Language of document : ECLI:EU:T:2018:456

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

12 juillet 2018 (*) (i)

« Concurrence – Ententes – Marché européen des câbles électriques – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE – Infraction unique et continue – Illégalité de la décision d’inspection – Délai raisonnable – Principe de bonne administration – Principe de responsabilité personnelle – Responsabilité solidaire pour le paiement de l’amende – Preuve suffisante de l’infraction – Durée de l’infraction – Amendes – Proportionnalité – Égalité de traitement – Compétence de pleine juridiction »

Dans l’affaire T‑449/14,

Nexans France SAS, établie à Courbevoie (France),

Nexans SA, établie à Courbevoie,

représentées par Me G. Forwood, avocat, M. M. Powell, Mmes A. Rogers et A. Oh, solicitors,

parties requérantes,

contre

Commission européenne, représentée initalement par MM. C. Giolito, H. van Vliet et A. Biolan, puis par MM. Giolito et van Vliet, en qualité d’agents, assistés de M. B. Doherty, barrister,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, d’une part, à l’annulation de la décision C(2014) 2139 final de la Commission, du 2 avril 2014, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques), en ce qu’elle concerne les requérantes, et, d’autre part, à la réduction du montant des amendes infligées à celles-ci,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. A. M. Collins, président, Mme M. Kancheva (rapporteur) et M. R. Barents, juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 21 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

A.      Requérantes et secteur concerné

1        Les requérantes, Nexans France SAS et sa société mère, Nexans SA, sont des sociétés françaises actives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

2        Les câbles électriques sous-marins et souterrains sont utilisés, respectivement sous l’eau et sous la terre, pour le transport et la distribution d’électricité. Ils sont classés en trois catégories : basse tension, moyenne tension ainsi que haute et très haute tension. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont, dans la majorité des cas, vendus dans le cadre de projets. Ces projets consistent en une combinaison du câble électrique et des équipements, installations et services supplémentaires nécessaires. Les câbles électriques à haute et très haute tension sont vendus dans le monde entier à de grands exploitants de réseaux nationaux et à d’autres entreprises d’électricité, principalement dans le cadre de marchés publics.

B.      Procédure administrative

3        Par lettre du 17 octobre 2008, la société suédoise ABB AB a fourni à la Commission des communautés européennes une série de déclarations et de documents relatifs à des pratiques commerciales restrictives dans le secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins. Ces déclarations et ces documents ont été produits dans le cadre d’une demande d’immunité au sens de la communication de la Commission sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2006, C 298, p. 17, ci-après la « communication sur la clémence »).

4        Du 28 janvier au 3 février 2009, à la suite des déclarations d’ABB, la Commission a effectué des inspections dans les locaux de Prysmian SpA et Prysmian Cavi e Sistemi Srl, ainsi que des requérantes.

5        Le 2 février 2009, les sociétés japonaises Sumitomo Electric Industries Ltd, Hitachi Cable Ltd et J‑Power Systems Corp. ont introduit une demande conjointe d’immunité d’amende conformément au paragraphe 14 de la communication sur la clémence ou, à titre subsidiaire, de réduction de son montant, conformément au paragraphe 27 de cette communication. Elles ont ensuite transmis à la Commission d’autres déclarations orales et d’autres documents.

6        Au cours de l’enquête, la Commission a envoyé plusieurs demandes d’informations, conformément à l’article 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles [101] et [102 TFUE] (JO 2003, L 1, p. 1), et au paragraphe 12 de la communication sur la clémence, à des entreprises du secteur de la production et de la fourniture de câbles électriques souterrains et sous-marins.

7        Le 30 juin 2011, la Commission a ouvert une procédure et adopté une communication des griefs à l’encontre des entités juridiques suivantes : Pirelli & C. SpA, Prysmian Cavi e Sistemi Energia, Prysmian, The Goldman Sachs Group, Inc., Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable, J‑Power Systems, Furukawa Electric Co. Ltd, Fujikura Ltd, Viscas Corp., SWCC Showa Holdings Co. Ltd, Mitsubishi Cable Industries Ltd, Exsym Corp., ABB, ABB Ltd, Brugg Kabel AG, Kabelwerke Brugg AG Holding, nkt cables GmbH, NKT Holding A/S, Silec Cable SAS, Grupo General Cable Sistemas, SA, Safran SA, General Cable Corp., LS Cable & System Ltd, Taihan Electric Wire Co. Ltd et les requérantes.

8        Du 11 au 18 juin 2012, tous les destinataires de la communication des griefs, à l’exception de Furukawa Electric, ont participé à une audience administrative devant la Commission.

9        Par les arrêts du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T‑135/09, EU:T:2012:596), et du 14 novembre 2012, Prysmian et Prysmian Cavi e Sistemi Energia/Commission (T‑140/09, non publié, EU:T:2012:597), le Tribunal a partiellement annulé les décisions d’inspection adressées, d’une part, aux requérantes et, d’autre part, à Prysmian et à Prysmian Cavi e Sistemi Energia, pour autant qu’elles concernaient des câbles électriques autres que les câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension et le matériel associé à ces autres câbles, et a rejeté les recours pour le surplus. Le 24 janvier 2013, les requérantes ont formé un pourvoi à l’encontre du premier de ces arrêts. Par arrêt du 25 juin 2014, Nexans et Nexans France/Commission (C‑37/13 P, EU:C:2014:2030), la Cour a rejeté ce pourvoi.

10      Le 2 avril 2014, la Commission a adopté sa décision C(2014) 2139 final, relative à une procédure d’application de l’article 101 [TFUE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire AT.39610 – Câbles électriques) (ci-après la « décision attaquée »).

C.      Décision attaquée

1.      Infraction en cause

11      L’article 1er de la décision attaquée dispose que plusieurs entreprises ont participé, au cours des différentes périodes, à une infraction unique et continue à l’article 101 TFUE dans le « secteur des câbles électriques à (très) haute tension souterrains et/ou sous-marins ». En substance, la Commission a constaté que, à partir de février 1999 et jusqu’à la fin de janvier 2009, les principaux producteurs européens, japonais et sud-coréens de câbles électriques sous-marins et souterrains ont participé à un réseau de réunions multilatérales et bilatérales et établi des contacts visant à restreindre la concurrence pour des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins à (très) haute tension sur des territoires spécifiques, en se répartissant les marchés et les clients et en faussant ainsi le processus concurrentiel normal (considérants 10 à 13 et 66 de ladite décision).

12      Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’entente revêtait deux configurations principales qui constituaient un ensemble composite. Plus précisément, selon elle, l’entente se composait de deux volets, à savoir :

–        la « configuration A/R de l’entente », qui regroupait les entreprises européennes, généralement appelées « membres R », les entreprises japonaises, désignées en tant que « membres A », et, enfin, les entreprises sud-coréennes, désignées en tant que « membres K ». Ladite configuration permettait de réaliser l’objectif d’attribution de territoires et de clientèles entre producteurs européens, japonais et sud-coréens. Cette attribution se faisait selon un accord sur le « territoire national », en vertu duquel les producteurs japonais et sud-coréens s’abstenaient d’entrer en concurrence pour des projets se déroulant sur le « territoire national » des producteurs européens, tandis que ces derniers s’engageaient à rester en dehors des marchés du Japon et de la Corée du Sud. S’ajoutait à cela l’attribution de projets dans les « territoires d’exportation », à savoir le reste du monde à l’exception notamment des États-Unis, qui, pendant une certaine période, respecta un « quota 60/40 », signifiant que 60 % des projets étaient réservés pour les producteurs européens et les 40 % restants pour les producteurs asiatiques ;

–        la « configuration européenne de l’entente », qui impliquait l’attribution de territoires et de clients par les producteurs européens pour des projets à réaliser sur le « territoire national » européen ou attribués à des producteurs européens (voir point 3.3 de la décision attaquée et, en particulier, considérants 73 et 74 de cette décision).

13      La Commission a constaté que les participants à l’entente avaient mis en place des obligations de communication de données afin de permettre le suivi des accords de répartition (considérants 94 à 106 et 111 à 115 de la décision attaquée).

14      En tenant compte du rôle joué par différents participants à l’entente dans la mise en œuvre de celle-ci, la Commission les a classés en trois groupes. Tout d’abord, elle a défini le noyau dur de l’entente, auquel appartenaient, d’une part, les entreprises européennes Nexans France, les entreprises filiales de Pirelli & C., anciennement Pirelli SpA, ayant successivement participé à l’entente (ci-après « Pirelli »), et Prysmian Cavi e Sistemi Energia et, d’autre part, les entreprises japonaises Furukawa Electric, Fujikura et leur entreprise commune Viscas ainsi que Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et leur entreprise commune J‑Power Systems (considérants 545 à 561 de la décision attaquée). Ensuite, elle a distingué un groupe d’entreprises qui n’ont pas fait partie du noyau dur mais qui ne pouvaient pas, pour autant, être considérées comme des acteurs marginaux de l’entente et a classé dans ce groupe ABB, Exsym, Brugg Kabel et l’entité constituée par Sagem SA, Safran et Silec Cable (considérants 562 à 575 de ladite décision). Enfin, elle a considéré que Mitsubishi Cable Industries, SWCC Showa Holdings Ltd, LS Cable & System, Taihan Electric Wire et nkt cables étaient des acteurs marginaux de l’entente (considérants 576 à 594 de cette décision).

2.      Responsabilité des requérantes

15      La responsabilité de Nexans France a été retenue en raison de sa participation directe à l’entente du 13 novembre 2000 au 28 janvier 2009. Nexans a été considérée comme responsable de l’infraction, en sa qualité de société mère de Nexans France, à compter du 12 juin 2001 jusqu’au 28 janvier 2009 (considérants 712 et 714 de la décision attaquée).

3.      Amendes infligées

16      L’article 2, sous c) et d), de la décision attaquée inflige, d’une part, une amende d’un montant de 4 903 000 euros à Nexans France (pour la période allant du 13 novembre 2000 au 11 juin 2001) et, d’autre part, une amende d’un montant de 65 767 000 euros à Nexans France, « conjointement et solidairement » avec Nexans (pour la période allant du 12 juin 2001 au 28 janvier 2009).

17      Aux fins du calcul du montant des amendes, la Commission a appliqué l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement no 1/2003 et la méthodologie exposée dans les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application [dudit article] (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 »).

18      En premier lieu, s’agissant du montant de base des amendes, après avoir déterminé la valeur des ventes appropriée, conformément au paragraphe 18 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006 (considérants 963 à 994 de la décision attaquée), la Commission a fixé la proportion de cette valeur des ventes reflétant la gravité de l’infraction, conformément aux paragraphes 22 et 23 desdites lignes directrices. À cet égard, elle a estimé que l’infraction, par sa nature, constituait l’une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait un taux de gravité de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % du coefficient de gravité pour l’ensemble des destinataires en raison de la part de marché cumulée ainsi que de la portée géographique quasi mondiale de l’entente, couvrant notamment l’ensemble du territoire de l’Espace économique européen (EEE). Par ailleurs, elle a considéré, notamment, que le comportement des entreprises européennes était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la « configuration A/R de l’entente », les entreprises européennes avaient partagé entre elles les projets de câbles électriques dans le cadre de la « configuration européenne de l’entente ». Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l’infraction à 19 % pour les entreprises européennes et à 17 % pour les autres entreprises (considérants 997 à 1010 de ladite décision).

19      S’agissant du coefficient multiplicateur relatif à la durée de l’infraction, la Commission a retenu, en ce qui concerne Nexans France, un coefficient de 8,16 pour la période comprise entre le 13 novembre 2000 et le 28 janvier 2009 et, en ce qui concerne Nexans, un coefficient de 7,58 pour la période comprise entre le 12 juin 2001 et le 28 janvier 2009. Elle a, en outre, inclus pour Nexans France dans le montant de base des amendes un montant additionnel (le droit d’entrée) correspondant à 19 % de la valeur des ventes. Ledit montant ainsi déterminé s’élevait à 70 670 000 euros (considérants 1011 à 1016 de la décision attaquée).

20      En second lieu, s’agissant des aménagements du montant de base des amendes, la Commission n’a pas constaté de circonstances aggravantes qui pourraient affecter le montant de base de l’amende établi à l’égard de chacun des participants à l’entente, à l’exception d’ABB. En revanche, en ce qui concerne les circonstances atténuantes, elle a décidé de refléter dans le montant des amendes le rôle joué par différentes entreprises dans la mise en œuvre de l’entente. Ainsi, elle a réduit de 10 % le montant de base de l’amende à infliger pour les acteurs marginaux de l’entente et de 5 % le montant de base de l’amende à infliger pour les entreprises dont l’implication dans l’entente était moyenne. En outre, elle a accordé à Mitsubishi Cable Industries et à SWCC Showa Holdings pour la période précédant la création d’Exsym ainsi qu’à LS Cable & System et à Taihan Electric Wire une réduction supplémentaire de 1 % pour n’avoir pas eu connaissance de certains aspects de l’infraction unique et continue et pour leur absence de responsabilité dans ceux-ci. En revanche, aucune réduction du montant de base de l’amende n’a été accordée aux entreprises appartenant au noyau dur de l’entente, y compris aux requérantes (considérants 1017 à 1020 et 1033 de la décision attaquée). Par ailleurs, la Commission a accordé, en application des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, une réduction supplémentaire de 3 % à Mitsubishi Cable Industries en raison de sa coopération effective en dehors du cadre de la clémence (considérant 1041 de ladite décision).

