Language of document : ECLI:EU:T:2013:407

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

6 septembre 2013 (*)

« Produits phytopharmaceutiques – Substance active flurprimidol – Non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE – Règlement (CE) n° 33/2008 – Procédure accélérée d’évaluation – Erreur manifeste d’appréciation – Droits de la défense – Proportionnalité – Obligation de motivation »

Dans l’affaire T‑483/11,

Sepro Europe Ltd, établie à Harrogate (Royaume-Uni), représentée par Mes C. Mereu et K. Van Maldegem, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. P. Ondrůšek et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision d’exécution 2011/328/UE de la Commission, du 1er juin 2011, relative à la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil (JO L 153, p. 192),

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de Mmes I. Pelikánová, président, K. Jürimäe (rapporteur) et M. M. van der Woude, juges,

greffier : M. N. Rosner, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 mars 2013,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Sepro Europe Ltd, est une société commercialisant le flurprimidol et des produits à base de flurprimidol.

2        Le flurprimidol est une substance active utilisée comme régulateur de la croissance végétale.

3        En novembre 2004, conformément à la procédure prévue par la directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO L 230, p. 1), par le règlement (CE) nº 451/2000 de la Commission, du 28 février 2000, établissant les modalités de mise en œuvre des deuxième et troisième phases du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 (JO L 55, p. 25), et par le règlement (CE) n° 1490/2002 de la Commission, du 14 août 2002, établissant des modalités supplémentaires de mise en œuvre de la troisième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414 et modifiant le règlement n° 451/2000 (JO L 224, p. 23), la requérante a déposé son dossier auprès de l’État membre rapporteur (ci-après l’« EMR ») désigné à l’annexe I du règlement nº 451/2000, à savoir la Finlande, en vue de l’inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414.

4        Dans le dossier déposé en vue de l’inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 et visé au point 3 ci-dessus, l’usage représentatif du flurprimidol était le produit Topflor. Ledit usage était défini comme celui de régulateur de croissance pour les plantes ornementales en conteneurs, les plantes en pot et les plantes à massif protégées (en serre). La dose maximale d’application était fixée à 0,03 kg de substance active par hectare par traitement et la fréquence des applications était fixée à deux applications avec un intervalle minimum de sept jours.

5        À l’issue de la procédure prévue par la directive 91/414, par le règlement n° 451/2000 et par le règlement n° 1490/2002, la Commission européenne a adopté la décision 2009/28/CE, du 13 janvier 2009, concernant la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance (JO L 10, p. 25, ci-après la « première décision de non-inscription »).

6        La première décision de non-inscription dispose, en son article 1er, que le flurprimidol n’est pas inscrit à l’annexe I de la directive 91/414. Dès lors, elle impose, en son article 2, que les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol soient retirées avant le 13 juillet 2009 et que, à compter de la date de publication de ladite décision, aucune autorisation ne soit ni accordée ni reconduite pour ces produits. En vertu de son article 4, la première décision de non-inscription est adressée aux États membres.

7        Les motifs de la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 sont mentionnés au considérant 5 de la première décision de non-inscription :

« Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été recensés au cours de l’évaluation de cette substance active. En particulier, les informations disponibles indiquent que l’exposition de l’opérateur et des travailleurs dépasse le niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (NAEO) dans tous les scénarios et conditions d’utilisation envisagés lors de l’évaluation. Il n’existait en outre pas de données sur le profil d’impureté des lots utilisés dans les études toxicologiques. Il n’a donc pas été possible, sur la base des informations disponibles, de conclure que le flurprimidol satisfai[sai]t aux critères fixés pour une inscription à l’annexe I de la directive [91/414]. »

8        À la suite de l’adoption de la première décision de non-inscription, le 10 juillet 2009, la requérante a déposé auprès de l’EMR une nouvelle demande d’évaluation du flurprimidol, en application de la procédure accélérée prévue aux articles 13 à 22 du règlement (CE) n° 33/2008 de la Commission, du 17 janvier 2008, portant modalités d’application de la directive 91/414 relative à une procédure courante et à une procédure accélérée d’évaluation de substances actives prévues dans le programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de cette directive, mais non inscrites à l’annexe I (JO L 15, p. 5).

9        Dans le cadre de cette demande, la requérante a fourni de nouvelles informations et données en réponse aux préoccupations qui ont conduit à l’adoption de la première décision de non-inscription. À ce titre, en réponse à la préoccupation relative à l’exposition des travailleurs au flurprimidol, elle a, notamment, fourni une nouvelle étude sur l’absorption cutanée réalisée avec le produit Topflor et réduit le dosage maximal à 0,0225 kg de substance active par hectare avec un maximum de deux applications à un intervalle de quatorze jours.

10      Le 10 mars 2010, l’EMR a soumis son rapport complémentaire à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). S’agissant de l’exposition des travailleurs au flurprimidol, ce rapport concluait qu’elle était, dans le cas d’une application unique et même sans port de l’équipement de protection individuelle (ci-après l’« EPI »), inférieure au niveau acceptable d’exposition de l’opérateur (ci-après le « NAEO »). Toutefois, ledit rapport recommandait la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 tant que le statut mutagène de la spécification actuelle n’était pas résolu.

11      Le 11 mars 2010, le rapport complémentaire a été communiqué par l’EFSA aux États membres et à la requérante. Les commentaires reçus ont été transmis à la Commission le 26 avril 2010.

12      Le 18 août 2010, l’EMR a publié un premier addendum au rapport complémentaire. Le 8 novembre 2011, l’EMR a publié un deuxième addendum audit rapport complémentaire dans lequel il a, notamment, procédé à une modélisation révisée de l’exposition des travailleurs. À ce titre, l’EMR concluait que, d’une part, le niveau d’exposition des travailleurs restait inférieur au NAEO en cas d’application unique du produit avec port de l’EPI et que, d’autre part, dans l’hypothèse où deux applications successives étaient effectuées, ce niveau dépassait légèrement le NAEO. L’EMR précisait, toutefois, que cette conclusion pouvait constituer une large surestimation de l’exposition réelle et qu’il était peu probable que la substance active restât sur les feuilles sans se décomposer au cours de la période de deux semaines.

