n° VIII/A/3942) afin d'élargir le choix des candidats à ce poste, sur la base des considérations énoncées dans sa note du 13 juillet 1998;

-    entend une intervention du président, qui propose de reprendre l'examen des candidatures aux quatre postes en question le jeudi 16 juillet 1998, à 8 h 30, à la lumière du dossier soumis le 13 juillet 1998 aux membres du bureau;

-    décide d'ouvrir la procédure visée à l'article 29, paragraphe 2, du statut en ce qui concerne le poste de directeur général des finances et du contrôle financier.»

7.
    Le 15 juillet 1998, le secrétaire général a été informé du retrait des candidatures de MM. V. et C. au poste en cause. Ce même jour, il a proposé au bureau de nommer M. Lopez Veiga au poste de directeur général de la DG VIII.

8.
    Lors de sa réunion du 16 juillet 1998, le bureau a entendu «les interventions du président, de Mme Fontaine, de M. Cot, vice-président, du secrétaire général, du jurisconsulte, de M. Imbeni, de Mme Hoff, de M. Martin, de M. Anastassopoulos, de M. Gutiérrez Díaz, de Mme Schleicher, de M. Verde i Aldea, de M. Haarder et M. Collins, vice-président» et a décidé, à l'issue d'un vote, de nommer M. Lopez Veiga au poste de directeur général en cause, en application de la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut.

9.
    Le 16 septembre 1998, les requérants ont reçu une lettre du chef de la division du personnel indiquant:

«À la suite de la réunion du bureau du Parlement européen du 16 juillet 1998, j'ai le regret de vous informer que votre candidature pour le poste susmentionné n'a pas été retenue.

Je vous remercie de votre intérêt pour ce poste.»

10.
    Le 13 octobre 1998, chacun des deux requérants a introduit une réclamation à l'encontre de la décision du 16 juillet 1998 de nommer M. Lopez Veiga au poste en cause et à l'encontre de la décision de rejet de sa candidature en date du 16 septembre 1998. Ces réclamations ont été rejetées par décisions du 21 janvier 1999, notifiées aux requérants le 25 janvier 1999.

Procédure devant le Tribunal

11.
    Par requêtes déposées les 20 et 22 avril 1999 au greffe du Tribunal, MM. Chamier et O'Hannrachain ont, respectivement, introduit les présents recours, inscrits sous les numéros T-97/99 et T-99/99.

12.
    Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a, d'une part, décidé d'ouvrir la procédure orale et, d'autre part, invité le Parlement à produirecertains documents et informations avant l'audience. Le Tribunal a également demandé aux parties de déposer leurs observations sur une éventuelle audition de témoins. Les parties ont déféré à ces demandes.

13.
    Par ordonnance du 6 juin 2000, les parties entendues, le président de la cinquième chambre du Tribunal a ordonné la jonction des affaires T-97/99 et T-99/99 aux fins de la procédure orale et de l'arrêt.

14.
    Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l'audience publique du 26 septembre 2000.

15.
    La procédure orale a été close par le président de la cinquième chambre du Tribunal le 27 septembre 2000.

Conclusions des parties

16.
    Les requérants concluent à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    annuler la décision prise par l'AIPN le 16 juillet 1998 de nommer M. Lopez Veiga au poste de directeur général de la direction générale «Finances et contrôle financier», les décisions de la même date de ne pas retenir leurs candidatures à cet emploi et, pour autant que de besoin, les décisions de rejet de leurs réclamations, prises en date du 21 janvier 1999;

-    condamner le Parlement à leur payer à chacun des dommages et intérêts évalués, ex aequo et bono, à titre provisoire, à 100 000 euros;

-    condamner le Parlement aux dépens.

17.
    Le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal:

-    rejeter les recours en annulation comme non fondés;

-    rejeter les recours en indemnité comme non fondés;

-    statuer comme de droit sur les dépens.

En droit

18.
    À l'appui de leurs recours, les requérants invoquent six moyens tirés, premièrement, de l'existence d'un détournement de pouvoir, deuxièmement, d'une violation de l'article 29 du statut, troisièmement, d'une violation de l'avis de vacance, quatrièmement, d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix effectué, d'une violation des articles 7 et 27 du statut et d'une violation du principede non-discrimination, cinquièmement, d'une violation des principes de saine gestion et de bonne administration et, sixièmement, d'une violation de l'obligation de motivation. Le moyen tiré d'une violation de l'article 29 du statut sera traité en premier lieu.

Sur le moyen tiré d'une violation de l'article 29 du statut

Arguments des parties

19.
    Les requérants rappellent que la procédure préalablement ouverte sur la base de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut par la publication de l'avis de vacance a été modifiée le 13 juillet 1998 afin d'être fondée sur le paragraphe 2 de ce même article. À cet égard, bien que la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut ait un caractère exceptionnel, cela ne signifierait pas que l'AIPN puisse agir en dehors de la légalité. En l'occurrence, les conditions dans lesquelles cette procédure de recrutement a été ouverte révéleraient plusieurs violations.

20.
    D'une part, l'article 29 du statut aurait été violé en ce que, à la date limite du dépôt des candidatures au poste visé par l'avis de vacance, l'AIPN aurait disposé de quatre candidatures recevables dont trois d'entre elles, en ce compris celles des requérants, seraient apparues, selon le secrétaire général du Parlement, comme tout à fait pertinentes pour le poste en cause. Ces candidatures auraient donc dû permettre à l'AIPN, après un examen comparatif des mérites, de nommer une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, et ce dans le meilleur intérêt du service, en conformité avec les articles 7 et 27 du statut. Dans ses décisions de rejet des réclamations, l'AIPN aurait d'ailleurs souligné qu'elle ne contestait pas les qualités professionnelles des requérants. Les requérants en concluent que l'AIPN ne pouvait pas décider de passer à une autre phase de la procédure, alors qu'elle disposait de candidatures utiles à l'issue de la première phase (voir, par analogie, arrêt du Tribunal du 9 mars 1999, Richard/Parlement, T-273/97, RecFP p. I-A-45 et II-235). En outre, une décision prise sur la base de ces quatre candidatures aurait été conforme à la politique du Parlement, en matière de ressources humaines. À cet égard, le secrétaire général aurait exposé, dans une note au bureau intitulée «Réflexions sur les décisions de nomination aux postes de direction au secrétariat du Parlement européen», qu'«il est évident que les arguments qui plaident en faveur de nominations externes sont particulièrement forts dans le cas où des compétences n'existent pas dans l'institution».

21.
    L'objectif poursuivi en ayant recours à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut serait de permettre à l'AIPN d'élargir ses possibilités de choix en ouvrant, par exemple, la procédure à des candidats externes à l'institution. Or, cet objectif n'aurait pu être atteint en l'espèce eu égard au fait qu'aucune publicité n'aurait été réservée à la décision de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, dustatut, qu'aucun avis de vacance n'aurait été publié et que tout éventuel candidat n'aurait pas eu le temps de déposer sa candidature, trois jours seulement s'étant écoulés entre la décision de recourir à cette procédure et la décision du bureau de nommer M. Lopez Veiga.

22.
    À cet égard, les requérants contestent les propos du Parlement contenus dans les décisions de rejet des réclamations aux termes desquelles toute personne réellement intéressée par le poste était en mesure de s'informer de la décision du bureau et de faire acte de candidature. En effet, cette distinction entre les personnes réellement intéressées et celles ne l'étant pas violerait le principe de non-discrimination dans la mesure où, à défaut de publication, seules les personnes disposant d'informations privilégiées obtenues par des canaux confidentiels auraient eu l'opportunité de postuler.

23.
    Les requérants soulignent que le candidat finalement retenu est l'un de ceux dont la candidature avait été jugée irrecevable au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Or, l'AIPN ne pourrait pas recourir au paragraphe 2 de l'article 29 du statut afin de retenir des candidatures ne correspondant pas à l'avis de vacance et n'étant, par conséquent, pas conformes à l'intérêt du service. Ils relèvent, d'ailleurs, que le Parlement a, dans son mémoire en défense, considéré que le choix de l'AIPN a pu être suffisamment élargi «puisque le bureau a pu prendre en considération les deux candidatures irrecevables au titre de l'article 29, paragraphe 1, du statut, dont celle de M. Lopez Veiga». Cela démontrerait que l'objectif poursuivi par le Parlement en ayant recours à la procédure du paragraphe 2 de l'article 29 était de prendre en considération les deux candidatures jugées irrecevables au titre du paragraphe 1 de ce même article.

24.
    Le seul but poursuivi par l'AIPN en modifiant la procédure initiale de recrutement aurait donc été de nommer l'un des deux candidats dont la candidature était à l'origine irrecevable, et non de réaliser, dans l'intérêt du service, le but poursuivi par cette procédure spéciale de recrutement.