II.    Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 juin 2014, les requérantes ont introduit le présent recours.

22      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, le Tribunal (huitième chambre) a posé des questions aux parties pour réponse écrite et demandé à la Commission la production de documents.

23      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre (nouvelle composition), à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

24      Les parties ont répondu aux questions posées par le Tribunal dans le délai imparti. La Commission a produit l’un des documents demandés et sollicité l’adoption d’une mesure d’instruction en vue de produire les autres documents dont la production était demandée par le Tribunal, à savoir des transcripts des déclarations orales fournies par J‑Power Systems dans le cadre de sa demande conjointe d’immunité avec Hitachi Cable et Sumitomo Electric Industries. Par ordonnance du 17 janvier 2017, le président de la huitième chambre du Tribunal a adopté une mesure d’instruction visant à obtenir de la Commission que celle-ci produise les transcripts en question. La Commission a déféré à cette mesure d’instruction le 24 janvier 2017.

25      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 21 mars 2017.

26      Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle se fonde sur des documents obtenus illégalement auprès de Nexans France ;

–        annuler la décision attaquée dans la mesure où elle conclut que Nexans France a participé à une infraction avant le 22 février 2001 ;

–        réduire le montant des amendes qui leur ont été infligées à un montant correspondant à une durée inférieure et à un coefficient de gravité réduit ;

–        condamner la Commission aux dépens.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérantes aux dépens.

III. En droit

28      Dans le cadre du recours, les requérantes formulent tant des conclusions en annulation de la décision attaquée que des conclusions visant à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées.

29      S’agissant, en premier lieu, des conclusions en annulation, celles-ci visent à obtenir l’annulation totale ou partielle de la décision attaquée en ce que, d’une part, elle se fonde sur des documents obtenus illégalement auprès de Nexans France et, d’autre part, elle conclut que Nexans France a participé à l’infraction avant le 22 février 2001.

30      Les requérantes avancent deux moyens à l’appui de leurs conclusions en annulation. Le premier est tiré d’une violation de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement no 1/2003, de la décision de la Commission du 9 janvier 2009 (ci-après la « décision d’inspection »), des droits de la défense et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et, le second, d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne la détermination de la date du début de la participation de Nexans France à l’entente.

31      S’agissant, en second lieu, des conclusions visant à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées, celles-ci visent à ce que le Tribunal substitue son appréciation à celle de la Commission afin de tenir compte des erreurs commises par cette dernière concernant les éléments de calcul desdites amendes, à savoir la durée de la participation de Nexans France à l’infraction ainsi que le coefficient de gravité.

32      À l’appui de leurs conclusions visant à la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées, les requérantes invoquent, outre l’erreur de la Commission concernant la durée de l’infraction contestée dans le cadre du deuxième moyen du recours, un moyen spécifique, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de violations de l’obligation de motivation ainsi que du principe d’égalité de traitement dans la fixation du coefficient de gravité pour le calcul du montant des amendes.

A.      Sur les conclusions en annulation

1.      Sur le premier moyen, tiré d’une absence de base juridique, d’une violation de la décision d’inspection, des droits de la défense, de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement no 1/2003 et de l’article 7 de la Charte

33      Les requérantes font valoir que certaines mesures prises par la Commission lors de l’inspection inopinée à laquelle elles ont dû se soumettre du 28 au 30 janvier et le 3 février 2009, conformément à la décision du 9 janvier 2009 (ci-après la « décision d’inspection »), sont illégales et que les informations obtenues par la Commission dans ce cadre n’aurait pas dû être admises dans la procédure administrative ni prises en compte dans la décision attaquée.

34      Les requérantes font ainsi grief aux inspecteurs de la Commission d’avoir effectué des copies de plusieurs ensembles de courriels retrouvés sur l’ordinateur de M. J. et sur celui de M. R. ainsi qu’une copie de l’intégralité du disque dur de l’ordinateur de M. J. et d’avoir emporté ces copies avec eux pour y rechercher ultérieurement des éléments pertinents pour l’enquête dans les locaux de la Commission à Bruxelles (Belgique) (ci-après les « mesures litigieuses »).

35      Premièrement, les requérantes soutiennent que, en agissant de la sorte, les agents de la Commission ont excédé les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. En particulier, elles font valoir que, conformément à l’article 20, paragraphe 2, sous c), dudit règlement, ces agents ne peuvent saisir ou copier des documents sans les avoir préalablement examinés. À défaut, une inspection de la Commission pourrait s’en tenir simplement à la copie du système informatique d’une société dans son ensemble, y compris d’un grand nombre de documents qui sont complètement sans importance aux fins de l’enquête, de façon à l’examiner à sa convenance dans ses locaux à Bruxelles.

36      Deuxièmement, selon les requérantes, la copie de ces données par la Commission en vue de les examiner ultérieurement dans ses propres locaux à Bruxelles dépassait les conditions de la décision d’inspection, qui limitait la portée géographique de l’inspection aux seuls locaux de Nexans.

37      Troisièmement, les requérantes soutiennent que les mesures litigieuses ont enfreint leurs droits de la défense, en ce sens que celles-ci ont entravé la possibilité de faire valoir leurs intérêts. Elles estiment que la prolongation de l’inspection d’un mois et demi a en effet entravé leur possibilité de procéder à une évaluation sérieuse de l’opportunité de présenter une demande d’immunité, puisque, au cours de cette période, il n’avait pas été possible d’apprécier quelle « valeur ajoutée importante » il était possible d’apporter aux éléments de preuve déjà réunis par la Commission.

38      Quatrièmement, les requérantes font valoir que, dès lors que, en l’espèce, l’inspection a commencé en France, mais s’est poursuivie en Belgique, la Commission aurait dû aviser l’Autorité belge de la concurrence (Belgique) de la poursuite de l’inspection dans ce pays, conformément à l’article 20, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 1/2003.

39      Cinquièmement, les requérantes font valoir que, dans la mesure où la copie « en masse » de données qui n’ont pas été préalablement consultées par la Commission ne relevait pas des pouvoirs de la Commission au titre du règlement no 1/2003, une telle saisie constitue une intervention arbitraire et disproportionnée dans la sphère de leur activité privée, protégée par l’article 7 de la Charte.

40      La Commission conteste les arguments des requérantes.

41      Avant de répondre aux arguments des parties, il convient de revenir brièvement sur le déroulement de l’inspection réalisée dans les locaux des requérantes par les agents de la Commission.      

a)      Sur le déroulement de l’inspection

42      Ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T‑135/09, EU:T:2012:596), le 28 janvier 2009, les inspecteurs de la Commission, accompagnés de représentants de l’autorité française de la concurrence, se sont rendus dans les locaux de Nexans France à Clichy (France) afin de procéder à une inspection au titre de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003. Ils ont notifié à l’entreprise la décision d’inspection visant « Nexans ainsi que toutes les entreprises, directement ou indirectement contrôlées par elle(s), à l’inclusion de Nexans France », et la note explicative concernant les inspections.

43      Les inspecteurs ont exprimé leur souhait d’examiner les documents ainsi que les ordinateurs de certains employés de Nexans France, à savoir M. R. (directeur général adjoint et directeur du marketing – département « Haute tension »), M. B. (directeur général – département « Haute tension ») et M. J. (directeur des ventes et du marketing de l’unité commerciale « Haute tension terrestre »). Les inspecteurs ont été informés que M. J. était en voyage, avec son ordinateur, et ne serait de retour que le vendredi 30 janvier 2009.

44      Les inspecteurs ont d’abord examiné des documents papier dans les bureaux de MM. R., B. et J. ainsi que dans le bureau de leur assistante commune. Ensuite, ils ont transféré les ordinateurs de MM. R., B. et D. (directeur de projet – département « Haute tension ») dans la salle de réunion mise à leur disposition. À l’aide de la technologie de l’investigation numérique légale (ci-après la « FIT »), ils ont pris des copies-images des disques durs de ces ordinateurs et les ont préparés pour une indexation qui devait se terminer le lendemain. À la fin du premier jour de l’inspection, le bureau de M. J. et la salle de réunion mise à disposition des inspecteurs ont été mis sous scellés. Le deuxième jour de l’inspection, la recherche des informations sur lesdites copies-images s’est poursuivie. À la fin de la journée, la salle de réunion mise à leur disposition a également été placée sous scellés.

45      Le troisième jour de l’inspection, les inspecteurs ont pu examiner l’ordinateur portable de M. J., qui était de retour au bureau. Au départ, aucune image du contenu dudit ordinateur n’a été réalisée, mais la mise en œuvre de la FIT a permis de consulter les fichiers, documents et courriers électroniques qui avaient été supprimés du disque dur de cet ordinateur et de constater que ces documents étaient pertinents pour l’enquête. Les inspecteurs ont décidé de faire une copie-image de ce disque dur. Cependant, à ce moment de l’enquête, ils ne disposaient plus de temps suffisant pour réaliser une telle copie. Ils ont donc décidé de réaliser une copie de données choisies et de les placer sur des supports informatiques d’enregistrement de données (ci-après les « SIED ») qu’ils entendaient emmener avec eux à Bruxelles. Il s’agissait de deux ensembles de courriers électroniques retrouvés sur l’ordinateur portable de M. J. qui ont été enregistrés sur les SIED nommés JABR 12 et JABR 13. Ils ont également copié un ensemble de courriels trouvés dans l’ordinateur de M. R. sur deux SIED nommés JABR 14 et JABR 15. Ces quatre SIED ont été placés dans des enveloppes scellées et signées par la suite par un représentant des requérantes. Ces enveloppes scellées ont été rapportées dans les bureaux de la Commission à Bruxelles. L’ordinateur de M. J. ainsi qu’un SIED trouvé dans son bureau et contenant des documents protégés par un mot de passe ont été placés dans une armoire, laquelle a été mise sous scellés par les inspecteurs. Les disques durs des ordinateurs de la Commission utilisés aux fins des recherches ont, ensuite, été effacés et ne contenaient plus, après cette opération, aucun des fichiers pris au cours de l’inspection. Les inspecteurs ont informé les requérantes qu’ils leur signaleraient la date de poursuite de l’inspection. Les requérantes ont indiqué qu’elles préféreraient que l’éventuelle inspection du disque dur de l’ordinateur de M. J. ait lieu dans les locaux de Nexans France, et non dans les bureaux de la Commission.

46      Les inspecteurs sont retournés dans les locaux de Nexans France le mardi 3 février 2009. Ils ont ouvert l’armoire sous scellés contenant le SIED trouvé dans le bureau de M. J. ainsi que l’ordinateur de celui-ci. Ils ont inspecté sur place le SIED, imprimé et gardé deux documents extraits de ce SIED et rendu celui-ci aux représentants des requérantes. Ils ont ensuite effectué trois copies-images du disque dur de l’ordinateur de M. J. qui ont été enregistrées sur trois SIED. Les inspecteurs ont remis l’un des trois SIED aux représentants des requérantes et ont placé les deux autres dans des enveloppes scellées qu’ils ont rapportées à Bruxelles après avoir pris acte du fait que les requérantes contestaient la légitimité de cette procédure. Les inspecteurs ont indiqué que les enveloppes scellées seraient ouvertes uniquement dans les locaux de la Commission en présence des représentants des requérantes.

47      Les enveloppes scellées contenant les SIED emportés par la Commission ont été ouvertes dans ses bureaux à Bruxelles le 2 mars 2009 en présence des avocats des requérantes. Les documents enregistrés sur ces SIED ont été examinés et les inspecteurs ont imprimé sur papier ceux qu’ils ont considéré pertinents pour l’enquête. Une deuxième copie papier de ces documents ainsi qu’une liste de ceux-ci ont été remises aux avocats des requérantes. L’examen de toutes les données enregistrées sur les SIED en cause a duré huit jours ouvrables et s’est achevé le 11 mars 2009. Le bureau dans lequel les documents et les SIED ont été examinés a été mis sous scellés à la fin de chaque journée de travail, en présence des avocats des requérantes, et rouvert le lendemain, toujours en leur présence. À la fin de ces opérations, les disques durs des ordinateurs sur lesquels les inspecteurs de la Commission ont travaillé ont été effacés.

b)      Sur la prétendue absence de base juridique des mesures litigieuses

48      Les requérantes soutiennent, en substance, que, en réalisant une copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. ainsi que des ensembles de courriels retrouvés dans ledit ordinateur et dans celui de M. R. en vue d’y rechercher ultérieurement dans les locaux de la Commission à Bruxelles des documents pertinents pour l’enquête, les agents de la Commission ont agi en dehors des pouvoirs qui sont conférés à la Commission par l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003.

