Language of document : ECLI:EU:T:2019:410

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

13 juin 2019 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque verbale de l’Union européenne SUIMOX – Marque verbale antérieure de l’Union européenne ZYMOX – Obligation de motivation – Notification de la décision de la chambre de recours – Bonne foi et diligence du destinataire – Article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001 – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑366/18,

Pet King Brands, Inc., établie à Bartlett, Illinois (États-Unis), représentée par Mes T. Schmidpeter et S. Bauer, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et H. O’Neill, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

Virbac SA, établie à Carros (France), représentée par Me D.-I. Tayer, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 mars 2018 (affaire R 1835/2017-5), relative à une procédure d’opposition entre Pet King Brands et Virbac,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Hendrix, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 juin 2018,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 17 septembre 2018,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 14 septembre 2018,

vu la lettre de l’intervenante déposée au greffe du Tribunal le 4 mars 2019, indiquant qu’elle n’assisterait pas à l’audience,

à la suite de l’audience du 7 mars 2019,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 26 janvier 2016, l’intervenante, Virbac SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SUIMOX.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 5 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Produits vétérinaires ; préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux ; compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; produits sanitaires à usage vétérinaire ; produits diététiques à usage vétérinaire ; désinfectants à usage vétérinaire ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; les vaccins à usage vétérinaire ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2016/033, du 18 février 2016.

5        Le 9 mai 2016, la requérante, Pet King Brands, Inc., a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque verbale antérieure de l’Union européenne ZYMOX, enregistrée le 18 juillet 2005, sous le numéro 871 232, pour des produits relevant de la classe 5 et correspondant à la description suivante : « Gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques ».

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Le 21 octobre 2016, la liste des produits désignés dans la demande de marque mentionnée aux points 1 à 4 ci-dessus a été limitée aux produits suivants : « Produits vétérinaires ; préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux ; compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; produits diététiques à usage vétérinaire ; préparations pour détruire les mauvaises herbes et les animaux nuisibles ; les vaccins à usage vétérinaire ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux ».

9        Le 30 juin 2017, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.

10      Le 21 août 2017, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 21 mars 2018 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Premièrement, elle a considéré que le territoire pertinent était le territoire de l’Union européenne. Deuxièmement, elle a estimé que le public pertinent pour apprécier le risque de confusion était constitué à la fois par des spécialistes et par le grand public sans connaissance médicale, vétérinaire ou pharmaceutique spécifique. Troisièmement, la chambre de recours a précisé que les produits vétérinaires vendus sans ordonnance, comme c’était le cas en l’espèce, bénéficiaient d’un degré d’attention accru de la part des consommateurs, dans la mesure où de tels produits affectaient l’état de santé de leurs animaux. Elle a conclu que le niveau d’attention du public pertinent serait donc supérieur à la moyenne en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5. Quatrièmement, la chambre de recours a procédé à une comparaison des produits couverts par la marque antérieure et par la marque demandée. Elle a considéré, d’une part, que les produits correspondant aux « vaccins à usage vétérinaire », « compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; produits diététiques à usage vétérinaire » et « préparations pour détruire les animaux nuisibles ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux » avaient un degré de similitude moyen par rapport aux produits désignés par la marque antérieure. D’autre part, la chambre de recours a estimé que les produits correspondant aux « préparations pour détruire les mauvaises herbes » étaient différents des produits désignés par la marque antérieure. Cinquièmement, la chambre de recours a procédé à une comparaison des signes en conflit fondée sur la perception du public pertinent sur le territoire de l’Union. À cet égard, elle a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle et phonétique, qu’ils ne pouvaient pas faire l’objet d’une comparaison conceptuelle et que, globalement, ils présentaient des différences clairement perceptibles et étaient donc similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique, même s’ils étaient utilisés pour des produits très similaires. Sixièmement, la chambre de recours a considéré, lors d’une appréciation globale du risque de confusion des signes en conflit, qu’il y avait une faible similitude globale desdits signes dans l’esprit du public pertinent découlant de la présence du suffixe commun « mox » et du niveau d’attention élevé dudit public concernant les produits en cause, à savoir des produits ayant une incidence sur la santé animale, et a donc conclu qu’il était peu probable que les consommateurs de l’Union crussent que les produits désignés par les marques en conflit provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation des formes substantielles et de l’obligation de motivation prévue à l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.

 Sur le premier moyen

15      Le premier moyen se divise en trois branches, tirées, la première, de l’absence de définition des termes « animaux nuisibles » dans la décision attaquée et, dès lors, de l’absence de motivation de la décision attaquée à cet égard, la deuxième, de l’absence de motivation concernant la conclusion, formulée dans la décision attaquée, selon laquelle les « préparations pour détruire les mauvaises herbes » seraient différentes des « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et, la troisième, de l’absence de motivation de la décision attaquée concernant le rejet de la demande de procédure orale, formulée par la requérante devant la chambre de recours.

16      Il convient de traiter ensemble les trois branches du premier moyen, étant donné qu’elles visent toutes le contenu de la version de la décision attaquée transmise à la requérante et qui, selon cette dernière, n’était pas complète.

17      À titre préliminaire, au sujet de l’obligation de motivation de la décision attaquée, il y a lieu de constater que, dans la requête, la requérante fait valoir que cette motivation est insuffisante, car ladite décision est, à certains endroits, incomplète ou contient des lacunes (espaces blancs). À cet égard, selon la jurisprudence, s’il est, certes, vrai que les parties doivent faire preuve de bonne foi et signaler en temps utile à l’EUIPO toute omission ou erreur qu’elles ont pu déceler dans les envois que ce dernier leur a adressés, il n’en demeure pas moins que c’est à l’EUIPO qu’il incombe de prouver qu’il satisfait à ses obligations [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2017, Capella/EUIPO – Abus (APUS), T‑473/15, non publié, EU:T:2017:174, point 50 et jurisprudence citée].

18      En l’espèce, il convient, dans un premier temps, de répondre à la question de savoir si l’EUIPO a satisfait à ses obligations, notamment s’agissant de la notification de la décision attaquée à la requérante. En cas de réponse positive à cette question, il convient, dans un second temps, de vérifier si la chambre de recours a violé des formes substantielles et l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, ainsi que la requérante le prétend. Dans le cadre de cette analyse, il y a lieu de vérifier si la requérante devait faire preuve de diligence et de bonne foi et signaler à l’EUIPO, à la lumière de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, d’éventuelles lacunes contenues dans la décision attaquée.