25.
    D'autre part, les requérants invoquent des violations de la procédure en ce que, premièrement, ils n'ont pas été informés de la modification du type de procédure suivie, deuxièmement, l'avis de vacance n° 8427 ne précisait pas que l'AIPN pouvait avoir recours à l'article 29, paragraphe 2, du statut sans publier un avis de vacance ou de concours, et troisièmement, la chronologie des événements révèle des délais irréguliers rendant impossible le dépôt de toute autre candidature. En effet, trois jours seulement se seraient écoulés entre la décision de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut et la présentation par le secrétariat général de sa proposition de décision à l'AIPN.

26.
    Les requérants admettent toutefois que, en considération de son caractère exceptionnel, la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut ne requiert pas de formalités de publicité. Toutefois, ils considèrent que les objectifs de cette disposition ne peuvent être atteints sans un minimum de publicité afin de répondreau devoir de transparence tel qu'il a été formalisé dans le code de conduite du président de la Commission, M. Prodi. Ils signalent que la pratique du Parlement est d'ailleurs d'assurer une telle publicité comme ce fut le cas pour le poste de directeur de l'Informatique et des Télécommunications, la publicité de l'avis de vacance ayant permis de disposer de 255 candidatures.

27.
    Le Parlement objecte qu'il a uniquement indiqué dans les décisions de rejet des réclamations que son choix d'un autre candidat ne mettait pas en doute les qualités professionnelles des requérants ni la nature ou l'étendue de leur compétence. En faisant un tel choix, l'AIPN aurait agi dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation qui lui permet de préférer un candidat à un autre pour des motifs tenant compte de l'intérêt du service (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 1981, de Hoe/Commission, 151/80, Rec. p. 3161, point 16).

28.
    D'ailleurs, le fait que l'AIPN ait disposé de candidats valables au titre de la promotion ou de la mutation ne l'empêcherait pas de recourir à la procédure du paragraphe 2 de l'article 29 du statut. L'utilisation du terme «possibilités» à l'article 29 indiquerait que l'AIPN n'est pas tenue, d'une manière absolue, de procéder aux mesures qui y sont mentionnées (voir arrêts du Tribunal du 23 février 1994, Coussios/Commission, T-18/92 et T-68/92, RecFP p. I-A-47 et II-171, point 98, et du 11 juin 1996, Anacoreta Correia/Commission, T-118/95, RecFP p. I-A-283 et II-835, point 34).

29.
    En outre, il résulterait de l'arrêt Anacoreta Correia/Commission, précité, que l'AIPN n'est pas tenue de pourvoir à un poste vacant par le biais d'une promotion, même si elle dispose, à cet effet, de candidatures valables. D'ailleurs, l'AIPN disposerait d'un large pouvoir d'appréciation afin de considérer qu'elle ne dispose pas d'un choix suffisant même si les candidatures reçues sont valables (voir arrêts du Tribunal du 22 mars 1995, Kotzonis/CES, T-586/93, Rec. p. II-665, point 44, et Anacoreta Correia/Commission, précité, point 56). Or, les requérants n'auraient pas, en l'espèce, rapporté la preuve que l'appréciation de l'AIPN, quant à la nécessité de procéder à un tel élargissement des possibilités, aurait été entachée d'une erreur de droit ou de fait.

30.
    Le Parlement souligne également que l'argument des requérants, selon lequel le délai imparti afin d'élargir le choix des candidatures était insuffisant, n'est pas pertinent étant considéré que le choix a effectivement été élargi puisque le bureau a pu prendre en considération les deux candidatures qui étaient irrecevables au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, dont celle de M. Lopez Veiga. Quant au défaut de publication de l'avis de vacance, il ressortirait de la jurisprudence que les avis de recrutement fondés sur l'article 29, paragraphe 2, du statut ne seraient soumis à aucune condition de forme ou de publicité (voir arrêts de la Cour du 29 octobre 1975, Marenco e.a./Commission, 81/74 à 88/74, Rec. p. 1247, du 19 mai 1983, Mavridis/Parlement, 289/81, Rec. p. 1731, et du 12 décembre 1989, Exarchos/Parlement, C-331/87, Rec. p. 4185). À cet égard, le codede conduite du président de la Commission, M. Prodi, invoqué par les requérants, serait intervenu postérieurement au présent recrutement, n'aurait aucune valeur juridique et n'engagerait que la Commission.

31.
    En outre, le fait que la nomination du directeur de l'Informatique et des Télécommunications ait fait l'objet d'une publicité serait justifié par le caractère spécifique de cet emploi, requérant tant des capacités de gestion que des compétences techniques, et ne démontrerait pas, en tout état de cause, l'existence d'une pratique du Parlement.

32.
    Enfin, le Parlement affirme qu'il n'avait pas l'obligation d'informer les requérants de sa décision de recourir à la procédure de recrutement de l'article 29, paragraphe 2, du statut dès lors que leurs candidatures ont été automatiquement prises en considération (voir arrêt de la Cour du 31 mars 1965, Ley/Commission, 12/64 et 29/64, Rec. p. 143).

Appréciation du Tribunal

33.
    Il convient de rappeler qu'il résulte d'une jurisprudence constante que, l'utilisation du terme «possibilités» à l'article 29 du statut indique clairement que l'AIPN n'est pas tenue d'une manière absolue de procéder aux mesures qui y sont mentionnées, mais simplement d'examiner, dans chaque cas, si elles sont susceptibles d'aboutir à la nomination d'une personne possédant les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité (voir arrêt Coussios/Commission, précité, point 98). Ainsi, l'AIPN n'est pas tenue de suivre obligatoirement, dans l'ordre indiqué, les différents stades de procédure énumérés à l'article 29, paragraphe 1, du statut (voir arrêts Kotzonis/CES, précité, point 43, et Anacoreta Correia/Commission, précité, point 34).

34.
    Pour ce qui est de la légalité de la décision de passer à la procédure prévue à l'article 29, paragraphe 2, du statut, il est également de jurisprudence constante que l'AIPN n'est pas tenue de donner suite à une procédure de recrutement entamée, mais qu'elle dispose du pouvoir discrétionnaire d'élargir, dans l'intérêt du service, ses possibilités de choix (voir arrêt du Tribunal du 14 février 1990, Hochbaum/Commission, T-38/89, Rec. p. II-43, point 15, et Kotzonis/CES, précité, point 44).

35.
    Dès lors, il y a lieu d'estimer que l'argument des requérants selon lequel le bureau ne pouvait décider de passer à une autre phase de la procédure puisqu'il disposait de candidatures utiles à l'issue de la première phase n'est pas fondé. En effet, le seul fait que le bureau ait disposé de quatre candidatures recevables dans le cadre de la procédure de promotion ou de mutation ne saurait signifier qu'il disposait déjà d'un choix suffisant.

36.
    En outre, il convient de constater que la décision, au cours d'une procédure de recrutement amorcée, de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, ne doit pas nécessairement être prise au moment de la publication de l'avis de vacance et n'est subordonnée à aucune condition de publication (voir arrêts Marenco e.a./Commission, précité, points 21 et 23, Mavridis/Parlement, précité, point 23, et Exarchos/Parlement, précité).

37.
    Dans ces conditions, le bureau pouvait décider, d'une part, de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut et, d'autre part, de prendre en considération, dans ce cadre, aux fins de l'élargissement du choix des candidatures, les deux candidatures de MM. C. et Lopez Veiga initialement jugées irrecevables au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. En effet, il y a lieu de relever que le secrétaire général du Parlement a, dans une note rédigée en vue de la réunion du bureau du 13 juillet 1998, présenté les profils de l'ensemble des candidatures reçues et proposé au bureau de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, ce qui a été décidé le 13 juillet 1998. Cette décision a manifestement été motivée par l'intérêt que présentaient, a priori, aux fins du pourvoi du poste en cause, ces deux candidatures.

38.
    À cet égard, il convient, d'ailleurs, de constater que l'absence d'autres candidatures que celles de MM. C. et Lopez Veiga n'était pas, en elle-même, de nature à porter atteinte aux intérêts des requérants (voir arrêt du Tribunal du 9 février 1994, Latham/Commission, T-3/92, RecFP p. I-A-23 et II-83, point 53).

39.
    De surcroît, étant donné l'absence d'obligation incombant à l'AIPN de procéder à la publicité de la décision de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, il ne saurait être reproché au bureau la brièveté du délai dans lequel il a mené à son terme cette procédure, dès lors que son choix a été effectivement élargi.