49      À titre liminaire, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 4 du règlement no 1/2003, « [p]our l’application des articles [101] et [102] du traité, la Commission dispose des compétences prévues par [ledit] règlement ».

50      L’article 20, paragraphe 1, du règlement no 1/2003 prévoit que pour l’accomplissement des tâches qui lui sont assignées par ledit règlement, la Commission peut procéder à toutes les inspections nécessaires auprès des entreprises et des associations d’entreprises.

51      S’agissant des pouvoirs dont dispose la Commission pour procéder à une inspection, l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 dispose, notamment, ce qui suit :

« Les agents et les autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission pour procéder à une inspection sont investis des pouvoirs suivants :

[…]

b)       contrôler les livres ainsi que tout autre document professionnel, quel qu’en soit le support ;

c)       prendre ou obtenir sous quelque forme que ce soit copie ou extrait de ces livres ou documents ;

d)       apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;

[…] »

52      En l’espèce, il y a lieu de préciser que la pratique consistant à réaliser une copie-image d’un disque dur d’un ordinateur ou une copie de données stockées sur un support de données numériques est utilisée dans le cadre de la mise en œuvre de la FIT, employée par les agents de la Commission lors des inspections. En effet, ainsi que la Commission le décrit dans ses écritures, sans que cela soit contesté par les requérantes, l’utilisation de cette technologie consiste à rechercher dans le disque dur d’un ordinateur ou sur tout autre support de données numériques à l’aide d’un logiciel spécifique les informations pertinentes au regard de l’objet de l’inspection par l’utilisation de mots clés. Cette recherche nécessite une étape préalable appelée « indexation », pendant laquelle le logiciel place dans un catalogue l’ensemble des lettres et des mots figurant sur le disque dur d’un ordinateur ou sur tout autre support de données numériques soumis à l’inspection. La durée de cette indexation dépend de la taille du support numérique en question, mais prend généralement un temps considérable. Dans ces conditions, les agents de la Commission réalisent généralement une copie des données contenues sur le support de données numériques de l’entreprise qui fait l’objet de l’inspection afin de procéder à l’indexation des données qui s’y trouvent stockées. Dans le cas d’un disque dur d’ordinateur, cette copie peut prendre la forme d’une copie-image. Cette copie-image permet d’obtenir une copie exacte du disque dur soumis à l’inspection, contenant toutes les données présentes sur ce disque dur au moment précis où la copie est réalisée, y compris les fichiers apparemment supprimés.

53      À cet égard, premièrement, il y a lieu de constater que, dans la mesure où, d’une part, comme il a été expliqué au point 52 ci-dessus, la copie des données stockées sur un support de données numériques de l’entreprise qui fait l’objet de l’inspection est réalisée en vue de procéder à l’indexation et où, d’autre part, cette indexation vise à permettre de rechercher, ensuite, des documents pertinents pour l’enquête, la réalisation d’une telle copie relève des pouvoirs conférés à la Commission par l’article 20, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement no 1/2003.

54      En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne ressort pas de l’article 20, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement no 1/2003 que le pouvoir de la Commission de prendre ou d’obtenir copie ou extrait des livres et des documents professionnels d’une entreprise inspectée se limite aux livres et aux documents professionnels qu’elle a déjà contrôlés.

55      En outre, il convient d’observer qu’une telle interprétation pourrait nuire à l’effet utile de l’article 20, paragraphe 2, sous b), dudit règlement, dans la mesure où, dans certaines circonstances, le contrôle des livres et des documents professionnels de l’entreprise inspectée, peut nécessiter la réalisation préalable de copies desdits livres ou documents professionnels ou être simplifié, comme en l’espèce, par cette réalisation.

56      Par conséquent, force est de constater que, dès lors que la réalisation de la copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. et de copies d’ensembles de courriels retrouvés sur ledit ordinateur et l’ordinateur de M. R. s’inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre de la FIT par les agents de la Commission, dont l’objet était de rechercher les informations pertinentes pour l’enquête, la réalisation de ces copies relevait des pouvoirs prévus par l’article 20, paragraphe 2, sous b) et c), du règlement no 1/2003.

57      Deuxièmement, pour autant que l’argumentation des requérantes doive être interprétée en ce sens que celles-ci font grief aux agents de la Commission d’avoir versé au dossier d’instruction les copies des ensembles de courriels trouvés sur l’ordinateur de M. R. et sur l’ordinateur de M. J. ainsi que la copie-image du disque dur de ce dernier ordinateur sans avoir vérifié préalablement que les documents contenus dans lesdites copies étaient pertinents au regard de l’objet de l’inspection, ladite argumentation ne saurait prospérer.

58      En effet, ainsi qu’il ressort des points 42 à 47 ci-dessus, c’est uniquement après avoir constaté, lors du contrôle des documents contenus dans les copies des ensembles de courriels trouvés sur l’ordinateur de M. R. et sur l’ordinateur de M. J. ainsi que dans la copie-image du disque dur de ce dernier ordinateur, dans les locaux de la Commission à Bruxelles et en présence des représentants des requérantes, que certains de ces documents étaient pertinents prima facie au regard de l’objet de l’inspection, que les agents de la Commission ont finalement versé au dossier d’instruction une version papier des documents en question.

59      Force est donc de constater que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les agents de la Commission n’ont pas versé directement au dossier d’instruction les documents contenus dans les copies des ensembles de courriels trouvés sur l’ordinateur de M. R. et sur l’ordinateur de M. J. ainsi que dans la copie-image du disque dur de ce dernier ordinateur sans avoir vérifié au préalable leur pertinence au regard de l’objet de l’inspection.

60      Troisièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel les agents de la Commission n’avaient pas le pouvoir de procéder à la recherche des informations pertinentes pour l’enquête contenues dans la copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. ainsi que dans les copies des ensembles de courriels retrouvés dans ledit ordinateur et dans l’ordinateur de M. R. dans les locaux de la Commission, il convient de relever que l’article 20, paragraphe 2, sous b), du règlement no 1/2003 n’établit pas, comme les requérantes le prétendent, que le contrôle des livres et documents professionnels des entreprises soumises à l’inspection s’effectue exclusivement dans leurs locaux si, comme en l’espèce, ladite inspection n’a pas pu être achevée dans le laps de temps initialement prévu. Il oblige uniquement la Commission à respecter lors du contrôle des documents dans ses locaux les mêmes garanties à l’égard des entreprises inspectées que celles qui s’imposent à elle lors d’un contrôle sur place.

61      Or, il convient de relever que, à l’audience, en réponse à une question du Tribunal, les requérantes ont admis qu’elles ne faisaient pas grief à la Commission d’avoir, lors du contrôle de la copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. et des copies des ensembles de courriels retrouvés dans ledit ordinateur ainsi que dans l’ordinateur de M. R., effectué dans les locaux de cette dernière à Bruxelles, agi d’une façon différente de celle dont elle aurait agi si ce contrôle s’était déroulé dans les locaux des requérantes. Les requérantes ont seulement fait valoir que le fait d’avoir réalisé un tel contrôle dans les locaux de la Commission les avaient privées de l’assistance des employés compétents pour fournir des explications à la Commission sur les documents examinés lors de ce contrôle.

62      À cet égard, il suffit de relever que les requérantes ne font pas valoir que la Commission se serait opposée à ce que leurs représentants soient assistés de certains de leurs employés à l’occasion de l’examen des copies en cause dans les locaux de la Commission.

63      En tout état de cause, il convient de rappeler, ainsi qu’il ressort de l’exposé des faits ressortant des points 46 et 47 ci-dessus, que les copies en cause ont été transportées à Bruxelles dans des enveloppes scellées, que l’ouverture des enveloppes contenant lesdites copies et leur examen ont été effectués à la date convenue avec les requérantes et en présence de leurs représentants, que les locaux de la Commission dans lesquels cet examen a été effectué étaient dûment protégés par apposition des scellés, que les documents extraits de ces données que la Commission a décidé de joindre au dossier de l’enquête ont été imprimés et listés, que leur copie a été fournie aux requérantes et que, à la fin de l’examen, la copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. et les copies des ensembles de courriels retrouvés dans ledit ordinateur et dans l’ordinateur de M. R. ont été définitivement effacées.

64      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, lors de l’inspection, la Commission n’a pas agi au-delà des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003. Le grief des requérantes à cet égard doit ainsi être rejeté.

c)      Sur la prétendue violation de la décision d’inspection

65      S’agissant de l’argument des requérantes selon lequel, en substance, en procédant à la recherche d’informations pertinentes pour l’enquête dans la copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. ainsi que dans les copies des ensembles de courriels retrouvés dans ledit ordinateur et dans l’ordinateur de M. R. dans les locaux de la Commission, les agents de la Commission ont violé la portée de la décision d’inspection, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence de la Cour, la motivation de ladite décision limite le champ des pouvoirs conférés aux agents de la Commission par l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003 (arrêt du 18 juin 2015, Deutsche Bahn e.a./Commission, C‑583/13 P, EU:C:2015:404, point 60).

66      En l’espèce, en ce qui concerne, d’une part, la portée géographique de la décision d’inspection, il convient de constater qu’il était indiqué dans l’article 1er, deuxième alinéa, de ladite décision ce qui suit :

« L’inspection peut avoir lieu en tous lieux contrôlé par l’entreprise, et en particulier aux bureaux situés à l’adresse suivante : 4-10 Rue Mozart, 92110 Clichy, France. »

67      Il ressort donc de la décision d’inspection que, si l’inspection « p[ouvai]t » bien se dérouler dans « tout lieu contrôlé » par les requérantes, et en particulier dans leurs bureaux situés à Clichy, elle ne devait pas, comme les requérantes le prétendent, se dérouler exclusivement dans leurs locaux. Partant la décision d’inspection n’a pas exclu la possibilité pour la Commission de poursuivre l’inspection à Bruxelles.

68      En ce qui concerne, d’autre part, la portée temporelle de la décision d’inspection, il importe de relever que l’article 2 de cette décision établissait la date à partir de laquelle l’inspection pouvait avoir lieu, mais ne précisait pas la date à laquelle elle devait prendre fin.

69      Certes, l’absence de précision quant à la date de fin de l’inspection ne signifie pas que celle-ci pouvait s’étendre dans le temps de façon illimitée, la Commission étant, à cet égard, tenue au respect d’un délai raisonnable, conformément à l’article 41, paragraphe 1, de la Charte.

70      Toutefois, en l’espèce, force est de constater que, dans le cadre du présent moyen, les requérantes ne font pas valoir que la période d’un mois qui s’est écoulée entre l’inspection effectuée dans les locaux des requérantes, d’une part, et la poursuite de cette inspection à Bruxelles, d’autre part, était déraisonnable.

71      Il s’ensuit que, contrairement à ce que font valoir les requérantes, la décision d’inspection ne s’opposait pas à ce que les agents de la Commission poursuivent, dans les locaux de cette dernière à Bruxelles, la recherche d’éléments pertinents pour l’enquête sur les copies-images des disques durs des ordinateurs de certains employés de Nexans France.

72      Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas non plus violé la portée de la décision d’inspection en adoptant les mesures litigieuses lors du déroulement de l’inspection. Partant, il convient de rejeter les griefs des requérantes à cet égard.

d)      Sur la prétendue violation des droits de la défense

73      Les requérantes font valoir que la suspension des opérations de sélection des documents pertinents pour l’objet de l’inspection entre le 3 février 2009 et le 2 mars 2009, date à laquelle les enveloppes scellées contenant les supports électroniques sur lesquels l’ensemble des courriers électroniques de certains employés de Nexans France et la copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. avaient été copiés ont été ouvertes, les a privées de la possibilité de procéder à une évaluation sérieuse de l’opportunité de présenter une demande d’immunité, car, pendant cette période, elles ne pouvaient pas déterminer la valeur ajoutée des autres informations en leur possession. Il s’ensuivrait que la Commission a ainsi porté atteinte à leurs droits de la défense.

74      À cet égard, il convient de rappeler que, conformément au paragraphe 10 de la communication sur la clémence, l’immunité ne saurait être accordée « si, au moment de la communication de[s renseignements et des] éléments [de preuve], la Commission disposait déjà de preuves suffisantes pour adopter une décision ordonnant une inspection en rapport avec l’entente présumée ou avait déjà effectué une telle inspection ».

75      Or, en l’espèce, ainsi qu’il a été confirmé par le Tribunal au point 93 de l’arrêt du 14 novembre 2012, Nexans France et Nexans/Commission (T‑135/09, EU:T:2012:596), la Commission avait des preuves suffisantes, s’agissant des câbles électriques sous-marins et souterrains à haute tension, pour ordonner l’inspection qui a été conduite dans les locaux de Nexans. Il s’ensuit que les requérantes n’auraient pas pu bénéficier d’une immunité d’amende au titre de la communication sur la clémence.