19      Quant à la première question mentionnée au point 18 ci-dessus, la jurisprudence distingue entre, d’une part, la communication d’un acte à son destinataire, requise aux fins d’une notification régulière et, d’autre part, la connaissance effective dudit acte, non nécessaire pour considérer que la notification a été régulière. Selon ladite jurisprudence, l’existence d’une notification valable au destinataire n’est nullement subordonnée à la prise de connaissance effective par la personne qui, selon les règles internes de l’entité destinataire, est compétente en la matière, une décision étant notifiée dans des conditions régulières dès lors qu’elle est communiquée à son destinataire et que celui-ci est mis en mesure d’en prendre connaissance. Seul est ainsi pris en compte, aux fins d’apprécier la régularité de la notification, son aspect externe, c’est-à-dire la transmission régulière à son destinataire, et non son aspect interne, qui a trait au fonctionnement interne de l’entité destinataire [voir arrêt du 4 mai 2017, Kasztantowicz/EUIPO – Gbb Group (GEOTEK), T‑97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 39 et jurisprudence citée].

20      Selon la jurisprudence, s’agissant de l’aspect externe de la notification par télécopie, comme en l’espèce, le notifiant doit établir qu’il a créé les conditions pour que la télécopie à notifier arrive au destinataire. Il doit ainsi démontrer que la télécopie a non seulement été envoyée, mais qu’elle a été effectivement transmise, de manière à ce que son destinataire soit mis en mesure d’en prendre connaissance. En revanche, le notifiant n’est pas tenu d’établir que le destinataire en a réellement pris connaissance (aspect interne de la notification). Le notifiant n’a, ainsi, ni l’obligation ni, d’ailleurs, en règle générale, la possibilité de s’immiscer dans le fonctionnement interne du destinataire afin de garantir une telle prise de connaissance (voir arrêt du 4 mai 2017, GEOTEK, T‑97/16, non publié, EU:T:2017:298, point 41 et jurisprudence citée).

21      En outre, il convient de rappeler que la décision attaquée fait partie du dossier de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, transmis au Tribunal au titre de l’article 178, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, dossier mis à la disposition des parties pour consultation.

22      En l’espèce, il ressort du dossier que la décision attaquée a été transmise à la requérante le 9 avril 2018, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas et ce qui résulte également de la réponse de l’EUIPO du 31 janvier 2019 à une question posée par le Tribunal pour réponse écrite avant l’audience. La requérante ne conteste pas non plus le moyen utilisé par la chambre de recours pour la notification de la décision attaquée, à savoir la transmission par télécopie.

23      Il s’ensuit que la décision attaquée a été régulièrement notifiée à la requérante.

24      Quant à la seconde question mentionnée au point 18 ci-dessus, concernant la prétendue violation des formes substantielles et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et le devoir de diligence de la requérante, il convient de constater, à titre liminaire, que la requérante se fonde sur une version de la décision attaquée, jointe à la requête en tant qu’annexe P.4, dans laquelle les trois dernières lignes du point 29, les points 30 et 31, les six premières lignes du point 32 et les points 52 à 59 ne figurent pas.

25      Or, dans cette version de la décision attaquée, premièrement, la définition des termes « animaux nuisibles » fait défaut, deuxièmement, cette version ne contient pas de comparaison entre les « préparations pour détruire les mauvaises herbes » et les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et, troisièmement, elle ne contient pas non plus les motifs pour lesquels la chambre de recours a refusé la demande de procédure orale formulée par la requérante.

26      À cet égard, il y a lieu de relever, premièrement, que dans ladite version de la décision attaquée jointe à la requête en tant qu’annexe P.4, à la page 9, le point 29 se termine par les mots suivants, en anglais : « A relevant definition of ‘vermin’, provided by the » (une définition pertinente des « animaux nuisibles », fournie par). Deuxièmement, ces mots ne sont même pas suivis d’un point final. Troisièmement, la page 10 de cette version de la décision attaquée commence par les mots suivants : « the Board endorses the Opposition Division’s finding in the dissimilarity of the goods at issue, as they are also usually provided by the same companies » (la chambre de recours entérine la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les produits en cause ne sont pas similaires, alors qu’ils sont aussi généralement fournis par les mêmes entreprises). Quatrièmement, ces mots sont suivis par le point 33 de la décision attaquée. Cinquièmement, dans cette version de la décision attaquée, la page 13 ne contient, en haut, que le titre en anglais «  On the opponent’s request for an oral hearing » (sur la demande de l’opposante d’une procédure orale), suivi d’une page blanche.

27      Cette version de la décision attaquée contient donc des lacunes manifestes. Tout d’abord, le point 29 se termine avant le milieu de la page 9 par une phrase incomplète, qui n’est même pas suivie d’un point final, et le texte qui suit à la page 10 n’est manifestement pas une continuation de ladite phrase incomplète. Ensuite, le point, à la page 10, qui suit le point 29 n’est pas, comme il serait normal dans une séquence numérique croissante, le point 30, mais le point 33. Enfin, la page 13 ne contient, en haut, que le titre en anglais « On the opponent’s request for an oral hearing » et le reste est donc une page blanche. En outre, sur ce dernier aspect, ainsi que le fait valoir l’intervenante à juste titre, il serait étonnant qu’une décision rendue par la chambre de recours omette le développement d’un paragraphe dont le titre est clairement indiqué en haut de la page. Par ailleurs, ainsi que l’intervenante l’observe à bon droit, la structure normale d’une telle décision comporte un paragraphe sur les dépens dans la dernière partie du document, dont l’absence aurait également dû alerter la requérante de l’existence d’une éventuelle erreur.

28      Il y a donc lieu de constater que, à supposer même que la version de la décision attaquée contenant les lacunes manifestes mentionnées aux points 26 et 27 ci-dessus soit celle qui a été notifiée à la requérante, il incombait à cette dernière, dans une telle hypothèse, de le signaler à la chambre de recours, dès qu’elle avait reçu cette version de la décision attaquée.

29      En effet, la chambre de recours ayant notifié régulièrement la décision attaquée à la requérante, ainsi qu’il a été conclu au point 23 ci-dessus, et l’ayant ainsi mise en mesure d’en prendre connaissance, elle a satisfait à ses obligations à la lumière de la jurisprudence mentionnée aux points 17, 19 et 20 ci-dessus, et notamment à l’obligation de notification prévue à l’article 98, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 et à l’article 56, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).