13      À la suite de la demande par la Commission d’un examen par les pairs, conformément à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 33/2008, le 16 décembre 2010, l’EFSA a remis à la Commission son rapport intitulé « Conclusions sur l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active flurprimidol utilisée en tant que pesticide » (ci-après le « rapport de l’EFSA »).

14      Dans ce rapport, l’EFSA a identifié deux sujets de préoccupation. D’une part, l’exposition des travailleurs au flurprimidol dépasse le NAEO lorsque le travailleur procède à deux applications successives et cela même lorsqu’il porte l’EPI, à savoir soit une chemise à manche longue et un pantalon long soit des gants et une combinaison. L’exposition au flurprimidol ne reste inférieure au NAEO (53 %) qu’en cas d’application unique avec port de gants et d’une combinaison. En outre, il est apparu une lacune dans les données quant à l’identification et à la toxicité relative du ratio d’isomères auquel le travailleur est exposé. D’autre part, les données relatives à l’exposition de l’environnement au flurprimidol sont insuffisantes pour réaliser l’évaluation des risques pour l’environnement sur la base de tout usage de la substance active dans des conditions autres que le scénario d’utilisation proposé par la requérante dans sa demande d’évaluation du flurprimidol, à savoir dans des systèmes de production en serre de haute technologie dotés de systèmes de gestion des eaux d’irrigation ou des eaux excédentaires permettant de garantir l’absence de diffusion d’eaux contaminées dans l’environnement (ci-après les « serres de haute technologie »).

15      Le 21 janvier 2011, la requérante a présenté ses observations sur le rapport de l’EFSA (ci-après les « observations du 21 janvier 2011 »).

16      Le même jour, la Commission a présenté, conformément à l’article 21, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 33/2008, un projet de rapport de réexamen (ci-après le « rapport de réexamen ») au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. À cette occasion, la Commission proposait la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 aux motifs que, d’une part, l’information disponible était insuffisante pour répondre aux exigences de ladite directive, eu égard, en particulier, aux méthodes analytiques de contrôle des résidus dans le sol, les eaux de surface et les nappes phréatiques, au ratio d’isomère pour la détermination de l’exposition des travailleurs au flurprimidol et au sort et au comportement de cette substance active dans l’environnement. D’autre part, selon le rapport de réexamen, des préoccupations ayant trait à l’exposition des travailleurs, à l’exposition de l’environnement et à l’impact sur les arthropodes non ciblés avaient été identifiées.

17      Le 17 février 2011, la requérante a présenté ses observations sur le rapport de réexamen (ci-après les « observations du 17 février 2011 »). À cette occasion, elle a, notamment, envisagé une légère réduction du dosage maximal afin de remédier au dépassement du NAEO pour les travailleurs.

18      À la demande de la requérante, une réunion a eu lieu le 21 février 2011, rassemblant des représentants de la Commission et de la requérante (ci-après la « réunion du 21 février 2011 »). Lors de cette réunion, ont été abordées, notamment, les questions relatives à la réduction de la dose d’application ou du nombre d’applications par saison, d’une part, et la problématique de l’exposition de l’environnement au flurprimidol, d’autre part.

19      Dans ce cadre, le 2 mars 2011, la requérante a soumis à la Commission un document intitulé « Informations complémentaires sur le sort et le comportement du flurprimidol dans l’environnement ».

20      Le 1er juillet 2011, la Commission a adopté la décision d’exécution 2011/328/UE relative à la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 (JO L 153, p. 192, ci-après la « décision attaquée »).

21      La décision attaquée dispose, en son article 1er, que le flurprimidol n’est pas inscrit à l’annexe I de la directive 91/414 et abroge, en son article 2, la première décision de non-inscription. En vertu de son article 3, la décision attaquée est adressée aux États membres.

22      Les motifs de la non-inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 sont mentionnés aux considérants 8 à 11 de la décision attaquée :

« (8) [L]es informations complémentaires communiquées par [la requérante] n’ont cependant pas permis de dissiper toutes les préoccupations liées à l’usage du flurprimidol.

(9)      Selon les informations disponibles et sur la base du calcul de l’exposition des travailleurs résultant des utilisations soutenues par [la requérante], celle-ci devrait toujours dépasser le NAEO, nonobstant l’utilisation éventuelle d’équipements de protection personnelle. Les données environnementales fournies sont insuffisantes et n’ont pas permis d’évaluer les risques pour l’environnement suivant des scénarios et des conditions d’utilisation réalistes. Les utilisations en serre décrites [à savoir des serres de haute technologie], pour lesquelles l’exposition serait acceptable, ne reflètent pas la pratique normale en serre et ne peuvent en conséquence être considérées comme représentatives.

(10)      La Commission a invité [la requérante] à faire part de ses observations sur les conclusions de l’[EFSA]. Par ailleurs, conformément à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 33/2008, elle l’a également invité[e] à présenter des observations sur le projet de rapport de réexamen. [La requérante] a communiqué ses observations, qui ont été examinées attentivement.

(11)      En dépit des arguments avancés par [la requérante], les sujets de préoccupation recensés subsistent toutefois, et les évaluations effectuées à partir des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’[EFSA] n’ont pas démontré qu’il était permis de considérer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol remplissaient, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, [sous] a) et b), de la directive […] 91/414 […]. »

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 septembre 2011, la requérante a introduit le présent recours.

24      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

25      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 Sur la recevabilité

26      La Commission soutient que la décision attaquée n’est pas un acte réglementaire et qu’elle nécessite des mesures de mise en œuvre au niveau des États membres. Toutefois, elle reconnaît également que la requérante est directement et individuellement concernée par la décision attaquée.

27      La requérante fait valoir que son recours est recevable.

28      En vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, toute personne physique ou morale peut former un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution.

29      En l’espèce, il est constant que la décision attaquée n’a pas été adressée à la requérante, qui n’est donc pas destinataire de cet acte. Dans ces conditions, en vertu de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, elle ne peut former un recours en annulation contre ledit acte qu’à la condition soit qu’il constitue un acte réglementaire qui la concerne directement et qui ne comporte pas de mesures d’exécution, soit qu’il la concerne directement et individuellement [arrêt du Tribunal du 25 octobre 2011, Microban International et Microban (Europe)/Commission, T‑262/10, non encore publié au Recueil, point 19].

