Language of document : ECLI:EU:T:2015:767

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

7 octobre 2015 (*)

« Environnement et protection de la santé humaine – Classification du brai de goudron de houille à haute température dans les catégories de toxicité aquatique aiguë et de toxicité aquatique chronique – Règlements (CE) nos 1907/2006 et 1272/2008 – Erreur manifeste d’appréciation – Classification d’une substance sur la base de ses constituants »

Dans l’affaire T‑689/13,

Bilbaína de Alquitranes, SA, établie à Luchana-Baracaldo (Espagne),

Deza, a.s., établie à Valašské Meziříčí (République tchèque),

Industrial Química del Nalón, SA, établie à Oviedo (Espagne),

Koppers Denmark A/S, établie à Nyborg (Danemark),

Koppers UK Ltd, établie à Scunthorpe (Royaume-Uni),

Koppers Netherlands BV, établie à Uithoorn (Pays-Bas),

Rütgers basic aromatics GmbH, établie à Castrop-Rauxel (Allemagne),

Rütgers Belgium NV, établie à Zelzate (Belgique),

Rütgers Poland Sp. z o.o., établie à Kędzierzyn-Koźle (Pologne),

Bawtry Carbon International Ltd, établie à Doncaster (Royaume-Uni),

Grupo Ferroatlántica, SA, établie à Madrid (Espagne),

SGL Carbon GmbH, établie à Meitingen (Allemagne),

SGL Carbon GmbH, établie à Bad Goisern am Hallstättersee (Autriche),

SGL Carbon, établie à Passy (France),

SGL Carbon, SA, établie à La Coruña (Espagne),

SGL Carbon Polska S.A., établie à Racibórz (Pologne),

ThyssenKrupp Steel Europe AG, établie à Duisburg (Allemagne),

Tokai erftcarbon GmbH, établie à Grevenbroich (Allemagne),

représentées par Mes K. Van Maldegem, C. Mereu, P. Sellar et M. Grunchard, avocats,

parties requérantes,

soutenues par

GrafTech Iberica, SL, établie à Navarra (Espagne), représentée par Mes Mereu, Van Maldegem, Sellar et Grunchard,

partie intervenante,

contre

Commission européenne, représentée par M. P.‑J. Loewenthal et Mme K. Talabér-Ritz, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par Mme M. Heikkilä, MM. W. Broere et C. Jacquet, en qualité d’agents,

partie intervenante,

ayant pour objet une demande d’annulation partielle du règlement (UE) n° 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 261, p. 5), dans la mesure où il classifie le brai de goudron de houille à haute température (CE n° 266-028-2) parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2015,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Les neuf premières requérantes, Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV et Rütgers Poland Sp. z o.o. (ci-après le « premier groupe de requérantes »), sont des fournisseurs de brai de goudron de houille à haute température (CE n° 266-028-2, ci-après le « BGHHT ») dans l’Union européenne. Les neuf autres requérantes, Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Allemagne), SGL Carbon GmbH (Autriche), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG et Tokai erftcarbon GmbH, sont des utilisatrices en aval du BGHHT pour la fabrication d’aluminium, de carbone, de graphite, de ferroalliages ou d’acier.

2        Le BGHHT est, selon sa description dans les tableaux 3.1 et 3.2 figurant à l’annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006 (JO L 353, p. 1), le résidu de la distillation du goudron de houille à haute température, un solide noir présentant un point de ramollissement approximatif compris entre 30 et 180 °C, composé principalement d’un mélange complexe d’au moins trois hydrocarbures aromatiques à noyaux condensés. Cette substance fait partie des substances de composition inconnue ou variable, produits de réactions complexes ou matières biologiques, parce qu’elle ne peut être complètement identifiée par sa composition chimique. Le BGHHT est principalement utilisé pour produire des liants pour électrodes destinés à l’industrie de l’aluminium et à la sidérurgie. Il est également utilisé pour fabriquer des matériaux réfractaires. À titre marginal, la substance est également utilisée pour les cibles de tir en argile, les revêtements anticorrosion, les produits résistant au kérosène destinés aux aérodromes, la construction de routes, les toitures et les briques.

