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Recours introduit le 11 mai 2010 - Rautaruukki Oyj/OHMI - Manuel Vigil Pérez (MONTERREY)

(Affaire T-217/10)

Langue de dépôt du recours: l'anglais

Parties

Partie requérante: Rautaruukki Oyj (Helsinki, Finlande) (représentant: J. Tanhuanpää, avocat)

Partie défenderesse: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Vigil Pérez (Madrid, Espagne)

Conclusions de la partie requérante

Annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 24 février 2010, rendue dans l'affaire R 1001/2009-2;

rejeter la décision de la division d'opposition n° B 1173707 dans son intégralité;

autoriser l'enregistrement de la marque "MONTERREY" de la partie requérante pour tous les produits compris dans les classes 6 et 19, conformément à la demande de marque communautaire de la partie requérante n° 5276936;

condamner la partie défenderesse aux dépens, ainsi qu'à ceux exposés devant la chambre de recours; et

condamner l'autre partie devant la chambre de recours aux dépens, y compris ceux exposés par la partie requérante devant la chambre de recours, si elle devait devenir partie intervenante dans le présent litige.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante

Marque communautaire concernée: la marque verbale "MONTERREY" pour les produits et pour les services compris dans les classes 6, 19 et 37

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l'autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque figurative espagnole "MONTERREY" n° 1695663 pour les services compris dans la classe 37; enregistrement de la marque figurative espagnole "MONTERREY" n° 1695662 pour les services compris dans la classe 36

Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours

Moyens invoqués: La partie requérante invoque trois moyens à l'appui de son recours.

S'agissant de son premier moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire, dans la mesure où la chambre de recours a fait une appréciation erronée de la similitude des produits et des services.

Par son deuxième moyen, la partie requérante considère que la décision attaquée viole la règle 99 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, dans la mesure où la chambre de recours a présumé, à tort, que la traduction d'un droit antérieur était fidèle au texte original.

Par son troisième moyen, la partie requérante soutient que la décision attaquée viole les principes de protection de la confiance légitime, d'égalité de traitement et de légalité.

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