30      En revanche, la requérante n’ayant pas signalé à la chambre de recours les lacunes manifestes, mentionnées aux points 26 et 27 ci-dessus, dans la version de la décision attaquée qu’elle allègue avoir reçue, elle n’a pas fait preuve de bonne foi et de diligence. Ayant reçu notification d’une telle version de la décision attaquée, comme elle le prétend, il lui incombait, en particulier, à la lumière de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, de signaler lesdites lacunes manifestes à la chambre de recours dès qu’elle avait reçu cette version de la décision attaquée. Cela aurait en effet permis à cette dernière de vérifier la version de la décision attaquée notifiée à la requérante et de lui envoyer une version rectifiée.

31      Il en découle que, notamment à la lumière de la jurisprudence citée au point 17 ci-dessus, c’est à tort que la requérante se fonde sur cette version de la décision attaquée pour soutenir que la chambre de recours n’y a fourni aucune définition des termes « animaux nuisibles », ni une motivation quant à la comparaison des produits « préparations pour détruire les mauvaises herbes » et « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques », ni une motivation pour refuser la demande de procédure orale présentée par la requérante.

32      Il convient, dès lors, d’examiner l’allégation d’insuffisance de motivation de la décision attaquée, en se fondant sur la version de cette décision telle qu’elle figure dans le dossier de la procédure devant la chambre de recours.

33      À cet égard, la requérante observe, en premier lieu, que, dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, elle n’avait pas souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » ne sont pas fortement similaires, mais seulement similaires aux « préparations pour détruire les animaux nuisibles [en cause] ». Elle fait valoir que la chambre de recours affirme, dans la décision attaquée, que la définition pertinente des « animaux nuisibles » qu’elle a présentée conforterait la conclusion de la division d’opposition quant à la différence entre les produits en cause. Cependant, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas fourni dans la décision attaquée de définition des termes « animaux nuisibles ».

34      Toutefois, ainsi que l’EUIPO et l’intervenante le font valoir à juste titre, la chambre de recours s’est fondée, au point 29 de la décision attaquée, sur la définition desdits termes tirée d’un autre dictionnaire, à savoir l’Oxford Dictionaries, lequel serait, selon la chambre de recours, plus fiable que Wikipédia. Selon la définition de cet autre dictionnaire, fournie par la chambre de recours, les « animaux nuisibles » sont des « animaux sauvages présumés néfastes pour les cultures, les animaux d’élevage ou le gibier, ou porteurs de maladies, tels que les rongeurs ». La chambre de recours a indiqué, au même point 29 de la décision attaquée, qu’elle aurait ainsi appliqué la jurisprudence du juge de l’Union, selon laquelle les informations issues de Wikipédia sont susceptibles d’être incertaines, dès lors qu’elles sont modifiables à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme.

35      Il convient donc de constater que la chambre de recours a fourni, dans la décision attaquée, une définition des termes « animaux nuisibles ».

36      En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, elle aurait contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les « préparations pour détruire les mauvaises herbes » étaient considérées comme étant différentes des « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques ». Selon la requérante, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait confirmé ladite conclusion de la division d’opposition concernant la similitude entre les produits en question, sans toutefois exposer de motivation à cet égard.

37      Cependant, ainsi que l’EUIPO et l’intervenante le soutiennent à juste titre, la chambre de recours a tenu compte des arguments de la requérante et a motivé sa décision également à cet égard. En effet, la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que les produits en cause n’avaient pas la même finalité : les « préparations pour détruire les mauvaises herbes » en cause seraient destinées à un usage agricole, tandis que les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » seraient destinées à la santé animale. En outre, la chambre de recours a aussi fait valoir que ces produits n’étaient pas proposés dans la même section des magasins. L’EUIPO fait donc valoir, à bon droit, que la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’opposition en ce qu’elle a considéré que les produits en cause étaient différents et que, par conséquent, il ne saurait être affirmé que la décision attaquée ne contient aucune motivation quant aux conclusions relatives à la comparaison des produits en cause.

38      Il convient donc de constater que la décision attaquée contient une motivation quant à la comparaison des produits en cause, à savoir les « préparations pour détruire les mauvaises herbes » et les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques ».

39      En troisième lieu, la requérante soutient que, dans son mémoire exposant les motifs du recours devant la chambre de recours, elle avait présenté une demande de procédure orale, afin de développer son argumentation relative notamment à la prononciation très similaire des marques en conflit. Elle fait valoir que cette demande a été rejetée sans, toutefois, qu’aucune raison n’ait été exposée pour expliquer un tel rejet, la décision attaquée contenant uniquement, selon la requérante, la mention « [e]n ce qui concerne la demande de procédure orale de l’opposante », suivie d’une page blanche.

40      L’EUIPO rétorque, à juste titre, qu’il ressort des points 52 à 55 de la décision attaquée que la chambre de recours a dûment tenu compte de la demande de la requérante, mais a estimé, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, qu’elle disposait de tous les éléments nécessaires pour statuer et que tout argument ou élément de preuve supplémentaire aurait pu être présenté par écrit. Comme l’EUIPO le fait valoir, la chambre de recours a également estimé, au point 54 de la décision attaquée, qu’une telle procédure orale aurait pour effet d’augmenter indûment la durée et les coûts de la procédure.

41      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la requérante soutient que la chambre de recours aurait violé des formes substantielles et l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.

42      Par ailleurs, ainsi qu’il a été mentionné au point 24 ci-dessus, la requérante se fonde, au sujet des arguments qu’elle avance, mentionnés aux points 33, 36 et 39 ci-dessus, sur une version de la décision attaquée, jointe à la requête en tant qu’annexe P.4, dans laquelle les trois dernières lignes du point 29, les points 30 et 31, les six premières lignes du point 32 et les points 52 à 59 ne figurent pas.

43      Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les trois branches du premier moyen comme non fondées et, dès lors, ce moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen

44      Le second moyen porte sur la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et se divise en trois branches, tirées, la première, de la comparaison des produits, la deuxième, de la comparaison des signes et, la troisième, de l’appréciation d’ensemble.