3        En septembre 2010, le Royaume des Pays-Bas a soumis à l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) un dossier, conformément à l’article 37 du règlement n° 1272/2008, proposant la classification du BGHHT parmi les substances cancérogènes de catégorie 1A (H350), mutagènes de catégorie 1B (H340), toxiques pour la reproduction de catégorie 1B (H360FD), de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

4        Le 1er octobre 2010, le dossier soumis à l’ECHA par le Royaume des Pays-Bas a été publié sur le site Internet de l’ECHA et les parties intéressées ont été invitées à soumettre leurs observations à cet égard.

5        Après avoir reçu des observations sur le dossier en cause, notamment de la part du premier groupe de requérantes par l’intermédiaire du groupe sectoriel des substances chimiques issues de la houille dont elles font partie, l’ECHA a renvoyé ce dossier à son comité d’évaluation des risques (ci-après le « CER »), visé à l’article 76, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n° 793/93 du Conseil et le règlement (CE) n° 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO L 396, p. 1).

6        Le 21 novembre 2011, le CER a adopté son avis sur le BGHHT confirmant la proposition présentée par le Royaume des Pays-Bas. Cet avis était accompagné d’un document d’information contenant l’analyse détaillée du CER (ci-après le « document d’information ») et d’un document contenant les réponses du Royaume des Pays-Bas aux observations soumises sur le dossier établi par cet État membre.

7        S’agissant de la classification du BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique, le CER a considéré dans son avis, ainsi qu’il avait été proposé par le Royaume des Pays-Bas dans son dossier soumis à l’ECHA, que celle-ci ne pouvait être fondée sur les données résultant d’études suivant l’approche « Water-Accommodated Fraction » (approche de fraction adaptée à l’eau, ci-après l’« approche WAF »). Le CER a motivé cette considération en indiquant, d’une part, que ces données avaient été obtenues en l’absence d’irradiation aux rayons ultraviolets (UV), alors que certains composants hydrocarbures aromatiques polycycliques (ci-après « HAP ») du BGHHT seraient phototoxiques, et, d’autre part, que les études en cause n’avaient été effectuées qu’avec une seule charge. Ainsi que cela avait été proposé par le Royaume des Pays-Bas dans son dossier soumis à l’ECHA, il a donc considéré que la classification de cette substance devait être fondée sur une approche différente, consistant à considérer le BGHHT comme un mélange. Selon cette approche, les seize constituants HAP du BGHHT, qui ont été définis en tant que substances prioritaires par l’Environmental Protection Agency (EPA) (agence pour la protection de l’environnement des États-Unis) et pour lesquels une quantité suffisante de données relatives aux effets et à l’exposition était disponible (ci-après les « seize constituants HAP »), ont été analysés séparément en fonction de leurs effets toxiques aquatiques. En appliquant une méthode consistant à effectuer la somme des résultats obtenus en attribuant des facteurs de multiplication aux différents HAP afin de donner plus de poids à des composants du BGHHT hautement toxiques (ci-après la « méthode de la somme »), cette analyse a démontré, selon l’avis du CER, que le BGHHT devait être classifié parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

8        Le 2 octobre 2013, sur la base de l’avis du CER, la Commission européenne a adopté le règlement (UE) n° 944/2013 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement n° 1272/2008 (JO L 261, p. 5, ci-après le « règlement attaqué »). En vertu de l’article 1er, paragraphe 2), sous a), i), et sous b), i), du règlement attaqué, lu en combinaison avec les annexes II et IV du même règlement, le BGHHT a été classifié parmi les substances cancérogènes de catégorie 1A (H350), mutagènes de catégorie 1B (H340), toxiques pour la reproduction de catégorie 1B (H360FD), de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410). En vertu de l’article 3, paragraphe 3, du règlement attaqué, cette classification s’appliquera à compter du 1er avril 2016. Selon le considérant 5 du règlement attaqué, une période de transition plus longue est prévue en ce qui concerne le BGHHT, avant que l’application de la classification harmonisée ne devienne obligatoire, afin de permettre aux opérateurs de se conformer aux obligations qui découlent des nouvelles classifications harmonisées des substances très toxiques pour les organismes aquatiques et pouvant entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement aquatique, en particulier les obligations énoncées à l’article 3 et à l’annexe III de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 septembre 2008, relative au transport intérieur des marchandises dangereuses (JO L 260, p. 13).