30      Or, il y a lieu de rappeler que, en tant qu’auteur de la demande au titre de l’article 13 du règlement nº 33/2008 visant à l’inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414, la requérante est directement et individuellement concernée par la décision attaquée dans laquelle la Commission refuse ladite inscription (arrêt du Tribunal du 3 septembre 2009, Cheminova e.a./Commission, T‑326/07, Rec. p. II‑2685, point 66), ce que la Commission ne conteste pas.

31      Dans ces conditions, il convient de considérer le recours comme étant recevable sans qu’il y ait lieu d’examiner si la décision attaquée est un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution.

 Sur le fond

32      Au soutien de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, d’erreurs manifestes d’appréciation commises dans l’examen de l’exposition des travailleurs et de l’environnement au flurprimidol, le deuxième, d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu, le troisième, d’une violation du principe de proportionnalité et, le quatrième, d’une violation de l’obligation de motivation.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation de l’exposition des travailleurs et de l’environnement au flurprimidol

33      Le premier moyen se divise en deux branches qui sont tirées, la première, d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’examen de l’exposition des travailleurs au flurprimidol et, la seconde, d’une erreur manifeste d’appréciation commise dans l’examen de l’exposition de l’environnement à cette même substance.

34      Il convient d’examiner d’emblée la seconde branche du premier moyen.

35      Dans le cadre de cette branche, la requérante soulève, en substance, trois arguments. Premièrement, elle soutient que, le produit phytopharmaceutique en cause en l’espèce étant utilisé dans des pots individuels conservés dans des serres, les préoccupations relatives à l’environnement ne sont pas pertinentes. Deuxièmement, les utilisations en serres de haute technologie seraient représentatives, ainsi que l’étayerait l’attestation du président de Danish Horticulture jointe en annexe aux écritures. Troisièmement, il relèverait du pouvoir d’appréciation de la Commission de subordonner l’inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 à la fourniture de données de confirmation ou à la restriction de son usage aux serres de haute technologie.

36      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante. En particulier, elle fait valoir qu’elle doit, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/414, auquel renvoie l’article 5, paragraphe 1, sous b), de cette même directive, prendre en considération toutes les conditions normales dans lesquelles le produit phytopharmaceutique contenant la substance active peut être inscrit. Or, en l’espèce, elle n’aurait pu considérer que l’utilisation du flurprimidol dans des serres de haute technologie représenterait des conditions normales d’utilisation, étant donné que les serres ne sont généralement pas un environnement fermé.

37      À cet égard, il convient de rappeler que la directive 91/414 vise à l’élimination des entraves aux échanges intracommunautaires de produits phytopharmaceutiques, tout en maintenant un niveau élevé de protection de l’environnement et de la santé humaine et animale, ainsi que cela ressort de ses cinquième, sixième et neuvième considérants.

38      Dans ce cadre, afin de pouvoir poursuivre efficacement l’objectif qui lui est assigné, et en considération des évaluations techniques complexes qu’elle doit opérer, un large pouvoir d’appréciation doit être reconnu à la Commission (arrêt de la Cour du 18 juillet 2007, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑326/05 P, Rec. p. I‑6557, points 74 et 75).

39      L’exercice de ce pouvoir n’est toutefois pas soustrait au contrôle juridictionnel. À cet égard, il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre de ce contrôle, le juge de l’Union européenne doit vérifier le respect des règles de procédure, l’exactitude matérielle des faits retenus par la Commission, l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation de ces faits ou l’absence de détournement de pouvoir (arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 5, et du 22 octobre 1991, Nölle, C‑16/90, Rec. p. I‑5163, point 12 ; arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Bayer CropScience e.a./Commission, T‑75/06, Rec. p. II‑2081, point 83).

40      En particulier, lorsqu’une partie invoque une erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise l’institution compétente, le juge de l’Union doit contrôler si cette institution a examiné, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d’espèce, éléments qui appuient les conclusions qui en sont tirées (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C‑269/90, Rec. p. I‑5469, point 14, et arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 39 supra, point 84).

41      Il importe encore de rappeler qu’il ressort du neuvième considérant de la directive 91/414 que les dispositions régissant l’autorisation des produits phytopharmaceutiques doivent assurer un niveau élevé de protection, visant notamment à éviter l’autorisation de produits phytopharmaceutiques dont les risques pour la santé, les eaux souterraines et l’environnement n’ont pas fait l’objet de recherches appropriées (arrêt du Tribunal du 19 novembre 2009, Denka International/Commission, T‑334/07, Rec. p. II‑4205, point 114).

42      Dans ce contexte, l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/414 prévoit que, pour qu’une substance active puisse être inscrite à l’annexe I de ladite directive, il doit être permis d’escompter, compte tenu de l’état des connaissances scientifiques et techniques, que l’utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant ladite substance, consécutive à une application conforme aux bonnes pratiques phytosanitaires, n’a pas d’effet nocif sur la santé humaine ou animale et qu’elle n’a pas d’influence inacceptable sur l’environnement, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous b), iv) et v), de la même directive.

43      Il découle de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/414 que, lorsque la Commission examine une substance active en vue de son inscription à l’annexe I de cette même directive, elle doit tenir compte de toutes les conditions normales dans lesquelles le produit phytopharmaceutique peut être utilisé. Il s’ensuit que, aux fins de cet examen, elle doit s’assurer du caractère représentatif et réaliste du scénario d’utilisation notifié par la personne ayant demandé l’inscription de ladite substance (ci-après le « notifiant »).

44      En outre, l’article 5, paragraphe 1, sous b), de la directive 91/414 doit être interprété en liaison avec le principe de précaution. En vertu de ce principe, lorsque des incertitudes scientifiques subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé humaine ou pour l’environnement, les institutions de l’Union peuvent prendre des mesures de protection sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Pfizer Animal Health/Conseil, T‑13/99, Rec. p. II‑3305, point 139).

45      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner la seconde branche du premier moyen.