45      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

46      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

47      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

48      Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

49      C’est au regard des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner le deuxième moyen.

 Sur le public et le territoire pertinents

50      La chambre de recours a défini le public pertinent, aux points 16 à 20 de la décision attaquée, comme étant composé tant par des spécialistes que par le grand public sans connaissance médicale, vétérinaire ou pharmaceutique spécifique, et a considéré que les produits en discussion dans la présente affaire, qu’ils soient délivrés sur ordonnance ou non, bénéficiaient d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne de la part du public pertinent, étant donné que ces produits concernaient la santé des animaux.

51      En outre, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était celui de l’Union.

52      Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner la décision attaquée sur ces points, qui, au demeurant, n’ont pas été contestés par la requérante.

 Sur la comparaison des produits

53      Selon une jurisprudence bien établie, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

54      Selon une jurisprudence constante, lorsque les produits visés par la marque antérieure incluent les produits visés par la demande de marque, ces produits sont considérés comme identiques [voir arrêt du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 34 et jurisprudence citée]. Cette jurisprudence s’applique mutatis mutandis lorsque les produits visés par la demande de marque incluent les produits visés par la marque antérieure, l’inversion des termes n’affectant pas le rapport d’identité entre eux [arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 63].

55      À titre liminaire, il convient de constater que la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits correspondant aux « produits vétérinaires ; préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux » sont similaires à un degré élevé aux produits désignés par la marque antérieure.

56      Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner la décision attaquée sur ce point.

57      En premier lieu, la requérante soutient que les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » sont des préparations contenant des principes médicaux actifs dans le traitement des maladies, des troubles ou des infections tels que les inflammations, qui sont introduites dans l’oreille d’un animal, et que les « vaccins à usage vétérinaire » sont des préparations médicales administrées à un animal d’une certaine manière ou introduites dans son corps afin de produire leurs effets, à savoir lutter contre des maladies ou des infections et avoir un effet positif durable sur leur santé générale. La requérante soutient que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée, les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et les « vaccins à usage vétérinaire » en cause ont donc la même nature. Par ailleurs, la requérante soutient que ces produits ont en commun leur producteur, leurs utilisateurs finals et leurs canaux de distribution, ainsi que la chambre de recours l’aurait constaté. Par conséquent, selon la requérante, le degré de similitude entre les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et les « vaccins à usage vétérinaire » ne devrait pas être considéré comme moyen, comme la chambre de recours l’a conclu, mais élevé.

58      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. Le premier fait valoir que, comme indiqué dans la décision attaquée, les produits en cause coïncident au niveau de leur producteur, de leurs utilisateurs finals et de leurs canaux de distribution, mais diffèrent par leur nature. En effet, s’il est vrai que les produits visés par la marque antérieure et ceux visés par la marque demandée sont des préparations médicales destinées à la santé animale, il n’en demeure pas moins qu’une telle caractéristique générale commune ne serait pas suffisante pour conclure, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 53 ci-dessus, que les produits en question seraient d’un degré de similitude élevé.

59      À cet égard, il convient de considérer que c’est à bon droit que l’EUIPO soutient que ces produits ont des finalités précises différentes, à savoir, d’une part, en ce qui concerne les produits visés par la marque antérieure, nettoyer des parties du corps d’un animal afin de prévenir et de combattre les infections bactériennes et générales et, d’autre part, en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée, agir sur le système immunitaire de l’animal en injectant des virus spécifiques. En outre, c’est également à bon droit que l’EUIPO signale des différences quant à la composition des produits en cause, contenant, par exemple, des antibiotiques dans le cas des gouttes auriculaires médicamenteuses et des virus dans le cas des vaccins.

60      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude entre les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et les « vaccins à usage vétérinaire » devrait être considéré comme moyen.

61      En deuxième lieu, la requérante soutient que les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et les produits correspondant aux « compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; produits diététiques à usage vétérinaire » ont la même nature, les mêmes producteurs et les mêmes utilisateurs finals et canaux de distribution. Ces produits seraient donc similaires à un degré élevé et ce serait à tort que la chambre de recours a considéré leur degré de similitude comme moyen. D’une part, selon la requérante, tous ces produits contiendraient généralement des composés chimiques, à savoir des vitamines et des sels métalliques et non métalliques. D’autre part, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte de l’ensemble des facteurs pertinents pour établir la similitude desdits produits. Elle souligne que les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » sont principalement utilisées pour le traitement des infections de l’oreille chez les animaux, y compris celles causées par des allergies, et que, afin de soigner complètement un animal dont les oreilles sont infectées à la suite d’allergies alimentaires, il peut être judicieux de changer le régime alimentaire, en utilisant des compléments alimentaires ou diététiques spéciaux. Selon la requérante, les produits en cause peuvent donc se compléter dans le traitement des maladies animales, telles que les oreilles infectées.

62      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

63      Selon une jurisprudence constante, les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels il existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise. Par définition, des produits adressés à des publics différents ne peuvent pas présenter un caractère complémentaire (voir arrêt du 22 janvier 2009, easyHotel, T‑316/07, EU:T:2009:14, points 57 et 58 et jurisprudence citée).

64      En l’espèce, d’une part, l’EUIPO fait valoir à juste titre que les produits susmentionnés coïncident par leur producteur, leurs utilisateurs finals, leurs canaux de distribution et leurs composants, mais qu’ils présentent des différences au niveau de leur finalité, de leur mode d’utilisation et de leur nature, dans la mesure où les produits désignés par la marque demandée sont principalement administrés aux animaux par ingestion, ce qui n’est pas le cas concernant les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques », lesquelles sont destinées à soigner les infections auriculaires des animaux.

65      D’autre part, la requérante soutient que les infections de l’oreille chez les animaux peuvent avoir comme cause, par exemple, des acariens, des levures, des bactéries ou des allergies, notamment alimentaires. Selon la requérante, afin de soigner complètement un animal dont les oreilles sont infectées à la suite d’allergies alimentaires, il peut être judicieux de changer le régime alimentaire, en utilisant des compléments alimentaires ou diététiques spéciaux. La requérante soutient donc que les produits en cause peuvent se compléter dans le traitement des maladies animales, telles que les oreilles infectées.

66      Or, à supposer même que ces affirmations de la requérante soient correctes, il s’agirait d’un seul exemple dans lequel il existerait un lien entre les produits en question, à savoir le traitement des infections auriculaires chez les animaux domestiques provoquées par des allergies alimentaires. Toutefois, la requérante n’allègue pas qu’un tel lien existerait également dans les autres exemples qu’elle mentionne, à savoir les infections auriculaires chez les animaux domestiques provoquées par des acariens, des levures, des bactéries ou des allergies non alimentaires.