76      Certes, conformément au paragraphe 23 de la communication sur la clémence, les entreprises qui dévoilent leur participation à une entente présumée affectant l’Union européenne, mais qui ne remplissent pas les conditions prévues pour bénéficier d’une immunité d’amende, peuvent toutefois bénéficier d’une réduction du montant de l’amende qui, à défaut, leur aurait été infligée. Selon le paragraphe 24 de ladite communication, afin de pouvoir prétendre à une telle réduction, une entreprise doit fournir à la Commission des éléments de preuve de l’infraction présumée qui apportent une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission.

77      Cependant, il importe de relever que les requérantes sont restées en possession des données dont une copie avait été réalisée par les agents de la Commission. Elles étaient donc parfaitement à même de déterminer les informations qui ne figuraient pas dans ces copies numériques et qui, au regard de l’objet de l’inspection, étaient susceptibles d’apporter une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de la Commission.

78      En outre, même si, comme le soutiennent, en substance, les requérantes, la Commission disposait déjà de disques durs d’ordinateurs contenant les informations qui auraient pu être présentées dans leur demande d’immunité partielle, il convient de rappeler, à nouveau, que le fait que la Commission a réalisé des copies de l’ensemble des courriers électroniques de certains employés de Nexans France et la copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. ne signifie pas qu’elle les a inspectés et qu’elle avait eu déjà accès aux informations y figurant. En effet, une telle inspection ne s’est poursuivie qu’après que les copies en cause ont été extraites des enveloppes scellées à Bruxelles. Dans ce contexte, les requérantes disposaient encore de la possibilité d’examiner le contenu dudit disque dur et desdits courriers électroniques et de renseigner la Commission sur les documents ou sur les éléments de preuve contenus dans ceux-ci et qui auraient pu présenter une valeur ajoutée par rapport aux autres éléments déjà collectés par la Commission dans le cadre de l’enquête.

79      Il s’ensuit que, contrairement à ce que les requérantes soutiennent, la Commission n’a pas entravé leur possibilité de procéder à une évaluation de présenter une demande d’immunité partielle.

80      Pour autant que les requérantes font valoir une violation de leurs droits de la défense, il convient de rappeler que les mesures d’instruction prises par la Commission au cours de la phase d’instruction préliminaire, notamment les mesures de vérification et les demandes de renseignements, impliquent par nature que la Commission suspecte qu’une infraction a été commise et sont susceptibles d’avoir des répercussions importantes sur la situation des entreprises suspectées. Partant, il importe d’éviter que les droits de la défense puissent être irrémédiablement compromis au cours de cette phase de la procédure administrative dès lors que les mesures d’instruction prises peuvent avoir un caractère déterminant pour l’établissement de preuves du caractère illégal de comportements d’entreprises de nature à engager leur responsabilité (voir, en ce sens, arrêt du 25 novembre 2014, Orange/Commission, T‑402/13, EU:T:2014:991, point 79 et jurisprudence citée).

81      Toutefois, en l’espèce, le fait même que les données électroniques en cause ont été examinées non dans les locaux de Nexans France à Clichy mais dans les locaux de la Commission à Bruxelles est sans conséquence pour le respect des droits de la défense des requérantes, dès lors qu’il est établi que les SIED sur lesquels les copies des données électroniques en cause ont été enregistrées ont été transportés à Bruxelles dans des enveloppes scellées, que la Commission a remis aux requérantes une copie de ces données, que l’ouverture des enveloppes contenant les SIED avec ces données et leur examen supplémentaire a été effectuée à la date convenue avec les requérantes et en présence de leurs représentants, que les locaux de la Commission dans lesquels cet examen a été effectué étaient dûment protégés par apposition des scellés, que les documents extraits de ces données que la Commission a décidé de joindre au dossier de l’enquête ont été imprimés et listés, que leur copie a été fournie aux requérantes et que, à la fin de l’examen, le contenu de tous les SIED et des ordinateurs utilisés pour leur examen a été définitivement effacé.

82      Il y a donc lieu de rejeter le grief des requérantes, tiré de la violation de leurs droits de la défense comme non fondé.

e)      Sur la prétendue violation de l’article 20, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003

83      Les requérantes font grief à la Commission d’avoir poursuivi l’examen de la copie des ensembles de courriels de certains employés de Nexans France et de la copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J., dans ses locaux à Bruxelles, sans en avoir avisé préalablement l’Autorité belge de la concurrence.

84      À cet égard, il convient de rappeler que, d’une part, en vertu de l’article 20, paragraphe 4, du règlement no 1/2003, « la Commission prend [les décisions d’inspection] après avoir entendu l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée » et, d’autre part, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de ce même règlement, « la Commission avise, en temps utile avant l’inspection, l’autorité de concurrence de l’État membre sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée ».

85      La ratio legis des paragraphes 3 et 4 de l’article 20 du règlement no 1/2003, exposée au considérant 24 dudit règlement, est de permettre aux autorités de la concurrence des États membres d’apporter leur collaboration active à l’exercice par la Commission de la compétence qu’elle tire de l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement en matière d’inspections.

86      En ce sens, il est précisé à l’article 20, paragraphe 5, du règlement no 1/2003, que « [l]es agents de l’autorité de concurrence sur le territoire duquel l’inspection doit être effectuée ainsi que les agents mandatés ou désignés par celle-ci doivent, à la demande de cette autorité ou de la Commission, prêter activement assistance aux agents et aux autres personnes les accompagnant mandatés par la Commission » et qu’« [i]ls disposent à cette fin des pouvoirs définis au paragraphe 2 ».

87      En l’espèce, il n’est pas contesté que la Commission a entendu l’Autorité de la concurrence (France) avant l’adoption de la décision d’inspection. Il n’est pas non plus contesté que la Commission a avisé en temps utile ladite autorité avant l’inspection dans les locaux de Nexans France. Il n’est d’ailleurs pas davantage contesté que les inspecteurs de la Commission étaient accompagnés de représentants de ladite autorité lors de l’inspection dans les locaux de Nexans France.

88      Il y a dès lors lieu de considérer que la Commission a respecté, en l’espèce, les prescriptions de l’article 20, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003.

89      Cette constatation ne saurait être remise en cause par l’argumentation des requérantes.

90      En effet, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne découle pas de l’article 20, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003 que, en l’espèce, la Commission était tenue « d’entendre » ou « d’aviser en temps utile » l’Autorité belge de la concurrence, lorsqu’elle a envisagé, pour des raisons pratiques, de poursuivre dans ses locaux, à Bruxelles, l’examen de documents commencé dans le cadre d’une inspection réalisée en vertu de l’article 20 du règlement no 1/2003, sur le territoire d’un autre État membre, mais uniquement lorsqu’elle entend procéder à une inspection dans les locaux d’une entreprise située en Belgique.

91      Il s’ensuit que le grief des requérantes tiré de la violation par la Commission de l’article 20, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003, doit être rejeté comme non fondé.

f)      Sur la prétendue violation de l’article 7 de la Charte

92      Les requérantes soutiennent, en substance, que, dans la mesure où les mesures litigieuses excédaient les pouvoirs de la Commission au titre du règlement no 1/2003, lesdites mesures étaient également contraires à l’exigence d’une protection contre des interventions de la puissance publique dans la sphère d’activité privée d’une personne, qu’elle soit physique ou morale, qui seraient arbitraires ou disproportionnées.

93      À cet égard, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été constaté au point 64 ci-dessus, les mesures litigieuses n’excédaient pas les pouvoirs de la Commission au titre du règlement no 1/2003. Dès lors, pour autant que les requérantes lient le grief tiré de la violation de l’article 7 de la Charte au constat préalable de la violation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, ce grief doit être rejeté comme étant non fondé.

94      Au demeurant, pour autant que le grief tiré de la violation de l’article 7 de la Charte doive être interprété comme un grief indépendant, il convient de relever que l’argumentation des requérantes à cet égard repose sur une prémisse identique à celle qui sert de fondement à l’argumentation relative à la violation de l’article 20, paragraphe 2, du règlement no 1/2003, à savoir que les agents de la Commission auraient réalisé une copie des ensembles de courriels retrouvés sur les ordinateurs de MM. R. et J. ainsi qu’une copie-image du disque dur de l’ordinateur de M. J. et auraient versé directement ces copies au dossier d’instruction, sans vérifier au préalable que les documents qu’ils contenaient étaient pertinents au regard de l’objet de l’inspection.

95      Or, ainsi que cela a déjà été constaté aux points 48 à 72 ci-dessus, une telle prémisse est erronée, de sorte que l’argumentation des requérantes quant à la violation de l’article 7 de la Charte est dépourvue de fondement.

96      Il convient dès lors de rejeter l’argumentation des requérantes selon laquelle les documents saisis lors de l’inspection dans leurs locaux par la Commission ne pouvaient pas être utilisés au soutien de la décision attaquée en raison du fait qu’ils avaient été obtenus illégalement.

97      Par ailleurs, il convient également de rejeter l’argumentation des requérantes selon laquelle la décision attaquée ne pourrait pas s’appuyer sur les documents saisis lors de l’inspection effectuée par la Commission dans les locaux de Prysmian au motif que la Commission aurait utilisé la même méthode pour recueillir ces documents que celle utilisée lors de l’inspection conduite par la Commission dans leurs propres locaux. En effet, à supposer que, ainsi que se bornent à l’affirmer les requérantes, les documents versés au dossier à l’issue de l’inspection dans les locaux de Prysmian l’aient été selon la même méthode que celle en cause dans la présente affaire, il suffit de relever que les arguments des requérantes tirés de l’illégalité de ladite méthode ont été rejetés par le Tribunal comme étant non fondés.

98      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que les copies des données électroniques en cause n’ont pas été obtenues illégalement et que, par conséquent, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Commission a pu utiliser licitement ces données pour fonder ses conclusions relatives à l’existence de l’infraction constatée dans la décision attaquée.

99      Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le premier moyen du recours doit être rejeté comme étant non fondé.

2.      Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation dans la détermination de la date du début de la participation des requérantes à l’infraction

100    Les requérantes soutiennent que c’est à tort que la Commission a fixé la date du début de la participation de Nexans France à l’infraction au 13 novembre 2000. Cette participation n’aurait commencé que le 22 février 2001, lorsque certains employés de Nexans, à savoir MM. R. et J., auraient participé à une réunion A/R organisée à Londres (Royaume-Uni) portant sur l’attribution des projets des câbles électriques sous-marins et souterrains.

101    À cet égard, d’une part, les requérantes font valoir que les preuves figurant dans le dossier, considérées dans leur ensemble, n’établissent pas à suffisance de droit la participation d’employés de Nexans France à la réunion A/R du 29 novembre 2000 à Kuala Lumpur (Malaisie).

102    D’autre part, les requérantes font observer que, si, à juste titre, la Commission ne les tient pas pour responsables d’une infraction antérieure au 13 novembre 2000, elle déduit leur participation à l’infraction après cette date du fait que l’infraction était déjà en place depuis le 18 février 1999. Or, l’existence de cette infraction, au moins à partir de cette dernière date, ne serait pas établie à suffisance de droit, contrairement à ce qu’elle affirme au considérant 1064 de la décision attaquée.

103    Tout d’abord, selon les requérantes, la Commission s’est fondée à cet égard uniquement sur les éléments de preuve fournis par certains demandeurs de clémence, à savoir Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et J‑Power Systems, qui seraient de simples preuves par ouï-dire dont la crédibilité serait remise en question par la Commission elle-même. Les déclarations d’ABB dans le cadre de sa demande d’immunité invoquées par la Commission ne seraient pas non plus crédibles.

104    Ensuite, contrairement à ce qu’il ressort de la décision attaquée, les déclarations de clémence dont dispose la Commission confirmeraient que, au cours de l’année 1999 et jusqu’au début de l’année 2001, l’entente n’existait pas encore. D’une part, les preuves figurant dans le dossier et provenant de Sumitomo Electric Industries, d’Hitachi Cable et de J‑Power Systems montreraient seulement que certains producteurs de câbles électriques se réunissaient sans pour autant parvenir à conclure un accord. D’autre part, les preuves provenant d’ABB attesteraient seulement d’une tentative de coopération légitime et proconcurrentielle dans le cadre d’un consortium légal.

105    Enfin, les requérantes contestent la valeur probante des éléments de preuve directs cités dans la décision attaquée pour confirmer l’existence de l’infraction depuis le 18 février 1999. La plupart de ces preuves seraient constituées de notes dans les agendas qui seraient générales, peu compréhensibles et qui ne donneraient pas d’informations relatives au contenu d’éventuelles réunions, ni même de leurs participants.

