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Pourvoi formé le 13 février 2024 par Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre) rendu le 13 décembre 2023 dans l’affaire T-409/22, Glonatech/REA

(Affaire C-114/24 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Global Nanotechnologies AE schediasmou anaptyxis paraskevis kai emporias ylikon nanotechnologias (Glonatech) (représentant : N. Scandamis, avocat)

Autre partie à la procédure : Agence exécutive européenne pour la recherche (REA)

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler, en tout ou partie, l’arrêt attaqué ; et

déclarer la note de débit no 3242113938 de REA, datée du 22 décembre 2021, exigeant de la requérante le paiement d’une somme d’un montant, tel que révisé, de 202 883,48 euros, comme étant privée de validité et d’effets juridiques ;

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau dans le sens des conclusions présentées devant lui ;

en tout état de cause, condamner REA aux dépens et autres frais exposés par la requérante dans le cadre du présent pourvoi et de la procédure antérieure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen de pourvoi tiré de la violation du droit à une protection juridictionnelle effective en ce que le Tribunal a refusé d’appliquer le principe de bonne administration, comme approprié eu égard à l’asymétrie entre les parties à la convention de subvention.

Deuxième moyen de pourvoi tiré de ce que le Tribunal a mal interprété le droit de l’Union en ce qui concerne le financement à taux forfaitaire convenu sur la base des résultats concrets qui ont été atteints.

Troisième moyen de pourvoi tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur dans son interprétation de la convention de subvention à la lumière des dispositions de droit de l’Union précitées qu’il a mal interprétées en ce qui concerne la portée et l’impact du contrôle des contributions de l’Union sous forme de financement à taux forfaitaire ainsi que dans son interprétation du droit belge, en tant qu’il fait également partie du jus commune, s’agissant du principe de bonne foi.

Quatrième moyen de pourvoi tiré de ce que le Tribunal a commis une erreur dans son appréciation des éléments de preuve produits en ce qu’il a mal interprété le factum probandum s’agissant du financement à taux forfaitaire et a dénaturé ces preuves en niant leur force probante légale.

Cinquième moyen de pourvoi tiré de ce que le Tribunal a rejeté à tort l’argument de la requérante selon lequel – dès lors que la REA nourrissait des doutes, en l’absence d’irrégularités qui ont finalement été reconnues comme « non systématiques » par la REA elle-même et en dépit de la nature spécifique du financement dépendant de résultats/ réalisations – la charge de la preuve devrait être renversée conformément à l’article 1315 du code civil belge et le principe de proportionnalité devrait pleinement s’appliquer en ce qui concerne les conditions fixées pour l’octroi telles qu’établies dès l’origine et telles que redéfinies pendant la mise en œuvre.

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