Language of document : ECLI:EU:T:2015:745

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

21 septembre 2015(*)

« Confidentialité – Contestation par une partie intervenante »

Dans l’affaire T‑688/13,

Deloitte Consulting CVBA, établie à Diegem (Belgique), représentée par Mes K. de Hornois et N. Korogiannakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes L. Di Paolo et S. Lejeune, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

PricewaterhouseCoopers EU Services EESV, établie à Sint-Stevens-Woluwe (Belgique),

et

Everis Spain SLU, établie à Madrid (Espagne), représentées par Mes H. Gilliams et T. Baumé, avocats,

parties intervenantes,

ayant pour objet d’une part, l’annulation de la décision de la Commission, du 15 octobre 2013, prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2013/004, concernant la fourniture de services de conseil, d’analyse comparative et d’assistance dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (ABC III) (JO 2013/S 65‑108242), de classer l’offre soumise par la requérante en quatrième position, ainsi que d’attribuer le marché au soumissionnaire classé en première position et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice prétendument causé par ladite décision,

LE PRESIDENT DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Procédure

1        Le 24 décembre 2013, la requérante, Deloitte Consulting CVBA, a introduit un recours visant, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission, du 15 octobre 2013, prise dans le cadre de la procédure d’appel d’offres DIGIT/R2/PO/2013/004, concernant la fourniture de services de conseil, d’analyse comparative et d’assistance dans le domaine des technologies de l’information et de la communication (ABC III) (JO 2013/S 65‑108242), de classer l’offre soumise par la requérante en quatrième position, ainsi que d’attribuer le marché au soumissionnaire classé en première position et, d’autre part, l’indemnisation du préjudice prétendument causé par ladite décision.

2        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2015, les intervenantes, PricewaterhouseCoopers EU Service EESV et Everis Spain, SLU, ont demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

3        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 juin 2014, la Commission n’a pas soulevé d’observations contre la demande d’intervention.

4        Par deux actes séparés, déposés au greffe du Tribunal le 16 juin 2014, la requérante, d’une part, n’a pas soulevé d’objections contre la demande d’intervention des intervenantes et, d’autre part, a demandé le traitement confidentiel, à l’égard des intervenantes, de certains éléments contenus dans la requête.

5        Par ordonnance du 10 septembre 2014, il a été fait droit à la demande d’intervention des intervenantes au soutien des conclusions de la Commission. Par ailleurs, la décision sur le bien-fondé de la demande de traitement confidentiel a été réservée et la communication des actes de procédure aux intervenantes a provisoirement été limitée à une version non confidentielle, en attendant d’éventuelles observations, de la part des intervenantes, sur la demande de traitement confidentiel.

6        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 3 octobre 2014, les intervenantes ont partiellement contesté la demande de traitement confidentiel présentée par la requérante.

7        Le 13 novembre 2014, au titre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la requérante à préciser sa demande de traitement confidentiel.

8        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014, la requérante a déféré à cette demande.

9        Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 février 2015, les intervenantes ont partiellement contesté la demande de traitement confidentiel telle que précisée par l’acte déposé par la requérante au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014.

 Sur la demande de traitement confidentiel

10      L’article 144, paragraphe 7, du règlement de procédure du Tribunal dispose :

« S’il est fait droit à la demande d’intervention, l’intervenant reçoit communication de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales à l’exception, le cas échéant des données confidentielles exclues de cette communication en vertu du paragraphe 5. »

11      Cette disposition pose le principe que tous les actes de procédure signifiés aux parties doivent être communiqués aux parties intervenantes et ne permet qu’à titre dérogatoire d’exclure certaines pièces ou informations secrètes ou confidentielles de cette communication (voir, en ce sens, ordonnance du 4 avril 1990, Hilti/Commission, T‑30/89, EU:T:1990:27, point 10).

12      À cet égard, en premier lieu, il incombe à la partie qui présente une demande de confidentialité de préciser les pièces ou les informations visées et de dûment motiver leur caractère confidentiel (voir, en ce sens, ordonnance du 22 février 2005, Hynix Semiconductor/Conseil, T‑383/03, Rec, EU:T:2005:57, point 31).

