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Recours introduit le 8 mars 2010 - République fédérale d'Allemagne / Commission européenne

(affaire T-116/10)

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République fédérale d'Allemagne (représentants: J. Möller, agent, et U. Karpenstein, avocat)

Parties défenderesses: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision C(2009)10675 de la Commission, du 23 décembre 2009, diminuant le soutien accordé, en vertu de la décision C(97)1120 de la Commission, par le Fonds européen d'orientation et de développement agricole (FEDER), pour le programme "Ziel 2-Programm Nordrhein-Westfalen (1997-1999)" en République fédérale d'Allemagne ;

condamner la Commission européenne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Par la décision attaquée, la Commission a réduit le concours du FEDER pour le programme "Ziel 2-Programm Nordrhein-Westfalen (1997-1999) en République fédérale d'Allemagne".

La partie requérante fait valoir quatre moyens à l'appui de son recours.

Dans le premier moyen, la partie requérante fait grief à la Commission d'avoir mal apprécié la situation. La partie requérante considère que la Commission a inclus des montants erronés dans le calcul du taux d'erreurs utilisé.

Dans le cadre du deuxième moyen, la partie requérante soutient que les conditions fixées par l'article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 4253/881 pour la correction financière n'étaient pas réunies. Elle considère que cette disposition n'autorise pas la Commission à procéder à des corrections financières en raison d'erreurs administratives ou de prétendues défaillances des systèmes de gestion et de contrôle. Elle fait valoir en outre que, pour d'autres raisons également, une correction financière de l'ampleur de celle appliquée par la Commission ne saurait être envisagée. D'une part, des "irrégularités", telles que critiquées ici par la Commission, ne sauraient justifier des corrections financières que si elles ont, ou ont eu, un effet négatif sur le budget de l'Union. D'après la partie requérante, ce n'était pas le cas des comportements mis en cause par la Commission. Elle soutient d'autre part qu'il n'y avait pas, même sur le fond, d'infraction au droit communautaire dans le cas de toute une série des projets litigieux.

En troisième moyen, la partie requérante observe que la Commission n'avait pas le droit de procéder par extrapolation à des corrections financières forfaitaires en vertu du règlement (CEE) n° 4253/88. Elle soutient que le libellé clair de l'article 24 de ce règlement ne vise que des cas concrets et des sommes chiffrables.

Dans le cadre du dernier moyen, la partie requérante soutient que, à supposer même qu'il fût licite de procéder par extrapolation à des corrections financières forfaitaires, ces corrections sont illégales dans le cas d'espèce. Elle observe à ce propos que la Commission n'a pas établi le caractère "inhérent au système" des comportements qu'elle critique et que les corrections financières forfaitaires n'étaient pas conformes au principe de proportionnalité.

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1 - Règlement (CEE) n° 4253/88 du Conseil du 9 décembre 988 portant dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents Fonds structurels, d'une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d'investissement et des autres instruments financiers existants, d'autre part (JO L 374, p. ).