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Recours introduit le 1er septembre 2015 – Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Commission européenne

(Affaire T-514/15)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych (Varsovie, Pologne) (représentant: P. Hoffman, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 12 juin 2015, GESTDEM 2015/1291, refusant à la requérante l’accès à l’avis circonstancié rendu par la Comm

1 par le refus d’accès à l’avis circonstancié de la Commission:L’article 4, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement n° 1049/2001 ne saurait être raisonnablement interprété comme signifiant qu’un document en possession d

e la Commission ne peut pas être divulgué s’il peut porter atteinte aux objectifs d

’une inspection, d’une enquête

ou d’un audit, même si le document n’a pas été élaboré dans le

cadre, ou aux fins, de cette inspection ou enquête ou de cet audit.Aucune présomption générale suivant laquelle la divulgation d’un document porterait atteinte à la protectio

n des objectifs d’une procédure d’infraction ne peut s’appliquer à un document produit dans le cadre d’une procédure de notification, étant donné qu’aucune présomption générale de la sorte n’existe à l’égard de cette procédure.L’argument de la Commission suivant lequel son avis concerne une mesure visant à mettre fin à une violation du droit de l’Union européenne et que celui-ci comprend des référence

s à la lettre de mise en demeure de la Commission engageant la procédure d’infraction et une évaluation de la mesure notifiée compte tenu de cette procédure ne démontre pas l’existence d’une présomption générale que l’avis circonstancié ne doit pas être divulgué.La position de la Commission est incohérente en ce qu’elle fonde sa déc

ision sur une présomption générale, tout en invoquant les particularités de «cette affaire spécifique».Deuxième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 6, du règlement n° 1049/2001 et de l’article 296 TFUE par le refus d’un accès à l’avis circonstancié de la Commission:En tout état de cause, la Commission aurait dû révéler son avis circonstancié en partie, c’est-à-dire après avoir retiré toutes les références à la lettre

de mise en demeure concernant la procédure d’infraction.Troisième moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 par le refus d’accès à l’

avis circonstancié de la Commission quand bien même il existe un intérêt public supérieur dans la divulgation:Étant donné que l’avis circonstancié concernait une mesure qui était dé

jà examinée au Parlement et qu’il menait à une modification de cette mesure, sa divulgation est nécessaire pour que les députés comprennent le motif justifiant qu’ils se voient demander par le gouvernement de mod

ifier le projet de loi qui leur est présenté. Par conséquent, un intérêt public supérieur à la divulgation existe. Le processus démocratique ne peut pas fonctionner correctement si le Parlement se voit demander de mettre en œuvre

les avis de la Commission alors qu’ils ne sont pas divulgués.Du fait que la légalité de la procédure de notification et, partant, le caractère exécutoire de la loi adoptée, peuvent dépendre du libellé de l’avis de la Commission, un intérêt public supérieur dans sa divulgation existe sur le fondement du droit à la sécurité juridique.Quatrième moyen tiré de la violation du troisième considérant et de l’article 8, paragraphe 4, de la directive 98/34/CE par le refus d’accès à l’avis circonstancié de la Commission:le refus de divulguer l’avis circonstancié est incompati

ble avec la nature de la directive 98/34, qui est fondée sur la transparence; c’est particulièrement le cas lorsque l’État membre concerné n’a pas invoqué la clause de confidentialité en vertu de l’article 8, paragraphe 4, de la directive.Cinquième moyen tiré de la violati

on de l’article 4, paragraphes 2, troisième tiret, 5 et 6, du règlement n° 1049/2001 par le refus d’accès à l’avis circonstancié de Malte:Le refus d’accorder l’accès à l’avis ne peu

t pas se fonder sur le simple fait que la Commission envisage de prendre l’avis circonstancié de Malte en compte lorsqu’elle prendra une décision sur la procédure d’infraction en cours, ou qu’elle a mis cet avis au dossier de cette procédure.Sixième moyen tiré de la violation de l’article 296 T

FUE par le refus d’accès à l’avis circonstancié de Malte:La Commission a initialement refusé de se prononcer sur la divulgation de l’avis de Malte pour des motifs qui pouva

ient être uniquement interprétés comme signifiant que la décision dépendra de la question de savoir si la Commission accepte l’arrêt du Tribunal dans l’affaire T-402/12, Carl Schlyter / Commission, selon lequel les avis circonstanciés sont soumis à divulgation, ou le rejette et, partan

t, forme un pourvoi à son encontre. Cependant, la Commission n’a pas formé un pourvoi contre cet arrêt et a ref

usé la divulgation pour des raisons n’ayant aucun rapport avec celui-ci que la Commission doit avoir elle-même jugés insuffisants, car elle aurait dû autrement publier une décision négative avant que le délai d’appel dans l’affaire T-402/12 ait expiré.

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1 Règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43)