13      En deuxième lieu, lorsqu’une partie présente une demande au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure, il appartient au président de statuer uniquement sur les pièces et informations dont la confidentialité est contestée (voir, en ce sens, ordonnance Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 36).

14      La contestation de la confidentialité par les parties intervenantes doit porter sur des éléments précis des pièces de procédure qui sont restés occultés et indiquer les motifs pour lesquels la confidentialité à l’égard de ces éléments doit être refusée. Partant, une demande de traitement confidentiel doit être accueillie pour autant qu’elle porte sur des éléments qui n’ont pas été contestés par l’intervenante, ou qui ne l’ont pas été de manière explicite et précise (voir, en ce sens, ordonnance du 15 juin 2006, Deutsche Telekom/Commission, T‑271/03, Rec, EU:T:2006:163, points 12, 14 et 15).

15      En troisième lieu, dans la mesure où une demande présentée au titre de l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure est contestée, il appartient au président, dans un premier temps, d’examiner si chacune des pièces et informations dont la confidentialité est contestée et à propos desquelles une demande de traitement confidentiel a été présentée, revêt un caractère secret ou confidentiel (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 38, et du 14 octobre 2009, vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, T‑353/08, EU:T:2009:402, point 15).

16      C’est au regard du caractère secret ou confidentiel de chacune des pièces et informations visées qu’il convient d’apprécier l’exigence de motivation de la demande de confidentialité à laquelle est soumise la requérante. En effet, il y a lieu de faire une distinction entre, d’une part, les informations qui sont par nature secrètes, telles que les secrets d’affaires d’ordre commercial, concurrentiel, financier ou comptable, ou confidentielles, telles que les informations purement internes, et, d’autre part, les pièces ou informations susceptibles de revêtir un caractère secret ou confidentiel pour un motif qu’il appartient au demandeur de rapporter (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 34, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 16).

17      Ainsi, le caractère secret ou confidentiel des pièces ou informations, pour lesquelles n’est apportée aucune motivation autre que celle consistant en la description de leur contenu, ne sera admis que pour autant que ces informations puissent être considérées comme secrètes ou confidentielles de par leur nature (voir, en ce sens, ordonnances du 18 novembre 2008, Zhejiang Harmonic Hardware Products/Conseil, T‑274/07, EU:T:2008:508, point 25, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 17).

18      En quatrième lieu, lorsque son examen le conduit à conclure que certaines des pièces et informations dont la confidentialité est contestée sont secrètes ou confidentielles, il appartient au président de procéder, dans un second temps, à l’appréciation et à la mise en balance des intérêts en présence, pour chacune de celles-ci (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 42, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 24).

19      Lorsque le traitement confidentiel est demandé dans l’intérêt de la requérante, cette appréciation conduit le président, pour chaque pièce ou information visée, à mettre en balance le souci légitime de cette partie d’éviter que ne soit portée une atteinte sérieuse à ses intérêts et le souci tout aussi légitime des parties intervenantes de disposer des informations nécessaires à l’exercice de leurs droits procéduraux (voir, en ce sens, ordonnances Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 44, et vwd Vereinigte Wirtschaftsdienste/Commission, EU:T:2009:402, point 15 supra, point 25).

20      En toute hypothèse, la requérante doit envisager, eu égard au caractère contradictoire et public du débat judiciaire, la possibilité que certaines des pièces ou informations secrètes ou confidentielles qu’elle a entendu produire au dossier apparaissent nécessaires à l’exercice des droits procéduraux des parties intervenantes et, par suite, doivent être communiquées à ces derniers (voir, en ce sens, ordonnance du 29 mai 1997, British Steel/Commission, T‑89/96, Rec, EU:T:1997:77, point 24, et Hynix Semiconductor/Conseil, EU:T:2005:57, point 12 supra, point 46).

21      C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner la demande de traitement confidentiel déposée dans la présente affaire.