40.
    Enfin, le fait que les requérants n'aient pas été informés de la volonté du bureau de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut ne saurait non plus constituer une violation de cet article dès lors que, comme en l'espèce, l'AIPN compétente a pris en considération, dans le cadre de la procédure de recrutement ouverte à des candidats externes, les candidats qui se sont manifestés dans le cadre de la procédure de recrutement interne et n'a pas, dans le même temps, modifié les conditions requises par l'avis de vacance.

41.
    Il s'ensuit que le moyen tiré d'une violation de l'article 29 doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une violation de l'avis de vacance

Arguments des parties

42.
    Les requérants allèguent que, l'AIPN n'ayant pas défini de nouveaux critères pour la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, son choix devait se faire dans le respect des conditions posées par l'avis de vacance n° 8427 (voir, par exemple, arrêt du Tribunal du 29 mai 1997, Contargyris/Conseil, T-6/96, RecFP p. I-A-119 et II-357). Or, M. Lopez Veiga ne remplirait pas les conditions de cet avis. Plus particulièrement, il ne serait pas titulaire d'un diplôme universitaire en économie ou en finances ou d'une expérience professionnelle équivalente, et n'aurait pas de connaissances approfondies des règles et règlements applicables aux institutions communautaires, spécialement dans le domaine financier.

43.
    Ainsi, d'une part, ses qualifications universitaires ne répondraient pas aux exigences de l'avis de vacance en cause, puisqu'il ne disposerait pas d'un diplôme universitaire en économie ou en finances à l'exception d'un diplôme de «Bachelor of administration» de l'université d'Afrique du Sud. Or, il s'agirait d'un enseignement à distance reposant sur un programme défini par l'étudiant et cet enseignement ne prévoirait qu'un cours optionnel en relation avec les finances publiques offert uniquement à compter de l'année 2000. Dès lors, M. Lopez Veiga ne pourrait pas se prévaloir, dans son curriculum vitae, d'une formation liée à l'étude des finances publiques. Par ailleurs, ses activités académiques s'inscriraient uniquement dans un cadre scientifique.

44.
    D'autre part, M. Lopez Veiga ne disposerait pas d'une expérience professionnelle répondant aux exigences de l'avis de vacance. Ainsi, il ne pourrait se prévaloir d'aucune expérience en matière de gestion financière générale d'une grande organisation ou dans la gestion d'un budget annuel complexe. En effet, de par sa formation en biologie, il n'aurait eu accès qu'à des activités professionnelles en relation avec celle-ci, à l'exception de l'exercice de ses fonctions de chef de cabinet du président du Parlement durant 18 mois. Toutefois, il n'aurait pas été établi par le Parlement que ses fonctions de chef de cabinet lui aient permis d'acquérir des connaissances techniques spécifiques en matière financière et, plus particulièrement, une connaissance approfondie du dispositif réglementaire applicable aux institutions communautaires.

45.
    Concernant l'expérience de M. Lopez Veiga au sein des institutions communautaires, les requérants affirment qu'elle n'a jamais porté sur les finances publiques et relèvent, à cet égard, que ses fonctions à la direction «Contrôle des opérations de concentration entre entreprises» de la DG IV de la Commission ne portaient que sur le secteur privé et les effets des opérations de fusion entre entreprises.

46.
    Dans ces circonstances, M. Lopez Veiga ne disposerait pas des qualifications ou expériences requises par l'avis de vacance et conformes à la nature des fonctionsdu poste à pourvoir. Or, la création d'une nouvelle DG en charge des finances et du contrôle financier aurait visé à répondre à l'importance accrue des questions financières. L'intérêt du service, tel que défini dans les conditions posées par l'avis de vacance, aurait nécessité la nomination d'une personne qualifiée et ayant une expérience éprouvée dans le domaine des finances, de la trésorerie, de la comptabilité, de l'inventaire, de la gestion et du contrôle financier, du règlement financier et de l'exécution du budget. Il ne s'agirait donc pas d'un poste avec des tâches de gestion et d'administration générales, mais d'un poste recouvrant des fonctions hautement spécialisées et requérant un niveau de compétences très élevé.

47.
    Dans leurs répliques, les requérants contestent la recevabilité des documents produits en annexes 8.2 à 8.5 aux mémoires en défense relatifs aux qualifications et compétences de M. Lopez Veiga. En effet, selon les requérants, ces pièces et déclarations visant à établir qu'il présente bien les qualifications requises pour le poste ont été produites après l'introduction du présent recours et n'ont pas été en possession de l'AIPN au moment où elle a opéré sa sélection.

48.
    Ils signalent également que, tel que l'a relevé l'avocat général M. Mischo dans ses conclusions sous l'arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission (C-343/87, Rec. p. I-225): «Certes, les institutions sont en droit de nommer comme chef de division des personnes n'ayant pas une connaissance très spécifique d'un secteur particulier de l'économie, mais une connaissance suffisante d'un domaine défini d'une manière plus large. [...] Mais, [...], elles doivent libeller l'avis de vacance en ce sens et ne pas exiger la connaissance de secteurs nommément désignés [...]. Ce n'est donc probablement pas par hasard que la connaissance de secteurs déterminés avait été exigée dans l'avis de vacance». Ils soulignent également que, dans son arrêt Contargyris/Conseil, précité, le Tribunal a jugé, concernant un poste de grade A 1, que, s'agissant d'un poste de haute responsabilité politique, l'exigence de qualifications plus détaillées, voire techniques, que celles requises dans l'avis de vacance n'était pas indispensable. Ainsi, l'AIPN aurait pu ne poser aucune condition de qualification et de compétence spécifique en relation avec la nature technique du poste à pourvoir. Or, l'avis de vacance signalerait en tout premier lieu que le poste en cause requiert des compétences spécialisées.

49.
    Le Parlement rétorque qu'une simple lecture du curriculum vitae de M. Lopez Veiga permet de constater qu'il possède toutes les qualifications requises par l'avis de vacance.

50.
    Ainsi, concernant sa formation universitaire, il conviendrait de relever que, outre sa formation en biologie, M. Lopez Veiga est titulaire d'un diplôme complet en économie et finances de la faculté d'économie de l'université d'Afrique du Sud (première condition de l'avis de vacance). Le Parlement ajoute que ce diplôme est reconnu et apprécié dans le monde d'influence britannique.

51.
    Quant à l'expérience professionnelle de M. Lopez Veiga en matière de gestion financière, le Parlement rappelle qu'il a été administrateur de la société coopérative de pêche en Galice et ministre de la Pêche du gouvernement régional de Galice. Or, il serait incontestable que, eu égard aux montants budgétaires gérés et au personnel dirigé, M. Lopez Veiga aurait acquis, dans ce cadre, l'expérience requise.

52.
    Concernant la connaissance par M. Lopez Veiga des règlements et procédures financières des institutions, il aurait été successivement administrateur de la Commission européenne dans les secteurs de grande importance économique et financière tels que l'agriculture et la concurrence, puis membre du cabinet du président du Parlement. En qualité de chef de division de la direction «Structures de pêche» de la direction générale «Pêche» (DG XIV) de la Commission, il aurait plus spécifiquement été responsable de l'application de deux règlements communautaires de base en matière financière. En outre, ses fonctions au cabinet du président du Parlement lui auraient fourni une compétence plus spécifique en matière de gestion financière de cette institution. Ces expériences démontreraient que M. Lopez Veiga a une bonne connaissance de la structure et du fonctionnement de l'Union et de ses institutions (deuxième condition de l'avis de vacance), mais également du dispositif réglementaire applicable à ces dernières, particulièrement en matière financière (troisième condition de l'avis de vacance).

53.
    Enfin, les hautes fonctions que M. Lopez Veiga a exercées en dehors des institutions communautaires démontreraient ses excellentes qualités d'organisation et sa capacité à la direction d'équipes importantes et à la gestion administrative (quatrième condition de l'avis de vacance). Sa capacité d'analyse et de synthèse ressortirait de ses activités de recherche scientifique et académique (cinquième condition de l'avis de vacance) et ses connaissances linguistiques seraient incontestables (sixième condition de l'avis de vacance).

54.
    Le Parlement en conclut que M. Lopez Veiga répond à toutes les conditions de l'avis de vacance.

55.
    Quant aux faits objectifs relatifs aux qualifications et compétences de M. Lopez Veiga, contenus dans les annexes 8.2 et 8.5 à la défense, ils devraient être pris en considération par le Tribunal, ceux-ci ne faisant que développer les points mentionnés dans son curriculum vitae.

