Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 16 février 2017 – Gruppe Nymphenburg Consult/EUIPO (Limbic® Map)
(affaire T‑513/15)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Limbic® Map – Absence de caractère descriptif – Motif absolu de refus – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) no 207/2009 »
1. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Critères
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(voir points 17, 22, 36)
2. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Notion – Marque constituée d’un mot ou d’un néologisme résultant d’une combinaison d’éléments
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(voir points 18-21)
3. Marque de l’Union européenne – Définition et acquisition de la marque de l’Union européenne – Motifs absolus de refus – Marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir à désigner les caractéristiques d’un produit ou d’un service – Marque verbale Limbic® Map
[Règlement du Conseil no 207/2009, art. 7, § 1, c)]
(voir points 24-28, 35-52)
Objet
| Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 23 juin 2015 (affaire R 1973/2014‑1), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Limbic® Map comme marque de l’Union européenne. |
Dispositif
1) | | La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 juin 2015 (affaire R 1973/2014-1) est annulée. |
2) | | L’EUIPO supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par Gruppe Nymphenburg Consult AG. |