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Demande de décision préjudicielle présentée par le Korkein oikeus (Finlande) le 27 février 2024 – A/Rikoskomisario B

(Affaire C-150/24, Aroja 1 )

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein oikeus (Cour suprême, Finlande)

Parties à la procédure au principal

Partie requérante : A

Partie défenderesse : Rikoskomisario B

Questions préjudicielles

1. a)    L’article 15, paragraphes 5 et 6, de la directive 2008/115/CE 1 doit-il être interprété en ce sens que toutes les périodes de rétention antérieures doivent être prises en compte lors du calcul des durées maximales de rétention qui y sont mentionnées ? Si une telle obligation n’existe pas dans tous les cas, quelles sont les aspects à prendre en considération pour déterminer si la durée de la période de rétention antérieure doit être prise en compte lors du calcul des durées maximales ?

b)    Comment convient-il en particulier d’apprécier la situation dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles, d’une part, le fondement juridique principal de la rétention, à savoir garantir l’éloignement d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, est resté essentiellement le même, mais où, d’autre part, des motifs de fait et de droit en partie nouveaux ont été invoqués à l’appui de la nouvelle rétention, l’intéressé s’est rendu, entre les périodes de rétention, dans un autre État membre d’où il a été renvoyé vers la Finlande et plusieurs mois se sont également écoulés entre la fin de la période de rétention antérieure et la nouvelle rétention ?

2. a)    La disposition de l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115/CE s’oppose-t-elle à une réglementation nationale qui subordonne l’ouverture d’un contrôle juridictionnel du dépassement de la durée maximale de six mois à la demande de la personne placée en rétention ?

b)    Le contrôle juridictionnel visé à l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115/CE, qui a pour objet la décision d’une autorité administrative de dépasser la durée maximale initiale de six mois de rétention, doit-il être effectué avant que cette durée maximale ne soit atteinte et, dans la négative, doit-il en tout état de cause être effectué sans délai après la décision de cette autorité administrative ?

3.    L’absence de contrôle juridictionnel visé à l’article 15, paragraphe 3, seconde phrase, de la directive 2008/115/CE dans le cadre du dépassement de la durée maximale de rétention de six mois visée à l’article 15, paragraphe 5, entraîne-t-elle l’obligation de remettre en liberté la personne placée en rétention, même si, au moment où est effectué ce contrôle juridictionnel tardif, il est constaté que toutes les conditions de fond de la rétention sont réunies et que l’affaire fait alors l’objet d’un traitement régulier du point de vue de la procédure ? S’il n’existe pas d’obligation de remise en liberté automatique dans une telle situation, quels sont les aspects à prendre en considération du point de vue du droit de l’Union pour déterminer les conséquences d’un contrôle juridictionnel effectué tardivement, en particulier dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal ?

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1     Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

1     Directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).