46      À cet égard, il convient de relever que, s’agissant de l’exposition de l’environnement au flurprimidol, ainsi qu’il ressort du point 22 ci-dessus, la Commission indique, au considérant 9 de la décision attaquée, que les données environnementales fournies sont insuffisantes et n’ont pas permis d’évaluer les risques pour l’environnement suivant des scénarios et des conditions d’utilisation réalistes. Selon la Commission, au même considérant, les utilisations en serre décrites, pour lesquelles l’exposition serait acceptable, ne reflètent pas la pratique normale en serre et ne peuvent en conséquence être considérées comme représentatives.

47      Il s’ensuit que la préoccupation relative à l’environnement est tirée de l’insuffisance des données s’agissant des conditions d’utilisation autres que celles décrites par la requérante dans sa demande d’inscription, ces dernières conditions étant jugées irréalistes et non représentatives par la Commission.

48      À cet égard, en premier lieu, il importe de relever que la requérante ne conteste pas, dans le cadre du présent recours, ne pas avoir fourni de données s’agissant de conditions d’utilisation autres qu’en serres de haute technologie.

49      Dans ces circonstances, en deuxième lieu, eu égard aux considérations exposées au point 43 ci-dessus, il importe de vérifier si, en l’espèce, les utilisations en serres de haute technologie constituent un scénario réaliste et représentatif, comme le soutient la requérante.

50      À ce titre, au soutien de l’affirmation selon laquelle l’utilisation en serres de haute technologie est un scénario représentatif, la requérante renvoie, d’une part, à la littérature relative à son industrie. Cependant, elle ne fournit ni référence précise ni extrait de cette littérature. D’autre part, elle produit une attestation du président de Danish Horticulture, une association professionnelle représentant les intérêts de l’industrie horticole danoise. Ce dernier affirme que les entreprises européennes qui utilisent des produits tels que Topflor sont des cultivateurs spécialisés qui utilisent des serres sophistiquées et de haute technologie, dotées de systèmes d’irrigation fermés. La requérante ne se prévaut d’aucun autre élément de preuve, alors même qu’il ressort du procès-verbal de la réunion du 21 février 2011 que la Commission lui a demandé de fournir des informations supplémentaires ainsi que des preuves relatives à l’utilisation de la substance active en serres de haute technologie.

51      Au soutien de l’affirmation selon laquelle l’utilisation en serres de haute technologie ne peut pas être considérée comme relevant de conditions normales d’utilisation, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), tel que mentionné au point 43 ci-dessus, les serres n’étant généralement pas un environnement fermé, la Commission avance deux éléments de preuve.

52      D’une part, elle se prévaut d’un avis scientifique de l’EFSA de 2010 portant sur les émissions de produits phytopharmaceutiques émanant de serres et de cultures sous abri [Scientific Opinion on emissions of plant protection products from greenhouses and crops grown under cover : outline of a new guidance, EFSA Journal 2010, 8 (4) : 1567, ci-après l’« avis sur les émissions de 2010 »]. Il ressort de cet avis que les systèmes d’irrigation en circuit fermé, propres aux serres de haute technologie, ne sont pas une pratique commune dans les États membres, à l’exception des Pays-Bas où les systèmes fermés sont obligatoires. De surcroît, dans ce même avis, l’EFSA met en doute le caractère fermé des serres, fussent-elles de haute technologie.

53      D’autre part, la Commission se prévaut d’un avis scientifique de l’EFSA de 2012 portant sur le regroupement et le classement des émissions de produits phytopharmaceutiques provenant de cultures protégées (serres et cultures sous abri) dans les compartiments environnementaux concernés [Scientific Opinion on clustering and ranking of emissions of plant protection products from protected crops (greenhouses and crops grown under cover) to relevant environmental compartments, EFSA Journal 2012, 10 (3) : 2611, ci-après « l’avis sur les émissions de 2012 »]. Dans cet avis, l’EFSA confirme les réserves émises dans l’avis sur les émissions de 2010 quant à la capacité des serres à constituer des environnements fermés.

54      Au vu de ces éléments, la requérante ne saurait être considérée comme ayant démontré que l’utilisation du flurprimidol en serres de haute technologie est un scénario d’utilisation réaliste et représentatif. En effet, les avis sur les émissions de 2010 et de 2012, qui ont été élaborés par des experts et reposent sur une documentation scientifique abondante, constituent des éléments de preuve solides à l’appui de la thèse selon laquelle les utilisations en serres de haute technologie ne sont ni représentatives ni réalistes. Or, l’attestation fournie par la requérante fondée sur la seule expérience du président d’une association professionnelle n’est pas de nature à remettre en cause ces avis.

55      Dès lors, il y a lieu de conclure qu’il n’est pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que les serres de haute technologie n’étaient pas représentatives.

56      En troisième lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que les préoccupations relatives à l’environnement ne sont pas pertinentes dès lors que le produit phytopharmaceutique en cause en l’espèce est utilisé dans des pots individuels conservés dans des serres, d’une part, il y a lieu de rappeler qu’il a été conclu, au point 55 ci-dessus, que la requérante n’a pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que l’utilisation en serres de haute technologie était un scénario d’utilisation qui n’était ni représentatif ni réaliste. Partant, la circonstance que le produit phytopharmaceutique en cause en l’espèce soit utilisé dans des pots individuels conservés dans des serres ne permet pas d’écarter la préoccupation relative à l’environnement.

57      D’autre part, ainsi que cela a été mentionné aux points 46 et 47 ci-dessus, la préoccupation relative à l’environnement est fondée non seulement sur le caractère non représentatif du scénario d’utilisation décrit par la requérante, mais aussi sur l’insuffisance des données fournies s’agissant de conditions d’utilisation autres que celles en serre de haute technologie. Or, il a été relevé, au point 48 ci-dessus, que la requérante ne conteste pas ne pas avoir fourni de données s’agissant desdites conditions d’utilisation. Dès lors, la requérante ne saurait valablement affirmer avoir écarté la préoccupation relative à l’environnement.

58      En quatrième lieu, il convient de constater que l’argument tiré de ce que la Commission aurait pu subordonner l’inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 à la fourniture de données de confirmation ou à la restriction de son usage aux serres de haute technologie, à le supposer fondé, n’est pas de nature à établir que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’évaluation de l’impact du flurprimidol sur l’environnement. Cet argument doit donc être rejeté comme inopérant dans le cadre du présent moyen. Pour autant qu’il est invoqué au soutien du troisième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité, il sera examiné aux points 82 à 99 ci-dessous.