 Procédure et conclusions des parties

9        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 décembre 2013, les requérantes ont introduit le présent recours.

10      Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 30 avril 2014, l’ECHA a demandé à intervenir à l’appui des conclusions de la Commission. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 5 mai 2014, GrafTech Iberica, SL a demandé à intervenir à l’appui des conclusions des requérantes. Il a été fait droit à ces demandes, les parties principales ayant été entendues, par ordonnances du président de la cinquième chambre du Tribunal du 11 juillet 2014.

11      Les parties intervenantes ont déposé leurs mémoires en intervention le 10 octobre 2014. Par actes déposés au greffe du Tribunal respectivement les 9 et 10 décembre 2014, les requérantes et la Commission ont présenté leurs observations sur ces mémoires.

12      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

13      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure du 2 mai 1991, le Tribunal a invité les parties à répondre à certaines questions. Les parties principales et l’ECHA ont déféré à cette demande dans le délai imparti. GrafTech Iberica n’a pas déposé de réponses dans le délai imparti.

14      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 juin 2015.

15      Les requérantes et GrafTech Iberica concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et bien fondé ;

–        annuler partiellement le règlement attaqué dans la mesure où il classifie le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) ;

–        condamner la Commission aux dépens.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

17      L’ECHA conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours comme non fondé.

 En droit

18      À l’appui de leur recours, les requérantes soulèvent trois moyens, qui sont tirés, premièrement, d’une violation des règlements nos 1907/2006 et 1272/2008 ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement, deuxièmement, d’une erreur manifeste d’appréciation et, troisièmement, d’un non-respect du principe de transparence et des droits de la défense.

19      Il paraît adéquat d’examiner d’abord le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation.

20      Ce moyen comporte quatre branches. Les requérantes, soutenues par GrafTech Iberica, font observer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation, premièrement, en exigeant des essais avec exposition aux rayons UV, particulièrement en l’absence de méthodes d’essai normalisées et sans tenir compte des propriétés intrinsèques d’inertie du BGHHT et, deuxièmement, en appliquant la méthode de la somme au BGHHT. Troisièmement, elles font valoir que la Commission a également commis une erreur manifeste d’appréciation et violé les dispositions des règlements nos 1907/2006 et 1272/2008 en incluant directement la classification et les facteurs de multiplication des HAP dans le dossier relatif au BGHHT, en l’absence de dossiers spécifiques relatifs aux HAP et de consultation publique et sans dûment évaluer les études qu’elles avaient invoquées. Quatrièmement, selon les requérantes, la Commission a enfin commis une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en considération les informations fournies par le premier groupe de requérantes.

21      Les requérantes, soutenues par GrafTech Iberica, ont demandé, à cet égard, que le Tribunal ordonne une expertise, conformément à l’article 65, sous d), et à l’article 70 du règlement de procédure du 2 mai 1991, pour l’aider à vérifier si la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation. En l’espèce, le Tribunal estime cependant être suffisamment éclairé et donc en mesure de comprendre toutes les questions scientifiques concernées afin de décider si l’appréciation de la Commission était entachée d’une erreur manifeste. Par conséquent, il n’y a pas lieu de donner suite à cette demande d’expertise.

22      Le Tribunal estime adéquat d’examiner tout d’abord la deuxième branche du deuxième moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’application de la méthode de la somme.

23      À titre liminaire, il y a lieu de souligner que, conformément à une jurisprudence constante, dès lors que les autorités de l’Union disposent d’un large pouvoir d’appréciation, notamment quant à l’appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes pour déterminer la nature et l’étendue des mesures qu’elles adoptent, le contrôle du juge de l’Union doit se limiter à examiner si l’exercice d’un tel pouvoir n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou d’un détournement de pouvoir ou encore si ces autorités n’ont pas manifestement dépassé les limites de leur pouvoir d’appréciation. Dans un tel contexte, le juge de l’Union ne peut, en effet, substituer son appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique à celle des autorités de l’Union à qui, seules, le traité FUE a conféré cette tâche (arrêt du 21 juillet 2011, Etimine, C‑15/10, Rec, EU:C:2011:504, point 60 ; ordonnance du 27 mars 2014, Polyelectrolyte Producers Group e.a./Commission, C‑199/13 P, EU:C:2014:205, point 26, et arrêt du 7 mars 2013, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA, T‑93/10, Rec, EU:T:2013:106, point 76).

