Language of document : ECLI:EU:C:2018:1005

Affaires jointes C412/17 et C474/17

Bundesrepublik Deutschland

contre

Touring Tours und Travel GmbH
et
Sociedad de Transportes SA

(demandes de décision préjudicielle, introduites par le Bundesverwaltungsgericht)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (CE) no 562/2006 – Code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) – Articles 20 et 21 – Suppression des contrôles aux frontières intérieures de l’espace Schengen – Vérifications à l’intérieur du territoire d’un État membre – Mesures ayant un effet équivalent à celui des vérifications aux frontières – Réglementation d’un État membre imposant à un opérateur de voyages en autocar exploitant des lignes franchissant des frontières intérieures de l’espace Schengen de contrôler les passeports et les titres de séjour des passagers – Sanction – Menace d’imposition d’une astreinte »

Sommaire – Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2018

1.        Questions préjudicielles – Saisine de la Cour – Compétence des juridictions nationales – Détermination et formulation des questions préjudicielles

(Art. 267 TFUE)

2.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Suppression du contrôle aux frontières intérieures – Vérifications à l’intérieur du territoire – Champ d’application de l’article 21, sous a), du règlement no 562/2006 – Contrôles effectués par des opérateurs de voyages en autocar – Contrôles imposés par la législation d’un État membre, sous peine d’astreinte – Inclusion

(Art. 67, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, art. 21)

3.        Contrôles aux frontières, asile et immigration – Code communautaire sur le franchissement des frontières – Suppression du contrôle aux frontières intérieures – Vérifications à l’intérieur du territoire – Réglementation d’un État membre imposant à un opérateur de voyages en autocar exploitant des lignes franchissant des frontières intérieures de l’espace Schengen de contrôler les passeports et les titres de séjour des passagers – Possibilité pour les autorités policières d’adopter une décision d’interdiction de transport assortie de menace d’astreinte en cas de manquement à l’obligation de contrôle – Inadmissibilité

(Art. 67, § 2, TFUE ; règlement du Parlement européen et du Conseil no 562/2006, art. 21)

1.      Voir le texte de la décision.

(voir points 39-42)

2.      Voir le texte de la décision.

(voir points 47-50)

3.      L’article 67, paragraphe 2, TFUE ainsi que l’article 21 du règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), tel que modifié par le règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui oblige toute entreprise de transport par autocar assurant un service régulier transfrontalier à l’intérieur de l’espace Schengen à destination du territoire de cet État membre de contrôler le passeport et le titre de séjour des passagers avant le franchissement d’une frontière intérieure, en vue de prévenir le transport de ressortissants de pays tiers dépourvus de ces documents de voyage vers le territoire national, et qui permet, afin de faire respecter cette obligation de contrôle, que les autorités policières adoptent une décision d’interdiction de tels transports, assortie d’une menace d’astreintes à l’encontre d’entreprises de transport dont il est constaté qu’elles ont acheminé sur ce territoire des ressortissants de pays tiers dépourvus desdits documents de voyage. Or, la circonstance que, en l’occurrence, les contrôles en cause au principal sont caractérisés par le lien singulièrement étroit qu’ils entretiennent avec le franchissement d’une frontière intérieure, dans la mesure où il s’agit précisément du fait générateur de ces contrôles, est particulièrement révélatrice d’un « effet équivalent à celui des vérifications aux frontières », au sens de l’article 21, sous a), du règlement no 562/2006.

(voir points 68, 73 et disp.)