 Sur la demande de traitement confidentiel de l’annexe A.3 à la requête et de certains éléments de l’annexe A.12 à l’encontre desquels les intervenantes n’ont pas formulé d’objections

22      Les intervenantes ne soulèvent pas d’objections à l’encontre de la demande de traitement confidentiel présentée par la requérante pour l’annexe A.3 à la requête ainsi que pour certains éléments occultés dans l’annexe A.12 à la requête concernant, d’une part, les noms des dirigeants qui ont représenté la requérante dans ses communications avec la Commission après le rejet de son offre et, d’autre part, l’identité des membres de l’équipe de la requérante qui a participé à une réunion de débriefing avec la Commission le 30 octobre 2013. Ces éléments dans l’annexe A.12 à la requête ont été marqués en utilisant les chiffres « 1 » et « 2 » par la requérante.

23      Au vu des principes rappelés aux points 13 et 14 ci-dessus, il convient dès lors d’accueillir la demande de traitement confidentiel pour l’annexe A.3 à la requête ainsi que pour certains éléments occultés dans l’annexe A.12 à la requête concernant, d’une part, les noms des dirigeants qui ont représenté la requérante dans ses communications avec la Commission après le rejet de son offre et, d’autre part, l’identité des membres de l’équipe de la requérante qui a participé à une réunion de débriefing avec la Commission le 30 octobre 2013.

 Sur la demande de traitement confidentiel des noms des dirigeants qui ont représenté la requérante dans ses communications avec la Commission après le rejet de son offre dans l’annexe A.11 à la requête

24      La requérante demande le traitement confidentiel des noms des dirigeants qui l’ont représenté dans ses communications avec la Commission après le rejet de son offre indiqués au début de l’annexe A.11 à la requête. Elle fait valoir que ces informations ont trait à l’organisation interne de la requérante et qu’elles révèlent la séniorité et le profil des dirigeants qui ont participé dans le processus de la soumission et dans le traitement du rejet de l’offre de la requérante.

25      Comme le remarquent à juste titre les intervenantes, la requérante a toutefois omis d’occulter ces noms dans la version non confidentielle de l’annexe A.11 à la requête qui était annexée à l’acte déposé par la requérante au greffe du Tribunal le 28 novembre 2014 par lequel la requérante a précisé sa demande de traitement confidentiel. C’est également à juste titre que les intervenantes observent que ces noms figurent dans un nombre d’annexes à la requête à l’égard desquelles la requérante n’a pas demandé un traitement confidentiel.

26      Étant donné que la requérante a ainsi elle-même révélé ces noms aux intervenantes, ils ont perdu leur caractère confidentiel à l’égard des intervenantes et ne méritent plus de protection spécifique de la part du Tribunal (voir, par analogie, ordonnance du 4 mars 2005, BUPA e.a./Commission, T‑289/03, Rec, EU:T:2005:78, point 34).

27      Par conséquent, la demande de traitement confidentiel des noms des dirigeants qui ont représenté la requérante dans ses communications avec la Commission après le rejet de son offre indiqués au début de l’annexe A.11 à la requête doit être rejetée.

 Sur la demande de traitement confidentiel de trois paragraphes dans l’annexe A.11 à la requête

28      D’après la requérante, le premier des trois paragraphes à la page 3 de l’annexe A.11 à la requête qu’elle considère revêtir un caractère confidentiel contient des détails concernant la technologie et la méthodologie utilisées dans l’offre. Cette combinaison constituerait un secret professionnel. Les deux autres paragraphes feraient référence à des éléments pris en considération pour l’élaboration du prix dans l’offre de la requérante. Ces éléments constitueraient également un secret professionnel.

29      Les intervenantes contestent les arguments de la requérante et considèrent qu’il est vraisemblable que ces trois paragraphes contiennent des informations relatives à l’appréciation par la Commission de l’offre de la requérante tant pour ce qui est de l’évaluation technique que de l’évaluation financière. De telles informations seraient pertinentes pour apprécier si la Commission a suffisamment motivé la décision attaquée. Il serait également vraisemblable que ces passages contiennent des informations qui sont pertinentes aux fins de l’appréciation du point de savoir si la requérante s’est comportée en soumissionnaire diligent lorsqu’elle a présenté son offre. Cette question serait pertinente dans le cadre du deuxième moyen soulevé par la requérante, selon lequel la Commission a utilisé des critères de sélection vagues pour apprécier les avantages comparatifs des offres. Les intervenantes doutent que des informations importantes et sensibles d’un point de vue commercial ou du point de vue de la concurrence puissent être contenues dans un bref passage se composant de trois paragraphes. Partant, elles considèrent que la divulgation de telles informations n’est pas susceptible de porter préjudice à la requérante.