106    La Commission conteste les arguments des requérantes.

107    En ce qui concerne la date choisie par la Commission comme la date du début de la participation de Nexans France à l’infraction, il y a lieu de relever que tant Nexans France que Nexans trouvent leurs origines dans les activités de câbles électriques du groupe composé d’[confidentiel] (1) et de ses filiales.

108    Ainsi, le 13 novembre 2000, une filiale d’[confidentiel], à savoir [confidentiel], a transféré la majeure partie de ses activités dans le domaine des câbles électriques souterrains à l’une de ses filiales dénommée Vivalec, rebaptisée ensuite Nexans France. Ce transfert d’activités incluait également celui de divers employés, tels que MM. B., R. et J. Dans les mois qui ont suivi, le reste des activités de câbles électriques détenues par différentes filiales d’[confidentiel] a été transféré à une filiale à part entière de cette dernière dénommée [confidentiel]. Plus tard, mais avant le 12 juin 2001, Nexans France et [confidentiel] ont été vendues à Nexans, une filiale d’[confidentiel] nouvellement créée. Le 12 juin 2001, [confidentiel] a cédé près de 80 % des parts de Nexans à l’occasion de l’introduction en Bourse de cette dernière, qui est devenue indépendante du groupe [confidentiel]. [confidentiel] a, par la suite, cédé la totalité de ses parts dans Nexans devenue la société faîtière du groupe Nexans (considérants 709 et 711 de la décision attaquée).

109    Dans la décision attaquée, la Commission a indiqué que les preuves démontraient que les employés d’[confidentiel] qui avaient été transférés le 13 novembre 2000 vers Vivalec, devenue ensuite Nexans France, avaient participé directement à l’infraction à partir du 18 février 1999 et jusqu’au 28 janvier 2009. Elle a décidé de ne pas envoyer la communication des griefs aux sociétés du groupe composé d’[confidentiel] et de ses filiales. Elle n’a pas non plus pris position sur la question de savoir si Nexans France était responsable de la participation à l’entente avant le 13 novembre 2000 en tant que successeur d’[confidentiel]. Elle a, en revanche, décidé de choisir cette date comme la date du début de la participation de Nexans France à l’infraction. Quant à Nexans, elle endosse la responsabilité en tant que société mère pour le comportement de Nexans France seulement à partir du 12 juin 2001 (considérants 710, 711 et 912 de la décision attaquée).

110    Il résulte de ce qui précède que la date du 13 novembre 2000, choisie par la Commission comme le début de la participation de Nexans France à l’infraction, marque en réalité seulement la date du transfert vers Vivalec, devenue ensuite Nexans France, des activités d’[confidentiel] touchées par une infraction qui, selon la Commission, existait déjà, transfert qui concernait également les principaux employés de ces sociétés impliqués dans les pratiques anticoncurrentielles, à savoir MM. B., R. et J.

111    Il s’ensuit que l’examen du bien-fondé du présent moyen doit se concentrer sur la question de savoir si, au jour du 13 novembre 2000, l’infraction qui fait l’objet de la décision attaquée, qualifiée par la Commission d’unique et continue, existait déjà et si les employés concernés d’[confidentiel], transférés à Vivalec, devenue Nexans France, avaient déjà participé à sa mise en œuvre avant cette date, de sorte que leur participation à la réunion A/R du 22 février 2001 à Londres ne peut être considérée que comme une continuation de leurs activités anticoncurrentielles antérieures. Il n’est pas nécessaire, à cet égard, de vérifier si la Commission a, à juste titre, fixé le début de l’infraction visée par la décision attaquée au 18 février 1999. En effet, ce qui importe en l’espèce n’est pas de savoir si cette infraction a commencé le 18 février 1999, mais de savoir si elle existait déjà au plus tard le 13 novembre 2000 et si les employés concernés avaient été impliqués dans cette infraction avant ladite réunion.

112    À cet égard, tout d’abord, en ce qui concerne l’existence de l’infraction avant le 13 novembre 2000, il ressort des considérants 137 à 157 de la décision attaquée, qui renvoient aux déclarations de Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et J‑Power Systems dans le cadre de leur demande conjointe d’immunité ainsi qu’aux documents contemporains des faits qu’elles ont fournis dans le cadre de cette demande, que, entre le 18 février 1999 et le 22 février 2001, les représentants d’[confidentiel], plus particulièrement MM. J. et R., ont participé à plusieurs réunions dont l’objet était d’élaborer les règles d’attribution des projets de câbles électriques sous-marins et souterrains localisés dans différentes parties du monde ou d’attribuer ces projets aux participants de l’entente. Il s’agit des réunions A/R organisées le 18 février 1999 à Zurich (Suisse), le 24 mars 1999 à Kuala Lumpur, les 3 et 4 juin 1999 à Tokyo (Japon), le 26 juillet 1999 à Londres et le 19 octobre 1999 à Kuala Lumpur. En ce qui concerne l’année 2000, la Commission a mentionné l’organisation d’au moins quatre réunions les 1er et 2 mars, le 11 mai, en juillet et le 29 novembre (considérant 146 et annexe I de la décision attaquée). Elle a également constaté que, selon les notes figurant dans l’agenda fourni par Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et J‑Power Systems, MM. R. et J. avaient participé à ces réunions au nom d’[confidentiel] (considérant 146 de la décision attaquée).

113    En ce qui concerne le contenu de ces réunions, les preuves citées par la Commission dans la décision attaquée, notamment les notes de réunion reproduites dans la décision attaquée, font état des discussions portant sur l’élaboration d’un accord sur le partage des marchés, notamment la mise en place d’un accord sur le « territoire national » et d’un accord sur le partage des « territoires d’exportation » selon un quota préétabli. La Commission invoque également des preuves confirmant que les attributions des projets ont également eu lieu déjà à partir de 1999. À cet égard, elle reproduit, dans ladite décision, un modèle de feuille de position qui était un document permettant de noter et de gérer les attributions des projets de câbles électriques aux différents participants de l’entente. Selon elle, les discussions lors des réunions susmentionnées portaient également sur la possibilité d’impliquer dans ces accords des entreprises européennes telles qu’ABB, Brugg Kabel et Sagem, ainsi que sur la nécessité de nommer un coordinateur japonais en vue d’assurer une bonne communication entre les deux côtés de l’entente.

114    La Commission constate en outre que les preuves fournies dans le cadre de leur demande conjointe d’immunité par Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et J‑Power Systems, sur lesquelles elle s’est fondée pour démontrer l’existence de l’entente avant le 13 novembre 2000, étaient corroborées par les déclarations orales d’ABB dans le cadre de la demande d’immunité de cette dernière ainsi que par les documents contemporains produits par celle-ci dans le cadre de cette demande. Elle renvoie, en effet, aux considérants 149 et 150 de la décision attaquée, aux déclarations d’ABB relatives à une réunion entre un employé de cette dernière société et un employé d’[confidentiel] en avril 2000 et à des représailles qu’ABB aurait subies en mai 2000 de la part de Pirelli pour avoir emporté un projet en Italie, le territoire réservé à cette dernière entreprise. Elle reproduit également au considérant 151 de cette décision le contenu d’un courriel et des notes internes confirmant qu’en avril 2000 ABB était déjà impliquée dans l’« accord sur le territoire national » ainsi que dans le partage subséquent des projets européens entre les membres R de l’entente.

115    Ensuite, les éléments de preuve cités par la Commission confirment également que les employés d’[confidentiel] ont joué un rôle important dans l’élaboration et le fonctionnement des accords qui composent l’infraction constatée dans la décision attaquée. Non seulement ils étaient actifs dans le cadre de l’entente dès la réunion du 18 février 1999 à Zurich, mais, comme cela ressort des notes de la réunion du 26 juillet 1999 à Londres citées au considérant 141 de ladite décision, ils se sont engagés à impliquer d’autres entreprises européennes dans l’entente. En outre, ainsi que la Commission l’a relevé au considérant 154 de cette décision, les déclarations orales de Sumitomo Electric Industries, d’Hitachi Cable et de J‑Power Systems permettent de confirmer que c’était M. J., à savoir un employé d’[confidentiel], qui était l’auteur de la première feuille de position invoquée par la Commission dans la décision attaquée et datant du mois de septembre 2000.

116    Il y a lieu de relever que la reprise des activités d’[confidentiel] en novembre 2000 par Vivalec, devenue Nexans France, n’a pas changé le mode de fonctionnement de l’entente. En effet, les mêmes personnes ont continué de représenter l’entreprise lors des réunions de l’entente, en jouant le même rôle dans le cadre de l’infraction. Notamment, après novembre 2000, M. J. a continué d’être responsable de la préparation et de la mise à jour des feuilles de position et d’assurer les fonctions de secrétaire du « groupe R » chargé des contacts avec le « côté A » de l’entente (voir, notamment, considérants 94, 96, 99 et 211 de la décision attaquée).

117    Enfin, il convient de relever le caractère unique et continu de l’infraction et le fait que les preuves recueillies par la Commission ne mentionnent pas une rupture dans l’entente pendant la période allant du début de l’année 1999 au début de l’année 2001. Il ressort également de la décision attaquée que les représentants d’[confidentiel], MM. R. et J., ont été présents aux réunions de l’entente tant en 1999 qu’en 2000, bien que, comme le signale la Commission au considérant 146 de la décision attaquée, il est possible qu’ils n’aient pas été présents à toutes les réunions organisées en 2000.

118    La possibilité que certains membres du personnel d’[confidentiel] soient absents à l’une des réunions de l’entente organisées en 2000 ne saurait faire douter de la continuité de la participation de l’entreprise concernée à l’entente, notamment au regard du contenu des notes de la réunion A/R du 22 février 2001 à Londres, réunion qui, selon les requérantes, marque le début de la participation de Nexans France à l’entente. Ces notes contiennent une liste de présence dans laquelle, à côté des noms des employés de Nexans France, MM. J. et R., figure le mot « [confidentiel] » indiquant qu’il s’agit des anciens employés d’[confidentiel]. En outre, lesdites notes mentionnent le lancement des activités de Nexans France, précisent que l’introduction de Nexans en Bourse a été reportée mais confirmée et qu’[confidentiel] serait désormais une entreprise de télécommunications. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les notes de ladite réunion confirment que la participation de Nexans France à cette réunion n’était qu’une suite des activités collusoires antérieures de MM. [J.] et [R.] après une restructuration de l’activité de la fabrication des câbles électriques au sein du groupe composé d’[confidentiel] et de ses filiales.

119    Il ressort de ces éléments, d’une part, qu’au plus tard à la moitié de l’année 2000 l’entente constatée par la Commission dans la décision attaquée était déjà mise en place et qu’[confidentiel], représentée notamment par MM. R. et J., était l’un des membres fondateurs de cette entente. D’autre part, il en résulte que c’est à juste titre que la Commission a admis que la participation de Nexans France à l’entente n’était qu’une continuation des pratiques mises en œuvre par les employés d’[confidentiel] à partir du début de l’année 1999. La Commission a donc pu considérer, sans commettre d’erreur, que la participation de Nexans France à l’entente avait commencé le 13 novembre 2000, au moment de la reprise par Vivalec, devenue Nexans France, des activités d’[confidentiel] dans le domaine des câbles électriques souterrains, y compris des employés directement impliqués dans l’entente.

120    Les arguments des requérantes ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.

121    Premièrement, il y a lieu de constater que les requérantes tentent de remettre en cause la valeur probante des éléments de preuve recueillis par la Commission en les présentant et en les analysant de manière isolée. Elles examinent séparément les déclarations des demandeurs de clémence et les éléments de preuve contemporains que ces demandeurs ont fournis dans le cadre de leurs demandes.

122    À cet égard, il importe de rappeler que, si la Commission est tenue de faire état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, chacune des preuves qu’elle apporte ne doit pas nécessairement répondre à ces critères pour chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence. Ainsi, les indices invoqués par la Commission dans la décision attaquée afin de prouver l’existence d’une violation de cette disposition par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (voir arrêts du 17 mai 2013, Trelleborg Industrie et Trelleborg/Commission, T‑147/09 et T‑148/09, EU:T:2013:259, point 51 et jurisprudence citée, et du 12 décembre 2014, Repsol Lubricantes y Especialidades e.a./Commission, T‑562/08, non publié, EU:T:2014:1078, points 152 et 153 et jurisprudence citée). En outre, dans la plupart des cas, l’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel doit être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt du 17 septembre 2015, Total Marketing Services/Commission, C‑634/13 P, EU:C:2015:614, point 26).

123    En l’espèce, comme il a été exposé aux points 112 à 115 ci-dessus, les éléments de preuve avancés par la Commission dans la décision attaquée confirment une prise de contact illégale entre les producteurs de câbles électriques sous-marins et souterrains européens et japonais, l’élaboration d’un accord complexe portant sur un partage des marchés entre eux et la mise en œuvre de cet accord à partir du début de l’année 1999. Ces preuves confirment également que les employés d’[confidentiel], devenue Vivalec puis Nexans France, ont joué un rôle clé dans ces contacts.