Appréciation du Tribunal

56.
    Selon une jurisprudence constante, l'exercice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'AIPN en matière de nomination suppose un examen scrupuleux des dossiers de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l'avis de vacance de sorte que l'AIPN est tenue d'écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences. L'avis de vacance constitue, en effet, un cadre légalque l'AIPN s'impose et qu'elle doit respecter scrupuleusement (voir arrêts de la Cour du 18 mars 1993, Parlement/Frederiksen, C-35/92 P, Rec. p. I-991, points 15 et 16, et du Tribunal du 19 mars 1997, Giannini/Commission, T-21/96, RecFP p. I-A-69 et II-211, point 19).

57.
    En vue de contrôler si l'AIPN n'a pas dépassé les limites de ce cadre légal et a ainsi agi dans le seul intérêt du service, il appartient au Tribunal de constater d'abord quelles étaient, en l'occurrence, les conditions requises au titre de l'avis de vacance, et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l'AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions (voir arrêts Parlement/Frederiksen, précité, point 17, et Giannini/Commission, précité, point 20). Un tel examen n'implique pas que le Tribunal substitue sa propre appréciation des mérites des candidats à celle de l'AIPN, mais se limite à la question de savoir si, eu égard aux considérations qui ont pu conduire l'administration à son appréciation, celle-ci s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (voir arrêts du Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/Parlement, T-169/89, Rec. p. II-1403, point 69, Giannini/Commission, précité, point 20).

58.
    Il convient de constater, à titre liminaire, que les pièces produites par le Parlement en annexes 8.2 à 8.5 de sa défense, relatives au curriculum vitae de M. Lopez Veiga, dont la production est contestée par les requérants, relèvent du principe du contradictoire en ce qu'elles répondent aux doutes émis par les requérants quant à la formation et à l'expérience professionnelle de l'intéressé. À cet égard, bien que ces pièces aient été établies postérieurement à la candidature de l'intéressé, elles ne sauraient être assimilées à des événements postérieurs à l'adoption de l'acte dans la mesure où elles tendent à prouver la réalité et la portée des informations dont disposait l'auteur des actes contestés.

59.
    Il convient également de relever que l'examen des qualifications des requérants ne présente, dans le cadre de ce moyen, aucun intérêt pour la réponse à donner audit moyen.

60.
    Les requérants allèguent, en substance, que M. Lopez Veiga ne pourrait pas se prévaloir d'un diplôme universitaire en économie ou en finances ou d'une expérience professionnelle équivalente, et n'aurait pas de connaissances approfondies des règles et règlements applicables aux institutions communautaires, particulièrement dans le domaine financier.

61.
    En ce qui concerne l'argument des requérants selon lequel M. Lopez Veiga ne disposerait pas d'un diplôme d'économie ou de finances ou d'une expérience professionnelle équivalente, il y a lieu de relever qu'il est titulaire d'un diplôme de «Bachelor of administration» de l'université d'Afrique du Sud. À cet égard, le Parlement a transmis, sur demande du Tribunal, une copie officielle du diplôme obtenu par M. Lopez Veiga ainsi qu'une liste des cours suivis aux fins del'obtention de ce diplôme. Or, il ressort de ces pièces que la matière principale étudiée par M. Lopez Veiga dans le cadre de cette formation universitaire était l'économie. Dès lors, c'est à tort que les requérants allèguent que M. Lopez Veiga ne peut se prévaloir d'un diplôme universitaire en économie.

62.
    S'agissant de la condition relative à la «connaissance approfondie du dispositif réglementaire applicable aux institutions communautaires, particulièrement en matière financière», il y a lieu de constater que M. Lopez Veiga a occupé divers postes de haut niveau au sein des institutions communautaires en qualité de chef d'unité à la direction «Marchés et ressources extérieures», puis à la direction «Structures de pêche», toutes deux appartenant à la DG XIV, et à la direction générale «Concurrence», direction «Contrôle des opérations de concentration entre entreprises» de la Commission ainsi qu'en qualité de chef de cabinet du président du Parlement. À cet égard, il convient de relever que le secrétaire général du Parlement a, dans sa note au bureau en vue de la réunion du 13 juillet 1998, notamment, mentionné, concernant M. Lopez Veiga, que «comme chef de cabinet du président du Parlement, il a rapidement acquis une parfaite compréhension du fonctionnement du Parlement, y compris de son administration interne».

63.
    Concernant plus particulièrement sa connaissance du dispositif applicable aux institutions communautaires en matière financière, il importe de relever, tel que le Parlement l'a allégué lors de l'audience, que ces fonctions de chef d'unité à la Commission et de chef de cabinet du président du Parlement devaient, de fait, s'inscrire dans le cadre de cette réglementation financière.

64.
    En outre, s'il est vrai que l'une des six qualifications et aptitudes requises consistait, notamment, en une connaissance approfondie de ce dispositif réglementaire financier applicable aux institutions communautaires, il n'en demeure pas moins que le niveau exigé de cette qualification doit être apprécié par référence à la nature des fonctions de directeur exigée par l'avis de vacance. Ainsi, le bureau a pu considérer que les précédentes fonctions de M. Lopez Veiga, en qualité de chef d'unité dans des secteurs économiques de grande importance et de chef de cabinet du président du Parlement, lui avaient permis d'acquérir une connaissance suffisamment approfondie du dispositif réglementaire financier des institutions afin d'être en mesure d'exercer les fonctions de direction des services administratifs en charge des finances. À cet égard, tel que l'a d'ailleurs souligné le Parlement lors de l'audience, le bureau a certainement eu l'opportunité d'apprécier les compétences de M. Lopez Veiga dans l'exercice de ses fonctions de chef de cabinet du président du Parlement et, notamment, dans le traitement des dossiers financiers relevant de la compétence du président.

65.
    Il s'ensuit que le Parlement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que M. Lopez Veiga disposait d'une expérience et d'une connaissance approfondies du dispositif réglementaire applicable aux institutions, particulièrement en matière financière.

66.
    Les requérants allèguent également que M. Lopez Veiga ne pourrait se prévaloir d'aucune expérience en matière de gestion financière d'une grande organisation ou dans la gestion d'un budget annuel complexe. Toutefois, il ressort de son curriculum vitae qu'il a été, en qualité de directeur d'une société privée, à savoir la «Sociedad Cooperativa de Armadores de Buques de Pesca de Vigo», en charge de la préparation et de l'exécution du budget des différentes organisations la composant ainsi que de la gestion du budget de cette société. En outre, ses fonctions ministérielles au ministère de la Pêche de la région autonome de Galice l'ont, de fait, également conduit à endosser des responsabilités liées à la conduite du budget de ce ministère. Dès lors, bien qu'étant sans lien avec les institutions communautaires, la nature des fonctions exercées par M. Lopez Veiga permet d'attester d'une expérience certaine acquise dans le domaine budgétaire.

67.
    Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que le bureau du Parlement a commis une erreur manifeste d'appréciation dans son évaluation des qualifications et aptitudes de M. Lopez Veiga à la lumière des conditions requises par l'avis de vacance.

68.
    Partant, le moyen tiré d'une violation de l'avis de vacance doit être rejeté.

Sur le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation dans le choix effectué, d'une violation des articles 7 et 27 du statut et d'une violation du principe de non-discrimination

Arguments des parties

69.
    Les requérants alléguent que, contrairement à M. Lopez Veiga, ils disposent des qualifications et de l'expérience nécessaires afin d'assumer, dans l'intérêt du service, les fonctions de directeur général de la direction générale «Finances et contrôle financier». À l'appui de cette affirmation, ils développent les points de compétence et d'expérience professionnelle dont ils estiment pouvoir se prévaloir par rapport au profil du candidat recherché.

70.
    M. Chamier fait, pour sa part, ainsi observer que ses fonctions d'auditeur auprès d'une société de conseil, de gérant financier adjoint et de directeur financier adjoint auprès de sociétés de gestion comptable et de contrôle financier ainsi que sa fonction de directeur financier du Parlement puis, en même temps, de directeur général de la direction générale «Finances et contrôle financier» du Parlement pendant la période de six mois au cours de laquelle le poste était sans titulaire lui confèrent, tant au niveau international qu'au sein du Parlement, une expérience de quinze années. En outre, il conviendrait de souligner qu'il est membre de l'institut des experts-comptables agréés d'Angleterre et du pays de Galles depuis 1965.

71.
    M. O'Hannrachain expose, quant à lui, qu'il est diplômé de l'«University College» de Dublin en économie, anglais et irlandais. En outre, son expérience professionnelle, longue de 34 années, dans les domaines de la préparation, de l'établissement, de l'exécution et du contrôle du budget tant au niveau national, notamment, au sein d'une autorité fiscale nationale, en qualité d'agent du service d'économie générale du ministère, d'agent principal adjoint à la section budgétaire du ministère des Finances et en qualité de membre irlandais au groupe de travail sur la comparaison des budgets et de membre adjoint au comité CE de la politique budgétaire, qu'au niveau européen au sein du Parlement, en qualité d'administrateur principal au secrétariat de la commission des budgets, d'administrateur principal de la commission du contrôle budgétaire, de chef de division et de premier secrétaire de la commission du contrôle budgétaire, de directeur de la gestion et du contrôle financier, répondrait parfaitement aux exigences de l'avis de vacance.