30      S’agissant du premier de ces trois paragraphes, il convient d’observer qu’il concerne les réponses données par la requérante aux questions 6.2.2 et 6.2.7 s’agissant des modèles de gouvernance des systèmes d’information. À cet égard, il est certes vrai que l’identification du modèle précis de gouvernance des systèmes d’information révélerait la technologie et la méthodologie utilisées par la requérante dans son offre. Le modèle précis de gouvernance des systèmes d’information proposé par la requérante, mentionné dans la deuxième ligne du deuxième paragraphe sous le titre « Additional technical details », revêt donc un caractère confidentiel.

31      En revanche, le reste dudit paragraphe ne contient pas d’autres informations qui révéleraient la technologie et la méthodologie utilisées par la requérante mais plutôt l’évaluation par la Commission des réponses données par la requérante aux questions 6.2.2 et 6.2.7. Partant, ces autres informations contenues dans dudit paragraphe ne revêtent pas un caractère confidentiel.

32      Une mise en balance des intérêts des parties ne justifie pas que l’élément identifiant le modèle précis de gouvernance des systèmes d’information soit divulgué à l’intervenante, puisqu’il n’est pas indispensable pour garantir les droits procéduraux des intervenantes. En effet, au vu du fait que le reste du paragraphe en cause ne contient pas d’informations confidentielles et sera ainsi divulgué, les intervenantes pourront à suffisance défendre leurs droits.

33      S’agissant des deux derniers des trois paragraphes à la page 3 de l’annexe A.11 à la requête que la requérante considère revêtir un caractère confidentiel, il convient de constater qu’ils font effectivement référence à des éléments pris en considération par la requérante pour l’élaboration du prix pour son offre. Cependant, il y a lieu d’observer que ces deux paragraphes n’exposent nullement des éléments de calcul précis, voire chiffrés. Ils font état de deux types de coûts pour lesquels la requérante a expressément déclaré qu’ils n’étaient pas inclus dans l’indemnité journalière (« daily rate »), qu’elle proposait à la Commission.

34      Même à admettre qu’en ce faisant, ces paragraphes révèlent, ne fût-ce de manière indirecte et non chiffrée, des informations confidentielles sur l’établissement des prix par la requérante, il n’en demeure pas moins que, dans ces deux paragraphes, la Commission critique la requérante pour n’avoir pas défini l’étendue précise des deux types de coûts que la requérante ne comptait pas inclure dans l’indemnité journalière (« daily rate ») et d’ainsi rendre difficile la comparaison de l’offre de la requérante avec celles des autres soumissionnaires s’agissant du prix.

35      Au vu du fait que cette critique de la part de la Commission est susceptible d’être pertinente pour l’appréciation du bien-fondé des moyens soulevés par la requérante, il y a lieu de conclure que, en tout état de cause, une mise en balance des intérêts des parties justifie que les informations contenues dans les deux derniers des trois paragraphes à la page 3 de l’annexe A.11 à la requête que la requérante considère revêtir un caractère confidentiel soient divulguées aux intervenantes.

36      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la demande de traitement confidentiel concernant les trois paragraphes à la page 3 de l’annexe A.11 à la requête occultés par la requérante ne peut être accueillie que s’agissant de l’identification du modèle précis de gouvernance des systèmes d’information proposé par la requérante, à savoir le septième mot dans la deuxième ligne du deuxième paragraphe sous le titre « Additional technical details ».

 Sur la demande de traitement confidentiel de certains éléments dans l’annexe A.12 à la requête

37      S’agissant des autres éléments dans l’annexe A.12 à la requête que la requérante a marqué en utilisant les chiffres « 3 », « 4 », « 5 » et « 6 », les intervenantes contestent qu’ils revêtent un caractère confidentiel. Il appartient dès lors au président de statuer sur leur confidentialité.