124    Deuxièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les conclusions de la Commission relatives à l’existence de l’infraction pendant la période allant du début de l’année 1999 au début de l’année 2001 ne sont pas fondées uniquement sur les éléments de preuve qui lui ont été transmis par Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et J‑Power Systems dans le cadre de leur demande conjointe d’immunité. S’il est vrai que ces éléments sont invoqués le plus souvent à l’appui des observations de la Commission, cette dernière se fonde également sur les éléments de preuve apportés par ABB qui se réfèrent explicitement à la participation d’[confidentiel] à l’infraction.

125    Les requérantes se méprennent quant à la signification du considérant 1064 de la décision attaquée lorsqu’elles affirment que la Commission a elle-même confirmé s’être fondée uniquement sur les déclarations de Sumitomo Electric Industries, d’Hitachi Cable et de J‑Power Systems pour constater l’existence de l’infraction pendant sa période initiale. Dans ce considérant, figurant dans la partie consacrée à l’appréciation, aux fins de la fixation de l’amende, de la collaboration conjointe de Sumitomo Electric Industries, d’Hitachi Cable et de J‑Power Systems en tant que second demandeur de clémence, la Commission s’est limitée à constater que les informations apportées par ces demandeurs s’apparentaient aux preuves déterminantes, au sens du paragraphe 26 de la communication sur la clémence, c’est-à-dire des preuves ayant une grande valeur probante. Elle a relevé également qu’elle était à même d’établir l’existence de l’infraction pendant la période allant du 18 février 1999 au 1er mars 2001 sur la seule base de ces informations, ce qui, en soi, n’exclut pas qu’elle disposait d’autres éléments de preuve se rapportant à cette période, notamment ceux fournis par ABB, qui était la première à avoir contacté la Commission et à commencer à collaborer dans le cadre créé par ladite communication.

126    Troisièmement, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il n’y a pas de raison de remettre en question la sincérité et la fiabilité des déclarations de Sumitomo Electric Industries, d’Hitachi Cable et de J‑Power Systems, ni celles d’ABB.

127    En effet, selon la jurisprudence, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdit à la Commission de se prévaloir à l’encontre d’une entreprise des déclarations d’autres entreprises incriminées. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires aux articles 101 TFUE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec la mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions qui lui est attribuée par le traité FUE (voir arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, EU:T:2005:367, point 285 et jurisprudence citée).

128    Bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné la possibilité que ces participants aient tendance à fournir le plus d’éléments à charge concernant l’activité de leurs concurrents, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de l’application de la communication sur la coopération en vue d’obtenir une immunité d’amende ou une réduction de son montant ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération (arrêt du 12 juillet 2011, Toshiba/Commission, T‑113/07, EU:T:2011:343, point 94).

129    En l’espèce, la Commission a, certes, remis en question la fiabilité des déclarations de Sumitomo Electric Industries, d’Hitachi Cable et de J‑Power Systems dans leur demande conjointe d’immunité et a, par conséquent, limité la réduction du montant de l’amende à infliger à ces entreprises de 50 à 45 %. Cependant, les doutes de la Commission n’ont pas concerné le début de l’infraction mais seulement la date du retrait de J‑Power Systems de l’entente, les demandeurs de clémence ayant indiqué différentes dates pour ce retrait. En revanche, en ce qui concerne la période initiale de l’entente, la Commission a souligné au considérant 1064 de la décision attaquée que les preuves fournies par Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et J‑Power Systems avaient eu un caractère déterminant.

130    Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, les déclarations déposées par Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et J‑Power Systems ne sauraient être considérées comme de simples preuves par « ouï-dire ». Il s’agit, en effet, des déclarations faites par les représentants légaux de ces entreprises, contextualisées par des éléments de preuve contemporains des faits, tels que les extraits des agendas et les notes des réunions. Les preuves provenant de Sumitomo Electric Industries, d’Hitachi Cable et de J‑Power Systems sont d’ailleurs corroborées par les preuves fournies par ABB dans le cadre de sa propre demande d’immunité (voir point 114 ci-dessus).

131    En outre, s’agissant de l’allégation des requérantes selon laquelle, dans le cadre de son recours contre la décision attaquée, enregistré sous le numéro T‑445/14, ABB semble contester la date choisie par la Commission pour marquer le début de sa participation à l’entente, celle-ci doit être rejetée comme inopérante, dans la mesure où elle est dépourvue de conséquence sur la valeur des preuves que cette entreprise a fournies dans sa demande d’immunité qui confirment l’existence de l’entente à partir de la moitié de l’année 2000.

132    Quatrièmement, s’agissant de l’argument des requérantes selon lequel il ressort des déclarations des demandeurs de clémence que, pendant les années 1999 et 2000, l’entente n’existait pas encore, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, pour qu’il y ait un accord au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée. Il peut être considéré qu’un accord au sens de ladite disposition est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même de la restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (voir arrêt du 16 juin 2011, Solvay/Commission, T‑186/06, EU:T:2011:276, points 85 et 86 et jurisprudence citée).

133    Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que, selon la conception inhérente aux dispositions du traité relatives à la concurrence, tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché. Si cette exigence d’autonomie n’exclut pas le droit des opérateurs économiques de s’adapter intelligemment au comportement constaté ou à escompter de leurs concurrents, elle s’oppose cependant rigoureusement à toute prise de contact directe ou indirecte entre de tels opérateurs de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à, ou que l’on envisage de, tenir soi-même sur le marché, lorsque ces contacts ont pour objet ou pour effet d’aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause, compte tenu de la nature des produits ou des prestations fournies, de l’importance et du nombre des entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, EU:C:1999:356, points 116 à 118 et jurisprudence citée).

134    En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 111 à 134 ci-dessus, il est établi que, en 1999 et en 2000, les représentants des principaux producteurs de câbles électriques sous-marins et souterrains japonais et européens, y compris de Nexans France, se sont réunis afin d’élaborer les règles d’attribution des projets de câbles électriques sous-marins et souterrains localisés dans différentes parties du monde ou d’attribuer ces projets aux participants de l’entente. Si la négociation de ces règles s’est étendue dans le temps, il ne fait aucun doute que les représentants des entreprises participant à ces réunions partageaient une volonté commune de se répartir les marchés de projets de câbles électriques sous-marins et souterrains et que donc ils ont conclu un accord anticoncurrentiel au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

135    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté.

136    Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les requérantes n’ont pas réussi à démontrer l’existence d’une illégalité ou d’une erreur commise par la Commission justifiant l’annulation totale ou partielle de la décision attaquée.

137    Les conclusions en annulation doivent dès lors être rejetées.

B.      Sur les conclusions visant à la réduction du montant des amendes infligées

138    Avant d’examiner les différentes demandes des requérantes visant à obtenir une réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées, il convient de rappeler que le contrôle de légalité est complété par la compétence de pleine juridiction qui est reconnue au juge de l’Union par l’article 31 du règlement no 1/2003, conformément à l’article 261 TFUE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer l’amende ou l’astreinte infligée. Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire. À l’exception des moyens d’ordre public que le juge est tenu de soulever d’office, telle l’absence de motivation de la décision attaquée, c’est à la partie requérante qu’il appartient de soulever les moyens à l’encontre de cette dernière et d’apporter des éléments de preuve à l’appui de ces moyens (arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑389/10 P, EU:C:2011:816, points 130 et 131).

139    Les requérantes demandent la réduction du montant des amendes qui leur ont été infligées afin de tenir compte, d’une part, de l’erreur commise par la Commission concernant la durée de la participation de Nexans France à l’infraction et, d’autre part, des erreurs commises par la Commission concernant le coefficient de gravité retenu à leur encontre.

1.      Sur l’erreur commise par la Commission concernant la durée de la participation de Nexans France à l’infraction

140    Il convient de relever que la durée de la participation de Nexans France à l’entente relève des éléments constitutifs de l’infraction telle qu’elle a été constatée par la Commission dans la décision attaquée et ne saurait, à ce titre, être examinée par le juge de l’Union sur le fondement de l’article 31 du règlement no 1/2003 (arrêt du 21 janvier 2016, Galp Energía España e.a./Commission, C‑603/13 P, EU:C:2016:38, point 77). Par ailleurs, pour autant que la demande des requérantes à cet égard doive être interprétée comme visant à ce que le Tribunal substitue sa propre appréciation à celle de la Commission concernant le coefficient multiplicateur ayant trait à la durée utilisé par la Commission pour calculer le montant des amendes infligées aux requérantes, il convient de relever que cette demande repose uniquement sur l’argument selon lequel la Commission a commis une erreur en fixant le début de la participation de Nexans France à l’infraction le 13 novembre 2000. Or, d’une part, il importe de relever qu’un tel argument est inopérant en ce qui concerne l’amende infligée aux requérantes par l’article 2, sous d), de la décision attaquée, dans la mesure où l’amende en question a été infligée aux requérantes en raison de la participation à l’infraction de l’entreprise qu’elles formaient au sens de l’article 101 TFUE, durant la période allant du 12 juin 2001 au 28 janvier 2009. D’autre part, il convient également de relever que l’examen du deuxième moyen du recours, soulevé au soutien des conclusions en annulation, n’a révélé aucune erreur de la Commission dans la fixation du début de la participation de Nexans France à l’infraction le 13 novembre 2000. Les requérantes n’ayant pas apporté d’éléments supplémentaires qui seraient, en l’espèce, de nature à justifier une modification des coefficients multiplicateurs utilisés par la Commission pour calculer le montant de base des amendes qui leur ont été infligées par la décision attaquée, il convient de rejeter leur demande visant à obtenir la réduction du montant desdites amendes en ce que celle-ci est fondée sur la prétendue erreur commise par la Commission quant à la durée de la participation de Nexans France à l’infraction.

2.      Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de violations de l’obligation de motivation ainsi que du principe d’égalité de traitement dans la fixation du coefficient de gravité pour le calcul du montant des amendes

141    Le présent moyen est divisé en trois branches. Dans le cadre de la première branche, les requérantes font valoir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a manqué à son obligation de motivation en ne réduisant pas le coefficient de gravité eu égard aux preuves que la mise en œuvre de l’entente a été partielle et limitée et largement inefficace. Dans le cadre de la deuxième branche, elles soutiennent que la Commission a eu tort d’augmenter ledit coefficient pour tenir compte de la part de marché cumulée des parties. Dans le cadre de la troisième branche, elles font valoir que, en leur appliquant un tel coefficient, la Commission a enfreint le principe d’égalité de traitement.

142    Avant d’examiner les trois branches du présent moyen, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 23, paragraphes 2 et 3, du règlement no 1/2003, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises ayant commis, de propos délibéré ou par négligence, une infraction aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, TFUE des amendes dont le montant est déterminé en considération notamment de la gravité de l’infraction et de sa durée.

143    Conformément aux paragraphes 19 à 22 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, l’un des deux facteurs sur lesquels est fondé le montant de base de l’amende est la proportion de la valeur des ventes concernées déterminée en fonction du degré de gravité de l’infraction. L’appréciation de la gravité de l’infraction est faite au cas par cas pour chaque type d’infraction, en tenant compte de toutes les circonstances de l’espèce. Afin de décider de la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération dans un cas donné, la Commission tient compte d’un certain nombre de facteurs tels que la nature de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées, l’étendue géographique de l’infraction et la mise en œuvre de l’infraction.

144    La Commission dispose d’une marge d’appréciation dans la fixation du montant des amendes afin d’orienter le comportement des entreprises dans le sens du respect des règles de la concurrence (voir arrêts du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody/Commission, T‑352/09, EU:T:2012:673, point 43 et jurisprudence citée, et du 14 mars 2013, Dole Food et Dole Germany/Commission, T‑588/08, EU:T:2013:130, point 662 et jurisprudence citée). Cependant, dans le contrôle du montant de l’amende, le juge ne saurait s’appuyer sur cette marge d’appréciation ni en ce qui concerne le choix des éléments pris en considération lors de l’application des critères mentionnés dans les lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, ni en ce qui concerne l’évaluation de ces éléments, pour renoncer à exercer un contrôle approfondi du montant de l’amende tant de droit que de fait (voir, en ce sens, arrêt du 8 décembre 2011, KME Germany e.a./Commission, C‑272/09 P, EU:C:2011:810, point 102). De même, chaque fois que la Commission décide d’imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, elle est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figurent les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité, tels qu’interprétés par les juridictions de l’Union (arrêt du 12 décembre 2012, Novácke chemické závody/Commission, T‑352/09, EU:T:2012:673, point 44).