59      Au vu des considérations qui précèdent, il convient de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’exposition de l’environnement au flurprimidol. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen comme étant pour partie non fondée et pour partie inopérante.

60      En outre, il ressort du considérant 9 de la décision attaquée, tel que cité au point 22 ci-dessus, que celle-ci est fondée sur deux sujets de préoccupation ayant trait, l’un, à l’exposition des travailleurs au flurprimidol et, l’autre, à l’exposition de l’environnement à cette même substance.

61      Or, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, l’inscription d’une substance active à l’annexe I de cette même directive est subordonnée à la démonstration de l’innocuité de son utilisation, laquelle suppose la réunion de deux conditions cumulatives tenant, d’une part, à l’absence d’effet nocif sur la santé humaine ou animale et, d’autre part, à l’absence d’influence inacceptable sur l’environnement. Il suffit que l’une de ces conditions cumulatives fasse défaut pour que l’inscription de la substance active en cause à l’annexe I de la directive 91/414 doive être refusée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2005, Common Market Fertilizers/Commission, T‑134/03 et T‑135/03, Rec. p. II‑3923, point 148, et la jurisprudence citée).

62      Dès lors, dans la mesure où, ainsi que cela a été indiqué au point 59 ci-dessus, il n’est pas établi que l’évaluation de la Commission s’agissant de l’impact du flurprimidol sur l’environnement était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’est pas nécessaire d’examiner la première branche du premier moyen tirée d’une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’analyse de l’exposition des travailleurs au flurprimidol. Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu

63      Dans le cadre du deuxième moyen, la requérante soutient que la Commission a violé ses droits de la défense et son droit d’être entendu. Elle soulève, en substance, trois griefs. Premièrement, alors que, dans le cadre de la procédure instituée par le règlement n° 33/2008, l’EFSA a identifié le ratio d’isomères du flurprimidol comme étant un nouveau sujet de préoccupation, ladite procédure aurait pour objectif de permettre au notifiant de répondre aux préoccupations recensées dans la première décision de non-inscription et non de traiter de nouvelles questions. Deuxièmement, la requérante n’aurait pas été mise en mesure de procéder à une recherche et de répondre pleinement, c’est-à-dire avec de nouvelles données, à la préoccupation précitée liée au ratio d’isomères, laquelle aurait été identifiée à un stade tardif de la procédure, à savoir dans le rapport de l’EFSA. Troisièmement, ses observations présentées à la suite du rapport de réexamen, et notamment sa proposition de réduire le nombre d’applications, n’auraient pas été attentivement examinées par la Commission, étant donné que celle-ci n’aurait pas fourni les raisons pour lesquelles elle a écarté cette proposition. À cet égard, il ne saurait être exigé qu’elle apporte la preuve négative que la Commission n’a pas tenu compte de ses observations, comme cette dernière le demande.

64      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

65      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense, dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte faisant grief à celle-ci, constitue un principe fondamental du droit de l’Union et doit être assuré, même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure en cause. Ce principe exige que les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts soient mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 15 juin 2006, Dokter e.a., C‑28/05, Rec. p. I‑5431, point 74, et arrêts Bayer CropScience e.a./Commission, point 39 supra, point 130, et Cheminova e.a./Commission, point 30 supra, point 244).

66      Le droit d’être entendu, dans le contexte d’une procédure administrative visant une personne spécifique, constitue un corollaire des droits de la défense qui doit être respecté même en l’absence de toute réglementation concernant la procédure (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 septembre 2002, Alpharma/Conseil, T‑70/99, Rec. p. II‑3495, point 388, et la jurisprudence citée).

67      En l’espèce, d’une part, il convient, de constater que la décision attaquée fait grief à la requérante dès lors qu’elle refuse de faire droit à la demande de celle-ci de faire inscrire le flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 et qu’elle lui interdit, par conséquent, de commercialiser des produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active.

68      D’autre part, il importe de relever que la requérante a pu formuler ses observations en temps utile. En effet, il ressort des pièces du dossier que la Commission a recueilli ses observations tant sur le rapport de l’EFSA que sur le rapport de réexamen. Ainsi, par courrier du 12 janvier 2011, la Commission a invité la requérante à présenter ses observations sur le rapport de l’EFSA, ce que la requérante a fait par courrier du 21 janvier 2011. De même, la Commission a invité la requérante à présenter ses observations sur le rapport de réexamen par courrier électronique du 7 février 2011. La requérante a présenté ses observations par courrier du 17 février 2011. Par ailleurs, la requérante a été entendue par la Commission lors de la réunion du 21 février 2011, à l’occasion de laquelle tant la préoccupation relative au ratio d’isomères que l’éventualité d’une réduction du nombre d’applications ont été abordées.

69      Il s’ensuit que la requérante a été invitée à formuler ses observations et qu’elle les a formulées tant par écrit que lors d’une audition avec les services de la Commission. Dans ces conditions, il y a lieu de constater non seulement que cette dernière n’a commis aucune violation des droits de la défense, mais que, en outre, la requérante a effectivement exercé lesdits droits de la défense.

70      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments qu’elle a avancés.

71      Premièrement, s’agissant de l’argument relatif à la procédure instaurée par le règlement n° 33/2008, il y a lieu de relever que, tant dans ses écritures que lors de l’audience, la requérante a expliqué que cet argument ne concernait pas le fait que la préoccupation relative au ratio d’isomères du flurprimidol ait été exprimée lors de l’évaluation réalisée en vertu dudit règlement, mais le fait qu’elle n’ait pas bénéficié de la possibilité concrète de répondre à cette préoccupation. Partant, la requérante ne conteste pas la possibilité de prendre en considération, lors de la procédure accélérée d’évaluation prévue par ledit règlement, des préoccupations nouvelles par rapport à celles ayant justifié l’adoption d’une première décision de non-inscription.

72      En tout état de cause, il importe de rappeler, à l’instar de la Commission, que le choix de la procédure accélérée telle qu’établie aux articles 13 à 22 du règlement n° 33/2008 n’a pas pour effet de modifier les exigences de fond fixées à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414. En effet, il ressort explicitement de l’article 15, paragraphe 1, sous c), de ce règlement qu’il appartient au notifiant de prouver que les prescriptions énoncées à l’article 5 de la directive 91/414 sont satisfaites. Il s’ensuit que la procédure accélérée ne saurait emporter la limitation du champ de l’évaluation aux seuls sujets de préoccupation identifiés dans une première décision de non-inscription.