72.
    Les requérants estiment que, en considération de ce qui précède, leurs candidatures et celle de M. Lopez Veiga ne peuvent être considérées comme équivalentes, de sorte que l'intérêt du service ne pouvait conduire à la nomination de ce dernier.

73.
    Les requérants admettent qu'une expérience spécialisée en relation avec la nature des fonctions ne saurait, à elle seule, suffire afin d'être nommé au poste litigieux. L'avis de vacance requerrait en effet d'autres qualifications et compétences. Toutefois, l'AIPN ne pourrait, dans ses décisions de rejet des réclamations, alléguer que M. Lopez Veiga dispose d'une expérience professionnelle diversifiée acquise à un niveau extrêmement élevé, alors que celui-ci ne dispose ni des qualifications ni de l'expérience particulières requises en relation avec la nature des fonctions du poste à pourvoir. À cet égard, même si ses «compétences générales» devaient être considérées comme exceptionnelles, elles ne sauraient en aucun cas pallier l'absence des «compétences techniques».

74.
    Partant, l'AIPN aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans le choix effectué et violé l'intérêt du service ainsi que le principe de non-discrimination.

75.
    Le Parlement objecte que l'AIPN dispose, concernant les postes A 1 et A 2, d'un large pouvoir d'appréciation dans la comparaison des mérites des candidats et que cette appréciation ne saurait être mise en cause qu'en cas d'erreur manifeste d'appréciation (voir arrêts du Tribunal du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T-20/89, Rec. p. II-769, point 29, et Kotzonis/CES, précité, point 81). Or, les éléments apportés par les requérants à l'appui de leurs allégations ne démontreraient pas que l'AIPN ait commis une erreur manifeste d'appréciation.

76.
    En outre, les fonctions définies dans l'avis de vacance seraient avant tout générales et non techniques. Ainsi, bien que l'avis de vacance en cause exigerait effectivement des qualités très spécifiques et d'un niveau très élevé, des qualités générales d'organisation, de direction, d'analyse et de jugement seraient également décisives à un poste de grade A 1. Le Parlement ajoute qu'il ressort de la jurisprudence que«s'agissant d'un poste de haute responsabilité politique au sein de l'institution, c'est moins la possession d'une expérience spécifique dans le domaine propre de la direction générale qui joue un rôle déterminant que la possession de qualités générales de direction, d'analyse et de jugement à un niveau très élevé, l'expérience technique pouvant toujours être trouvée au sein même de ladite direction générale» (voir arrêt Contargyris/Conseil, précité, point 100). Ainsi, pour des fonctions de directeur général, l'institution devrait pouvoir se reposer sur des personnalités fortes disposant d'un jugement politique et pouvant, pour les questions techniques, compter sur l'assistance de leurs services.

Appréciation du Tribunal

77.
    À titre liminaire, il convient de rappeler que, s'agissant d'un poste de grade A 1, il est de jurisprudence bien établie que l'AIPN dispose, dans la comparaison des mérites des candidats à un tel poste, doté de grandes responsabilités, et dans l'évaluation de l'intérêt du service, d'un large pouvoir d'appréciation. Cette appréciation ne saurait être mise en cause qu'en cas d'erreur manifeste (voir arrêts du Tribunal Kotzonis/CES, précité, point 81, et Anacoreta Correia/Commission, précité, point 75). En outre, il ressort de la jurisprudence que l'AIPN peut légalement préférer un candidat qualifié à un autre candidat qualifié pour des motifs tenant compte de l'intérêt du service (voir arrêt Anacoreta Correia/Commission, précité, point 75).

78.
    À cet égard, le contrôle auquel le Tribunal doit se livrer n'implique pas qu'il puisse procéder de façon autonome à une comparaison des mérites des candidats, et encore moins qu'il puisse substituer sa propre appréciation de ces mérites à celle de l'AIPN.

79.
    En l'espèce, il y a lieu de vérifier, à la lumière des conditions exigées par l'avis de vacance, si, en adoptant la décision de nommer M. Lopez Veiga plutôt que l'un des requérants, l'administration s'est tenue dans des limites raisonnables et n'a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée.

80.
    Les requérants allèguent, en substance, que, contrairement à M. Lopez Veiga, ils disposaient des qualifications et aptitudes requises par l'avis de vacance et que les «compétences générales» détenues par celui-ci ne sauraient en aucun cas pallier l'absence des «compétences techniques» requises par l'avis de vacance.

81.
    Il importe de rappeler que le bureau a considéré, dans ses réponses du 21 janvier 1999 aux réclamations des requérants, qui motivent les décisions de rejet de leurs candidatures, ce qui suit:

«Sur le point de savoir si [les] qualifications [de M. Lopez Veiga] sont équivalentes aux vôtres, ce que vous contestez également, il convient de souligner que l'AIPNn'a pas mis en doute vos qualités professionnelles et qu'elle ne méconnaît ni la nature ni l'étendue de vos compétences. Toutefois, après avoir examiné les qualifications de tous les candidats, elle a relevé l'expérience professionnelle diversifiée acquise à un niveau extrêmement élevé de M. Lopez Veiga, expérience qui l'a conduit à diriger de grands secteurs économiques et à exercer d'importantes fonctions au sein de la Commission et du Parlement européen, et elle a considéré que ces qualifications en faisaient le candidat le plus apte à concevoir et mettre en oeuvre les mesures nécessaires au renforcement et à la modernisation de la gestion financière de l'institution. Pour ces raisons, l'AIPN a décidé de le nommer au poste de directeur général des finances et du contrôle financier.»

82.
    Il ressort de ce qui précède que le Parlement ne conteste pas l'adéquation des compétences et aptitudes des requérants à celles requises par l'avis de vacance. Toutefois, le choix de M. Lopez Veiga serait justifié par la diversité de son expérience acquise à des postes de haute responsabilité.

83.
    Il convient de constater que, s'agissant d'un poste de très haute responsabilité au sein de l'institution, tel que celui de directeur général, il était loisible à l'AIPN de s'attacher à choisir un candidat pourvu de qualités d'organisation, de direction et de négociation sans que ces qualités dites de «compétences générales» ne suppléent à celles de nature technique exigées par l'avis de vacance.

84.
    À cet égard, il a été précédemment constaté que le bureau n'a pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation de l'adéquation de la candidature de M. Lopez Veiga aux exigences de l'avis de vacance. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à alléguer que M. Lopez Veiga ne disposait pas des «compétences techniques» requises par l'avis de vacance et, plus particulièrement, de la connaissance approfondie du dispositif réglementaire applicable aux institutions en matière financière.

85.
    En outre, il importe de relever que l'avis de vacance en cause décrit les fonctions à pourvoir comme étant des fonctions de direction des services administratifs chargés des finances, de coordination et d'organisation des services et d'encadrement du personnel de la direction ainsi que de relations avec les autres institutions, particulièrement dans le cadre de la procédure budgétaire. L'avis de vacance mentionne, à cet égard, que ces fonctions exigent les plus hautes qualités de compétence, de rendement et d'intégrité, une capacité de jugement et de décision de très haut niveau et un sens des relations humaines.

86.
    Dès lors, et sans remettre en cause les compétences techniques indéniables des requérants, le bureau a pu considérer, sans commettre une erreur manifeste d'appréciation, que l'expérience acquise par M. Lopez Veiga à des postes de direction de haut niveau tant dans le secteur privé qu'au sein de plusieurs institutions en faisait le candidat le plus à même de répondre aux exigences d'une telle fonction. En effet, les précédentes fonctions exercées par M. Lopez Veiga, qu'il s'agisse notamment de celles occupées au niveau ministériel ou de celles dechef de cabinet du président du Parlement, recouvrent une dimension politique et requièrent une grande aptitude à la gestion du budget et du personnel. Ces expériences multiples pouvaient ainsi constituer un réel atout dans l'exécution des tâches incombant à un directeur général de la direction générale «Finances et contrôle financier».

87.
    Par ailleurs, ni le fait, pour un candidat, d'avoir assuré l'intérim dans l'emploi concerné, comme c'est le cas de M. O'Hannrachain, ni une longue expérience, notamment dans le grade inférieur, comme c'est le cas des deux requérants, ne constituent des éléments décisifs pouvant l'emporter sur l'intérêt du service (voir arrêts du Tribunal Contargyris/Conseil, précité, point 21, et du 6 juillet 1999, Séché/Commission, T-112/96 et T-115/96, RecFP p. I-A-115 et II-623, point 62).

