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Arrêt de la Cour (première chambre) du 8 juillet 2021 (demande de décision préjudicielle du Tribunal de première instance de Namur - Belgique) – C.J. / Région wallonne

(Affaire C-830/19)1

(Renvoi préjudiciel – Agriculture – Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) – Règlement (UE) no 1305/2013 – Règlement délégué (UE) no 807/2014 – Installation des jeunes agriculteurs – Développement des exploitations agricoles – Aide au démarrage d’entreprise pour jeunes agriculteurs – Conditions d’accès – Équivalence – Installation en qualité de chef d’exploitation non exclusif – Plafonds – Fixation – Critères – Production standard de l’exploitation agricole)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal de première instance de Namur

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: C.J.

Partie défenderesse: Région wallonne

Dispositif

Les articles 2, 5 et 19 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et abrogeant le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, lus en combinaison avec les articles 2 et 5 du règlement délégué (UE) no 807/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et introduisant des dispositions transitoires, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale en vertu de laquelle le critère de détermination du plafond permettant à un jeune agriculteur, qui s’installe en tant que chef d’exploitation non exclusif, d’accéder à l’aide au démarrage d’entreprise, est celui de la production brute standard de l’ensemble de l’exploitation agricole, et non pas uniquement de la part de ce jeune agriculteur dans cette exploitation.

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1 JO C 27 du 27.01.2020