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Recours introduit le 26 janvier 2017 – France.com/EUIPO - France (FRANCE.com)

(Affaire T-71/17)

Langue de dépôt de la requête : l’anglais

Parties

Partie requérante : France.com, Inc. (Coral gables, Floride, États-Unis) (représentant : A. Bertrand, avocat)

Partie défenderesse : Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Autre partie devant la chambre de recours : République française

Données relatives à la procédure devant l’EUIPO

Demandeur de la marque litigieuse : Partie requérante

Marque litigieuse concernée : Marque de l’Union européenne figurative comportant les éléments verbaux « FRANCE.com » – Demande d’enregistrement n° 13 158 597

Procédure devant l’EUIPO : Procédure d’opposition

Décision attaquée : Décision de la 1ère chambre de recours de l’EUIPO du 20/10/2016 dans l’affaire R 2452/2015-1

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

saisir la Cour de justice des questions préjudicielles suivantes : (i) à la lumière des articles 8, paragraphe 2, et 41, paragraphe 1, du règlement sur la marque de l’Union et des règles 15, paragraphe 2, sous b), et 17 du règlement portant modalités d’application du règlement sur la marque de l’Union, dans une procédure d’opposition, la partie requérante en tant que défenderesse à l’opposition peut-elle invoquer des droits antérieurs qui pourraient constituer des droits antérieurs sur la marque antérieure utilisée en tant que droit antérieur dans l’opposition ? ; (ii) l’État français dispose-t-il d’un quelconque droit de propriété intellectuel antérieur sur le mot « France », qui n’est pas le nom officiel de l’État français mais désigne simplement une entité géographique ? (iii) Si la réponse à la question (ii) est négative, le nom « France » devrait-il alors être considéré comme étant un mot du domaine public et sur lequel nul ne peut revendiquer un quelconque droit de propriété intellectuelle ? (iv) si la réponse à la question (ii) est positive, le fait que l’État français n’a jamais revendiqué aucun droit sur le mot « France » jusqu’à ce jour sauf à l’encontre de France.com devrait-il être considéré comme constitutif d’une discrimination à l’encontre de la partie requérante ?

annuler la décision attaquée ;

rejeter l’opposition formée par l’État français contre l’enregistrement de la marque de l’Union européenne semi-figurative « France.com » demandé par France.com, Inc ;

rejeter le recours pour le surplus ;

condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés par France.com, Inc. au titre de la procédure de recours devant le Tribunal ;

condamner l’EUIPO et l’État français à payer, chacun, la moitié des frais que France.com, Inc. a été contrainte d’engager au titre de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.

Moyens invoqués

Violation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, et de l’article 41, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 ;

Violation des règles 15, paragraphe 2, sous b), et 17 du règlement n° 2868/95.

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