88.
    Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que, en décidant de nommer M. Lopez Veiga, le Parlement n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation et n'a pas méconnu l'intérêt du service ou violé le principe de non-discrimination. Partant, le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.

Sur le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir

Arguments des parties

89.
    Les requérants allèguent que M. Lopez Veiga était le candidat préalablement choisi et que l'AIPN savait, dès le départ, qu'elle aurait recours à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut. Cette procédure spéciale de recrutement aurait été organisée de manière à permettre, du moins formellement, le recrutement de M. Lopez Veiga, fonctionnaire de la Commission, qui ne pouvait déposer une candidature recevable au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, et qui, en outre, ne répondait pas aux conditions de l'avis de vacance.

90.
    Les requérants affirment qu'il existe, à l'appui de leurs affirmations, de nombreux indices concordants.

91.
    Ainsi, il résulterait, tout d'abord, de la déclaration du 14 mars 1999 de M. Haarder, vice-président du Parlement, qu'une décision avait été prise par les forces politiques en présence quant à la nomination de M. Lopez Veiga avant même le début de la procédure de nomination par la publication, le 25 juin 1998, de l'avis de vacance en cause. M. Haarder dénoncerait la nomination politique de personnes ne présentant pas les compétences requises par le poste à pourvoir. Il en serait de même de la déclaration du 14 avril 1999 de M. Killilea, questeur du Parlement, dans laquelle ce dernier atteste que, avant les réunions des 13 et 16 juillet 1998, il avait été informé de la nomination de M. Lopez Veiga et que cette décision avait été prise par le président du Parlement en accord avec le groupe du parti des socialistes européens et le groupe du parti populaire européen. Le questeur duParlement aurait appris ces informations du secrétaire général de l'institution, peu après la publication de l'avis de vacance et en aurait informé M. O'Hannrachain lors d'une conversation téléphonique intervenue le 2 juillet 1998. Il serait, à cet égard, pertinent de constater qu'aucun des auteurs des deux déclarations n'a souhaité garder l'anonymat. Ces propos auraient également été confirmés par l'actuel président du groupe du parti européen des libéraux, démocrates et réformateurs.

92.
    Le choix de M. Lopez Veiga résulterait donc d'un accord politique et non d'un exercice régulier des compétences dévolues à l'AIPN en vertu de l'article 29 du statut. Les requérants affirment, d'ailleurs, que le candidat retenu est un proche du président du Parlement et dénonce, à cet égard, la pratique courante des hommes politiques qui, à l'approche du terme de leur mandat, veillent à assurer un emploi stable et de haut rang aux membres de leur cabinet (pratique dite du «parachutage»). Les conditions qui auraient présidé au choix de M. Lopez Veiga seraient encore attestées par la position exprimée par les groupes politiques des libéraux et des verts dans un article de presse intitulé «Liberals and Greens oppose political patronage» et dans lequel ils dénoncent cette pratique politicienne. Les requérants précisent que cet article, contenant la position de ces groupes politiques, ne constitue pas un communiqué de presse mais une déclaration politique intervenue postérieurement à la nomination de M. Lopez Veiga, aucune critique ne pouvant être émise avant l'officialisation de cette dernière.

93.
    Les requérants rappellent ensuite que les conditions du retrait des candidatures de MM. C. et V. et, notamment, le délai rapproché dans lequel il est intervenu, sont ambiguës. Ce retrait serait, en effet, intervenu le 15 juillet 1998, à savoir le jour où le secrétaire général a proposé la nomination de M. Lopez Veiga au poste litigieux. En outre, le retrait de la candidature de M. C. pourrait s'expliquer par le fait que certaines assurances quant à son recrutement à un autre emploi de directeur général lui auraient été apportées. Quant à M. V., il aurait été nommé ad intérim à un poste de grade A 1.

94.
    En outre, M. Lopez Veiga aurait postulé au poste vacant «au cas où l'AIPN déciderait de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut» le 2 juillet 1998, alors même que l'AIPN n'avait pas décidé de recourir à cette procédure et que sa candidature était irrecevable au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut. Les requérants avancent également que le délai de deux jours qui s'est écoulé entre la décision de recourir à la procédure du paragraphe 2 de l'article 29 du statut et la proposition de l'AIPN de nommer M. Lopez Veiga ne permettait pas de respecter l'objectif poursuivi par cette disposition, à savoir l'élargissement du choix des candidatures au poste litigieux.

95.
    Enfin, les requérants allèguent que le caractère prédécidé de la nomination de M. Lopez Veiga est confirmé par un extrait de l'ouvrage «Babilonia y babel: el Parlamento Europeo desde dentro» qui critique les pratiques du Parlement enmatière de recrutement et se réfère, à cet égard, à la nomination de M. Lopez Veiga.

96.
    En conséquence, ces indices nombreux et pertinents seraient de nature à établir l'existence d'un détournement de pouvoir par l'AIPN lors de la nomination de M. Lopez Veiga au poste de directeur général de la DG VIII. À cet égard, le seul fait pour l'AIPN de ne pas avoir précisé dans l'avis de vacance en cause qu'elle pourrait avoir recours au paragraphe 2 de l'article 29 du statut ne serait pas de nature à renverser la démonstration du détournement de pouvoir. L'AIPN aurait, en effet, pris soin d'apporter à la procédure en cause toutes les apparences de la légalité. Ainsi, l'ouverture de la procédure dans le cadre unique de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut ne constituerait nullement une indication de ce que la décision de nommer M. Lopez Veiga n'avait pas été prise avant la publication de l'avis de vacance.

97.
    Le Parlement rétorque que les allégations des requérants ne correspondent pas à la réalité et que les documents présentés afin d'étayer celles-ci sont dénués de force probante.

98.
    Ainsi, il serait impossible de reprocher au président du Parlement, qui n'est que l'un des membres du bureau à égalité avec les quatorze vice-présidents, d'être personnellement convaincu des mérites de M. Lopez Veiga, étant considéré que celui-ci a été son chef de cabinet. À cet égard, le Parlement conteste la valeur probante de la déclaration de l'un de ses vice-présidents qui indique que, si ses «souvenirs sont bons», le président lui aurait dit qu'il allait nommer M. Lopez Veiga. Le Parlement conteste également toute valeur probante à la déclaration rédigée, a posteriori, par le questeur du Parlement qui indique qu'il aurait été informé, lors de conversations avec des «députés et des fonctionnaires», de la décision de nommer M. Lopez Veiga sans toutefois préciser l'identité de ses interlocuteurs.

99.
    En outre, le Parlement conteste toute valeur probante au communiqué de presse des libéraux et des verts rédigé a posteriori et ne faisant état que d'une discussion qui se serait déroulée postérieurement à la sélection du nouveau directeur général. D'ailleurs, il ressortirait de la jurisprudence que des articles de presse ne peuvent constituer un indice suffisant permettant d'affirmer qu'un emploi a été réservé à une personne déterminée (voir conclusions de l'avocat général M. Reischl sous l'arrêt de la Cour du 30 juin 1983, Schloh/Conseil, 85/82, Rec. p. 2105, et conclusions de l'avocat général M. Darmon sous l'arrêt de la Cour du 5 février 1987, Huybrechts/Commission, 306/85, Rec. p. 629, et arrêt Anacoreta Correia/Commission, précité). Cette jurisprudence pourrait, d'ailleurs, également s'appliquer à l'ouvrage «Babilonia y babel: el Parlamento Europeo desde dentro» dont les faits qui y sont mentionnés seraient imprécis et erronés.

100.
    Le Parlement soutient qu'il résulte des procès-verbaux des réunions du bureau et des notes préparées par le secrétaire général à l'attention du bureau que toutes les décisions prises au cours de la procédure de nomination en cause l'ont été sur proposition du secrétaire général et ont été décidées collégialement par le bureau dont la composition est politiquement équilibrée et dont les membres jouissent d'une légitimité démocratique. Leurs décisions ne seraient d'ailleurs pas nécessairement prises à l'unanimité et tout vote serait, en tout état de cause, secret. À cet égard, le fait que la décision de nomination de M. Lopez Veiga aurait été prise à la majorité démontrerait que la prise de décision au sein de l'AIPN n'a pas été «biaisée».

101.
    Il affirme également que l'existence de discussions préalables au sein de l'institution relatives aux candidats en lice n'est pas susceptible de constituer un élément permettant d'établir que la décision avait été prise avant l'affichage de l'avis de vacance d'emploi (voir arrêt Anacoreta Correia/Commission, précité).