73      Deuxièmement, s’agissant du grief tiré de ce que la requérante n’aurait pas été mise en mesure de procéder à une recherche et de répondre pleinement, c’est-à-dire avec de nouvelles données, au problème du ratio d’isomères, il convient d’observer que, contrairement au rapport de l’EFSA et au rapport de réexamen qui ont explicitement identifié une insuffisance de données s’agissant du ratio d’isomères, la décision attaquée ne mentionne aucunement cette problématique. Dès lors, même à le supposer fondé, ce grief n’est pas susceptible d’entraîner l’annulation de la décision attaquée. Il convient donc de le rejeter comme étant inopérant.

74      En tout état de cause, ce grief ne saurait prospérer. En effet, d’une part, la requérante a pu répondre à la préoccupation relative au ratio d’isomères dans ses observations du 21 janvier 2011 ainsi que dans celles du 17 février 2011. En outre, elle a pu aborder ladite préoccupation avec les représentants de la Commission lors de la réunion du 21 février 2011.

75      D’autre part, pour autant que la requérante soutient qu’elle n’a pas pu présenter de nouvelles données au sujet du ratio d’isomères, il importe de rappeler que les dispositions réglementaires applicables ne prévoient aucune obligation de donner à un notifiant l’opportunité de présenter des données au cours de la procédure d’évaluation par l’EMR et l’EFSA. Tout au plus, aux termes de l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 33/2008 et de l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, dudit règlement, l’EMR et l’EFSA peuvent-ils inviter le notifiant à soumettre, dans des délais spécifiés, des données complémentaires jugées nécessaires à la clarification du dossier. De surcroît, aucune possibilité n’existe, dans le règlement n° 33/2008, que des données complémentaires soient fournies après que l’EFSA a finalisé son rapport (voir, par analogie, arrêt Denka International/Commission, point 41 supra, points 129 et 130).

76      Troisièmement, s’agissant du grief relatif à la proposition de réduire le nombre d’applications qui n’aurait pas été examinée avec attention, il y a lieu de relever que la Commission indique, aux considérants 10 et 11 de la décision attaquée, que les observations de la requérante, y compris ladite proposition, ont été examinées attentivement, mais qu’elle a considéré que les sujets de préoccupation recensés subsistaient.

77      Si la requérante met en cause la véracité des affirmations figurant aux considérants 10 et 11 de la décision attaquée, elle se fonde à cet égard sur la circonstance que la Commission n’a pas fourni les raisons pour lesquelles elle a écarté ladite proposition. Or, la requérante ne saurait confondre le non-respect des droits de la défense avec la violation de l’obligation de motivation pesant sur la Commission.

78      En outre, s’agissant de l’argument relatif à l’impossible preuve négative, la requérante ne saurait se contenter d’alléguer que la Commission n’a pas tenu compte de ses observations sans apporter le moindre élément démontrant la véracité de cette allégation dès lors que le fait que la Commission n’a pas retenu cette proposition est, en tout état de cause, insuffisant pour démontrer qu’elle ne l’a pas attentivement examinée. En effet, la requérante ne saurait confondre le non-respect des droits de la défense avec l’absence d’obtention du résultat souhaité par l’exercice de ces droits (voir, en ce sens, arrêt Cheminova e.a./Commission, point 30 supra, point 247).

79      Partant, il convient de rejeter ce grief comme étant non fondé.

80      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de conclure que les droits de la défense de la requérante et son droit d’être entendu au cours de la procédure précédant l’adoption de la décision attaquée ont été respectés. Par suite, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

81      Dans le cadre du troisième moyen, la requérante fait valoir que la Commission a violé le principe de proportionnalité. Premièrement, la décision attaquée lui imposerait la charge disproportionnée de devoir soumettre un nouveau dossier pour le flurprimidol ce qui entraînerait des pertes significatives de revenus commerciaux et des coûts supplémentaires. Deuxièmement, l’objectif de protection du travailleur et de l’environnement aurait pu être atteint par des mesures alternatives moins restrictives. En effet, la Commission aurait pu inscrire le flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 sous réserve, conformément à l’article 5, paragraphe 4, et à l’article 6, paragraphe 1, de cette même directive, de certaines conditions, telles que, d’une part, s’agissant de l’exposition des travailleurs au flurprimidol, la réduction du nombre d’applications à une application unique et, d’autre part, s’agissant de l’exposition de l’environnement à cette même substance, l’utilisation du produit dans des serres spécifiques de haute technologie ou la fourniture de données de confirmation.

82      La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

83      À cet égard, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs légitimes poursuivis par la réglementation en cause, étant entendu que, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et que les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt de la Cour du 9 mars 2006, Zuid-Hollandse Milieufederatie et Natuur en Milieu, C‑174/05, Rec. p. I‑2443, point 28, et la jurisprudence citée).

84      Il en résulte que, dans le cadre du contrôle juridictionnel de la mise en œuvre d’un tel principe, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose la Commission dans le cadre de l’adoption de décisions relatives à l’inscription de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414, seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure par rapport à l’objectif qu’elle entend poursuivre peut affecter la légalité de cette mesure (arrêt Bayer CropScience e.a./Commission, point 39 supra, point 224).

85      S’agissant d’une décision de non-inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414 sur la base de considérations ayant trait à la protection de la santé humaine et à la protection de l’environnement, il y a lieu de rappeler que, d’une part, la protection de la santé humaine a une importance prépondérante par rapport aux considérations économiques (voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, Dow AgroSciences e.a./Commission, T‑475/07, non encore publié au Recueil, point 143, et la jurisprudence citée). D’autre part, la protection de l’environnement constitue un des objectifs essentiels de l’Union européenne (voir arrêt de la Cour du 15 décembre 2005, Grèce/Commission, C‑86/03, Rec. p. I‑10979, point 96, et la jurisprudence citée). Or, il a été jugé que l’importance des objectifs poursuivis est de nature à justifier des conséquences économiques négatives, mêmes considérables, pour certains opérateurs (arrêt de la Cour du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C‑127/07, Rec. p. I‑9895, point 59, et arrêt Dow AgroSciences e.a./Commission, précité, point 143).