24      Néanmoins, il convient de préciser que le large pouvoir d’appréciation des autorités de l’Union, impliquant un contrôle juridictionnel limité de leur exercice, ne s’applique pas exclusivement à la nature et à la portée des dispositions à prendre, mais s’applique aussi, dans une certaine mesure, à la constatation des données de base. Toutefois, un tel contrôle juridictionnel, même s’il a une portée limitée, requiert que les autorités de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant le juge de l’Union que l’acte a été adopté moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation, lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir (arrêts du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C‑343/09, Rec, EU:C:2010:419, points 33 et 34, et Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA, point 23 supra, EU:T:2013:106, point 77).

25      Les requérantes, soutenues par GrafTech Iberica, font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en classifiant le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) en ce qu’elle aurait appliqué la méthode de la somme à cette substance. Selon elles, l’application de cette méthode et le traitement du BGHHT comme un mélange multiconstituant reposaient sur l’hypothèse selon laquelle tous les HAP présents dans le BGHHT étaient solubles dans l’eau et étaient disponibles pour les organismes aquatiques, devenant ainsi une source potentielle d’émissions dans l’environnement. Toutefois, plusieurs études auraient démontré que les constituants HAP emprisonnés dans le BGHHT sont peu solubles dans l’eau. De plus, le BGHHT serait une substance fortement insoluble dans l’eau, qui présenterait donc une faible biodisponibilité. Compte tenu des propriétés intrinsèques d’inertie du BGHHT, il ne serait pas possible de présumer que les constituants HAP de cette substance sont aisément disponibles pour les organismes aquatiques. La toxicité aquatique du BGHHT ne pourrait donc pas être évaluée sur la base de ses différents constituants HAP. La classification aurait dû être fondée sur l’approche WAF utilisée par le premier groupe de requérantes pour réaliser des études de toxicité aquatique du BGHHT.

26      Il convient de constater qu’il ressort du point 7.1.1, intitulé « Résultats des tests de toxicité », du document d’information annexé à l’avis du CER, sur lequel la Commission a fondé la classification du BGHHT, que l’approche WAF a été développée afin de déterminer la toxicité de cette substance et qu’il existait des données à cet égard reposant sur différentes méthodes de préparation de solution de test en l’absence d’exposition aux rayons UV. En outre, ledit point contient un résumé des données de toxicité relatives aux HAP individuels du BGHHT, qui ont été analysées. Selon le point 7.6 du même document, intitulé « Conclusion sur la classification et l’étiquetage environnementaux », l’approche WAF est considérée comme étant la plus appropriée aux fins de la classification du BGHHT. Les données obtenues en suivant cette approche concerneraient les substances multiconstituantes considérées comme une entité à part entière.

27      En outre, il ressort également du point 7.6 du document d’information que plusieurs HAP du BGHHT sont phototoxiques et qu’il était donc nécessaire, en suivant l’approche WAF, d’examiner les espèces aquatiques exposées aux rayons UV. Cependant, toutes les données relatives à la toxicité du BGHHT résultant des études suivant l’approche WAF auraient été obtenues en l’absence d’exposition aux rayons UV. Selon le CER, il était donc impossible de tirer une conclusion définitive relative à la classification aquatique du BGHHT sur la base des études effectuées suivant l’approche WAF. Au vu de ces difficultés, le CER a fondé la classification environnementale du BGHHT sur une approche différente prévue dans la partie 1, intitulée « Principes généraux de classification et d’étiquetage », de l’annexe I du règlement n° 1272/2008 et le BGHHT a été considéré comme un mélange à cet égard. Selon le CER, pour la classification d’un mélange, deux méthodes sont indiquées dans le règlement n° 1272/2008, l’une fondée sur la somme des constituants classifiés et l’autre fondée sur des données de tests de toxicité. En ce qui concerne le BGHHT, la classification fondée sur la méthode de la somme aurait été préférée parce que cette méthode tiendrait également compte du potentiel de persistance et de bioaccumulation du mélange. Aux fins de cette classification, chaque constituant individuel serait, si possible, classifié et, ensuite, le contenu pondéré des constituants classifiés dans la même catégorie serait additionné. Si cette somme excédait le taux de 25 %, l’ensemble du mélange serait classifié de la même manière, comme prévu au point 4.1.3.5 de l’annexe I du règlement n° 1272/2008. Sur cette base, les seize constituants HAP du BGHHT ont été analysés afin de les classifier individuellement.

