Language of document :

Demande de décision préjudicielle présentée par le Fővárosi Törvényszék (Hongrie) le 3 mars 2021 – BE/Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Affaire C-132/21)

Langue de procédure : le hongrois

Juridiction de renvoi

Fővárosi Törvényszék

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : BE

Partie défenderesse : Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Partie intervenante : Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Questions préjudicielles

Les articles 77, paragraphe 1, et 79, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 1 (ci-après le « règlement général sur la protection des données ») doivent-ils être interprétés en ce sens que le recours administratif prévu à l’article 77 serait une voie d’application du droit de droit public, tandis que le recours juridictionnel prévu à l’article 79 serait une voie d’application du droit de droit privé ? Dans l’affirmative, faut-il en déduire que l’autorité de contrôle compétente pour connaître des recours administratifs jouit d’une compétence prioritaire pour constater l’existence d’une violation ?

Lorsque la personne concernée, estimant que le traitement de données à caractère personnel la concernant a violé le règlement général sur la protection des données, exerce à la fois le droit de réclamation prévu à l’article 77, paragraphe 1, et le droit de recours juridictionnel prévu à l’article 79, paragraphe 1, dudit règlement, laquelle des deux interprétations suivantes est conforme à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux :

l’autorité de contrôle et la juridiction saisie sont tenues d’examiner chacune de son côté s’il existe une violation, même si cela devait aboutir à des résultats différents, ou

la décision de l’autorité de contrôle prévaut dans l’appréciation de l’existence de la violation, compte tenu de l’habilitation prévue à l’article 51, paragraphe 1, et des pouvoirs conférés par l’article 58, paragraphe 2, sous b) et d), du règlement ?

Le statut indépendant conféré à l’autorité de contrôle par l’article 51, paragraphe 1, et par l’article 52, paragraphe 1, du règlement général sur la protection des données doit-il être interprété en ce sens que ladite autorité, lorsqu’elle traite une réclamation au titre de l’article 77 et statue sur celle-ci, n’est pas liée par le contenu d’un jugement définitif d’une juridiction compétente en vertu de l’article 79, de sorte qu’elle peut même rendre une décision différente sur la même violation alléguée ?

____________

1     Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (JO 2016, L 119, p. 1).