86      En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de l’argument tiré des conséquences prétendument disproportionnées de la décision attaquée, à savoir la soumission d’un nouveau dossier et des pertes de revenus commerciaux significatives, il suffit de constater que la requérante n’a pas établi, au cours de la procédure d’évaluation de la substance active, l’innocuité de la substance active dont elle demandait l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414. En effet, ainsi que cela découle de l’examen de la seconde branche du premier moyen, il n’est pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation s’agissant de l’examen de l’influence du flurprimidol sur l’environnement.

87      Dans ces conditions, eu égard à l’importance de l’objectif de protection de l’environnement et compte tenu de la jurisprudence citée au point 86 ci-dessus, il y a lieu de considérer que ni la préparation d’un nouveau dossier en vue de l’inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 ni les prétendues pertes de revenus commerciaux significatives, à les supposer établies, ne constituent une charge disproportionnée.

88      Partant, l’argument tiré des conséquences prétendument disproportionnées de la décision attaquée doit être rejeté comme étant non fondé.

89      En deuxième lieu, s’agissant de l’argument tiré de ce que l’objectif poursuivi par la décision de non-inscription aurait pu être atteint par les mesures alternatives moins restrictives proposées par la requérante, il convient d’examiner, d’emblée, les mesures alternatives proposées pour remédier à la préoccupation relative à l’exposition de l’environnement au flurprimidol.

90      À cet égard, la requérante soutient que l’inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 aurait été possible sous condition d’une utilisation dans des serres de haute technologie (ci-après la « première mesure alternative proposée ») ou sous réserve de la fourniture de données de confirmation (ci-après la « seconde mesure alternative proposée »), conformément aux dispositions de l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/414 et de l’article 6, paragraphe 1, de cette même directive.

91      Premièrement, s’agissant de la première mesure alternative proposée, il convient de rappeler que l’article 5, paragraphe 4, de la directive 91/414, selon lequel l’inscription d’une substance active à l’annexe I de ladite directive peut être subordonnée à certaines restrictions d’utilisation, a pour effet de permettre l’inscription de substances qui ne satisfont pas aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, de cette même directive en imposant certaines restrictions qui écartent les utilisations problématiques de la substance en cause (arrêts du Tribunal du 11 juillet 2007, Suède/Commission, T‑229/04, Rec. p. II‑2437, point 169, et Cheminova e.a./Commission, point 30 supra, point 200).

92      Dès lors que cette disposition apparaît comme un tempérament à l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414, il convient de l’interpréter à la lumière du principe de précaution. En conséquence, avant l’inscription d’une substance à l’annexe I de la directive 91/414, il doit être établi, au-delà de tout doute raisonnable, que les restrictions à l’utilisation de la substance en cause permettent d’assurer une utilisation de cette substance qui soit conforme aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive (arrêts Suède/Commission, point 91 supra, point 170, et Cheminova e.a./Commission, point 30 supra, point 201).

93      Or, en l’espèce, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas établi, au-delà de tout doute raisonnable, que la restriction proposée, à savoir l’utilisation dans des serres de haute technologie, permettait d’assurer une utilisation conforme auxdites exigences de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414. En effet, d’une part, il ressort du point 55 ci-dessus qu’il n’est pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en affirmant que les serres de haute technologie ne relevaient pas d’un scénario d’utilisation réaliste et représentatif. D’autre part, il ressort de l’avis sur les émissions de 2010 qu’une telle restriction peut s’avérer difficile à mettre en œuvre en pratique. Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission n’a commis aucune erreur en s’abstenant d’inscrire le flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 en imposant certaines restrictions à son utilisation, en application de l’article 5, paragraphe 4, de cette même directive.

94      Deuxièmement, s’agissant de la seconde mesure alternative proposée, il importe de rappeler que l’article 6, paragraphe 1, de la directive 91/414 prévoit la possibilité d’inscrire une substance active à l’annexe I de cette même directive sous réserve du respect de certaines conditions. En pratique, la Commission a notamment subordonné l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414 à la fourniture de données confirmatives. Néanmoins, eu égard au principe de précaution et dès lors qu’il s’agit de données confirmatives, la substance active en cause doit pouvoir, de manière générale et sous réserve de confirmation à l’aide des données à fournir après l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414, être considérée comme satisfaisant aux exigences énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414 (voir, en ce sens, arrêt Cheminova e.a./Commission, point 30 supra, point 216).

95      Or, en l’espèce, la Commission a conclu, sur la base du rapport de l’EFSA, que le flurprimidol ne satisfaisait pas à ces exigences. À ce titre, il importe de préciser qu’il ne ressort pas dudit rapport que l’EFSA ait considéré qu’elle pouvait conclure à l’innocuité de ladite substance sous réserve de la fourniture de données confirmatives. Au contraire, il ressort des éléments du dossier, notamment du compte rendu de la réunion du 21 février 2011, que des préoccupations liées à l’exposition de l’environnement subsistaient et que des informations supplémentaires étaient nécessaires pour y répondre. De plus, ainsi qu’il a été conclu au point 55 ci-dessus, il n’est pas établi que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que la Commission y a conclu à la persistance d’une préoccupation liée à l’exposition de l’environnement au flurprimidol. Par suite, il convient de considérer que la requérante n’a pas démontré l’innocuité de cette dernière substance. Dans ces circonstances, la Commission n’a commis aucune erreur en s’abstenant de procéder à une inscription conditionnée du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414, conformément à l’article 6, paragraphe 1, de ladite directive.

96      Il s’ensuit qu’il y a lieu de conclure que, dans les circonstances de l’espèce, la Commission ne pouvait pas conditionner l’inscription du flurprimidol à l’annexe I de la directive 91/414 à l’adoption de mesures alternatives, contrairement à ce que soutient la requérante. Partant, il convient de rejeter le deuxième argument, en ce qu’il consiste à proposer des mesures alternatives pour remédier à la préoccupation liée à l’exposition de l’environnement au flurprimidol, comme étant non fondé.

