Language of document :

Recours introduit le 1er septembre 2015 – Almaz-Antey / Conseil

(Affaire T-515/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: OAO Concern PVO Almaz-Antey (Moscou, Russie) (représentants: C. Stumpf et A. Haak, avocats)

Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision (PESC) 2015/971 du Conseil, du 22 juin 2015, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2015 L 157 p. 50), pour autant que cette décision s’applique à la partie requérante,

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque six moyens.

Premier moyen tiré de ce que la décision prise par le Conseil aurait violé le principe de proportionnalité.

Deuxième moyen tiré de ce que le Conseil aurait violé, sans justification et de manière disproportionnée, les droits fondamentaux de la partie requérante, à savoir ses droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective.

Troisième moyen tiré de ce que le Conseil n’aurait pas donné de motifs adéquats ou suffisants pour justifier l’inscription de la partie requérante sur la liste des personnes, entités et organismes qui font l’objet de mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine.

Quatrième moyen tiré de ce que le Conseil n’aurait pas établi la preuve que la partie requérante est impliquée dans la déstabilisation de l’Ukraine ou qu’elle a une quelconque influence sur la réussite de la mise en œuvre des accords de Minsk.

Cinquième moyen tiré de ce que le Conseil aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’un des critères d’inscription sur la liste des personnes soumises à la mesure contestée était rempli en ce qui concerne la partie requérante.

Sixième moyen tiré de ce que, en conséquence de l’annulation de la décision (PESC) 2015/971 du Conseil, le règlement (UE) n °833/2014 du Conseil, du 31 juillet 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine est dépourvu de base juridique suffisante, ce qui signifie que l’inscription de la partie requérante dans le règlement (UE) n °833/2014 du Conseil, en vertu du règlement d’exécution (UE) n °826/2014 du Conseil, du 30 juillet 2014, mettant en œuvre le règlement (UE) n °269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine, n’aura plus d’effet.

____________