38      Selon la requérante,

–        l’élément marqué par elle en utilisant le chiffre « 3 » concerne son organisation interne et la façon dont elle organise l’exécution de ses contrats. Il constituerait alors un secret professionnel ;

–        l’élément marqué par le chiffre « 4 » concerne des détails de sa méthodologie pour collecter des données. Il constituerait alors un secret professionnel ;

–        l’élément marqué par le chiffre « 5 » concerne des détails de la méthodologie qu’elle propose. Comme partie de sa solution technique, il constituerait un secret professionnel ; et

–        l’élément marqué par le chiffre « 6 » concerne des éléments pris en considération pour élaborer son offre en ce qui concerne le prix. Il constituerait alors un secret professionnel.

39      Les intervenantes considèrent qu’il est vraisemblable que ces éléments contiennent des informations qui sont pertinentes aux fins de l’appréciation du point de savoir si la Commission s’est acquittée de son obligation de motivation. Ils concerneraient des questions, telles que la méthode et la mise en œuvre du contrat, qui seraient fondamentales pour l’appréciation par la Commission de l’offre de la requérante. Il serait également vraisemblable que ces éléments contiennent des informations qui sont pertinentes aux fins de l’appréciation du point de savoir si la requérante s’est comportée en soumissionnaire diligent lorsqu’elle a présenté son offre. Cette question serait pertinente dans le cadre du deuxième moyen soulevé par la requérante, selon lequel la Commission a utilisé des critères de sélection vagues pour apprécier les avantages comparatifs des offres. Les intervenantes doutent que des informations importantes et sensibles d’un point de vue commercial ou du point de vue de la concurrence puissent être contenues dans de tels brefs éléments. Partant, elles considèrent que la divulgation de telles informations n’est pas susceptible de porter préjudice à la requérante.

40      S’agissant de l’élément marqué par le chiffre 3, il y a lieu d’observer que la référence à l’organisation de la requérante et à la façon dont elle organise l’exécution de ses contrats est particulièrement sommaire en ce qu’il fait état de ce que la requérante utilise des centres de compétence (« competence centers » [sic !]) sans pour autant exposer aucune information concernant les rôles, la composition et la localisation de ces centres. Une telle information sommaire concernant l’organisation de la requérante et la façon dont elle organise l’exécution de ses contrats ne saurait être considérée comme revêtant un caractère confidentiel.

41      En tout état de cause, étant donné qu’il est fait état, dans ledit élément, d’une appréciation de la part de la Commission qui est susceptible d’être pertinente pour l’appréciation du bien-fondé des moyens soulevés par la requérante, il y a lieu de conclure qu’une mise en balance des intérêts des parties justifie une divulgation dudit élément aux intervenantes.

42      S’agissant de l’élément marqué par le chiffre « 4 », il convient de relever que le paragraphe concerné n’expose nullement des détails de la méthodologie de la requérante pour collecter des données. Il y est fait référence, d’une part, à la présentation, par la requérante « de l’identification des ‘stakeholders’/sources, de l’identification et de la vérification des données » et, d’autre part, au fait que la requérante avait « fourni des détails concernant l’identification de sources et concernant la collection de données (des ‘stakeholders’) », sans pour autant donner aucun détail à ces égards. Dans la mesure où le paragraphe mentionne que la traduction n’avait pas été abordée par la requérante, il n’expose pas non plus des détails de la méthodologie de la requérante pour collecter des données. Il s’ensuit que l’élément marqué par le chiffre « 4 » ne contient pas d’informations confidentielles.

43      En tout état de cause, étant donné qu’il est fait état, dans ledit élément, d’une appréciation de la part de la Commission qui est susceptible d’être pertinente pour l’appréciation du bien-fondé des moyens soulevés par la requérante, il y a lieu de conclure qu’une mise en balance des intérêts des parties justifie une divulgation dudit élément aux intervenantes.

44      S’agissant de l’élément marqué par le chiffre « 5 », d’une part, il convient de constater que le premier mot occulté par la requérante de manière isolée ne fait pas référence à des détails de la méthodologie proposée par la requérante et se borne à faire part d’une appréciation de la part de la Commission. Partant, il y a lieu de conclure qu’il ne contient pas des informations confidentielles.