145    En l’espèce, il y a lieu de rappeler que, dans la décision attaquée, en particulier dans ses considérants 997 à 1010, la Commission a estimé que, s’agissant du montant de base de l’amende et de la détermination de la gravité, l’infraction, par sa nature, constituait l’une des restrictions de la concurrence les plus graves, ce qui justifiait, selon elle, d’appliquer un pourcentage de 15 %. De même, elle a appliqué une majoration de 2 % audit pourcentage pour l’ensemble des destinataires en raison de la part de marché cumulée ainsi qu’en raison de la portée géographique quasi mondiale de l’entente, qui s’étendait notamment à l’ensemble du territoire de l’EEE. Par ailleurs, elle a considéré, notamment, que le comportement des entreprises européennes, y compris les requérantes, était plus préjudiciable à la concurrence que celui des autres entreprises, en ce que, outre leur participation à la « configuration A/R de l’entente », les entreprises européennes ont partagé entre elles les projets de câbles électriques dans le cadre de la « configuration européenne » de ladite entente. Pour cette raison, elle a fixé la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération au titre de la gravité de l’infraction à un pourcentage de 19 % pour les entreprises européennes et à un pourcentage de 17 % pour les autres entreprises.

146    C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les trois branches invoquées par les requérantes.

a)      Sur la première branche du troisième moyen

147    Les requérantes relèvent que, au cours de la procédure administrative, elles avaient avancé des arguments démontrant que la majorité des ventes de câbles électriques n’avait pas été affectée par l’infraction constatée dans la décision attaquée. Elles soutiennent que, en refusant de réduire la proportion de la valeur des ventes afin de tenir compte de cette mise en œuvre partielle et largement inefficace de l’infraction, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation et a entaché la décision attaquée d’un défaut de motivation à l’égard de leur demande de réduction du coefficient de gravité.

148    À cet égard, les requérantes précisent, premièrement, que l’accord sur le « territoire national » n’a pas pu avoir d’effet sur le marché européen, dans la mesure où, pour des raisons technologiques et logistiques, les entreprises japonaises ne constituaient pas une véritable menace pour les producteurs européens sur ce marché. Ainsi, même en absence de l’accord, le résultat des appels d’offres européens cités dans la décision attaquée n’aurait pas été différent.

149    Deuxièmement, les requérantes font valoir que l’entente n’a concerné qu’une partie très limitée des ventes de câbles électriques en Europe. Elles indiquent que, pendant la période concernée, elles ont effectué plus de 4 000 ventes européennes de câbles électriques relevant de l’infraction. Or, la communication des griefs n’aurait décrit que moins de 100 cas de manipulation d’appels d’offres. Elles avancent qu’il n’existe pas un marché unique européen pour les câbles électriques souterrains et sous-marins dans lequel toutes les ventes seraient effectuées de la même manière et dans les mêmes conditions de concurrence. Partant, la Commission ne pourrait pas procéder par extrapolation à partir d’une petite partie des projets impliquant des câbles électriques, notamment des projets destinés à des gestionnaires de réseau de transport, afin d’établir l’existence d’une infraction touchant un large marché. Les requérantes font valoir également que la Commission n’a pas démontré l’existence d’un effet de l’infraction sur les prix facturés aux clients ou sur les prix payés par les consommateurs.

150    Troisièmement, selon les requérantes, pour la majorité des ventes de câbles électriques relevant du champ d’application de la décision attaquée, il n’existerait pas de preuve d’une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE.

151    Quatrièmement, les requérantes font valoir que, même s’il existe des preuves d’un accord entre les concurrents concernant les ventes de câbles électriques, dans la majorité des cas, cet accord n’a pas pu être mis en œuvre. Parmi les raisons qui ont empêché la mise en œuvre de l’accord, qu’elles illustrent d’exemples, elles citent un cas de projet qui ne s’est pas concrétisé, le marché public qui a fait l’objet des discussions dans le cadre de l’entente ayant été annulé, un cas de coopération légitime entre les fabricants de câbles électriques, le cas d’un client qui ne cherchait pas des offres compétitives, en raison, notamment, de son intérêt pour une technologie brevetée par un producteur en particulier, et un cas d’attribution d’un projet à une entreprise qui ne participait pas au cartel, malgré le fait que ce projet avait fait l’objet de discussions entre les membres de l’entente. Elles avancent également que leur structure interne empêchait la mise en œuvre de l’accord, étant donné que les membres du personnel qui ont participé aux réunions de l’entente n’avaient souvent pas de contact avec les équipes qui préparaient les offres. De même, la période très longue de gestation des projets de câbles électriques et les changements des clients et de spécifications des offres rendraient inefficaces les contacts initiaux entre les concurrents.

152    La Commission conteste l’argumentation des requérantes.

1)      Sur la prétendue erreur d’appréciation

153    Il y a lieu de constater, d’une part, que, par leurs arguments, les requérantes reprochent à la Commission, en substance, de n’avoir pas tenu compte, à l’étape de la fixation des amendes, du caractère limité, voire de l’absence, des effets réels de l’infraction sur le marché concerné. Les requérantes soutiennent, notamment, que l’infraction n’aurait pas « affecté » la majorité des ventes de câbles électriques visées par la communication des griefs ou que l’accord n’a pas « pu avoir d’effet sur les clients », notamment sur les prix qui leur ont été facturés. Elles font valoir, enfin, que des circonstances de fait extérieures à l’entente ont affaibli ses effets.

154    D’autre part, certains arguments des requérantes font également référence au manque de preuve de l’existence de l’accord. D’ailleurs, la réponse que la Commission donne aux arguments des requérantes se place également sur le terrain de la démonstration de l’existence de l’infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, notamment par la question de savoir s’il est nécessaire de démontrer les effets d’une infraction qui, consistant en un partage de marché, peut être qualifiée d’infraction par objet. La Commission soutient, en substance, que, dès lors que l’infraction constatée dans la décision attaquée est une infraction par objet, conformément à la jurisprudence constante (voir arrêt du 13 décembre 2012, Expedia, C‑226/11, EU:C:2012:795, point 35 et jurisprudence citée), elle n’avait pas à démontrer ses effets. Elle se réfère également à la jurisprudence selon laquelle la mise en œuvre, fût-elle partielle, d’un accord dont l’objet est anticoncurrentiel suffit à écarter la possibilité de conclure à une absence d’impact dudit accord sur le marché (arrêt du 25 octobre 2005, Groupe Danone/Commission, T‑38/02, EU:T:2005:367, point 148).

155    Dans la réplique, les requérantes ont clarifié leurs propos, en indiquant que leurs arguments concernant la mise en œuvre limitée de l’infraction et l’absence d’incidence de l’infraction sur le prix sont soulevés à propos de la gravité de l’infraction et non au sujet de la constatation de son existence. Selon les requérantes, un accord anticoncurrentiel qui n’a pas été pleinement mis en œuvre et qui n’a, en tout état de cause, aucune incidence sur les prix payés par les clients doit être considéré comme moins grave qu’un accord qui est pleinement mis en œuvre et qui cause un préjudice aux clients en faisant augmenter les prix.

156    À cet égard, force est de constater que la plupart des arguments des requérantes résumés aux points 153 à 155 ci-dessus relèvent d’une confusion entre la notion de « mise en œuvre » de l’infraction, qui figure au paragraphe 22 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, et la notion d’« impact concret sur le marché », impact qui, lorsqu’il était mesurable, pouvait être pris en compte par la Commission dans la fixation de l’amende, selon les lignes directrices pour le calcul des amendes infligées en application de l’article 15, paragraphe 2, du règlement no 17 et de l’article 65, paragraphe 5, [CA] (JO 1998, C 9, p. 3, ci-après les « lignes directrices pour le calcul des amendes de 1998 »). Or, selon le libellé même du paragraphe 22 des lignes directrices pour le calcul des amendes de 2006, applicables aux faits de l’espèce, la Commission ne doit pas nécessairement tenir compte de l’impact concret sur le marché, ou de son absence, comme un facteur aggravant ou atténuant lors de l’appréciation de la gravité de l’infraction aux fins du calcul de l’amende. Il suffit que, comme en l’occurrence, le niveau de la proportion de la valeur des ventes à prendre en considération fixé par la Commission soit justifié par d’autres éléments susceptibles d’influer sur la détermination de la gravité en vertu de cette dernière disposition, tels que la nature même de l’infraction, la part de marché cumulée de toutes les parties concernées et son étendue géographique.

157    Partant, pour autant que les requérantes tendent à démontrer par leurs arguments que, pour des raisons indépendantes de la volonté des membres de l’entente, celle-ci n’a pas pu déployer ses effets ou apporter les résultats escomptés, ces arguments doivent être rejetés.

158    Pour autant que l’argumentation des requérantes doive être regardée en ce sens qu’elles estiment que la Commission n’a pas démontré la mise en œuvre de l’infraction, celle-ci ne saurait davantage prospérer.

159    En effet, il convient de relever que le seul argument avancé par les requérantes qui pourrait être considéré comme relevant de la mise en œuvre de l’infraction est celui selon lequel Nexans France n’a pas pu mettre en œuvre les accords en raison de son organisation interne, étant donné que les membres du personnel qui ont participé aux réunions de cartel n’avaient pas de contact avec les équipes qui préparaient les offres. Or, cet argument ne saurait prospérer, dès lors que l’incapacité alléguée de mettre en œuvre les consignes découlant des accords en cause ne suffit pas pour renverser le constat de la Commission, fondé sur les preuves présentées dans la décision attaquée et non contestées par les requérantes, selon lequel Nexans France a, tout comme les autres membres de l’entente, globalement respecté l’accord sur le « territoire national » et a participé au partage entre les producteurs asiatiques et les producteurs européens des projets de câbles électriques à réaliser dans les « territoires d’exportation » ainsi qu’au partage entre les producteurs européens des projets de câbles électriques à réaliser dans les « territoires d’exportation » attribués à ces derniers et des projets de câbles électriques à réaliser dans le « territoire national » des producteurs européens.

2)      Sur la prétendue violation de l’obligation de motivation

160    En ce qui concerne le grief tiré d’un défaut de motivation, il convient de rappeler que la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (arrêt du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 147 et jurisprudence citée).

161    En l’espèce, il convient de relever que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la Commission a, au considérant 1007 de la décision attaquée, exposé la raison pour laquelle elle considérait, en réponse aux arguments avancés par les requérantes dans le cadre de la procédure administrative, que l’infraction unique et continue avait été pleinement mise en œuvre. La Commission a en effet rappelé que les juridictions de l’Union avaient confirmé que « le fait de ne pas mettre en œuvre les accords dans leur intégralité ne signifiait pas que les accords collusoires n’avaient pas été appliqués dans la pratique » et que le fait que « [elle] n’ait pas en sa possession des éléments démontrant l’existence d’une collusion dans chaque État membre et partie contractante qui était couvert par l’entente ne signifie pas que celle-ci n’a pas été mise en œuvre ».

162    De même, au considérant 1006 de la décision attaquée, la Commission a répondu à l’argument des requérantes, également avancé lors de la procédure administrative, selon lequel l’infraction n’avait pas eu d’incidence sur la concurrence dans l’EEE en faisant valoir que, dans la mesure où les accords sanctionnés par la décision attaquée constituaient une infraction à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, il n’était pas nécessaire, aux fins du calcul de l’amende, de démontrer le degré d’incidence de ces accords sur le marché ou sur la concurrence ou de tenir compte de celui-ci.

163    À cet égard, il importe de souligner que la circonstance que la jurisprudence citée par la Commission dans la note en bas de page 1413, à l’appui de l’explication fournie au considérant 1006 de la décision attaquée, soit dépourvue de pertinence et que ladite explication ne constitue pas un fondement approprié au refus de prendre en compte la prétendue absence des effets de l’infraction dans l’EEE au stade de l’appréciation de la gravité de celle-ci (voir point 156 ci-dessus), est inopérante en tant qu’elle est invoquée au soutien du présent grief.

164    En effet, conformément à une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux. Les griefs et les arguments visant à contester le bien-fondé de cet acte sont dès lors inopérants dans le cadre d’un moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation (voir, en ce sens, arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, points 35 à 38, et du 15 juin 2005, Corsica Ferries France/Commission, T‑349/03, EU:T:2005:221, points 52 et 59).

165    Il y a donc lieu de rejeter la première branche du troisième moyen.

b)      Sur la deuxième branche du troisième moyen

166    Les requérantes relèvent qu’il ressort des considérants 998 à 1010 de la décision attaquée que la Commission a augmenté la proportion de la valeur des ventes de 2 % pour toutes les entreprises, d’une part, en raison de la dimension de la part des marchés cumulée de toutes les entreprises et, d’autre part, en raison de la portée géographique de l’infraction. Elles font valoir que l’augmentation en raison de la dimension de la part des marchés cumulée n’est pas fondée, étant donné qu’un certain nombre de participants ont changé au cours de l’infraction et que, notamment, certaines entreprises se sont jointes à l’infraction bien après le 18 février 1999 et ont cessé leur participation avant la date finale du 28 janvier 2009.