97      En troisième lieu, il importe de souligner que les considérations développées aux points 60 à 62 ci-dessus dans le cadre de la première branche du premier moyen sont également valables s’agissant du troisième moyen. Dès lors, il n’y a plus lieu de se prononcer sur l’argument de la requérante tiré de ce que la Commission aurait pu adopter des mesures alternatives afin de remédier à la préoccupation liée à l’exposition des travailleurs au flurprimidol.

98      Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme étant non fondé.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

99      Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante soutient que la motivation fournie n’est pas adéquate dès lors que, premièrement, la Commission n’a apporté aucune preuve ou motivation justifiant la décision de ne pas retenir sa proposition de limiter le nombre d’applications du produit. Deuxièmement, aucun des autres sujets de préoccupation invoqués par la Commission ne serait mentionné dans la décision attaquée. Troisièmement, s’agissant de l’exposition de l’environnement au flurprimidol, la Commission se serait contentée d’affirmer, sans autre explication, que les serres de haute technologie ne sont pas fréquentes dans l’Union européenne, ce qui serait inexact.

100    La Commission conteste le bien-fondé des arguments de la requérante.

101    Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt Dow AgroSciences e.a./Commission, point 85 supra, point 246, et la jurisprudence citée).

102    En l’espèce, il y a lieu de relever que, au considérant 9 de la décision attaquée cité au point 22 ci-dessus, la Commission a mentionné deux sujets de préoccupation identifiés dans le rapport de l’EFSA, à savoir l’exposition des travailleurs au flurprimidol ainsi que celle de l’environnement à cette même substance. En outre, la Commission a précisé, aux considérants 10 et 11 de la décision attaquée, que les observations présentées par la requérante n’avaient pas permis d’écarter ces sujets de préoccupation dès lors que la requérante n’a pas démontré que les conditions de l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414 étaient remplies.

103    Partant, il y a lieu de considérer que la Commission a exposé, dans la décision attaquée, les préoccupations ayant justifié son adoption de manière certes succincte, mais précise. En effet, cet exposé a permis tant à la requérante qu’au Tribunal de comprendre pourquoi le flurprimidol n’a pas été inscrit à l’annexe I de la directive 91/414.

104    Dans ces conditions, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas violé son obligation de motiver la décision attaquée.

105    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.

106    Premièrement, l’argument tiré de ce que la Commission n’aurait apporté aucune preuve ou motivation justifiant sa conclusion de ne pas retenir la proposition de la requérante de limiter le nombre d’applications du produit ne saurait prospérer. D’une part, compte tenu de la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus, la Commission n’était pas tenue d’indiquer dans la décision attaquée les raisons spécifiques l’ayant conduite à écarter la proposition d’application unique. En effet, il ressort à suffisance de droit de la décision attaquée que les arguments et observations présentés par la requérante et visés aux considérants 10 et 11 de la décision attaquée, lesquels comportaient, notamment, la proposition de réduire le nombre d’applications, n’ont pas permis de démontrer que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du flurprimidol satisfaisaient, d’une manière générale, les conditions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, sous a) et b), de la directive 91/414.

107    D’autre part, s’agissant de l’absence alléguée de preuve, cet argument ne saurait remettre en cause le caractère suffisant de la motivation de la décision attaquée. En effet, le grief tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE est distinct de celui tiré de l’absence de preuves au soutien de la décision attaquée. Alors que le premier, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé par le juge de l’Union, le second, qui porte sur la légalité au fond d’une décision, relève de la violation d’une règle de droit relative à l’application du traité, au sens du même article 296, deuxième alinéa, TFUE, et ne peut être examiné par le juge de l’Union que s’il est invoqué par la requérante. L’obligation de motivation est dès lors une question distincte de celle du bien-fondé des motifs de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt Dow AgroSciences e.a./Commission, point 85 supra, point 245, et la jurisprudence citée).

108    Partant, l’argument tiré de l’absence de preuve et de motivation justifiant le rejet de la proposition de limiter le nombre d’applications du flurprimidol doit être rejeté comme étant non fondé.

109    Deuxièmement, s’agissant de l’argument tiré de ce qu’aucun des autres sujets de préoccupation sur lesquels serait fondée la décision attaquée n’aurait été mentionné dans cette décision, il suffit de constater qu’il n’existe aucune indication que ladite décision aurait été fondée sur des raisons autres que celles énoncées au considérant 9 de la décision attaquée. Partant, il convient de rejeter cet argument comme étant non fondé.

110    Troisièmement, l’argument tiré de ce que la Commission se serait contentée d’affirmer que les serres de haute technologie ne sont pas fréquentes, ce qui serait inexact, ne saurait prospérer. En effet, d’une part, et à supposer qu’il faille comprendre cet argument comme reprochant à la Commission de ne pas avoir précisé les raisons l’ayant conduite à affirmer que les serres de haute technologie n’étaient pas représentatives, la Commission n’était pas tenue d’indiquer dans la décision attaquée les raisons spécifiques qui l’ont conduite à cette conclusion. En effet, il ressort des termes clairs et précis du considérant 9 de la décision attaquée que, s’agissant de la préoccupation relative à l’exposition de l’environnement au flurprimidol, elle est fondée sur une insuffisance de données s’agissant des conditions d’utilisation réalistes et que les utilisations en serre de haute technologie ne sont pas considérées comme étant représentatives, ce qui est suffisant au regard de la jurisprudence citée au point 102 ci-dessus.

111    D’autre part, pour autant que la requérante remet en cause le bien-fondé de la conclusion selon laquelle les serres de haute technologie ne seraient pas représentatives, il convient de considérer que, compte tenu de la jurisprudence citée au point 108 ci-dessus, cette allégation, qui relève de la légalité au fond de la décision attaquée, n’est pas de nature à affecter le caractère suffisant de la motivation. Partant, il y a lieu de rejeter cet argument comme étant non fondé.

112    Dès lors, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé ainsi que le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

113    Conformément à l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Sepro Europe Ltd supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.

Pelikánová

Jürimäe

Van der Woude

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 septembre 2013.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

Sur la recevabilité

Sur le fond

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs manifestes d’appréciation de l’exposition des travailleurs et de l’environnement au flurprimidol

Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense et du droit d’être entendu

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de proportionnalité

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’anglais.