45      D’autre part, s’agissant du passage occulté par la requérante, à l’instar de l’appréciation faite aux points 30 et 31 ci-dessus, il convient de constater que seulement le modèle précis de gouvernance des systèmes d’information proposé par la requérante revêt un caractère confidentiel. Une mise en balance des intérêts des parties ne justifie pas que cet élément identifiant le modèle précis de gouvernance des systèmes d’information soit divulgué à l’intervenante. En revanche, le reste dudit passage ne contient pas d’autres informations qui révéleraient des détails de la méthodologie proposée par la requérante. Partant, ces autres informations contenues dans ledit passage ne revêtent pas un caractère confidentiel.

46      S’agissant de l’élément marqué par le chiffre 6, il y a lieu de relever, tout d’abord, qu’il ressort du contexte que les arguments invoqués par la requérante pour démontrer le caractère confidentiel de cet élément s’appliquent tant au premier qu’au second paragraphe occulté par la requérante à la page 6 de l’annexe A.12 à la requête.

47      La dernière partie du premier de ces deux paragraphes fait référence à un choix opéré par la requérante qui a eu des conséquences sur le prix demandé par elle. Il s’ensuit que ce premier paragraphe contient des informations à caractère confidentiel dans la mesure où il identifie clairement ce choix de la requérante, à savoir les mots entre « they chose » et « therefore the price of the offer refletcts », d’une part, et les mots après ce second passage jusqu’à la fin dudit premier paragraphe, d’autre part.

48      En revanche, le reste de ces deux paragraphes ne contient pas de détails concernant un choix effectué par la requérante qui aurait eu une incidence sur le prix qu’elle a demandé et concerne plutôt l’interprétation d’un critère spécifié dans l’appel d’offres. Partant, le reste de ces deux paragraphes ne contient pas des informations à caractère confidentiel.

49      Une mise en balance des intérêts des parties ne milite pas en faveur d’une divulgation des mots confidentiels identifiés au point 47 ci-dessus, puisqu’ils ne sont pas indispensables pour garantir les droits procéduraux des intervenantes. En effet, au vu du fait que le reste des deux paragraphes en cause ne contient pas d’informations confidentielles et sera ainsi divulgué, les intervenantes pourront à suffisance défendre leurs droits.

50      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la demande de traitement confidentiel concernant les autres éléments dans l’annexe A.12 à la requête que la requérante a marqué en utilisant les chiffres « 3 », « 4 », « 5 » et « 6 » ne peut être accueillie que s’agissant, d’une part, de l’identification du modèle précis de gouvernance des systèmes d’information proposé par la requérante, à savoir le dernier mot dans la quatrième ligne du paragraphe commençant par « Concerning the Information Systems » à la page 3 de l’annexe A.12 à la requête et le septième mot dans la ligne suivante et, d’autre part, de l’identification du choix effectué par la requérante ayant eu une conséquence sur le prix demandé par elle, à savoir, dans le deuxième paragraphe suivant le titre « Financial offer » à la page 6 de l’annexe A.12 à la requête, les mots entre « they chose » et « therefore the price of the offer refletcts », d’une part, et les mots après ce second passage jusqu’à la fin dudit premier paragraphe, d’autre part.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA QUATRIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      Il est fait droit à la demande de traitement confidentiel à l’égard de PricewaterhouseCoopers EU Service EESV et Everis Spain, SLU pour les données indiquées aux points 23, 36 et 50 de la présente ordonnance.

2)      La demande de traitement confidentiel est rejetée pour le surplus.

3)      Le greffier fixera un délai à Deloitte Consulting CVBA pour la présentation d’une version non confidentielle de la requête et de ses annexes conforme au point 1 du présent dispositif.

4)      Le greffier signifiera la version non confidentielle de la requête et de ses annexes soumise par Deloitte Consulting CVBA conformément aux points 1 et 3 du présent dispositif à PricewaterhouseCoopers EU Service EESV et Everis Spain, SLU et fixera un délai à ces dernières pour présenter un mémoire en intervention.

5)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 21 septembre 2015.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Prek


* Langue de procédure : l’anglais.