28      Il y a lieu de relever que les critères de classification dans les classes de danger pour l’environnement sont définis dans la partie 4, intitulée « Dangers pour l’environnement », de l’annexe I du règlement n° 1272/2008. Le point 4.1.1.1 de cette même annexe, intitulé « Définitions », sous a), mentionne que « [p]ar ‘toxicité aquatique aiguë’ on entend la propriété intrinsèque d’une substance de provoquer des effets néfastes sur des organismes aquatiques lors d’une exposition aquatique de courte durée ». D’après le point 4.1.1.1 de ladite annexe, sous g), « [p]ar ‘toxicité aquatique chronique’, on entend la propriété intrinsèque d’une substance de provoquer des effets néfastes sur des organismes aquatiques lors d’expositions aquatiques déterminées en relation avec le cycle de vie de ces organismes ». Il s’ensuit que, afin de considérer qu’une substance entre dans les catégories de toxicité aquatique aiguë ou chronique, c’est cette substance, et non seulement ses constituants, qui doit satisfaire aux critères de classification.

29      Toutefois, les constituants d’une substance faisant partie intégrante de celle-ci, il ne saurait être simplement jugé que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a considéré que la substance en cause entrait dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë ou chronique du fait que certains de ses constituants relevaient de ces catégories. En effet, une telle conclusion ne tiendrait pas suffisamment compte de l’objectif poursuivi par le règlement n° 1272/2008, énoncé à l’article 1er, paragraphe 1, et au considérant 1 dudit règlement, à savoir assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement, ainsi que la libre circulation des substances chimiques, des mélanges et de certains articles spécifiques, tout en améliorant la compétitivité et l’innovation. En outre, il ressort de l’article 10, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1272/2008 que le législateur a reconnu le principe selon lequel une substance ayant certaines propriétés et qui est présente dans une autre substance peut entraîner la qualification de cette substance comme ayant ces mêmes propriétés. Cette disposition prévoit que les limites de concentration spécifiques et les limites de concentration génériques attribuées à une substance indiquent un seuil à partir duquel la présence de cette substance dans une autre substance ou dans un mélange, sous forme d’impureté, d’additif ou d’élément individuel identifiée, entraîne la classification de la substance ou du mélange comme dangereux. Cependant, il ne saurait être considéré que, du seul fait qu’un constituant d’une substance possède un certain nombre de propriétés, la substance les possède également, mais il faut considérer le pourcentage et les effets chimiques de la présence d’un tel constituant (voir, en ce sens, arrêt du 26 septembre 1985, Caldana, 187/84, Rec, EU:C:1985:374, point 17 ; ordonnance du 22 mai 2014, Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA, C‑287/13 P, EU:C:2014:599, point 36, et arrêt Bilbaína de Alquitranes e.a./ECHA, point 23 supra, EU:T:2013:106, points 83 et 87).

30      En l’espèce, il y a lieu de constater que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en ce que, en classifiant le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) sur la base de ses constituants, elle a manqué à son obligation de prendre en considération tous les éléments et circonstances pertinents afin de prendre dûment en compte le taux de présence des seize constituants HAP dans le BGHHT et leurs effets chimiques.

31      En effet, selon le point 7.6 du document d’information, aux fins de la classification du BGHHT sur la base de ses constituants, il a été présumé que tous les HAP présents dans le BGHHT se dissolvaient en phase aqueuse et que, partant, ils étaient disponibles pour les organismes aquatiques. Il est également mentionné que cela entraîne probablement une surestimation de la toxicité du BGHHT et que, dans la mesure où la composition du WAF était incertaine, cette estimation de toxicité pouvait être considérée comme le scénario le plus défavorable

32      Toutefois, ni la Commission ni l’ECHA n’ont été en mesure d’établir devant le Tribunal que, en fondant la classification du BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410) sur la présomption selon laquelle tous les HAP présents dans cette substance se dissolvaient en phase aqueuse et étaient disponibles pour les organismes aquatiques, la Commission a pris en considération le fait que, selon le point 1.3, intitulé « Propriétés physicochimiques », du document d’information, les constituants du BGHHT ne pouvaient être extraits du BGHHT que dans une mesure limitée et que cette substance présentait une grande stabilité.