67      Il convient donc de constater que l’éventuelle existence d’un lien entre les produits en question dans un seul cas parmi ceux que la requérante mentionne ne saurait être, en tout état de cause, suffisante pour considérer que, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 63 ci-dessus, un usage des produits en question serait indispensable ou même important pour l’usage de l’autre. Par ailleurs, il convient de constater que même dans ce seul cas mentionné par la requérante, un tel lien est incertain, comme elle l’admet elle-même en affirmant, aux points 30 et 31 de la requête, qu’un tel usage complémentaire « peut être judicieux » et que les produits en question « peuvent se compléter », ce qui n’est en tout état de cause pas suffisant pour remplir le critère jurisprudentiel susmentionné exigé pour que les produits en question soient considérés comme complémentaires, à savoir l’exigence que l’usage des produits en question soit indispensable ou important pour l’usage de l’autre.

68      La requérante n’a donc pas établi l’existence d’une telle complémentarité en l’espèce.

69      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le degré de similitude entre les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et les « compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; produits diététiques à usage vétérinaire » devrait être considéré comme moyen.

70      En troisième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant la différence entre les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et les « préparations pour détruire les animaux nuisibles ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux ». Selon la requérante, d’une part, comme elle l’a d’ailleurs soutenu dans le cadre du premier moyen, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait fourni aucune définition des termes « animaux nuisibles » et, par conséquent, la requérante ne serait pas en mesure de comprendre la définition à laquelle la chambre de recours se réfère. D’autre part, dans ce contexte, la requérante soutient que le terme « vermin » (animaux nuisibles) serait en tout état de cause un terme courant de la langue anglaise, connu de la population anglophone et qui ne requiert donc aucune explication, comprenant, par exemple, des acariens, lesquels sont éliminés des oreilles des animaux de compagnie avec des gouttes auriculaires médicamenteuses. Selon la requérante, les produits en question ont une nature, une finalité, des fabricants, des canaux de distribution et des utilisateurs finals identiques et ils seraient par conséquent fortement similaires.

71      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante, faisant valoir, notamment, en se fondant sur une définition tirée de l’Oxford Dictionaries, que les termes « animaux nuisibles », visés par les produits désignés dans la demande d’enregistrement, n’incluent pas les animaux visés par les produits couverts par la marque antérieure, tels que les acariens.

72      D’une part, ainsi qu’il a été conclu au point 35 ci-dessus lors de l’analyse du premier moyen, il convient de rejeter l’argument selon lequel, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait fourni aucune définition des termes « animaux nuisibles ».

73      D’autre part, en ce qui concerne la définition des termes « animaux nuisibles », mentionnée par la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, tirée de l’Oxford Dictionaries, il convient de constater qu’une telle définition est incomplète. En effet, ainsi que le Tribunal a pu le vérifier sur le site Internet indiqué par la chambre de recours au point 29 de la décision attaquée, s’il est vrai que ces termes ont bien la signification mentionnée par la chambre de recours, à savoir « animaux sauvages présumés néfastes pour les cultures, les animaux d’élevage ou le gibier, ou porteurs de maladies, tels que les rongeurs », il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent aussi signifier, selon la même définition tirée de l’Oxford Dictionaries, des « vers parasites ou insectes ».

74      Il s’ensuit que, d’une part, les produits visés par la marque demandée visent à détruire des « animaux nuisibles », ce qui inclut les « vers parasites ou insectes », et, d’autre part, les produits visés par la marque antérieure visent également à détruire certains de ces « vers parasites ou insectes », par exemple, des acariens, lesquels sont éliminés des oreilles des animaux de compagnie avec les gouttes auriculaires médicamenteuses constitutives des produits visés par la marque antérieure.

75      Par conséquent, même si les produits désignés dans la demande d’enregistrement ont un champ d’application plus vaste que ceux visés par la marque antérieure, couvrant des produits qui visent à détruire des animaux nuisibles autres que ceux visés par les produits couverts par la marque antérieure, il n’en demeure pas moins que les deux marques couvrent, en partie, des produits qui ont la même finalité, à savoir des produits visant à éliminer des vers parasites ou insectes, y compris ceux présents dans des animaux de compagnie. En outre, s’il est vrai que la demande d’enregistrement exclut expressément les gouttes auriculaires pour les animaux, cela n’a pas une importance décisive. En effet, rien n’empêche que l’on puisse constater l’existence d’une similitude, y compris d’une similitude élevée, entre les mêmes produits visés par les marques en conflit.

76      Il en résulte que les produits correspondant aux « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et « préparations pour détruire les animaux nuisibles ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux » doivent être considérés comme similaires à un degré élevé, ainsi que la requérante le soutient à juste titre.

77      La chambre de recours a donc commis une erreur d’appréciation en concluant, au point 30 de la décision attaquée, qu’il n’était pas possible de constater un degré de similitude supérieur à la normale entre les produits en cause.

78      En quatrième lieu, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours concernant la différence entre les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et les « préparations pour détruire des mauvaises herbes » et considère que la chambre de recours n’a pas tenu compte de ses arguments relatifs à la similitude entre lesdits produits. La requérante fait valoir, d’une part, que ces produits partagent les mêmes canaux de distribution et sont généralement fournis par les mêmes sociétés et, d’autre part, que les désherbants doivent être compatibles avec les animaux domestiques et sauvages. Elle conclut que les produits en cause devraient donc être considérés comme similaires.

79      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

80      D’une part, ainsi qu’il a été conclu au point 38 ci-dessus lors de l’analyse du premier moyen, il convient de rejeter l’argument selon lequel, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des arguments de la requérante relatifs à la similitude entre les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et les « préparations pour détruire des mauvaises herbes ».

81      D’autre part, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que les produits en cause n’avaient pas la même finalité : les « préparations pour détruire les mauvaises herbes » sont destinées à un usage agricole, comme d’ailleurs la requérante l’admet concernant l’exemple qu’elle mentionne au point 39 de la requête, tandis que les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » sont destinées à la santé animale. À cet égard, et au vu de cette différence de destination des deux produits, le simple fait que les produits pour détruire les mauvaises herbes soient compatibles avec les animaux ne signifie donc pas qu’ils sont similaires.