102.
    Quant au fait que M. Lopez Veiga ait présenté sa candidature au titre de l'article 29, paragraphe 2, du statut alors que l'ouverture de cette procédure exceptionnelle n'avait pas encore été décidée, le Parlement signale que, dans le cadre de la procédure de l'article 29, il est fréquent que des candidatures formellement non recevables soient introduites au titre d'avis de vacance pour les postes de grades A 1 et A 2 dès la première phase de la procédure. Elles constitueraient des manifestations d'intérêts dans l'hypothèse d'un recours au paragraphe 2 de l'article 29 du statut. Le retrait de deux candidatures ne pourrait non plus constituer un indice de l'existence d'un détournement de pouvoir. Le Parlement souligne, à cet égard, qu'il ne lui appartient pas de connaître les motifs de ces retraits et qu'ils sont sans incidence sur le fait que la candidature de M. Lopez Veiga ait été la meilleure.

103.
    Enfin, les requérants ne rapporteraient pas la preuve que l'AIPN ait poursuivi un mobile illicite ou n'aurait pas agi dans l'intérêt du service en rejetant leurs candidatures et en retenant celle de M. Lopez Veiga. C'est en effet à l'issue d'un vote et après examen approfondi des candidatures et, particulièrement, des qualifications et de l'expérience des candidats, que l'AIPN se serait prononcée tel que cela résulte du procès-verbal de la réunion du bureau du 12 janvier 1999 relatif aux réclamations des requérants.

Appréciation du Tribunal

104.
    Il ressort d'une jurisprudence constante que la notion de détournement de pouvoir a une portée précise qui se réfère à l'usage de ses pouvoirs par une autorité administrative dans un but autre que celui en vue duquel ils lui ont été conférés. Une décision n'est entachée de détournement de pouvoir que si elle apparaît, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindredes fins autres que celles excipées (voir arrêts Anacoreta Correia/Commission, précité, point 25, et Séché/Commission, précité, point 139).

105.
    Il y a donc lieu d'examiner si, dans le cas d'espèce, les requérants ont établi, sur la base d'indices objectifs, pertinents et concordants, que la décision de nommer M. Lopez Veiga à l'emploi litigieux est entachée d'un détournement de pouvoir au sens de la jurisprudence citée au point précédent.

106.
    Il convient de rappeler que, selon les requérants, le détournement de pouvoir consiste dans le fait que, avant l'ouverture de la procédure de recrutement, la décision de nommer M. Lopez Veiga à l'emploi litigieux aurait déjà été prise. Les requérants étayent cette affirmation en renvoyant, tout d'abord, aux déclarations de M. Haarder, vice-président du Parlement, et de M. Killilea, questeur du Parlement.

107.
    À cet égard, il importe, à titre liminaire, de rappeler que le bureau du Parlement est un organe collégial composé des quatorze vice-présidents, dont M. Haarder, et du président. Les questeurs, au nombre de cinq, dont M. Killilea, sont membres du bureau avec voix consultative. Dans les délibérations du bureau, en cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante. En l'espèce, le bureau, en sa qualité d'AIPN, a décidé par vote secret et à huis clos, le 16 juillet 1998, de nommer M. Lopez Veiga au poste litigieux.

108.
    Dans sa déclaration du 14 mars 1999, M. Haarder expose qu'il a eu un entretien avec le président du Parlement le 18 juin 1998, c'est-à-dire avant même l'ouverture de la procédure de recrutement. Cette déclaration énonce notamment:

«Si ma mémoire est bonne, à cette occasion, [le président] m'a cordialement informé d'un nombre de nominations importantes qu'il allait faire, dont celle de M. Lopez Veiga à un poste très élevé. Il a souligné les compétences exceptionnelles de M. [Lopez Veiga] en qualité de chef de son cabinet.

Le président a eu la gentillesse de ne pas tenter de cacher que l'intention était d'organiser une sorte de 'package deal‘ entre les deux partis importants.»

109.
    Bien qu'il ressorte de cette déclaration que le président du Parlement voulait nommer M. Lopez Veiga à un poste de haut niveau et avait, à cette fin, l'intention d'orchestrer des tractations politiques au sein du bureau, il convient de constater qu'elle n'établit toutefois pas que les propos du président ont été suivis d'effets et que, partant, lesdites tractations soient effectivement intervenues au sein du bureau. Ainsi, la seule intention du président du Parlement ne pouvant lier le bureau, il y a lieu d'estimer que cette déclaration ne constitue pas un indice de ce que la décision de nommer M. Lopez Veiga au poste litigieux aurait été prise par le bureau avant l'ouverture de la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut.

110.
    Quant à la déclaration de M. Killilea du 19 avril 1999, celle-ci mentionne, notamment:

«Je certifie par la présente que, avant les réunions du bureau du Parlement européen des 13 et 16 juillet 1998, durant lesquelles M. Lopez Veiga a été formellement nommé directeur général de la DG VIII, j'ai été informé au cours de discussions avec des membres et des fonctionnaires que la décision de le nommer avait déjà été prise avant le dépôt des candidatures avant même la réunion du 13 juillet 1998. Je certifie également qu'il m'a été dit, avant les réunions litigieuses du bureau, par un très haut fonctionnaire que la décision de nommer M. Lopez Veiga était un fait accompli et un exercice de 'realpolitik‘.

Il m'a également été indiqué, au cours des discussions susmentionnées, avant les réunions en question du bureau, que [le président] avait d'avance pris la décision après consultation des chefs des partis socialiste et démocrate chrétien (mais pas de certains autres partis), de promouvoir son chef de cabinet, M. Lopez Veiga, au poste de directeur général de la direction générale 'Finances et contrôle financier‘.

J'ai assisté aux réunions en cause en ma qualité de questeur, mais celle-ci ne me confère pas le droit de participer au vote concernant de telles décisions.»

111.
    Sans que la sincérité des propos de M. Killilea puisse être mise en cause, il y a lieu de relever que celui-ci se contente de rapporter des propos qui lui ont été tenus par des membres du Parlement et sur lesquels il s'est fondé afin de considérer que la décision de nommer M. Lopez Veiga avait été prise avant la réunion du bureau des 13 et 16 juillet 1998.

112.
    Or, ainsi qu'il a été précédemment constaté concernant la déclaration de M. Haarder, la déclaration de M. Killilea, contenant un exposé factuel de ce qui lui avait été rapporté avant les réunions des 13 et 16 juillet 1998 et une confirmation de sa participation à celles-ci, ne démontre pas que la procédure de nomination suivie par le bureau a été viciée et que les membres du bureau se sont préalablement accordés sur la nomination de M. Lopez Veiga. Des ouï-dire relatifs au déroulement de la procédure ne suffisent pas à démontrer que le bureau avait décidé, avant l'ouverture de la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, de nommer M. Lopez Veiga dès lors que l'examen des mérites de tous les candidats en lice a effectivement été réalisé par le bureau.

113.
    À cet égard, il convient de souligner que, dans le procès-verbal des réunions du bureau des 12 et 14 janvier 1999 relatives aux réclamations introduites par les requérants, il est notamment mentionné:

«Le bureau

[...]

-    entend des interventions de M. Balfe, questeur, ainsi que de M. Anastassopoulos, M. Cot, M. Guttiérrez-Díaz et Mme Fontaine, vice-présidents, qui soulignent que la nomination en question a été décidée en pleine connaissance des qualifications et de l'expérience de tous les candidats et que la décision a été prise après examen approfondi des candidatures au cours de la réunion du bureau des 14-17 juillet 1998;

-    décide à l'unanimité, sur proposition faite par le président à l'issue des diverses interventions, de rejeter les réclamations introduites par les deux plaignants [...]»

114.
    Il importe de souligner que la composition du bureau lors de ces réunions des 12 et 14 janvier 1999 était identique à celle ayant siégé lors des réunions des 13 et 16 juillet 1998 au cours desquelles le pourvoi du poste en cause a été discuté et la nomination de M. Lopez Veiga décidée. Dès lors, outre le fait que MM. Haarder et Killilea n'ont pas, dans leurs déclarations respectives des 14 mars et 19 avril 1999, dénié l'affirmation des cinq membres du bureau selon laquelle un examen approfondi des mérites des candidats a été effectué lors des réunions des 13 et 16 juillet 1998, il convient de relever qu'il ressort du procès-verbal de ces réunions des 12 et 14 janvier 1999 que la décision de rejeter les réclamations des requérants a été prise à l'unanimité.

115.
    Il s'ensuit que les requérants n'ont pas démontré que le bureau n'avait pas procédé à un examen bien compris des mérites des candidats au poste litigieux.

