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Pourvoi formé le 30 janvier 2013 par BT contre l'ordonnance rendue le 3 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-45/12, BT/Commission

(affaire T-59/13 P)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: BT (Bucarest, Roumanie) (représentant: N. Visan, avocat)

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :

annuler l'ordonnance rendue le 3 décembre 2012 par le Tribunal de la fonction publique dans l'affaire F-45/12 ;

rejuger l'affaire et faire droit au recours formé par la requérante/requérante au pourvoi ; et

condamner la défenderesse/défenderesse au pourvoi aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l'appui du pourvoi, la partie requérante invoque 7 moyens.

Premier moyen tiré de la violation de l'un des principes régissant la procédure administrative, le principe du rôle actif, puisque le Tribunal de la fonction publique a considéré que le recours ne contenait aucun moyen de droit, sans opérer d'office un contrôle de la légalité de la décision attaquée en première instance qui ne se limite pas aux motifs invoqués par la requérante.

Deuxième moyen tiré de la violation de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et de l'article 47, premier et second alinéas de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Violation du principe de l'" accès à un juge " et du principe d'impartialité du tribunal, puisque le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours de la requérante comme manifestement irrecevable sans lui donner la possibilité de corriger et de compléter le recours, qui est un droit prévu et reconnu dans la législation de tout pays européen mais également par les juridictions européennes (par exemple la Cour européenne des droits de l'homme).

Troisième moyen tiré de la violation du droit " d'accès à un juge ", qui est également caractérisée par l'opposition du Tribunal au droit de présenter une réplique en réponse au mémoire en défense de la défenderesse, alors que la requérante a expressément demandé le second échange de mémoires. Le refus de ce droit (de présenter une réplique) a privé la requérante de la chance de rectifier l'irrégularité invoquée par le Tribunal, et ce, à un moment où la requérante ne pouvait plus former un nouveau recours qui respecterait les conditions légales, puisque le délai pour introduire un recours avait expiré (article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique).

4.     Quatrième moyen tiré de la violation du principe relatif au droit de défendre l'affaire devant un juge et de la violation du principe du caractère public de la procédure puisqu'il n'y a pas eu d'audience publique ; ce principe est prévu par le règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique et par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

5.    Cinquième moyen tiré de la violation du principe d'équité de la procédure, puisque le Tribunal de la fonction publique n'a pas entendu la requérante au sujet de la cause d'irrecevabilité de son recours (article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme).

6.    Sixième moyen tiré de la violation de l'article 21, paragraphe 1, du statut de la Cour de justice et de l'article 44, premier alinéa, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, car le Tribunal de la fonction publique a appliqué en réalité une " règle de cristallisation de la procédure " en considérant que le recours ne contenait aucun moyen de droit.

7.    Septième moyen, selon lequel la condamnation de la requérante aux dépens par le Tribunal alors que celui-ci n'a pas statué au fond, à un moment où la requérante est devenue financièrement dépendante en raison de la fin du contrat de travail avec la Commission, viole l'article 89, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, qui prévoit qu'" en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens ".

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