82      En outre, c’est également à juste titre que la chambre de recours a fait valoir que ces produits n’étaient pas proposés dans le même rayon des magasins, ce que la requérante ne conteste d’ailleurs pas, soutenant simplement que ces produits sont proposés dans des rayons à proximité l’un de l’autre.

83      Ainsi, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les produits correspondant aux « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » et « préparations pour détruire des mauvaises herbes » étaient différents.

 Sur la comparaison des signes

84      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

–       Sur les éléments distinctifs et dominants de la marque demandée

85      La requérante considère d’abord que la chambre de recours a ignoré ses arguments concernant la signification de l’élément final « mox » des deux signes en conflit. Elle fait valoir, d’une part, que les sociétés opérant dans le domaine pharmaceutique utilisent souvent un suffixe commun, tel que « mox » en l’espèce, pour désigner l’origine commune de leurs produits afin d’attirer l’attention du consommateur sur leur provenance. Elle considère que les experts, mais aussi les utilisateurs finals, ne focaliseront pas leur attention sur le début de la marque, qui est habituellement et en pratique plus remarqué, mais prêteront aussi une attention particulière aux autres composantes ou à la terminaison des mots. D’autre part, la requérante affirme que, statistiquement, la lettre « x » apparait à une fréquence plus faible que les lettres « z » ou « y ». Elle conclut que les suffixes identiques « mox » des marques concernées attireront davantage l’attention que les éléments initiaux, le suffixe « mox » étant distinctif et dominant.

86      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

87      À cet égard, ainsi que l’EUIPO le fait valoir à juste titre, la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2009, GlaxoSmithkline e.a./OHMI – Serono Genetics Institute (FAMOXIN), T‑493/07, T‑26/08 et T‑27/08, non publié, EU:T:2009:355, point 68 et jurisprudence citée].

88      En effet, il convient sur ce point de considérer que, si le principe souligné par la jurisprudence mentionnée au point 84 ci-dessus, selon lequel le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, reste valable, c’est à tort que la requérante soutient que, en l’espèce, la chambre de recours aurait ignoré ses arguments concernant la signification de l’élément final « mox ».

89      D’une part, la requérante évoque, à cet égard, l’arrêt du 20 novembre 2007, Castellani/OHMI – Markant Handels und Service (CASTELLANI) (T‑149/06, EU:T:2007:350). Il convient, toutefois, de considérer que, ainsi que l’intervenante l’observe à juste titre, cette affaire portait sur une catégorie particulière de produits, relevant du domaine du vin, pour laquelle l’élément initial « château » est très commun. Dès lors, cette jurisprudence n’est pas suffisante pour remettre en question le fait que la jurisprudence mentionnée au point 87 ci-dessus est celle pertinente en l’espèce.

90      D’autre part, la requérante prétend que, dans le domaine des produits pharmaceutiques, tant les experts que les utilisateurs finals prêteront aussi une attention particulière aux autres composants ou à la terminaison des mots, et ne focaliseront pas leur attention sur le début de la marque.

91      Toutefois, premièrement, ainsi que l’EUIPO le fait valoir à juste titre, rien ne prouve que les consommateurs associent ce type de suffixe au nom d’une entreprise déterminée. En effet, à supposer même que l’argumentation de la requérante soit correcte, et qu’il y aurait ainsi un risque de confusion entre des marques du simple fait que l’utilisation d’un tel suffixe serait susceptible d’indiquer l’origine commune des produits en question, il convient de constater que la requérante ne soutient pas que le suffixe « mox », en discussion en l’espèce, serait utilisé dans d’autres marques lui appartenant, et que dès lors ledit suffixe indiquerait qu’il s’agissait d’un de ses produits. Deuxièmement, quant à l’argument de la requérante selon lequel, statistiquement, la lettre « x » apparaît avec une fréquence plus faible que les lettres « z » ou « y », notamment en allemand, en anglais et en français, ce qui aurait comme conséquence que l’attention du public pertinent se focaliserait aussi sur le suffixe « mox », il suffit de constater, ainsi que l’EUIPO le souligne à juste titre, que non seulement la lettre « x » fait partie de l’alphabet de ces langues, mais que son utilisation n’est pas inhabituelle pour les consommateurs pertinents, comme il est démontré par les exemples fournis par la requérante au point 46 de la requête.

92      Il convient, par conséquent, d’écarter l’argumentation de la requérante mentionnée au point 85 ci-dessus.

–       Sur la comparaison visuelle

93      La requérante fait valoir que, sur le plan visuel, les signes en conflit contiennent tous les deux l’élément « mox », qui serait l’élément distinctif et dominant. En outre, elle fait remarquer que les deux signes ont un nombre similaire de lettres (respectivement cinq et six) et, par ailleurs, elle considère qu’il existe une certaine similitude entre les lettres initiales « z » et « s », puisque la lettre « z », en particulier sous forme manuscrite, peut être vue comme un « s » inversé à la verticale. Elle conclut que, compte tenu de l’importance de l’élément « mox », les signes en conflit devraient être considérés comme étant fortement similaires sur le plan visuel.

94      L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

95      À cet égard, il convient, premièrement, de constater que, ainsi qu’il a été conclu au point 92 ci-dessus, l’argumentation de la requérante visant à considérer que l’élément « mox » dans les signes en discussion serait l’élément distinctif et dominant a été écartée.

96      Deuxièmement, il ne saurait être souscrit à l’argument de la requérante consistant à souligner que les deux signes ont un nombre similaire de lettres (respectivement cinq et six), ce qui contribuerait à une forte similitude desdits signes sur le plan visuel. En effet, le nombre similaire, voire identique, de lettres qui composent deux marques verbales n’a pas, en tant que tel, de signification particulière pour le public visé par ces marques. Dès lors que l’alphabet est composé d’un nombre limité de lettres, lesquelles, au demeurant, ne sont pas toutes utilisées avec la même fréquence, il est inévitable que plusieurs mots se composent du même nombre de lettres et en partagent même certaines, sans qu’ils puissent, de ce seul fait, être qualifiés de similaires sur le plan visuel. En outre, le public n’est pas, en général, conscient du nombre exact de lettres qui composent une marque verbale et, par conséquent, ne se rendra pas compte, dans la plupart des cas, du fait que deux marques en conflit sont composées d’un nombre similaire, voire identique, de lettres [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, points 81 et 82].