116.
    Par conséquent, ces déclarations ne constituent pas des indices pertinents et objectifs de l'existence d'un détournement de pouvoir.

117.
    Quant aux arguments avancés par les requérants relatifs aux liens professionnels unissant le candidat nommé au président du Parlement et au retrait de deux candidatures, ils ne concernent que des éléments qui, en eux-mêmes, ne peuvent être considérés comme des indices pertinents et objectifs de l'existence d'un détournement de pouvoir.

118.
    S'agissant de l'article de presse «Liberals and Greens oppose political patronage» contenant des propos de nature politique, il convient d'estimer qu'un tel document, émanant de parties tierces et ayant été rédigé postérieurement à la décision du bureau de nommer M. Lopez Veiga, ne peut constituer un indice pertinent et objectif d'un détournement de pouvoir. Tel est également le cas de l'extrait de l'ouvrage «Babilonia y babel: el Parlamento Europeo desde dentro».

119.
    Il y a lieu de considérer, ensuite, que le dépôt de sa candidature, par M. Lopez Veiga, avant même l'ouverture de la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut, ne constitue pas non plus un indice objectif de ce que, avant l'ouverture dela procédure de recrutement, la décision de le nommer à l'emploi litigieux avait déjà été prise.

120.
    D'emblée, il importe, en effet, de relever que M. C., dont la candidature n'était pas non plus recevable au titre de l'article 29, paragraphe 1, sous a), du statut, a également postulé au poste en cause avant que le bureau ne décide de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut. Par ailleurs, il ressort des dossiers de candidatures au poste litigieux transmis par le Parlement, à la suite d'une demande du Tribunal, que M. Lopez Veiga a pris part, en sa qualité de chef de cabinet du président, à la préparation de la procédure de recrutement en cause. En effet, par une lettre du 8 juin 1998, M. Lopez Veiga a notamment informé le secrétaire général des modalités de rédaction de l'avis de vacance en cause. Il est, dès lors, compréhensible que M. Lopez Veiga ait décidé, afin de manifester son intérêt pour l'emploi litigieux, de déposer sa candidature, alors même que la décision de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut n'avait pas été adoptée.

121.
    Enfin, les requérants allèguent que le délai très court qui s'est écoulé entre la décision du bureau de recourir à la procédure de l'article 29, paragraphe 2, du statut et celle de nommer M. Lopez Veiga au poste litigieux constitue un indice d'un détournement de pouvoir. Toutefois, en dépit de la brièveté de ce délai pour permettre à d'autres éventuels candidats de postuler, cet élément ne remet pas en cause le fait que la procédure de recrutement en cause s'est déroulée dans le respect des règles statutaires et que la nomination de M. Lopez Veiga au poste litigieux est intervenue à la suite d'un examen comparatif des candidatures en présence, tel que cela ressort du procès-verbal des réunions du bureau des 12 et 14 janvier 1999 (voir extrait pertinent au point 113 ci-dessus). Cet élément ne saurait donc, à lui seul, démontrer l'existence d'un détournement de pouvoir du bureau du Parlement.

122.
    Il s'ensuit que le moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir doit être rejeté.

Sur les moyens tirés d'une violation des principes de saine gestion et de bonne administration et d'une violation de l'obligation de motivation

Arguments des parties

123.
    Les requérants exposent que l'AIPN est tenue au respect des principes généraux de saine gestion et de bonne administration. Plus particulièrement, elle serait liée par le principe d'une saine gestion financière, tel que requis par l'article 2 du règlement financier, et par les exigences générales de la politique budgétaire et financière de l'Union européenne. Or, nommer à ce poste une personne ne répondant pas aux exigences requises contreviendrait à ce principe.

124.
    Dans leurs répliques, les requérants soutiennent que ce moyen est autonome et présente une importance particulière en raison du poste à pourvoir. En effet, il appartiendrait à l'administration d'agir conformément à ces principes lorsque l'emploi à pourvoir touche la gestion des deniers communautaires et l'application du règlement financier. Les requérants signalent, à cet égard, que le coût quinquennal d'un fonctionnaire de grade A 1 s'élèverait à 780 000 euros. Ce souci de saine gestion apparaîtrait essentiel concernant un poste devant être à l'abri de toute critique.

125.
    Concernant la violation de l'obligation de motivation, les requérants font valoir qu'elle résulte du fait que les motifs avancés afin de justifier les décisions attaquées sont erronés. Ils soulignent, en particulier, que l'AIPN ne pouvait pas considérer que M. Lopez Veiga disposait des qualifications, de la compétence et de l'expérience lui permettant d'assumer, dans l'intérêt du service, les fonctions du poste en cause.

126.
    Le Parlement rétorque que le moyen tiré d'une violation des principes de saine gestion et de bonne administration se confond avec les précédents et qu'il a été suffisamment démontré que M. Lopez Veiga répondait aux qualifications de l'avis de vacance.

127.
    S'agissant de la prétendue violation de l'obligation de motivation, le Parlement rétorque que les motifs des décisions attaquées ne sont pas erronés et rappelle que M. Lopez Veiga répondait aux exigences de l'avis de vacance.

Appréciation du Tribunal

128.
    Concernant le moyen tiré d'une violation des principes de saine gestion et de bonne administration, les requérants tentent de démontrer que le Parlement aurait contrevenu à ces principes en nommant au poste litigieux une personne ne répondant pas aux exigences de l'avis de vacance. S'agissant du moyen tiré d'une violation de l'obligation de motivation, il convient de constater que les arguments invoqués à l'appui de celui-ci portent sur la pertinence de la motivation relative à l'adéquation des compétences de M. Lopez Veiga à celles requises par l'avis de vacance et non sur la suffisance de celle-ci.

129.
    Toutefois, il a été précédemment démontré que le bureau du Parlement, en décidant de nommer M. Lopez Veiga, s'est tenu dans des limites raisonnables et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.

130.
    Partant, ces moyens doivent être rejetés.

131.
    Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation doivent être rejetées dans leur entièreté.

Sur les conclusions en indemnité

Arguments des parties

132.
    Les requérants invoquent l'existence d'un dommage moral résultant des conditions dans lesquelles leurs candidatures ont été rejetées ainsi que des violations flagrantes des principes généraux de droit, de la procédure et de l'intérêt du service. Il aurait, en effet, été gravement porté atteinte à leur confiance légitime, la procédure de recrutement n'ayant été qu'un simulacre destiné à formaliser une décision contra legem résultant d'un accord politique.

133.
    En conséquence, le comportement du Parlement serait particulièrement fautif, les requérants ayant pensé voir leur candidature examinée normalement, et le montant de 100 000 euros réclamé ne serait pas, ce faisant, disproportionné.

134.
    Le Parlement rétorque que, les demandes en annulation étant non fondées, il ne saurait se voir reprocher un comportement illégal engageant sa responsabilité. En tout état de cause, si le Tribunal estimait que le Parlement a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, l'annulation de l'acte litigieux pourrait constituer une réparation adéquate et, en principe, suffisante, de tout préjudice moral que les requérants pourraient avoir subi, étant considéré que l'acte en cause n'aurait comporté aucune appréciation blessante à leur égard (voir arrêts du Tribunal du 26 janvier 1995, Pierrat/Cour de justice, T-60/94, RecFP p. I-A-23 et II-77, point 62, et du 25 février 1999, Giannini/Commission, T-282/97 et T-57/98, RecFP p. I-A-33 et II-151, point 40).

135.
    Il ajoute que, en toute hypothèse, le montant de l'indemnité réclamée est hors de proportion avec ce qui a été accordé par la Cour ou le Tribunal à titre de préjudice moral.

Appréciation du Tribunal

136.
    Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté suppose la réunion d'un ensemble de conditions constituées par l'illégalité du comportement reproché à l'institution communautaire, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement reproché et le préjudice invoqué (voir, par exemple, arrêt du 16 septembre 1998, Rasmussen/Commission, T-234/97, RecFP p. I-A-507 et II-1533, point 71).

137.
    Or, ainsi qu'il résulte de l'examen des griefs fournis à l'appui des demandes en annulation et seuls présentés par les requérants à l'appui de leurs demandes en réparation, ces derniers n'ont fourni aucune preuve d'illégalités commises par le Parlement.

138.
    Par conséquent, les conclusions en indemnité doivent être rejetées.

139.
    Il ressort de tout ce qui précède que les recours doivent être rejetés dans leur intégralité.

Sur les dépens

140.
    Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l'article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Chaque partie supportera donc ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête:

1)    Les recours sont rejetés.

2)    Chacune des parties supportera ses propres dépens.

García-Valdecasas Lindh Cooke

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 janvier 2001.

Le greffier

Le président

H. Jung

P. Lindh


1: Langue de procédure: le français.