167    La Commission conteste l’argumentation des requérantes.

168    À cet égard, il convient de relever que, si, comme le soutiennent les requérantes, toutes les entreprises impliquées dans l’entente n’ont pas participé à celle-ci pendant toute la période concernée, il n’en reste pas moins que, d’une part, pendant la majeure partie de son existence, l’entente regroupait les principaux producteurs européens et japonais de câbles électriques sous-marins et souterrains à haute et très haute tension. En outre, pendant une période allant de la fin de l’année 2001 à l’année 2006, l’entente a été renforcée par la participation des fournisseurs européens de moindre taille tels que Brugg Kabel, nkt cables, Safran et Silec Cable et, pour la période allant de la fin de l’année 2002 à la moitié de l’année 2005, par la participation des fournisseurs sud-coréens. D’autre part, comme le relève la Commission, sans être contredite par les requérantes, le nombre des acteurs du marché concerné qui ne sont pas les destinataires de la décision attaquée est très limité. Dans ces circonstances, il y a lieu de constater, à l’issue d’un contrôle approfondi, que la Commission a pu considérer, sans commettre d’erreur, que tous les destinataires de la décision combinés constituaient presque l’intégralité des entreprises sur le marché de l’EEE des câbles électriques sous-marins et souterrains à haute et très haute tension. La Commission a également pu considérer à juste titre que cet élément ainsi que l’étendue géographique quasi mondiale de l’entente, non contestée par les requérantes, aggravaient l’infraction et augmentaient, par conséquent, la proportion de la valeur des ventes à prendre en compte de 2 %.

169    Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du troisième moyen.

c)      Sur la troisième branche du troisième moyen

170    Les requérantes font valoir que la différenciation opérée par la Commission entre les entreprises européennes et les entreprises japonaises en ce qui concerne la proportion de la valeur des ventes retenue afin de tenir compte de la gravité de l’infraction est contraire au principe d’égalité de traitement.

171    Les requérantes rappellent que la proportion de la valeur des ventes appliquée par la Commission aux entreprises européennes était de 2 % plus élevée que celle appliquée aux autres entreprises. Pour motiver cette différenciation, la Commission aurait relevé, au considérant 999 de la décision attaquée, que, outre les mécanismes d’attribution de la « configuration A/R de l’entente », « certains projets concernant l’EEE [avaient] fait l’objet d’une répartition supplémentaire entre les producteurs européens par la configuration européenne de l’entente ». Or, elles soulignent que, selon la Commission, « ces autres agissements, qui [étaient] le fait des seuls producteurs européens, [avaient] intensifié l’atteinte à la concurrence déjà causée par l’accord de répartition des marchés entre les producteurs européens, japonais et [sud-coréens] et, partant, le degré de gravité de l’infraction » et que « [l]a distorsion supplémentaire causée par la configuration européenne de l’entente [justifiait] une augmentation du degré de gravité de 2 % pour les entreprises qui [avaient] pris part à cet aspect de l’entente ».

172    Les requérantes contestent cette différenciation, d’une part, en soutenant que la « configuration européenne de l’entente » n’a pas été mise en œuvre exclusivement par les entreprises européennes. Il ressortirait, en effet, de la décision attaquée que les entreprises japonaises et sud-coréennes ont participé à des discussions concernant certains projets de clients européens. D’autre part, elles estiment que la Commission n’a pas démontré comment ladite configuration avait « intensifié l’atteinte à la concurrence déjà causée » ni quelle était la « distorsion supplémentaire » provoquée par cette configuration.

173    La Commission conteste l’argumentation des requérantes.

174    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, à chaque fois que la Commission décide d’imposer des amendes en vertu du droit de la concurrence, elle est tenue de respecter les principes généraux de droit, parmi lesquels figure le principe d’égalité de traitement, tel qu’il est interprété par les juridictions de l’Union. Ce principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (voir arrêts du 27 juin 2012, Bolloré/Commission, T‑372/10, EU:T:2012:325, point 85 et jurisprudence citée, et du 19 janvier 2016, Mitsubishi Electric/Commission, T‑409/12, EU:T:2016:17, point 108 et jurisprudence citée).

175    En ce qui concerne l’appréciation de la gravité du comportement des entreprises européennes par rapport au comportement des entreprises asiatiques, en particulier les entreprises japonaises, il convient de rappeler que la Commission a qualifié l’infraction visée par la décision attaquée d’infraction unique et continue composée de deux configurations, à savoir la « configuration A/R » de l’entente et la « configuration européenne » de ladite entente. La première de ces configurations comportait, d’une part, un accord sur le « territoire national » en vertu duquel les entreprises japonaises et sud-coréennes s’engageaient à quitter le « territoire national » européen, réservé aux membres R de cette entente, en échange d’un engagement réciproque de ces derniers de quitter le « territoire national » japonais et sud-coréen et, d’autre part, un partage des projets localisés dans la majeure partie du reste du monde, appelée « territoires d’exportation ». La seconde de ces configurations, ainsi qu’il ressort du point 12 ci-dessus, visait à partager entre les entreprises européennes les projets localisés dans le « territoire national » européen et les projets attribués au côté européen dans les « territoires d’exportation ».

176    Les raisons pour lesquelles la Commission a estimé que les deux configurations de l’entente faisaient partie d’une seule infraction sont exposées aux considérants 527 à 619 de la décision attaquée. Dans ce cadre, en ce qui concerne la condition de l’existence d’un même but unique reliant lesdites configurations de l’entente, au considérant 534 de ladite décision, la Commission a constaté ce qui suit :

« La configuration européenne de l’entente (ainsi que l’attribution entre les entreprises asiatiques) était subordonnée à l’accord global et lui donnait effet. En effet, lors de ces réunions européennes R, le coordinateur européen relayait les discussions qui avaient lieu lors des réunions A/R […]. Pour ce faire, les parties organisaient souvent des réunions R peu après les réunions A/R […]. De plus, lors des réunions R, les parties exprimaient leur intérêt pour des projets dans les territoires d’exportation, projets qui devaient être discutés lors des réunions A/R. De même, les parties participant aux réunions A/R étaient informées des principales discussions dans la configuration européenne de l’entente […]. Ainsi, la configuration européenne de l’entente faisait partie intégrante du plan global. »

177    La Commission a tenu la plupart des entreprises japonaises et sud-coréennes pour responsables de la participation à l’intégralité de l’entente, y compris à sa configuration européenne. En particulier, elle a reconnu, pour la totalité de ladite entente, la responsabilité des entreprises japonaises regroupées dans le noyau dur de l’entente, c’est-à-dire Sumitomo Electric Industries, Hitachi Cable et leur entreprise commune J‑Power Systems, ainsi que Furukawa Electric, Fujikura et leur entreprise commune Viscas.

178    Cependant, au considérant 537 de la décision attaquée, la Commission a nuancé le niveau de participation à l’entente des différentes entreprises. Elle a considéré, en effet, ce qui suit :

« Le noyau dur des participants à l’entente (Nexans, Pirelli/Prysmian, Furukawa [Electric], Fujikura et Viscas, Sumitomo [Electric Industries], Hitachi [Cable] et [J‑Power Systems]) était le même pour les câbles [électriques souterrains] et [sous-marins] et appliquait à la fois l’[accord sur le] territoire national et l’accord sur l’attribution des projets dans les territoires d’exportation. Tandis que pour des raisons objectives les entreprises japonaises et [sud-coréennes] n’étaient pas impliquées dans la configuration européenne de l’entente, Nexans et Pirelli/Prysmian étaient actives dans les deux. »

179    C’est en partant de ce constat que la Commission a conclu, au considérant 999 de la décision attaquée, visé par les arguments des requérantes, que l’infraction commise par les entreprises européennes devait être considérée comme plus grave que celle commise par les entreprises japonaises et que donc, en raison de leur implication dans la « configuration européenne de l’entente », la proportion de la valeur des ventes des entreprises européennes, retenue pour le calcul du montant de base de l’amende devait être augmentée de 2 %.

180    À cet égard, il y a lieu de considérer que le fait que, comme le prétendent les requérantes, la participation des entreprises japonaises ait été semblable à celle des entreprises européennes en ce qui concerne la « configuration européenne de l’entente », même à le supposer avéré, n’est pas de nature à mettre en cause la conclusion de la Commission selon laquelle la répartition des projets au sein de l’EEE constituait un élément supplémentaire qui méritait d’être sanctionné par un pourcentage additionnel au titre de la gravité de l’infraction.

181    En effet, d’une part, il convient de relever que, outre la « configuration A/R de l’entente », au sein de laquelle les entreprises européennes et asiatiques se sont accordées notamment pour ne pas pénétrer dans leurs « territoires nationaux », les producteurs européens, y compris les requérantes, se sont répartis les différents projets de câbles électriques attribués aux membres R de ladite entente. En particulier, ainsi qu’il ressort du considérant 73 de la décision attaquée, une telle répartition a concerné tant l’attribution des projets dans les « territoires d’exportation », opérée dans le cadre de ladite configuration, que l’attribution des projets revenant aux membres R conformément à l’accord sur le « territoire national », c’est-à-dire les projets situés sur le « territoire national » des producteurs européens. D’autre part, il convient de relever que, même si la répartition des projets au sein de cette configuration et la répartition des projets au sein de la « configuration européenne de l’entente » étaient étroitement liées, comme la Commission l’explique au considérant 534 de la décision attaquée, cette dernière configuration a impliqué un engagement supplémentaire de répartition des projets qui allait au-delà des règles d’attribution existantes dans la « configuration A/R de l’entente ».

182    En outre, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, il ne fait aucun doute que le partage des projets de câbles électriques souterrains et sous-marins à haute tension au sein de la « configuration européenne de l’entente » a renforcé l’atteinte à la concurrence causée dans l’EEE par la « configuration A/R » de ladite entente.

183    Il était dès lors justifié, comme la Commission le soutient, que l’appréciation de la gravité du comportement des producteurs participant à la « configuration européenne de l’entente », en particulier les producteurs européens, reflète le préjudice supplémentaire causé à la concurrence au sein de l’EEE.

184    Partant, l’argument des requérantes selon lequel, en substance, la Commission a commis une erreur d’appréciation en considérant que les entreprises japonaises n’avaient pas participé au même niveau que les entreprises européennes à la « configuration européenne de l’entente » est sans conséquence quant à l’existence d’une violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des requérantes.

185    En effet, un tel argument, à le supposer fondé, serait de nature à justifier l’augmentation du pourcentage de la valeur des ventes retenu à l’encontre des entreprises japonaises.

186    En revanche, cette circonstance est dépourvue de pertinence quant au pourcentage de la valeur des ventes retenu à l’égard des requérantes pour tenir compte de la gravité de leur comportement, dès lors que le principe d’égalité de traitement ne saurait fonder aucun droit à l’application non discriminatoire d’un traitement illégal (arrêt du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, EU:T:2002:209, point 479).

187    Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la troisième branche du troisième moyen et, par conséquent, ce dernier dans son ensemble.

188    Les moyens et les arguments soulevés par les requérantes à l’appui de leurs conclusions en réformation ayant été rejetés et en l’absence d’éléments qui seraient, en l’espèce, de nature à justifier une réduction du montant des amendes, il convient de rejeter les conclusions visant à ladite réduction.

189    Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

IV.    Sur les dépens

190    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Nexans France SAS et Nexans SA sont condamnées aux dépens.

Collins

Kancheva

Barents

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2018.

Signatures


Table des matières


I. Antécédents du litige

A. Requérantes et secteur concerné

B. Procédure administrative

C. Décision attaquée

1. Infraction en cause

2. Responsabilité des requérantes

3. Amendes infligées

II. Procédure et conclusions des parties

III. En droit

A. Sur les conclusions en annulation

1. Sur le premier moyen, tiré d’une absence de base juridique, d’une violation de la décision d’inspection, des droits de la défense, de l’article 20, paragraphes 2 à 4, du règlement no 1/2003 et de l’article 7 de la Charte

a) Sur le déroulement de l’inspection

b) Sur la prétendue absence de base juridique des mesures litigieuses

c) Sur la prétendue violation de la décision d’inspection

d) Sur la prétendue violation des droits de la défense

e) Sur la prétendue violation de l’article 20, paragraphes 3 et 4, du règlement no 1/2003

f) Sur la prétendue violation de l’article 7 de la Charte

2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation dans la détermination de la date du début de la participation des requérantes à l’infraction

B. Sur les conclusions visant à la réduction du montant des amendes infligées

1. Sur l’erreur commise par la Commission concernant la durée de la participation de Nexans France à l’infraction

2. Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et de violations de l’obligation de motivation ainsi que du principe d’égalité de traitement dans la fixation du coefficient de gravité pour le calcul du montant des amendes

a) Sur la première branche du troisième moyen

1) Sur la prétendue erreur d’appréciation

2) Sur la prétendue violation de l’obligation de motivation

b) Sur la deuxième branche du troisième moyen

c) Sur la troisième branche du troisième moyen

IV. Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’anglais.


i      « Le point 20 du présent texte a fait l’objet d’une modification d’ordre linguistique, postérieurement à sa première publication au Recueil. »


1      Données confidentielles occultées.