97      Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel il y aurait une certaine similitude entre les lettres initiales « z » et « s », puisque la lettre « z », en particulier sous forme manuscrite, peut être vue comme un « s » inversé à la verticale, il y a lieu de noter que les deux marques en conflit sont des marques de l’Union européenne verbales. Or, une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir, en ce sens, arrêt du 13 février 2007, Ontex/OHMI – Curon Medical (CURON), T‑353/04, non publié, EU:T:2007:47, point 74]. L’allégation de la requérante est donc dépourvue de pertinence.

98      Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude visuelle.

–       Sur la comparaison phonétique

99      La requérante soutient que, sur le plan phonétique, l’existence d’une similitude entre les marques en question dans au moins une des langues parlées dans l’Union s’avère suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Quand bien même la prononciation diffèrerait dans d’autres parties de l’Union, la similitude phonétique existante sur le territoire en question n’en serait, selon la requérante, ni annulée ni réduite. La requérante fait valoir que, en l’espèce, les signes en conflit partagent la dernière syllabe « mox » et que, en ce qui concerne la première syllabe, la prononciation des lettres « s » et « z » produit des sifflements très similaires, comme en Allemagne par exemple, alors que dans d’autres langues, ces lettres peuvent même sembler identiques, par exemple en néerlandais ou en français. En outre, elle ajoute que, dans certaines langues, les lettres « y » et « i » peuvent être prononcées de manière soit identique, soit très similaire, comme en allemand, en français et dans les langues latines. La requérante conclut, contrairement à la chambre de recours, que le public pertinent percevra les deux marques comme étant fortement similaires sur le plan phonétique.

100    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante, faisant valoir notamment que, si, dans certaines langues, les lettres « s » et « z » sont prononcées de manière très similaire, comme en allemand, voire identique, comme en néerlandais ou en français, la différence dans les premières syllabes serait néanmoins clairement audible dans toutes les langues pertinentes, y compris dans celles où les lettres « s » et « z » sont prononcées de manière identique.

101    À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits ou des services en cause sur ce territoire. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 existe dans une partie de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).

102    Toutefois, à la lumière de la jurisprudence mentionnée au point 84 ci-dessus, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.

103    En particulier, l’appréciation d’une éventuelle similitude phonétique n’est que l’un des facteurs pertinents dans le cadre de l’appréciation globale. Dès lors, on ne peut pas déduire qu’il y a nécessairement un risque de confusion du fait que seule une similitude phonétique entre deux signes est établie (arrêt du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, EU:C:2007:514, point 35).

104    En l’espèce, dans la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le degré de similitude phonétique entre les signes en conflit devrait être considéré comme faible et découlait notamment du suffixe « mox ». En se référant à l’existence de 24 langues officielles dans l’Union, elle a ainsi abaissé le degré de similitude phonétique entre lesdits signes, qui avait été considéré comme élevé par la division d’opposition en raison des similitudes phonétiques dans la première partie des signes en conflit, notamment en allemand.

105    À cet égard, en ce qui concerne la première syllabe de chacun des signes en conflit, il y a lieu de constater, d’une part, que, dans certaines langues, les lettres « s » et « z », respectivement la première lettre de la marque demandée et de la marque antérieure, sont prononcées de manière similaire, comme en néerlandais ou en français. D’autre part, s’il est vrai que la présence de la lettre « u » dans la marque demandée après la lettre initiale « s » conduit à une certaine différence de prononciation des deux marques dans plusieurs langues, comme par exemple en anglais, en allemand, en néerlandais et dans les langues latines, il n’en demeure pas moins que la présence de la lettre « i » dans la marque demandée et de la lettre « y » dans la marque antérieure, qui sont prononcées de manière similaire dans plusieurs langues, comme dans les langues latines, accentue la similitude phonétique entre les deux marques.

106    Or, s’il est vrai que la différence au niveau de la première partie des marques verbales est celle qui généralement a la plus forte incidence sur la perception du consommateur, il n’en demeure pas moins que, en l’espèce, les lettres avant le suffixe « mox » dans chacune des marques en conflit ne se prononcent pas d’une manière telle que le public pertinent perçoive un faible degré de similitude phonétique, comme l’a décidé la chambre de recours.

107    Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a estimé que la similitude phonétique entre les signes en conflit devait être considérée comme faible, la similitude phonétique entre lesdits signes étant élevée.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

108    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).

109    La requérante soutient que la chambre de recours s’est trompée dans l’importance à accorder aux facteurs pertinents dans l’appréciation du risque de confusion. Premièrement, elle considère que les produits couverts par la marque antérieure sont, d’une part, fortement similaires aux « produits vétérinaires ; préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux ; compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; produits diététiques à usage vétérinaire ; préparations pour détruire les animaux nuisibles ; les vaccins à usage vétérinaire ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux », et à tout le moins similaires aux « préparations pour détruire les mauvaises herbes ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux », couverts par la marque demandé. Deuxièmement, elle fait valoir que la chambre de recours n’a pas tenu compte du fait que l’élément commun « mox » devrait être considéré comme l’élément dominant et distinctif. Troisièmement, elle soutient que, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un « niveau d’attention supérieur à la moyenne » de la part du public pertinent, alors que, dans l’appréciation d’ensemble, au point 50 de la décision attaquée, elle a affirmé que le public pertinent aurait un « niveau d’attention élevé ». Quatrièmement, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte du fait que la similitude d’un seul élément de comparaison et, en particulier, une similitude phonétique des marques verbales pourrait justifier l’existence d’un risque de confusion. Cinquièmement, la chambre de recours aurait accordé trop de poids à la comparaison visuelle des marques, alors que, s’agissant de marques verbales, la comparaison sur le plan phonétique serait plus pertinente que celle sur le plan visuel, en particulier lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, une ordonnance n’est pas nécessaire. Sixièmement, elle soutient que les consommateurs moyens doivent se fier à l’image imparfaite des deux marques qu’ils ont gardée en mémoire au moment où ils les comparent et qu’il serait donc très probable que les consommateurs puissent croire que les produits concernés, étant fortement similaires, proviennent de la même société ou, à tout le moins, de sociétés liées économiquement.

