Language of document : ECLI:EU:T:2016:158

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT
DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

2 mars 2016 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire T-692/13,

Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO), établie à Grassobbio (Italie), représentée par Mes G. Greco, M. Muscardini et G. Carullo, avocats,

partie requérante,

contre

Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA), représentée par M. I. Ramallo, Mmes D. Silhol et Z. Szilvássy, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Merola, M. C. Santacroce et L. Armati, avocats,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation, à titre principal, de la décision du 23 octobre 2013 de l’Agence exécutive pour l’innovation et les réseaux (INEA) relative à l’éligibilité de certaines dépenses effectuées dans le cadre d’une étude de faisabilité concernant le caractère intermodal de l’aéroport de Bergame-Orio al Serio (Italie) ayant bénéficié d’un concours financier de l’Union européenne ainsi que, à titre subsidiaire, de tous les actes sur lesquels ladite décision est fondée à savoir les lettres de l’INEA des 18 mars, 2 août et 8 octobre 2013 et, d’autre part, une demande tendant à ce que la réduction du financement décidée par l’INEA soit fixée à un nouveau montant,


1        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2016, la partie requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 125 du règlement de procédure du Tribunal, qu’elle se désistait de son recours et a demandé la compensation des dépens.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2016, la partie défenderesse a fait savoir qu’elle prenait acte du désistement et qu’elle s’opposait à la compensation des dépens. Elle a demandé que la partie requérante soit condamnée aux dépens.

3        Selon l’article 136, paragraphes 1 et 2, du règlement de procédure, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l’autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l’attitude de cette dernière.

4        En l’espèce, les éléments du dossier ne démontrent pas, de la part de la partie défenderesse, un comportement justifiant la condamnation de celle-ci aux dépens.

5        Il y a donc lieu de rayer l’affaire du registre et de condamner la partie requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA TROISIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire T-692/13 est rayée du registre du Tribunal.

2)      Società per l’aeroporto civile di Bergamo-Orio al Serio SpA (SACBO) supportera les dépens.

Fait à Luxembourg, le 2 mars 2016.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

        S. Papasavvas


* Langue de procédure : l’italien.