33      En effet, premièrement, ni l’avis du CER sur le BGHHT ni le document d’information ne contiennent un raisonnement qui démontrerait que, en présumant que tous les HAP présents dans cette substance se dissolvent en phase aqueuse et sont disponibles pour les organismes aquatiques, il a été tenu compte de la faible solubilité du BGHHT dans l’eau. En outre, en réponse à une question écrite posée par le Tribunal, la Commission et l’ECHA ont seulement pu démontrer que la solubilité dans l’eau des seize constituants HAP pris isolément avait été prise en compte lors de la procédure de classification du BGHHT. De plus, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la Commission et l’ECHA se sont bornées à indiquer qu’il avait été présumé que tous les HAP du BGHHT se dissolvaient dans l’eau dans la mesure où l’examen de la toxicité aquatique de cette substance avait été effectué sur la base des constituants de celle-ci. Or, un tel raisonnement ne permet pas d’établir que la faible solubilité de cette substance a été prise en considération.

34      Deuxièmement, il convient de constater que, selon le point 1.3 du document d’information, le taux de solubilité dans l’eau le plus élevé du BGHHT relatif à une charge était de 0,0014 % au maximum. Compte tenu de cette faible solubilité dans l’eau du BGHHT, la Commission n’a aucunement démontré qu’elle pouvait fonder la classification en cause de cette substance sur la présomption selon laquelle tous les HAP présents dans le BGHHT se dissolvaient en phase aqueuse et étaient disponibles pour les organismes aquatiques. En effet, il ressort du tableau 7.6.2 du document d’information que les seize constituants HAP du BGHHT sont présents dans cette substance à hauteur de 9,2 %. En partant de l’hypothèse que tous ces HAP se dissolvent dans l’eau, la Commission a donc, en substance, fondé la classification en cause sur l’hypothèse que 9,2 % du BGHHT pouvait se dissoudre dans l’eau. Cependant, ainsi qu’il ressort du point 1.3 du document d’information, une telle valeur n’est pas réaliste, le taux maximal étant de 0,0014 %.

35      Par conséquent, la deuxième branche du présent moyen doit être accueillie.

36      Eu égard aux considérations qui précèdent, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les autres branches du présent moyen ou sur les autres moyens soulevés par les requérantes, il y a lieu d’accueillir le recours et d’annuler partiellement le règlement attaqué dans la mesure où il classifie le BGHHT parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

 Sur les dépens

37      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Conformément à l’article 138, paragraphe 3, de ce même règlement, le Tribunal peut ordonner qu’une partie intervenante, autre que les États membres, les institutions, les États parties à l’accord EEE en dehors des États membres et l’Autorité de surveillance de l’AELE, supporte ses propres dépens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par les requérantes et GrafTech Iberica, conformément aux conclusions de ces dernières. L’ECHA supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le règlement (UE) n° 944/2013 de la Commission, du 2 octobre 2013, modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, est annulé dans la mesure où il classifie le brai de goudron de houille à haute température (CE n° 266-028-2) parmi les substances de toxicité aquatique aiguë de catégorie 1 (H400) et de toxicité aquatique chronique de catégorie 1 (H410).

2)      La Commission européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par Bilbaína de Alquitranes, SA, Deza, a.s., Industrial Química del Nalón, SA, Koppers Denmark A/S, Koppers UK Ltd, Koppers Netherlands BV, Rütgers basic aromatics GmbH, Rütgers Belgium NV, Rütgers Poland Sp. z o.o., Bawtry Carbon International Ltd, Grupo Ferroatlántica, SA, SGL Carbon GmbH (Allemagne), SGL Carbon GmbH (Autriche), SGL Carbon, SGL Carbon, SA, SGL Carbon Polska S.A., ThyssenKrupp Steel Europe AG, Tokai erftcarbon GmbH et GrafTech Iberica, SL.

3)      L’Agence européenne des produits chimiques (ECHA) supportera ses propres dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’anglais.