110    L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

111    Quant au premier argument mentionné au point 109 ci-dessus, concernant la nature des produits, le degré de similitude, entre, premièrement, les produits correspondant aux « produits vétérinaires ; préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux », d’une part, et les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques », d’autre part, doit être considéré comme élevé, ainsi qu’il a été conclu aux points 55 et 56 ci-dessus. Deuxièmement, le degré de similitude entre les « vaccins à usage vétérinaire » et les « compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; produits diététiques à usage vétérinaire », d’une part, et les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques », d’autre part, doit être considéré comme moyen, ainsi qu’il a été conclu aux points 60 et 69 ci-dessus. Troisièmement, les produits correspondant aux « préparations pour détruire les mauvaises herbes » et « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » doivent être considérés comme différents, ainsi qu’il a été conclu au point 83 ci-dessus. Quatrièmement, les produits correspondant aux « préparations pour détruire les animaux nuisibles ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux » et « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques » doivent être considérés comme similaires à un degré élevé, ainsi qu’il a été conclu au point 76 ci-dessus.

112    Il en découle qu’il existe des similitudes concernant la nature des produits couverts par les marques en conflit. À cet égard, si certains des produits couverts par la marque demandée doivent être considérés comme différents des produits couverts par la marque antérieure, il y a des produits couverts par la marque demandée qui présentent un degré élevé de similitude avec les produits couverts par la marque antérieure et il y a également des produits couverts par la marque demandée qui présentent une similitude moyenne avec les produits couverts par la marque antérieure.

113    Quant au deuxième argument mentionné au point 109 ci-dessus, il convient de constater que, ainsi qu’il résulte des points 87 à 92 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « mox » dans les marques concernées n’était pas l’élément dominant et distinctif. Cet argument doit donc être écarté.

114    En ce qui concerne le troisième argument mentionné au point 109 ci-dessus, ainsi qu’il résulte des points 50 à 52 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré, dans le cadre de la définition du public pertinent, que les produits en discussion dans la présente affaire, qu’ils soient délivrés sur ordonnance ou non, bénéficiaient d’un niveau d’attention « supérieur à la moyenne » de la part du public pertinent, étant donné que ces produits concernent la santé des animaux.

115    Il est vrai que, dans le cadre de l’appréciation d’ensemble, la chambre de recours a soutenu, au point 50 de la décision attaquée, que le public pertinent avait un niveau d’attention « élevé ». Toutefois, cette qualification n’introduit pas une différence de degré par rapport à celle effectuée dans le cadre de la définition du public pertinent. Il n’en résulte donc pas une erreur dans l’analyse effectuée dans la décision attaquée, contrairement à ce que prétend la requérante, par ailleurs de façon non étayée. En effet, les deux expressions, à savoir « niveau d’attention supérieur à la moyenne » et « niveau d’attention élevé » doivent être interprétées, dans les circonstances de l’espèce, comme signifiant que les produits en question bénéficient d’un niveau d’attention accru de la part du public pertinent, ainsi que la chambre de recours l’a souligné au point 19 de la décision attaquée.

116    Il s’ensuit que le troisième argument mentionné au point 109 ci-dessus doit être écarté.

117    Quant aux quatrième, cinquième et sixième arguments mentionnés au point 109 ci-dessus, s’il est vrai que sur le plan visuel, le degré de similitude entre les signes en conflit doit être considéré comme faible, ainsi qu’il a été conclu au point 98 ci-dessus, il est vrai aussi qu’il existe une forte similitude phonétique entre les deux marques, ainsi qu’il a été conclu au point 107 ci-dessus. Toutefois, ainsi qu’il découle de la jurisprudence mentionnée aux points 102 et 103 ci-dessus, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il ne suffit pas de constater l’existence d’une similitude uniquement sur le plan phonétique entre les signes en conflit, quel que soit le territoire de l’Union où une telle similitude existe.

118    Or, ainsi qu’il a été conclu aux points 55, 56 et 76 ci-dessus, les produits correspondant aux « produits vétérinaires ; préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux » ainsi que les « préparations pour détruire les animaux nuisibles ; tous les produits précités à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux », d’une part, et les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques », d’autre part, doivent être considérés, quant à leur nature, comme similaires à un degré élevé.

119    Par conséquent, eu égard à la forte similitude phonétique entre les deux marques, comme conclu au point 107 ci-dessus, il est probable que, malgré la faible similitude au niveau visuel des marques en conflit et le niveau d’attention accru de la part du public pertinent, les consommateurs de l’Union croient que ces produits désignés par les marques en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, d’autant plus que les canaux de distribution des produits en question peuvent coïncider, ce que l’EUIPO ne conteste pas.

120    En revanche, cette même forte similitude phonétique, d’une part, et la similitude moyenne, quant à leur nature, d’autres produits couverts par les marques en conflit, d’autre part, telles que mentionnées respectivement aux points 107 et 112 ci-dessus, ne sont pas de nature à compenser la faible similitude au niveau visuel des marques en conflit, compte tenu également du niveau d’attention accru de la part du public pertinent. Il n’est donc pas probable que les consommateurs de l’Union croient que ces produits désignés par les marques en conflit, en l’occurrence les « vaccins à usage vétérinaire » et les « compléments nutritionnels à usage vétérinaire ; produits diététiques à usage vétérinaire », d’une part, et les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques », d’autre part, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

121    Par ailleurs, eu égard à la différence entre les produits visés par la marque antérieure et d’autres produits couverts par la marque demandée, telle que mentionnée au point 111 ci-dessus, il n’est pas davantage probable que les consommateurs de l’Union européenne croient que ces produits, à savoir des « préparations pour détruire les mauvaises herbes », d’une part, et les « gouttes auriculaires médicamenteuses pour les animaux domestiques », d’autre part, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

122    Par conséquent, il convient d’accueillir le second moyen en ce qui concerne les « produits vétérinaires, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux », les « préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux » et les « préparations pour détruire les animaux nuisibles, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux ».

123    Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle concerne les « produits vétérinaires, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux », les « préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux » et les « préparations pour détruire les animaux nuisibles, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux ». Le recours doit en revanche être rejeté en ce qu’il porte sur les autres produits désignés dans la demande de marque.

 Sur les dépens

124    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, dans la mesure où la décision attaquée ne doit être annulée que partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 mars 2018 (affaire R 1835/2017-5) est annulée en ce qu’elle concerne les « produits vétérinaires, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux », les « préparations vétérinaires et produits de soins de la santé animale, y compris les antibiotiques pour les animaux, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux » et les « préparations pour détruire les animaux nuisibles, à l’exclusion des gouttes auriculaires pour les animaux ».

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Chaque partie supportera ses propres dépens.

Gervasoni

Madise

da Silva Passos

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 juin 2019.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.